Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 juin 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 6 décembre 2024, N° 21/02586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTCK
ARRÊT N°
du : 09 juin 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 06 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 21/02586)
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Clement HERVIEUX, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
S.A.R.L. BEL’AIR AGENCEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS, et Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, président de chambre, et M. Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [D] est propriétaire d’une maison en ossature bois située [Adresse 1] à [Localité 3] (10).
M. [D] a fait appel à la société à responsabilité limitée Bel’air agencements pour la réalisation d’une extension en ossature bois.
Le marché de travaux a été divisé en trois lots aux termes des devis acceptés suivants :
devis n°1701201 du 28 novembre 2017 « ossature bois » d’un montant toutes taxes comprises de 37 595,48 euros,
devis n°171213 du 12 décembre 2017 « isolation » d’un montant toutes taxes comprises de 10 176,76 euros,
devis n°171216 du 16 décembre 2017 « menuiserie extérieure » d’un montant toutes taxes comprises de 7 868,91 euros.
Par courriel du 13 novembre 2018, M. [D] a informé la société Bel’air agencements du fait qu’il n’était pas satisfait de la réalisation et qu’il décidait de l’arrêt du chantier à compter du lendemain dans l’attente du dénouement du différend.
Par courriel du 15 novembre 2018, la société Bel’air agencements a déploré une modification du projet par M. [D] et lui a indiqué consentir un avoir de 3 212,82 euros hors taxes à la condition qu’elle puisse reprendre « en parfait état la totalité des menuiseries » du chantier.
Par courrier du 22 novembre 2018, M. [D] a informé la société Bel’air agencements qu’un expert interviendrait sur le chantier et que celui-ci resterait à l’arrêt jusqu’à la remise du compte rendu.
Le 22 novembre 2018, M. [D] a confié à la société Investigations techniques immobilière la réalisation d’une expertise non-contradictoire.
Par courrier recommandé du 25 février 2019, le conseil de la société Bel’air agencements a sollicité le règlement amiable de la somme de 17 026,33 euros correspondant à la facture n°18119 du 12 décembre 2018 et l’accès au chantier afin que sa cliente puisse reprendre les travaux.
Le 13 mars 2019, la société Bel’air agencements a procédé à la pose d’une bâche de protection du chantier.
Selon exploit délivré le 19 mars 2019, M. [D] a fait assigner la société Bel’air agencements devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes aux fins notamment d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [X] [T] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 24 février 2020.
Par lettre officielle du 21 décembre 2020, le conseil de la société Bel’air agencements a mis en demeure M. [D], par l’intermédiaire de son conseil, de lui payer la somme de 29 652,56 euros sous quinzaine au titre du solde du marché, et à qu’a défaut, le contrat serait résilié de plein droit à ses torts exclusifs.
Le 30 décembre 2020, M. [D] a payé, par l’intermédiaire de son conseil, la somme de 17 026,33 euros en règlement de la facture n°18119.
Par exploit délivré le 22 octobre 2021, la société Bel’air agencements a fait assigner M. [D] aux fins de résolution du marché de travaux litigieux à ses torts exclusifs et de le voir condamner à diverses sommes.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les prétentions de la société Bel’air agencements faute de prescription extinctive.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
prononcé la résiliation des marchés de travaux conclus entre la société Bel’air agencements et M. [D] aux torts exclusifs de M. [D] à la date du 21 décembre 2020,
condamné M. [D] à payer à la société Bel’air agencements, au titre du solde des travaux et prestations réalisés, la somme de 12 626,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020,
condamné M. [D] à payer à la société Bel’air agencements de la somme de 10 077,94 euros à titre de dommages et intérêts,
débouté la société Bel’air agencements du surplus de ses prétentions,
débouté M. [D] de l’ensemble de ses prétentions,
condamné M. [D] à payer à la société Bel’air agencements la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] aux entiers dépens,
rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 17 janvier 2025, M. [D] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Bel’air agencements du surplus de ses prétentions.
M. [D] a notifié ses premières conclusions par voie électronique, conformément à l’article 908 du code de procédure civile, le 16 avril 2025.
La société Bel’air agencements a notifié ses premières conclusions par voie électronique, conformément à l’article 909 du code de procédure civile, le 12 juillet 2025, au terme desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. [D] à lui verser la somme de 10 077,94 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
condamner M. [D] à lui verser la somme de 12 023,40 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner M. [D] à lui verser la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux entiers dépens.
Elle fait valoir sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil que M. [D] a commis une inexécution fautive à ses obligations contractuelles en refusant de régler la facture de 17 026,33 euros du mois de novembre 2018 et qu’il a arrêté le chantier de manière injustifiée parce qu’il n’était en réalité par en mesure de payer les travaux exécutés, et non en raison de considérations techniques. Elle ajoute que faute d’avoir été payée de cette facture, elle ne pouvait plus intervenir sur le chantier, et que cette inexécution s’est poursuivie après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Elle soutient sur le fondement de l’article 1799-1 du code civil que l’appelant n’a pas fourni les garanties financières lui incombant, que le prêt qu’il a souscrit ne répondait pas à ses prescriptions puisqu’il ne prévoyait pas le versement des fonds à l’entrepreneur, mais directement à l’emprunteur, et qu’il s’agit d’une faute grave de l’appelant justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
En ce qui concerne le montant de la facture, elle indique que l’appelant a d’abord réglé la somme de 22 492,96 euros, et non la somme de 26 991,55 euros, puis la somme de 17 026,33 euros. Elle précise que le marché était d’un montant total de 55 641,13 euros toutes taxes comprises, et que le solde, après imputation de la somme de 22 492,96 euros, est de 23 874,65 euros hors taxes ; que le marché ayant été exécuté à 85%, l’appelant lui est redevable de la somme de 20 293,45 euros hors taxes (85% de 23 874,65 euros hors taxes), soit 23 322,80 euros TTC. Elle ajoute qu’il lui doit également la somme de 3 855,38 euros TTC au titre de la protection du chantier comptabilisée par l’expert, ce qui porte le montant total à 29 652,26 euros, et qu’à cette somme, il faut déduire le règlement de 17 026,33 euros intervenu en décembre 2020, soit un solde dû de 12 626,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2020.
Au soutien de son appel incident, elle explique avoir subi un préjudice financier du fait qu’en l’absence de règlement de la facture pendant deux ans, elle a été contrainte de souscrire un emprunt et de payer les frais liés à cet emprunt pour reconstituer sa trésorerie.
Elle relève qu’il a été nécessaire de mobiliser ses équipes, de commander les matériaux et de mettre en place les installations avant de commencer le chantier et qu’elle n’a donc pas pu prendre d’autres chantiers. Elle précise que son préjudice est constitué par le solde du marché d’un montant de 6 970,01 euros, les frais d’emprunt d’un montant de 1 965,46 euros, le coût du constat de commissaire de justice et de la sommation interpellative d’un montant de 1 247,93 euros, ainsi que les honoraires de l’expert qui l’a accompagnée au cours de l’expertise judiciaire d’un montant de 1 860 euros, soit un total de 12 023,40 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Bel’air agencements du surplus de ses prétentions,
Statuant à nouveau,
prononcer la résiliation des marchés de travaux conclus entre les parties aux torts exclusifs de la société Bel air agencements à la date du 26 février 2021,
fixer à 3 277, 09 euros toutes taxes comprises la somme due par lui au titre du solde des travaux réalisés et à 1 000 euros la somme due au titre des travaux supplémentaires liés à la protection du chantier,
débouter la société Bel’air agencements de l’ensemble de ses prétentions,
condamner la société Bel’air agencements à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
partager les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, par moitié.
Il expose que l’arrêt du chantier le temps de procéder à l’expertise judiciaire, comme l’ont retenu à tort les premiers juges, ne peut pas être une cause de résiliation.
Il explique que le chantier a été légitimement arrêté du fait des désordres apparus et de la nécessité de faire constater ces désordres par un expert amiable, puis à la suite de l’expertise judiciairement ordonnée. Il ajoute sur ce point que l’expert judiciaire a relevé des désordres et que les premiers juges ne pouvaient retenir l’absence d’impropriété de l’ouvrage à sa destination pour apprécier si ses protestations étaient justifiées dès lors que la garantie décennale n’était pas invoquée en l’absence de réception du chantier.
Il estime encore que l’arrêt du chantier est légitimé par le fait qu’après l’expertise judiciaire, le chantier n’a pas pu être repris en raison d’un désaccord sur le paiement de la somme de 8 770,85 euros et de l’actualisation tarifaire, non prévue au contrat, par lesquels l’intimée a conditionnécette reprise.
Il indique que l’intimée ne peut pas se prévaloir du fait d’avoir arrêté le chantier sur le fondement de l’article 1799-1 du code civil, qui n’est pas applicable lorsque le maître de l’ouvrage n’est pas un professionnel. Il précise qu’il n’a pas agi à des fins professionnelles, qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir ce fait et que les travaux concernent l’extension de sa maison d’habitation, qui est hors cadre de son activité professionnelle.
En ce qui concerne le montant de la facture, il fait valoir que la somme de 12 626,23 euros à laquelle il a été condamné est erronée dès lors que le coefficient d’arrêt du chantier représente 85% sur la somme globale de 55 641,15 euros TTC, ce qui porte le résultat à 47 294,98 euros TTC. Il ajoute qu’il convient de déduire de cette somme les deux règlements de 26 991,55 euros et 17 026,33 euros, ce qui porte le solde à 3 277,09 euros TTC et qu’aucune autre somme ne peut être exigée au regard de l’avancée des travaux selon le marché initial. Il conteste devoir payer la somme de 3 474,38 euros au titre de la protection du chantier dans la mesure où il n’a pas consenti à cette prestation et que le montant ne reflète pas son coût réel. Il estime que les intérêts au taux légal ne peuvent pas courir à compter de la sommation de payer du fait de l’erreur de facturation.
En ce qui concerne les dommages et intérêts réclamés, il estime que la résiliation aux torts exclusifs de la société Bel’air agencements conduit à l’absence d’indemnisation.
Subsidiairement, et en défense à l’appel incident, il soutient que le préjudice n’est pas prouvé dès lors que l’intimée ne démontre pas les bénéfices qu’elle aurait réalisés si le chantier avait été achevé au regard de l’augmentation du coût du bois après la crise sanitaire liée à la Covid-19. Il ajoute que l’intimée ne rapporte pas la preuve du prêt qu’elle aurait souscrit et dont elle demande l’indemnisation, relevant qu’elle se prévaut d’un prêt croissance TPE, pour développer son entreprise, et non d’un prêt de trésorerie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société Bel’air agencements demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [D] à lui verser la somme de 10 077,94 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
condamner M. [D] à lui verser la somme de 22 825,79 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [D] à lui verser la somme de 12 626,23 euros au titre du solde des travaux et prestations réalisés et la somme de 10 077,94 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
condamner M. [D] à lui verser la somme de 10 800,19 euros au titre du solde des travaux et prestations réalisés,
condamner M. [D] à lui verser la somme de 22 825,79 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
condamner M. [D] à lui verser les intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 17 026,33 euros du 12 novembre 2018 au 30 décembre 2020,
condamner M. [D] à lui verser la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux dépens.
Reprenant les développements précédents, elle ajoute pour démontrer que l’arrêt du chantier a été motivé par des raisons financières que la résistance de M. [D] a persisté même après le jugement puisqu’elle a été contrainte de saisir le conseiller de la mise en état en radiation.
Elle estime que l’article 1799-1 du code de procédure civile est applicable, l’appelant ayant a agi à des fins professionnelles dès lors que l’extension avait pour objet un bureau et un local technique et qu’il a utilisé son adresse postale et électronique professionnelle.
Concernant l’arrêt injustifié du chantier, elle indique que les malfaçons relevées par l’expert amiable sur lesquelles l’appelant s’est fondé pour arrêter le chantier ont été levées par l’expert judiciaire.
Concernant le règlement de la facture, elle relève sur le fondement de l’article 1383 du code civil, que M. [D] a reconnu dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire devoir la somme de 9 151,85 euros, ce qui constitue un aveu judiciaire. Elle diminue sa prétention à la somme de 10 800,19 euros, critique la méthode de calcul retenu par l’appelant et indique que les prestations de protection du chantier sont justifiées pour éviter qu’il soit soumis aux intempéries.
En ce qui concerne le calcul des intérêts sur la facture impayée, elle le fonde sur l’article L. 441-10 du code de commerce (taux majoré de 10 points) relevant que le contrat a été conclu entre deux professionnels et qu’il doit donc s’appliquer sur la facture impayée de 17 026,23 euros du 12 novembre 2018 au 30 décembre 2020.
En ce qui concerne sa prétention indemnitaire, elle la hausse à la somme de 22 875,29 euros se prévalant de l’absence de souscription de garanties bancaires de l’appelant et d’une rétention abusive des échafaudages. Elle la décompose comme suit :
2 965,46 euros au titre des frais et démarches bancaires,
8 406 euros au titre de la rétention abusive des échafaudages pendant une durée de 3 mois,
8 346,40 euros au titre du solde du marché,
1 247,93 euros au titre des frais de commissaire de justice
1 860 euros au titre des frais d’expert amiable
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 28 avril suivant.
Par conclusions du 20 avril 2026, M. [D] demande à la cour d’écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par la société Bel air agencements le 13 avril 2026.
Sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il fait valoir que les conclusions de l’intimée remises la veille de l’ordonnance de clôture et plus de six mois après ses dernières conclusions, qui contiennent des prétentions et moyens nouveaux, doivent être déclarées irrecevables, tout comme les pièces nouvelles n°35 à 37.
Par conclusions du 21 avril 2026, la société Bel’air agencements demande à la cour de débouter M. [D] de sa prétention et déclarer recevables ses conclusions et pièces communiquées le 13 avril 2026.
Sur le fondement de l’article 802 du code de procédure civile, elle estime que ses conclusions remises la veille de l’ordonnance de clôture sont recevables. Elle indique se contenter de répondre aux dernières conclusions de l’appelant et ne citer pour l’essentiel que des extraits du rapport d’expertise judiciaire et du jugement. Elle ajoute que s’agissant des trois nouvelles pièces, l’appelant avait le temps d’en prendre connaissance jusqu’à la clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées et pièces communiquées par la société Bel’air agencements la veille de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16, alinéa 1er, du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon l’article 135 de ce code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En application de ces dispositions, les conclusions notifiées et déposées peu de temps avant l’ordonnance de clôture peuvent être déclarées irrecevables si le juge constate que l’adversaire était dans l’impossibilité d’y répondre.
En l’espèce, la société Bel’air agencements a notifié la veille de l’ordonnance de clôture de nouvelles conclusions comprenant huit pages supplémentaires par rapport à ses conclusions remises neuf mois auparavant, ainsi que de nouveaux prétentions et moyens et trois nouvelles pièces.
Or, outre le fait que les prétentions nouvelles sur le fond n’ont pas été concentrées dans le premier jeu de conclusions à peine d’irrecevabilité, conformément à l’article 915-2, alinéa 2, du code de procédure civile, M. [D] n’a pas été mis en mesure d’examiner les conclusions de dernières minutes et les pièces n°35 à 37, ni d’y répondre avant l’ordonnance de clôture.
La cour statuera donc au vu des conclusions et pièces remises par la société Bel’air agencements le 12 juillet 2025 et les conclusions et pièces remises le 13 avril 2026 par l’intimée seront déclarées irrecevables.
II. Sur la résiliation du marché de travaux
1.Sur le principe de la résiliation
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229, alinéas 1 et 2 de ce code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, l’expert judiciaire, après avoir analysé les trois devis composant le marché de travaux, a relevé que la réalisation de l’extension était conforme s’agissant de la mise en 'uvre des baies sur angle et de la menuiserie.
Il a en outre constaté que l’absence d’isolation du « mur à rez-de-chaussée » et d’étanchéité entre le patio extérieur de l’existant et l’extension ne constituait pas un désordre imputable à l’intimée dès lors que l’arrêt du chantier que lui a opposé l’appelant ne lui a pas permis d’achever le chantier.
Le seul et unique désordre relevé par l’expert judiciaire concerne la poutre HEB pour laquelle il indique que « le désordre provient d’une malfaçon dans la mise en 'uvre de l’entreprise : absence de protection avant levage, non-respect du DTU 32.1 « Charpente en acier ». La poutre HEB, mise en place par l’entreprise Bel’air agencements, est brute et ne comporte aucune couche de finition » et précise que « le désordre constitue une simple défectuosité qui ne peut en aucun cas rendre l’ouvrage impropre à sa destination durant la durée légale de garantie de 10 ans », (pièce intimée n°22, p. 21).
La solution correctrice préconisée par l’expert consiste en l’application d’une couche de protection antirouille sur cette poutre métallique.
Il résulte de ces éléments que M. [D], se prévalant de malfaçons dans la réalisation de l’extension qui n’existaient pas, a opposé à la société Bel’air agencements un arrêt unilatéral du chantier sans motifs sérieux, ce qui constitue une faute grave à ses obligations découlant du marché de travaux et qui lui est exclusivement imputable.
M. [D] ne peut par ailleurs justifier la cessation du chantier par les besoins des mesures d’expertise dès lors que la cessation du chantier est en toute hypothèse fautive, qu’elle précède ces mesures et qu’en ce qui concerne l’expertise judiciaire, elle a été rendue nécessaire par sa faute. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, la résiliation judiciaire n’est pas fondée sur le prétendu caractère décennal du désordre mais sur l’arrêt unilatéral du chantier sans aucune justification.
Le jugement, en ce qu’il prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [D], sera donc confirmé.
La résiliation judiciaire ayant été accueillie sur le fondement de la faute de M. [D] à ses obligations découlant du marché de travaux, l’examen des autres moyens est partant sans objet.
2. Sur les conséquences de la résiliation
2.1 Sur le règlement du solde des factures
Selon l’article 1229, alinéa 3, du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le marché de travaux ayant été partiellement exécuté, la société Bel’air agencements peut prétendre au paiement des factures relatives aux prestations réalisées.
Elle produit à hauteur de cour une facture n°2101126 du 25 janvier 2021 d’un montant total de 8 770,85 euros ventilée comme suit :
réintégration de l’avoir d’un montant de 3 855,38 euros du fait de la conformité des menuiseries retenue par l’expert judiciaire,
22 322,80 euros TTC au titre du solde impayé comprenant la quote-part de 85% sur le montant total du marché retenue par l’expert judiciaire relative à l’avancement des travaux,
3 474,38 euros au titre des frais de mise en place des protections provisoire,
déduction de la somme de 17 026,33 euros au titre du règlement intervenu le 30 décembre 2020 (pièce n°31).
En ce qui concerne la somme de 22 322,80 euros, contestée par l’appelant, celle-ci correspond à 85 % du montant global du marché de 46 367,61 euros hors taxes, déduction faite du règlement de la somme de 22 492,96 euros, soit 15 % de la somme de 23 874,65 euros hors taxes à laquelle l’expert a ajouté la TVA, soit 26 262,12 euros TTC selon l’expert.
Cependant, l’expert judiciaire a manifestement commis une erreur dans le calcul de la taxe à la valeur ajoutée dès lors que le montant TTC des factures s’élève, avec une taxe à 20 %, à la somme de 55 641,13 euros comme le relève d’ailleurs à juste titre M. [D].
En outre, si l’expert judiciaire a bien déduit la somme de 22 492,96 euros, il s’agit de l’acompte versé hors taxes et non TTC.
Or, M. [D] justifie avoir payé par chèque débité le 5 septembre 2018 la somme de 26 991,55 euros TTC (pièces n°18).
Dans ces conditions, il convient de déduire de la somme de 55 641,13 euros, la somme de 26 991,55 euros, ce qui porte le solde à la somme de 28 649,58 euros. A ce résultat, il convient d’appliquer le coefficient de 85% retenu par l’expert au titre de l’avancement des travaux, ce qui porte le solde dû au titre du marché à 24 352,14 euros.
Cette somme, qui excède celle réclamée par la société Bel’air agencements, et qui est défavorable à M. [D], ne peut être retenue sous peine de statuer en dehors de ce qui a été demandé.
En définitive, M. [D] est donc redevable de la somme de 22 322,80 euros au titre du solde impayé.
Enfin, si M. [D] conteste les frais de protections provisoires, il importe de relever que ces derniers se sont révélés indispensables pour protéger le chantier des intempéries, lequel est demeuré inachevé par sa faute. Cette prestation est donc due à la société Bel’air agencements.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné M. [D] à payer à la société Bel’air agencements la somme de 12 626,23 euros au titre du solde de la facture n°210126, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de la mise en demeure.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2.2 Sur l’indemnité
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la société Bel’air agencement produit au débat :
un contrat de prêt « croissance TPE » d’un capital de 50 000 euros (pièce n°27),
une facture du 18 mars 2019 émanant de la société PNB, huissiers de justice, au titre de l’établissement de la sommation interpellative et du procès-verbal de constat du 13 mars 2019 d’un montant de 1 277,70 euros (pièce n°28).
A hauteur de cour, la société Bel’air agencements ne produit nullement le justificatif des frais d’accompagnement exposés dans le cadre de l’expertise amiable.
Par ailleurs, outre le fait que le contrat de prêt produit n’a pas pour objet la reconstitution de sa trésorerie et ne fait pas mention des frais réclamés, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait rencontré des difficultés financières imputables à M. [D].
En revanche, la privation du solde du marché pour un montant de 3 939,32 euros (26 262,12 euros ' 22 322,80 euros), et non de 6 970,01 euros comme elle le réclame, et les frais d’huissier de justice, constituent bien un préjudice financier réparable directement imputable à la faute commise par M. [D].
En conséquence, M. [D] sera condamné à verser à la société Bel’air agencements la somme de 5 217,02 euros en réparation de son préjudice financier.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III. Sur les prétentions accessoires
M. [D], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Condamné aux dépens, il sera également condamné à verser, en équité, à la société Bel’air agencements une somme au titre des frais irrépétibles d’appel telle que précisée au dispositif de la présente décision.
M. [D] sera en outre débouté de sa propre prétention au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement sera enfin confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces remises par la société Bel’air agencements le 13 avril 2026, veille de la clôture ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. [L] [D] à payer à la société Bel’air agencements la somme de 10 077,94 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant ;
Condamne M. [L] [D] à verser à la société Bel’air agencements la somme de 5 217,02 euros en réparation de son préjudice financier ;
Condamne M. [L] [D] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [L] [D] à verser à la société Bel’air agencements la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [D] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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