Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 12 mai 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00621 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FULP
ARRÊT N°
du : 12 mai 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2026
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 25 février 2025 par leTribunal judiciaire de [Localité 1] (RG 23/02325)
1°) Monsieur [H] [L]
Clinique [Localité 2] L'[Localité 3] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
2°) Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1°) Monsieur [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Laurent FILMONT de la FL AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
2°) Madame [Q] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Laurent FILMONT de la FL AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
3°) Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MA RNE CPAM DE LA HAUTE MARNE, établissement de droit privé en charge d’un service public régi par le code de la sécurité sociale, dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 7], prise en la personne de son Directeur domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Monsieur Kevin LECLERE [Localité 9], conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [X] s’est fait poser un anneau gastrique par le Dr [Y] [N] au cours de l’année 2010 dans le cadre du traitement d’une obésité.
Le 9 mars 2018, il a subi une intervention chirurgicale consistant dans l’ablation de son anneau gastrique et la création d’un «'by-pass'» en Y préconisée par le Dr [O] et pratiquée sous coelioscopie par le Dr [H] [L].
Le 11 mars 2018, il a été admis en urgence à l’hôpital de [Localité 1] pour un pneumothorax non compressif gauche, un épanchement liquidien pleural gauche et un épanchement liquidien abdominal modéré. Il a été transféré à l’hôpital [Etablissement 1] où il a été réopéré.
Se plaignant des complications liées à cette intervention chirurgicale, M. [X] a, par exploits délivrés les 9 et 31 juillet 2020, fait assigner les Dr [O] et [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné le Dr [J] [R] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2021.
Selon exploits délivrés les 16 août 2022, 22 août et 20 octobre 2023, M. [X] et Mme [Q] [W], sa mère, ont fait assigner les Dr [O] et [L], ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne (ci-après la CPAM de la Haute-Marne) aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a':
— rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par les Dr [O] et [L],
— rejeté la demande de réouverture des débats formulée par les Dr [O] et [L],
— condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 162'475,25 euros à M. [X], en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 5'000 euros à Mme [W] au titre de son préjudice d’affection et d’accompagnement,
— condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 85'153,43 euros à la CPAM de la Haute-Marne au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024,
— dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière sur cette somme seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 1'191 euros à la CPAM de Haute-Marine au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024,
— dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière sur cette somme seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 5'000 euros à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 500 euros à Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 1 500 euros à la CPAM de la Haute-Marne au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les Dr [O] et [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 avril 2025, MM. [O] et [L] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, ils demandent à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— A titre principal,
* débouter M. [X] et Mme [W] et la CPAM de la Haute-Marne de l’intégralité de leurs prétentions,
* condamner in solidum M. [X] et Mme [W] à leur payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner in solidum M. [X] et Mme [W] aux dépens de la procédure, y compris ceux de l’expertise judiciaire, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire,
— Avant dire-droit sur leur responsabilité,
* ordonner une mesure de contre-expertise confiée à un médecin spécialisé en chirurgie bariatrique avec pour mission de':
' convoquer toutes les parties,
' entendre tous sachants ;
' se faire communiquer par le plaignant, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge du patient,
' prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du plaignant ;
'fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
' retracer son état médical avant les actes critiqués,
' procéder à un examen clinique détaillé du plaignant,
' décrire les soins et interventions dont le plaignant a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé,
' réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits s’agissant de l’indication opératoire de l’intervention subie par M. [X] le 9 mars 2018,
' dire que l’expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile et notamment adresser un pré-rapport aux parties qui, dans un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à 4 semaines, lui feront éventuellement connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif,
' dire que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge de M. [X],
' surseoir à statuer sur les prétentions des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de l’expert désigné,
— A titre infiniment subsidiaire,
* les condamner à verser à M. [X], au titre du préjudice corporel occasionné par l’intervention subie le 9 mars 2018, une indemnisation qui ne saurait excéder les sommes de':
' assistance tierce personne avec consolidation': 840 euros,
' déficit fonctionnel temporaire': 1'481,25 euros,
' souffrances endurées': 12'000 euros,
' préjudice esthétique temporaire': 1'000 euros,
' assistance tierce personne post-consolidation': 9'831,42 euros,
' déficit fonctionnel permanent': 9'800 euros,
' préjudice esthétique définitif': 2'000 euros,
Soit un total de 36'952,67 euros,
* débouter M. [X] de ses prétentions au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément,
* juger que les indemnités allouées à M. [X] porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
* juger que l’indemnité allouée à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder la somme de 2'000 euros,
* les condamner à verser à Mme [W], au titre du préjudice corporel occasionné par l’intervention subie par son fils, une indemnisation qui ne saurait excéder la somme de 2'000 euros.
A titre principal, ils contestent sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique la commission de toute faute médicale critiquant les conclusions de l’expertise judiciaire. Ils expliquent que l’expert n’a pas pris connaissance des éléments relatifs à la pose de l’anneau gastrique, de sorte que rien ne lui permet d’affirmer que cette intervention n’était pas indiquée'; que la Haute autorité de santé (HAS) a émis en 2009 un argumentaire en faveur de la pose d’anneau gastrique ou de réintervention après échec de celle-ci chez des patients présentant un indice de masse corporel inférieur à 35 kg par m2'; qu’ils ne peuvent être tenus pour responsable de l’intervention réalisée en 2010 par un de leur confrère'; que les spécialistes consultés (cardiologue et gastro-entérologue) dans le cadre du bilan préopératoire ont conclu à l’absence de contre-indication médicale et qu’ils ont ainsi participé de fait à la réunion de concertation pluridisciplinaire du 2 février 2018, qui a décidé collégialement, en présence d’une diététicienne et d’une psychologue, que la chirurgie bariatrique de l’intimé était nécessaire, après avoir constaté qu’il avait repris du poids.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile, s’appuyant sur les critiques qu’ils ont formulées à l’encontre de l’expertise judiciaire du Dr [R] et de l’avis divergent du Dr [G], ils sollicitent l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Plus subsidiairement, ils contestent le montant de l’indemnisation de certains des postes de préjudice réclamés par les intimés.
En ce qui concerne M. [X], ils font valoir que le taux horaire retenu pour le poste de préjudice «'assistance par une tierce personne'» d’une quotité de 56 h doit être ramené à 15 euros'; que le poste de préjudice «'déficit fonctionnel temporaire'» doit être calculé sur une base journalière de 25 euros contre 30 euros retenue par les premiers juges'; que le poste de préjudice «'souffrances endurées'» doit être ramené à 12'000 euros'; que le poste de préjudice esthétique temporaire’ est excessif au regard de l’évaluation de l’expert et du fait que le montant alloué correspond, selon le référentiel «'Mornet'», à celui qui est alloué lorsque ce préjudice est permanent'; que le poste de préjudice «'assistance par une tierce personne post-consolidation'» doit être réduit à 1h par mois, contre 2h par mois retenues par les premiers juges, dans la mesure où le port de plus de 5 kilos est nécessairement ponctuel tant en fréquence que sur la durée et sur la base d’un coût horaire de 15 euros par mois au taux d’intérêt de 0% selon barème de capitalisation publié à la Gazette du palais’en 2022 ; que le poste de préjudice «'incidence professionnelle'» doit être rejeté dès lors qu’il n’a pas été véritablement retenu par l’expert et que l’intimé n’a communiqué aucun justificatif démontrant que le handicap est constitutif d’une pénibilité pour son activité professionnelle, d’un abandon de son métier ou d’une dévalorisation sur le marché du travail'; que la méthodologie retenue par l’intimé pour évaluer le poste de préjudice «'déficit fonctionnel permanent'» est contestable dès lors qu’il ne recoupe pas le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire', et qu’il n’y a pas lieu de procéder à une capitalisation pour l’avenir faute de constituer une dépense future'; que ce poste doit être évalué d’après le référentiel «'Mornet'» et des cours d’appel sur la base de 5 points d’une valeur chacun de 1'960 euros pour un homme âgé de 21 à 30 ans'; que le poste de préjudice sexuel’ doit être rejeté comme n’étant pas réellement retenu par l’expert, ni prouvé par l’intimé'; que le poste de préjudice d’agrément’doit être rejeté dans la mesure où l’intimé ne justifie pas des loisirs qu’il pratiquait avant l’intervention'; que l’expert n’a pas réellement retenu ce poste de préjudice et que le déficit fonctionnel permanent retenu ne contre-indique pas la participation à des reconstitutions historiques. Ils ne s’opposent en revanche pas au poste de préjudice esthétique définitif réclamé.
En ce qui concerne Mme [W], ils estiment que son’préjudice d’affection, qu’ils ne remettent pas en cause sur le principe, doit être réduit à 2'000 euros au regard des séquelles conservées.
Enfin, ils contestent le point de départ des intérêts légaux qu’ils estiment devoir être fixé, concernant M. [X], à compter de l’arrêt à intervenir dans la mesure où la somme d’argent ne résulte pas de la loi ou d’un contrat, mais de l’appréciation du juge.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, M. [X] et Mme [W] demandent à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et par voie de conséquence :
— débouter les Dr [L] et [O] de toutes leurs prétentions ;
— condamner solidairement les Dr [L] et [O] à payer à M. [X] à titre de dommages et intérêts la somme de 162 475,25 euros, sauf à parfaire en actualisant à la date de plaidoirie, correspondant à :
* 133 690,75 € à titre de préjudice patrimoniaux, hors imputation de la créance des organismes sociaux ;
* 28 784,50 € à titre de préjudice extra-patrimoniaux, avec intérêt au taux légal à compter de la première signification de l’assignation ;
— condamner solidairement les Dr [O] et [L] à payer à M. [X] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les Dr [O] et [L] à payer à Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer opposable à la CPAM de la Haute-Marne l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement les Dr [O] et [L] aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 1142-1 du code de la santé publique et à l’appui du rapport d’expertise judiciaire dont ils reprennent les conclusions, ils soutiennent que les appelants ont commis une faute médicale en réalisant un «'by-pass’Y'» sur M. [X] alors que cette intervention n’était pas indiquée. Ils précisent que les conclusions de l’expert judiciaire sont claires et sans discussion possible contrairement à l’expertise non-contradictoire du Dr [G] sur laquelle les appelants se fondent.
En ce qui concerne la réparation des préjudices de M. [X], ils expliquent que le poste de’préjudice «'assistance tierce personne temporaire'» doit être maintenu à 18 euros de l’heure'; que le poste de préjudice «'déficit fonctionnel temporaire'» doit être évalué d’après un tarif journalier de 30 euros'; que le montant alloué au titre du poste de préjudice «'souffrances endurées'» doit être confirmé car il a subi une hospitalisation de plus d’un mois à «'l’hôpital [Etablissement 2]'» avec une réintervention'; que le montant alloué au titre du poste de «'préjudice esthétique temporaire'» doit être confirmé compte tenu des nombreuses cicatrices relevées au niveau thoracique et abdominal'; que le montant alloué au titre du poste de préjudice «'assistance tierce personne’permanent'» doit être confirmé dès lors qu’il considère que l’évaluation de l’expert correspond à ses séquelles'; que le poste de préjudice «'incidence professionnelle» est justifié dans la mesure où il est dans l’impossibilité d’exercer son métier de chaudronnier soudeur et qu’il souffrirait de pénibilité en cas de reprise du travail'; que la méthode retenue pour évaluer le poste de préjudice «'déficit fonctionnel permanent'» est conforme au référentiel'«'Mornet'», qui tient compte de la gravité des séquelles et de l’espérance de vie, étant précisé que si le 'préjudice d’agrément’et le préjudice sexuel’temporaire deviennent autonomes avec la consolidation, celui des’souffrances endurées’ intègrent le 'déficit fonctionnel permanent’ par compensation'; que s’agissant du’préjudice esthétique définitif', du préjudice sexuel’ et du 'préjudice d’agrément', ces derniers doivent être confirmés d’après les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
En ce qui concerne la réparation des préjudices de Mme [W], celle-ci explique subir un préjudice d’affection et d’accompagnement dans la proportion fixée par le tribunal et qu’il convient de confirmer.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la CPAM de la Haute-Marne demande à la cour, de':
— confirmer le jugement,
— condamner MM. [O] et [L] in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MM. [O] et [L] in solidum aux dépens de l’instance.
Elle soutient que les appelants ont commis une faute médicale en réalisant la deuxième chirurgie bariatrique sur M. [X] qui n’était pas indiquée compte tenu de son indice de masse corporelle, de l’absence d’échec de la chirurgie bariatrique initiale, de l’absence de tentative de prise en charge médicale pendant six à douze mois pour perdre du poids avant la dernière intervention et de l’invalidité de la réunion de concertation pluridisciplinaire qui s’est tenue en présence de trois professionnels au lieu de quatre et sans l’avis d’un médecin nutritionniste.
Elle s’oppose à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise dès lors que le rapport d’expertise judiciaire est argumenté, clair, précis et sans ambiguïté. Elle ajoute que l’expert a répondu aux dires des appelants et qu’il disposait des documents médicaux sur lesquels les appelants fondent leurs contestations.
Elle fait observer que les appelants n’ont pas contesté sa prétention au titre des «'dépenses de santé actuelles'» prises en charge pour le compte de son assuré à laquelle le tribunal a fait droit et qu’elle n’a aucun recours pour les autres postes de préjudice réclamés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 17 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité des Dr [O] et de [Localité 10]
1. Sur la mise en 'uvre de la responsabilité
Selon l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
A hauteur de cour, M. [X] fonde la responsabilité des praticiens sur la non-indication de la chirurgie bariatrique de réintervention qui a été pratiquée sur sa personne.
La Haute autorité de santé (HAS) a émis des recommandations relatives à la «'chirurgie de l’obésité chez l’adulte et la prise en charge préopératoire minimale'» à partir d’indicateurs élaborés en 2009 et validés par le Collège français de chirurgie générale viscérale et digestive, la Fédération française de chirurgie viscérale et digestive et de la Société française et francophone de chirurgie de l’obésité et des maladies métaboliques.
Ces recommandations, applicables à la date de l’intervention chirurgicale pratiquée sur M. [X], sont de deux ordres selon qu’il s’agit d’une chirurgie bariatrique de première intention ou d’une chirurgie bariatrique de réintervention.
La chirurgie bariatrique de première intention est indiquée lorsque le sujet présente un indice de masse corporelle supérieure à 40 kg/m2 (obésité morbide) ou lorsqu’il présente un indice de masse corporelle supérieure à 35kg/m2 (obésité modérée) associé aux trois facteurs de comorbidités principaux que sont l’hypertension artérielle (HTA), le diabète et le syndrome des apnées ou hypopnées obstructives du sommeil.
La décision d’intervention doit être prise à l’issue d’une discussion et d’une concertation de l’équipe pluridisciplinaire. La concertation peut avoir lieu lors d’une réunion physique ou en cas d’impossibilité par d’autres modalités comme des échanges téléphoniques, une visioconférence ou l’utilisation d’internet (fiche descriptive produite en pièce n°8 par les appelants).
La chirurgie bariatrique de réintervention est indiquée en cas d’échec de la chirurgie bariatrique ou de dysfonctionnement du montage chirurgical. Dans ces cas, l’indice de masse corporelle à prendre en compte est l’indice maximal documenté (40 kg/m2). Un indice de masse corporelle inférieur à 35 kg/m2 ne contre-indique pas la réintervention. L’échec peut être défini par une perte de poids jugée insuffisante par le patient et l’équipe soignante à long terme en fonction du contexte somatique et psychologique. L’indication doit être posée après évaluation et prise en charge préopératoires comparables à celles réalisées avant une intervention initiale. Le patient doit être informé que le risque des réinterventions est plus élevé que celui des interventions initiales (extrait cité par l’expert judiciaire, source': www.has-sante.fr «'Réaliser une réintervention – seconde procédure de chirurgie bariatrique restrictive ou malabsorptive'»), (pièce intimés n°16, p. 13).
Il ressort du compte rendu opératoire établi par le Dr [O] le 9 mars 2018 qu’au moment de la réintervention chirurgicale, M. [X] était âgé de 25 ans, mesurait 1,71m et pesait 108 kgs, soit un indice de masse corporelle de 37,5, et ne présentait aucun des facteurs de comorbidité visés par les recommandations de la HAS (pièce intimés n°2).
Dans ses conclusions l’expert relève que «'les actes médicaux représentés par le by-pass en Y n’étaient pas indiqués. En effet, l’IMC de Monsieur [A] [X] était de 37,5 à l’époque mais n’était associé à aucune comorbidité.
Or, les indications retenues de chirurgie bariatrique sont un IMC>40 ou >35 avec présence de comorbidités.
Il n’y avait donc pas d’indication à réaliser une chirurgie bariatrique chez Monsieur [A] [X] en 2018.
Les indications de réinterventions de chirurgie bariatrique sont beaucoup plus floues que les indications de chirurgie de première intention (recommandation HAS 2009).
Toutefois, il existe des recommandations de l’HAS pour les réinterventions bariatriques (') qui sont':
— l’échec d’une chirurgie bariatrique initiale (perte de poids jugée insuffisante par le patient et l’équipe médico-chirurgicale ou dysfonction du montage chirurgical) avec identification des causes de l’échec.
— il doit y avoir une information claire des risques de complications chirurgicales plus élevées en cas de réintervention.
— l’IMC à prendre en compte est effectivement l’IMC maximal et la réintervention doit intervenir après une prise en charge préopératoire identique à une intervention initiale soit 6 à 12 mois de prise en charge spécifique (diététique etc.).
Or, chez M. [X], l’intervention de chirurgie bariatrique initiale de 2010 n’était déjà pas indiquée puisque l’IMC initial était de 36 sans comorbidité associée.
A aucun moment nous ne disposons dans ce dossier médical d’un IMC adéquat pour réaliser une chirurgie bariatrique.
Nous ne pouvons donc pas dire qu’il y a eu échec de la chirurgie initiale puisqu’elle n’était pas indiquée et ce malgré la perte de poids puis la reprise de poids indiquée dans ce dossier.
De plus, avant la 2ème intervention nous n’avons à aucun moment la preuve d’une tentative de prise en charge médicale (6 à 12 mois) afin de perdre du poids.
Aussi sur la RCP, qui est non valide (cf. pré-rapport), il n’y a pas d’avis de médecin nutritionniste et le comportement alimentaire rapporté et très limite pour autoriser une chirurgie bariatrique.
La réalisation d’une chirurgie bariatrique ou d’une réintervention n’était donc pas indiquée chez M. [X]'» (pièce intimés n°16, p. 13).
Les appelants produisent un rapport critique dressé le 20 juillet 2021 par le Dr [V] [G] qui relève en conclusions que':
«'La critique formulée par l’expert de l’indication de l’intervention bariatrique initiale réalisée en 2010 par un autre opérateur que le Dr [L] n’est pas opposable et ne saurait servir de base à une démonstration sans pièces ni contradictoire.
L’indication de chirurgie de recours après échec de la chirurgie bariatrique initiale est conforme avec les recommandations de l’HAS.
Même si l’expert estime que la réunion multidisciplinaire n’est pas représentative, nous avons mis en évidence pour M. [X] un parcours clinique et para clinique ainsi qu’une décision collégiale multidisciplinaire concertés répondant aux recommandations de l’HAS'» (pièce n°1).
Ils produisent un compte rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire qui s’est tenue le 2 février 2018 en présence du chirurgien prescripteur (Dr [O]), d’un psychologue et d’une diététicienne, ainsi qu’un compte rendu préopératoire d’un cardiologue du 18 janvier 2018 et d’un gastro-entérologue du 19 janvier 2018 (pièces n°11,12 et14).
Il ressort enfin du compte rendu d’hospitalisation de M. [X] en réanimation du 12 au 15 mars 2018 qu’il a été admis en urgence pour un pneumothorax gauche et une pleurésie infectieuse consécutifs à la chirurgie bariatrique de réintervention (pièce n°12).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la chirurgie bariatrique de réintervention pratiquée sur M. [X] n’était pas indiquée au regard des recommandations établies par la HAS. M. [X] qui, certes, était atteint d’une obésité modérée, ne présentait aucun des facteurs de comorbidité requis.
En outre, s’il n’est pas contestable que M. [X] avait repris du poids à la suite de l’intervention initiale, l’échec de celle-ci n’est pas suffisamment étayé sur le plan somatique et psychologique à travers les différentes pièces médicales préopératoires versées de part et d’autre au débat, le chirurgien se contentant de relever que le patient présentait une hyperphagie sans boulimie associée.
Le Dr [O], qui a préconisé l’intervention chirurgicale, et le Dr [L], qui l’a pratiquée, ont donc chacun commis une faute médicale. Cette faute est la cause directe et certaine des complications postopératoires subies par M. [X] et qui étaient prévisibles compte tenu de ses antécédents chirurgicaux, de nature à fragiliser la région anatomique opérée. A ce titre, le fait que la chirurgie initiale était ou non indiquée est sans incidence sur la responsabilité des appelants dès lors que les critères de réintervention, bien que semblables à ceux de l’intervention initiale, s’apprécient de manière autonome.
La responsabilité civile professionnelle de MM. [O] et [L] est donc pleinement engagée.
2. Sur la nouvelle expertise judiciaire
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 4 du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En application ce texte, la cour est tenue, sous peine de dénaturer l’objet du litige, d’examiner les prétentions des parties dans l’ordre où elles lui sont soumises.
En l’espèce, la cour ayant été en mesure d’examiner le bien-fondé des prétentions en défense des appelants d’après les pièces produites, la demande d’expertise judiciaire avant-dire droit, présentée à titre subsidiaire, n’a pas d’objet.
Le jugement sera donc confirmé du chef rejetant la demande de nouvelle expertise formulée par MM. [O] et [L].
II. Sur l’indemnisation des préjudices
Les préjudices, qui s’analysent comme la conséquence du dommage, sont réparés conformément au principe de la réparation intégrale de manière à ce qu’il n’en résulte ni perte ni profit pour la victime.
A. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [X]
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires'
1.1 Sur les dépenses de santé actuelles
En l’espèce, la CPAM de Haute-Marne a produit les justificatifs des débours exposés dans le cadre de la prise en charge médicale de M. [X] consécutive à la chirurgie de réintervention bariatrique fautive pour une somme totale de 85'153,43 euros (pièces n°1 et 2).
Les appelants ne contestent pas leur condamnation à cette somme au titre du recours subrogatoire de la CPAM de la Haute-Marne.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à cette date. Elle correspond à la période d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante. Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de celle-ci, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel temporaire à':
— 100% pendant les périodes d’hospitalisation du 8 mars 2018 au 19 avril 2018, puis du 1er mai 2018 au 5 mai 2018,
— 75% pour la période du 19 avril 2018 au 1er mai 2018,
— 50% pour la période du 5 mai 2018 au 11 mai 2018 (p. 7).
L’expert a fixé au 11 mai 2018 la date de consolidation de M. [X].
Les premiers juges ont retenu un tarif journalier de base de 30 euros, conformément à la demande de M. [X], comme suit':
— 43 jours x 30 euros': 1 290 euros,
— 11 jours x 30 euros x 75%': 247,50 euros,
— 5 jours x 30 euros': 150 euros,
— 6 jours x 30 x 50%': 90 euros,
soit au total la somme de 1'777,50 euros.
Les appelants sollicitent la réduction du tarif journalier à 25 euros tandis que l’intimé sollicite la confirmation du tarif retenu.
Ce poste de préjudice est habituellement réparé par une indemnité forfaitaire égale à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance, lequel s’élève au 1er janvier 2026 à la somme mensuelle de 1 823,03 euros brut, soit une indemnité forfaitaire de 30 euros par jour (1 823/2= 911,5/30= 30,38 euros).
Il en résulte que le tarif journalier de 30 euros réclamé, et retenu par les premiers juges pour liquider ce poste de préjudice, n’est pas excessif.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. [X] la somme de 1'777,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
2.2 Sur l’assistance par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à compenser la situation de dépendance créée par la perte d’autonomie fonctionnelle de la victime lorsqu’elle a besoin, notamment du fait de ses blessures, d’être assistée de manière temporaire par une tierce personne.
L’indemnisation de ce préjudice doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives. Elle s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le taux horaire moyen habituellement retenu est de 16 à 25 euros en fonction du besoin, de la gravité de son handicap et de la spécialisation de la tierce personne. La victime n’a par ailleurs pas à démontrer qu’elle a effectivement eu recours à une tierce personne et a dû engager une dépense.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient la nécessité pour M. [X] d’une assistance par tierce personne occasionnelle à raison d’une à deux heures par mois pour porter des charges lourdes, soit plus de 5-6 kgs (p.7).
Comme l’intimé le relève à juste titre, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice pendant ses périodes d’hospitalisation alors qu’il est incontestable qu’il a nécessité l’assistance des personnels soignants durant celles-ci.
Les premiers juges ont fait droit à la prétention de M. [X] en retenant un tarif horaire de 18 euros comme suit':
— du 20 avril 2018 au 30 avril 2018, soit 11 jours x 4h x18 euros : 792 euros,
— du 6 mai 2018 au 11 mai 2018, soit 6 jours x 2h x18 euros': 216 euros,
soit au total la somme de 1'007 euros.
Les intimés, qui se bornent à contester le montant de l’indemnisation accordée à ce titre en se fondant sur l’absence de spécialisation du tiers-aidant, ne versent aucune pièce à hauteur de cour permettant, comme ils le soutiennent, de démontrer que le taux horaire de 18 euros retenu serait excessif au regard en particulier des besoins d’assistance post-opératoire de M. [X], et ce alors qu’il est incontestable que les professionnels de santé apportent une assistance nécessairement spécialisée.
La somme de 1'007 euros allouée à M. [X] par les premiers juges n’est donc pas excessive.
2.3 Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice correspond à l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à sa consolidation.
Il est constant que M. [X] a subi de graves complications consécutives à la chirurgie bariatrique de réintervention ayant nécessité une longue hospitalisation en service de réanimation. Ces complications ont généré des douleurs abdominales et dorsales.
L’expert a chiffré à 4 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par la victime en prenant en considération l’hospitalisation de plus d’un mois avec réintervention et autres procédures instrumentales.
Les premiers juges ont alloué à M. [X] la somme de 20'000 euros.
Au vu des éléments médicaux exposés, il conviendra de réduire ce poste de préjudice à la somme de 15'000 euros.
2.4 Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice correspond à l’indemnisation de l’altération de l’apparence physique, même temporaire, de la victime.
Les premiers juges, faisant droit à la prétention de M. [X], lui ont alloué la somme de 6'000 euros.
L’expert a chiffré à 2 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire.
Il a relevé lors de l’examen clinique de M. [X] qu’il présentait de nombreuses cicatrices décrites comme suit':
«'Au niveau thoracique':
— une cicatrice sternale de 14 cm solide, de bonne trophicité,
— une cicatrice sus mamelonnaire gauche de 2x2 cm, solide, disgracieuse,
— une cicatrice sous mamelonnaire gauche horizontale de 4 cm, solide, de bonne trophicité,
— une cicatrice axillaire gauche de 4x3 cm, solide, disgracieuse.
Au niveau abdominal':
— une cicatrice médiane de 18 cm solide, disgracieuse, et légèrement douloureuse à la palpation,
— une cicatrice sous costale gauche de 2 cm horizontale, solide, de bonne trophicité,
— trois cicatrices horizontales de 2 cm dans le flanc droit, solides, de bonne trophicité,
— une cicatrice oblique sous costale droite de 2 cm, solide, de bonne trophicité'» (p. 16).
Au vu de ces éléments, il conviendra de réduire ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
3. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
3.1 Assistance par tierce personne à titre viager
Ce poste de préjudice vise à compenser la situation de dépendance créée par la perte d’autonomie fonctionnelle de la victime lorsqu’elle a besoin, notamment du fait de ses blessures, d’être assistée de manière permanente par une tierce personne.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient la nécessité pour M. [X] d’une assistance par tierce personne occasionnelle à raison d’une à deux heures par mois pour porter des charges lourdes, soit plus de 5-6 kgs (p.7).
Le tribunal a alloué à M. [X] la somme de 33'666 euros sur la base de deux heures par mois au coût horaire de 18 euros, et avec capitalisation à compter du 1er janvier 2024.
L’expert relève que «'actuellement M. [X] ne peut pas porter de charges lourdes car cela lui déclenche des douleurs de l’épaule gauche'; il est par ailleurs très rapidement épuisé par le moindre effort physique. Dès qu’il a mangé M. [X] décrit aussi des douleurs abdominales au niveau de l’épigastre lui imposant de se tenir le ventre, se mettre en position f’tale'» (p. 20).
Compte tenu du caractère occasionnel du port de charges de plus de 5kgs et de l’absence de spécialisation du tiers-aidant pour ce faire, il conviendra de retenir un taux horaire de 15 euros à raison d’une heure par mois.
Le barème de la Gazette du palais 2022 a pris en compte la rupture dans le fonctionnement de l’économie, qui se traduit notamment par la résurgence de l’inflation, et l’a conduit à retenir un taux d’actualisation compris entre -1 % et 0 %. Les rédacteurs ont souligné la forte incertitude qui pèse sur l’évolution des hypothèses macro-économiques à moyen terme, qui rend difficile de conclure de manière robuste entre ces deux bornes. Par conséquent, le choix est laissé ouvert et le barème peut être utilisé avec le taux de 0 % ou le taux -1% afin de lui préserver une capacité d’ajustement aux évolutions à venir des hypothèses macro-économiques.
Si les appelants estiment que le taux doit être ramené à 0% du fait d’un ralentissement de l’inflation et de la remontée des taux d’intérêts de placement depuis 2022, il convient de relever qu’en 2026 l’inflation connaît une hausse importante (2,2% au mois d’avril) en raison du contexte international.
Il sera ainsi fait application du barème de capitalisation de la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec le taux d’actualisation de -1%, soit 60,252 pour un homme âgé de 34 ans.
Le préjudice sera donc liquidé comme suit':
— sur les arrérages du 12 mai 2018 au 12 mai 2026 (2'922 jours)': 97,4 mois x 1h x 15 euros'= 1'461 euros,
— sur le capital à échoir au 12 mai 2026': 12 mois x 1h x 15 euros x 60,252 = 10'845,26 euros,
soit au total la somme de 12'306,36 euros.
Par conséquent, il sera alloué à M. [X] la somme de 12'306,36 euros au titre du préjudice assistance par tierce personne à titre viager.
3.2 Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans sa sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation. Il tend à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant de la dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste.
S’agissant de l’incidence professionnelle, il faut déduire du capital le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de la pension d’invalidité, de la rente accident du travail, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
Le tribunal a alloué à M. [X] la somme de 50'000 euros.
L’expert indique dans son rapport que «'M. [X] nous fait part de son impossibilité de réaliser des métiers nécessitant une aptitude physique.
Il avait comme expérience professionnelle une formation d’usineur et il avait travaillé comme chaudronnier-soudeur entre l’âge de 18 et 20 ans'; mais actuellement, il ne peut pas bénéficier de cette expérience professionnelle pour retrouver du travail dans ces domaines car ces métiers sont trop physiques pour lui.
Aussi, il avait postulé pour devenir chauffeur poids-lourd mais cela était impossible du fait de son impossibilité de porter plus de 5 kgs'» (p. 23).
Il relève en outre que M. [X] «'n’avait et n’a pas actuellement d’activité professionnelle'».
Il y a lieu de relever qu’à l’appui de sa prétention, M. [X] ne produit aucune pièce justifiant d’une incapacité ou invalidité permanente d’exercer une activité dans sa sphère professionnelle, ni même qu’il aurait une expérience professionnelle ou des compétences dans un domaine en particulier autre que la chaudronnerie-soudure.
En outre, il ressort de l’ensemble des pièces médicales et des actes de procédure qu’il est sans emploi depuis au moins l’intervention chirurgicale litigieuse.
Il n’est pas davantage établi qu’il envisageait d’occuper de nouveau un emploi dans la chaudronnerie-soudure alors qu’il est constant que son unique emploi dans ce domaine remontait à six ans avant l’intervention .
Par suite, il sera débouté de sa prétention au titre de l’incidence professionnelle.
4. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
4.1 Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les premiers juges ont alloué à M. [X] la somme de 41'024,75 euros sur la base de 30 euros par jour pour un déficit total, soit 1,5 euro par jour pour un déficit de 5%.
En l’espèce, l’expert a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [X] à 5 % tenant compte «'des douleurs récurrentes invalidantes notamment après avoir mangé, mais aussi de son impossibilité à réaliser des activités physiques ou le port de charges de plus de 5-6 kgs du fait des douleurs abdominales et de l’épaule gauche'» (p. 22).
Il était âgé de 26 ans à la date de la consolidation.
La valeur du point est fixée pour une victime, âgée de 21 ans à 30 ans, à 1.960.
Ce poste de préjudice doit donc être fixé de la manière suivante': 5 x 1.960 = 9'800 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [X] la somme de 9'800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
4.2 Sur le préjudice esthétique définitif
L’indemnisation de ce poste de préjudice est sensiblement la même que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Le tribunal a alloué à M. [X] la somme de 2'000 euros à ce titre.
Les appelants indiquent ne pas s’y opposer compte tenu de la cotation d'1/7 retenue par l’expert.
En conséquence, il sera alloué à M. [X] la somme de 2'000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
4.3 Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert, évaluant ce préjudice à 1/7, a relevé que «'M. [X] nous fait part de l’impact de ses cicatrices sur sa libido, qui selon lui peuvent être gênantes pour l’autre et donc ne le mettent pas en confiance pour pouvoir entretenir des relations sexuelles'» (p. 23).
Si les appelants estiment que ce poste de préjudice n’est pas justifié par des pièces établissant une atteinte à la libido de M. [X], l’expert ne conclut pour autant nullement à l’absence de répercussions sur son ses capacités sexuelles.
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [X] la somme de 2'000 euros au titre de son préjudice sexuel.
4.4 Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
Le tribunal a alloué à M. [X] la somme de 5'000 euros à ce titre.
L’expert a relevé que « M. [X] nous dit qu’il ne peut plus participer aux reconstitutions historiques auxquelles il participait fréquemment les week-ends avant les faits dommageables car cela lui demande trop d’efforts physiques'».
M. [X] produit trois photographies relatives à la pratique du «'air soft'», de reconstitutions historiques et de grandeur nature (pièces n°18), ainsi qu’une liste d’activités qu’il déclare ne peut plus pouvoir pratiquer telle que la course à pied.
Au-delà de ces seules pièces, M. [X] ne justifie pas qu’il pratiquait ces activités à titre habituel dans une association ou un club sportif, ni ne produit de pièces médicales circonstanciées décrivant les contraintes physiques ressenties en lien avec la pratique de ces activités.
Par suite, il sera débouté de cette prétention.
MM. [O] et [L] seront donc condamnés in solidum à verser à M. [X] la somme globale de'47'890,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré compte tenu de l’ancienneté du litige.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
B. Sur l’indemnisation du préjudice d’affection et d’accompagnement de Mme [W]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice causé par les blessures d’un proche de la victime directe est admis à la condition qu’il soit également en relation de causalité directe et certaine avec le dommage subi par cette victime.
Il s’agit du préjudice moral causé aux proches du fait de la souffrance ressentie face aux blessures, au handicap, ou aux propres douleurs de la victime directe.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec celle-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [W] a accompagné son fils lors de son hospitalisation et dans les suites de celle-ci.
Les appelants n’entendent pas remettre en cause le principe même de cette indemnisation.
Cependant, la somme allouée à Mme [W] par le tribunal est excessive par rapport au dommage corporel subi par son fils.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 3'000 euros en réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III. Sur les prétentions accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1'191 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire de gestion, qui est due de plein droit.
La prétention de M. [X] et Mme [W] tendant à rendre l’arrêt commun et opposable à la CPAM de la Haute-Marne n’a pas d’objet dès lors qu’elle a exercé son recours subrogatoire contre les responsables dans le cadre de la présente instance.
MM. [O] et [L], qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnés aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à verser à la CPAM de la Haute-Marne une somme au titre des frais irrépétibles d’appel telle que précisée au dispositif de la présente décision.
Le jugement sera en outre confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, aucune somme n’étant réclamée par les intimés au titre desdites dispositions à hauteur d’appel.
L’équité justifie enfin de ne pas faire droit à la prétention formée par les appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a':
* condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 162 475,25 euros à M. [X], en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
* condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [W] au titre de son préjudice d’affection et d’accompagnement';
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant';
Condamne M. [U] [O] et M. [H] [L] in solidum à verser à M. [A] [X] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes':
* 1'777,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1'007 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
* 15'000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4'000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire,
* 12 306,36 euros au titre du préjudice assistance par tierce personne à titre viager,
* 9 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
* 2 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
soit la somme totale de 47'890,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025';
Déboute M. [A] [X] de sa prétention indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle';
Déboute M. [A] [X] de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice d’agrément';
Condamne M. [U] [O] et M . [H] [L] in solidum à verser à Mme [Q] [W] la somme de 3'000 euros en réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement';
Déboute M. [A] [X] et Mme [Q] [W] de leur prétention tendant à voir déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Haute-Marne';
Condamne M. [U] [O] et M. [H] [L] in solidum aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne M. [U] [O] et M. [H] [L] in solidum à verser à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute M. [U] [O] et M. [H] [L] de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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