Infirmation 18 mars 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, huitième ch. prud'hom, 18 mars 2010, n° 09/04659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/04659 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Quimper, 25 juin 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique BOIVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société GADONNA SAS c/ La Société GADONNA SAS |
Texte intégral
Huitième Chambre Prud’Hom
ARRÊT N°213
R.G : 09/04659
Société Y SAS
C/
M. Z X
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L’HENORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2010
devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 18 mars 2010, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 11 mars précédent
****
APPELANTE :
La Société Y SAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Gaëlle PENEAU substituant à l’audience Me Jean-Yves SIMON, Avocats au Barreau de QUIMPER
INTIME :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Thérèse DOMZIG substituant à l’audience Me Catherine FEVRIER, Avocats au Barreau de QUIMPER
Monsieur Z X, a conclu verbalement un contrat d’apprentissage le 1er septembre 2008 avec la Société CADONNEC pour acquérir la formation de plaquiste.
Le contrat d’apprentissage n’a pas été signé.
Le 9 juin 2009, Monsieur X a saisi la formation de référés du Conseil des Prud’hommes de QUIMPER en paiement de rappel de salaires (sur la base du SMIC) et paiement du salaire pour la période du 25 mai au 18 juin 2009.
Par ordonnance du 25 juin 2009, la formation de référé a dit que le contrat de Monsieur X devait être requalifié en Contrat à Durée Indéterminée à compter du 1er septembre 2008, a ordonné à la Société de payer :
— 5 487.68 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2008 au 24 mai 2009.
— 548.77 € à titre de congés payés afférents.
— 979.65 € à titre de salaire sur la période du 25 mai 2008 au 18 juin 2009.
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société CADONNEC a adressé à Monsieur X le 28 juillet 2009 une lettre de licenciement pour faute grave, résultant de son refus de signer son contrat d’apaprentissage.
La SAS Y a régulièrement interjeté appel.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
La Société Y dans ses écritures développées à la barre, auxquelles il convient de se référer pour l’essentiel, sollicite le débouté des demandes de Monsieur X, à titre subsidiaire soulève l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant des rappels de salaires, à titre plus subsidiaire, sollicite compensation avec la somme de 900 € due par l’outillage conservé par Monsieur X, et forme une demande d’indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.
Au soutien des son appel, elle fait valoir :
— Monsieur X était inscrit en 1re année du CAP pour l’année 2008/2009 auprès du Centre de Formation des Apprentis du Bâtiment et des Travaux Publics du Finistère; ce n’est que le 19 novembre 2008 que la Société GADONNEC a reçu le contrat de travail établi par la Chambre des Métiers.
— Monsieur X, étant inscrit au Centre de Formation, et considéré comme tel , en suivait les cours, mais avec un 'dilettantisme certain'
— Il a refusé à plusieurs reprises de signer son contrat d’apprentissage ; il n’avait pas l’intention de poursuivre sa formation de plaquiste.
— Son refus de signer le contrat d’apprentissage l’a mis dans l’impossibilité de poursuivre sa formation auprès de L’AFOBAT 29.
— L’existence d’un contrat d’apprentissage ne peut être remise en cause l’exécution du contrat a été poursuivie par les deux parties.
— Ce contrat d’apprentissage ne peut requalifié en contrat à durée indéterminée.
— Le défaut de signature du contrat d’apprentissage n’est plus considéré par la jurisprudence comme une condition de validité du contrat.
— Monsieur X ne s’est plus présenté à l’entreprise depuis le 22 mai, il ne peut prétendre à un rappel de salaire.
— Il ne tient pas compte des arrêts maladie, des sommes qui lui ont été réglées par la Sécurité Sociale.
— Il ne peut être rémunéré pour les périodes d’absences injustifiées.
— Il ne peut se voir attribuer le niveau 2, coefficient 185 ainsi réclamé.
Monsieur X, dans ses écritures développées à la Cour, auxquelles il convient de se référer pour l’essentiel, sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé, sollicite paiement de la somme 3 234.38 € à titre de rappel de salaires pour la période du 25 mai au 28 juillet 2009, période pendant laquelle l’employeur lui interdisait l’accès au travail, la remise de bulletins de salaire, certificat de travail certifié.
Il fonde sa demande sur la nullité du contrat d’apprentissage en l’absence d’un contrat écrit, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui ne saurait se heurter à une contestation sérieuse.
Il se prévaut d’un faux contrat présenté à l’employeur par l’Inspecteur du Travail, en l’antidatant au 27 novembre 2008, à une adresse à laquelle il n’habitait pas encore, de l’absence de signature préalable à l’embauche, de ses demandes réitérées de signer le contrat d’apprentissage, se heurtant au refus de l’employeur.
Il ajoute que ses décomptes sont irréprochables, calculés sur la base des bulletins de salaire, les heures d’absence étaient imputées entre heures payées au taux normal et au taux majoré que le contrat de travail a été rompu le 18 juillet 2009, l’employeur s’étant opposé à la reprise du travail.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que :
— Monsieur X a conclu verbalement le 1er septembre 2008, un contrat d’apprentissage avec la Société Y pour acquérir un CAP de Plaquiste.
— Il a été procédé le 8 octobre 2008 à la déclaration d’embauche en qualité d’apprenti à compter du 1er septembre 2008.
— Le 15 septembre 2008 à la demande de l’ AFOBAT, une fiche confidentielle concernant l’apprenti stagiaire a été signée par l’employeur et l’apprenti.
— Le 19 novembre 2008, la Chambre des Métiers a adressé à Monsieur Y le contrat d’apprentissage de Monsieur X, fixant le début de l’apprentissage au 1er septembre 2008.
— Monsieur X, inscrit en contrat d’apprentissage, a suivi sa formation comme en atteste le bulletin du 1er semestre 2008-2009, l’attestation de visite du formateur en date du 31 mars 2009.
— Le 26 février 2009, Monsieur X, par courrier recommandé avec Accusé de Réception, a évoqué l’absence de contrat, dénonçant l’illégalité de sa situation.
— Le 6 avril 2009 suivant, par lettre recommandée avec Accusé de Réception, il invoquait la nullité du contrat d’apprentissage, sollicitait la régularisation de sa situation par Contrat à Durée Indéterminée, demande renouvelée le 19 avril suivant.
— Le 8 avril 2009, la Société Y confirmait l’existence du contrat apprentissage, disponible à l’entreprise pour signature.
— Par lettre du 29 mai 2009 adressée à l’employeur et à la Société Y, confirmant l’inscription au 'CAP de PLATRIER / PLAQUISTE’dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, non signé, AFOBAT 29 indiquait qu’en cas de signature du contrat par l’apprenti, il serait de nouveau accueilli dans l’établissement pour poursuivre sa formation.
Qu’au vu de ces éléments de fait, des positions contraires sur le refus ou non de signer le contrat de travail, sans évoquer le désaccord sur la date portée sur le contrat d’apprentissage, la demande de requalfication du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, se heurte à une contestation sérieuse ; qu’il en est de même de la demande de rappel de salaires compte tenu de la discussion sur le niveau de qualification.
Que la formation de référé est incompétente pour statuer sur un problème qui concerne le fond du litige.
Attendu q’il n’y a pas lieu en l’état de se prononcer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance de référé du 25 juin 2009.
Dit qu’il existe une contestation sérieuse.
Renvoie Monsieur X, à mieux se pourvoir.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur X aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Administrateur provisoire ·
- Honoraires ·
- Propos ·
- Frais administratifs ·
- Remboursement ·
- Avoué ·
- Ensemble immobilier
- Ardoise ·
- Classes ·
- Expert ·
- Devis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Défaut ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Réception
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Aqueduc ·
- Vote ·
- Lot ·
- Appel ·
- Refus d'autorisation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Travaux supplémentaires ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Titre ·
- Demande ·
- Montant ·
- Matériel
- Finances ·
- Architecture ·
- Cession ·
- Levée d'option ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prix ·
- Résultat d'exploitation ·
- Environnement ·
- Promesse
- Eures ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Pôle emploi ·
- Gérant ·
- Bali ·
- Procès verbal ·
- Travail ·
- Chômage ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions de travail ·
- Comités ·
- Sécurité ·
- La réunion ·
- Ès-qualités ·
- Ordre du jour ·
- Honoraires ·
- Avoué ·
- Organigramme ·
- Réclamation
- Progiciel ·
- Rémunération variable ·
- Avenant ·
- Objectif ·
- Ingénieur ·
- Commission ·
- Résultat ·
- Licence ·
- Contrat de travail ·
- Calcul
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Établissement ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Canton ·
- Lettre ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Sexe ·
- Mère ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Mari ·
- Enfant ·
- Ministère public ·
- Jeune ·
- Révélation
- Partie civile ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Police ·
- Coups ·
- Action civile ·
- Métro ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Code pénal
- Tannerie ·
- Lit ·
- Milieu aquatique ·
- Cours d'eau ·
- Pêche ·
- Autorisation ·
- Infraction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.