Infirmation partielle 21 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch, 21 sept. 2011, n° 09/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/01558 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 5 février 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE AXA FRANCE IARD c/ LA COMPAGNIE D' ASSURANCE AXA FRANCE IARD, MINISTERE ECONOMIE FINANCES M. L' AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES COTES D' ARMOR |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
R.G : 09/01558
CONSEIL REGIONAL DE E – DIRECTION REGIONALE DES SERVICES DE LA REGION E
COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD
C/
M. G X
MINISTERE ECONOMIE FINANCES M. F J DU TRESOR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2011
devant Monsieur Patrice LABEY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller faisant fonction de Président ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Février 2009
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANTES :
LA REGION E – DIRECTION REGIONALE DES SERVICES DE LA REGION E
XXX
XXX
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentées par Mme DAOULAS-HERVE pour le cabinet ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur G X
XXX
XXX
représenté par Me ROPARS, Avocat au Barreau de Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/003700 du 31/08/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
M. F J DU TRESOR,- Direction des Affaires Juridiques – représentant le K M Dantec à Y
XXX
XXX
représenté par Me BILLAUD, Avocat au Barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
XXX
22000 SAINT-BRIEUC
représentée par Mme DUTERTRE, en vertu d’un pouvoir
FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Le 12 novembre 2004, le K L M N établissait une déclaration d’accident du travail dont Monsieur G X, élève en 1re année de BEP 'Métiers de la Production Mécanique Informatisée', était victime le même jour laquelle déclaration fait état de ce que lors d’une séance de travaux pratiques d’exercice de fraisage, l’élève a engagé avec un chiffon la main sous le carter de protection occasionnant la coupure de deux doigts de la main droite.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels; Monsieur G X a été déclaré consolidé au 8 juin 2005 et la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor lui a alloué une rente en retenant un taux d’incapacité permanente de 20%.
Saisie d’une demande de Monsieur G X du 14 novembre 2005 de reconnaissance de la faute inexcusable du K L M N, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor dressait, le 6 juillet 2006, un procès-verbal de non-conciliation.
Le 5 février 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale des COTES D’ARMOR , saisi le 3 octobre 2006 par Monsieur G X d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’Etat Français, de fixation de la majoration de la rente à son taux maximum, de la condamnation de l’Etat Français au paiement d’une somme de 20 000 € en réparation de son préjudice lié à la diminution de ses possibilités professionnelles et avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice personnel de voir ordonner une expertise, après avoir, par jugement avant dire droit en date du 26 juin 2006, ordonné une communication de pièces et un transport sur les lieux avec audition des témoins, mesure d’instruction exécuté le 24 octobre 2008, a statué ainsi qu’il suit:
« DIT que le CONSEIL RÉGIONAL a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 12 novembre 2004 dont Monsieur G X a été victime;
CONSTATE que l’ETAT FRANÇAIS a la qualité juridique d’employeur;
En conséquence,
FIXE au maximum prévu par la loi la majoration de la rente;
CONDAMNE F J DU TRÉSOR à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable;
DIT que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première demande de remboursement;
CONDAMNE le CONSEIL RÉGIONAL à garantir intégralement F J DU TRÉSOR de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais;
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation du préjudice personnel;
ORDONNE une expertise;
…
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la compagnie d’assurances AXA France IARD;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
…
SURSEOIT A STATUER sur les frais irrépétibles."
PROCEDURE D’APPEL
Le 25 février 2009, dans le délai d’appel, la D E et la Compagnie d’assurance AXA France IARD (ci-après AXA France IARD), par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, ont déclaré interjeter appel de la décision susvisée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La D E et AXA France IARD demandent à la cour de:
— Réformer en tous points le jugement rendu;
— Dire et juger que dès lors, la D E n’apparaît pas comme étant l’employeur;
Par conséquent
— Mettre hors de cause la D E.
SUBSIDIAIREMENT;
— Constater la conformité de la machine en application des articles R 4324- 2 du code du travail;
— Condamner Monsieur A à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
— condamner le même aux entiers dépens;
— Débouter Monsieur A de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Encore plus subsidiairement.
— Dire et juger la caisse de sécurité sociale irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande d’effet rétroactif de la décision à intervenir, faute pour elle de justifier des fondements juridiques d’une telle demande;
— Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être réclamée à la D E, cette dernière n’étant pas l’employeur de Monsieur X.
Au soutien de leur appel la D E et AXA France IARD font valoir pour l’essentiel, que:
— la D ne peut être condamnée puisqu’elle n’est pas l’employeur de Monsieur G X, lequel est soumis éventuellement à la responsabilité de l’Etat qui peut seul être réputé employeur au visa de l’article 412-8 2e du Code de la sécurité sociale lequel ne prévoit aucune action récursoire;
— en ce qui concerne la gestion des lycées seule la responsabilité de l’Etat peut être recherchée dans le cadre de travaux pratiques encadrés par un professeur, la D n’ayant pas de mission de surveillance et d’encadrement des élèves mais assurant seulement l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique;
— les machines placées dans les établissements font l’objet d’un contrôle par un organisme agréé et en l’espèce l’APAVE a considéré la machine en cause en totale conformité avec les prescriptions réglementaires et les dispositions de l’article R. 4324-2 du Code du travail; ce texte s’il exige que les machines soient équipées de dispositifs appropriés de protection empêchant l’accès aux zones dangereuses, temporise cette exigence en précisant que l’équipement doit se réaliser dans la mesure où c’est techniquement possible, ce qui signifie que la protection doit être maximale mais sans qu’il en découle la nécessité d’un anéantissement des risques;
— le carter de protection correspond à celui spécifiquement construit et est adéquat à la protection de l’opérateur pour l’usage fait de la machine;
— dans la mesure où le rapport de l’APAVE confirme la conformité de la machine il ne peut être prétendu que l’employeur aurait dû avoir conscience des risques; en outre après l’accident l’inspection du travail a donné l’autorisation à l’établissement pour que les élèves mineurs utilisent notamment cette machine;
— le grief d’absence de document unique dont se prévaut Monsieur G X s’adresse à l’Etat et non à la D et au surplus le défaut de ce document n’est pas la cause de l’accident;
— la caisse primaire d’assurance maladie n’explique pas sur quel fondement juridique elle sollicite sa condamnation alors que pour l’Etat est le garant des formations des surveillances et des enseignements;
— tout à fait subsidiairement il sera observé que Monsieur G X ne rapporte pas la preuve de l’absence de formation;
— la réclamation de la caisse de voir la majoration de la rente intervenir à compter du versement de celle-ci n’est pas fondée en droit.
Monsieur G X demande à la cour de:
— Dire et juger que la faute inexcusable est due à la faute de l’Etat et du Conseil Régional de E.
— Fixer au maximum légal la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la Sécurité Sociale.
— Fixer l’indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles à la somme de 20 000 €.
— confirmer l’expertise médicale ordonnée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d’évaluer le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément.
— Condamner l’Etat Français et le Conseil Régional à lui payer d’ores et déjà la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
— Condamner le même représenté par F J du Trésor au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
— Dire et juger que toutes les sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens notamment les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes Monsieur G X fait valoir pour l’essentiel, que:
— il est probable que l’accident est survenu par le fait qu’ayant voulu nettoyer les copeaux de la fraiseuse sur laquelle il travaillait il a passé sa main qui tenait un chiffon sous le carter alors que la machine était toujours en fonctionnement et que sa main aurait suivi le mouvement et aurait été happée;
— le procès-verbal rédigé par l’inspecteur du travail permet d’établir d’une part que la machine n’était pas conforme à la réglementation et d’autre part que l’accès aux parties mobiles était possible, le carter en place, même en position la plus basse, permettant de passer une main sous celui-ci;
— l’inspecteur du travail a également relevé que le K n’avait pas sollicité de dérogation à l’interdiction d’utilisation des machines par les élèves mineurs et notamment la fraiseuse et qu’il n’existait pas de document unique d’évaluation des risques;
— il a utilisé la machine sans avoir reçu préalablement la formation nécessaire car il était arrêté un mois avant les faits;
— le jour de l’accident l’enseignant ne surveillait pas les élèves mais était en train d’aiguiser des couteaux et c’est un tiers qui a mis en marche la machine car lui-même ne savait pas s’en servir;
— la démonstration de la conscience du danger résulte du fait que le Conseil régional soutient que l’exclusion totale des risques n’existe pas et le transport sur les lieux a permis de constater que la machine est toujours en place et qu’il est toujours possible de passer une main sous le carter;
— l’accident ayant eu lieu dans le cadre de la préparation d’un diplôme dans un atelier à l’occasion de la mise en pratique de l’enseignement L dispensé, l’Etat conserve la qualité d’employeur au sens du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable résultant de celle du Conseil régional dans le cadre de sa mission d’entretien du matériel technique et de l’Etat résultant de défaut de formation de l’élève et de surveillance;
— il fait valoir, concernant le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotions professionnelle qu’il a perdu la possibilité de s’engager dans la voie qui s’ouvrait à lui, étant particulièrement intéressé par le métier de productique mécanique.
L’AGENT J DU TRÉSOR demande à la cour de:
— Débouter Monsieur X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice L;
— Dire et juger que si la Cour devait confiner le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité . Sociale des Côtes d’Armor en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 12 novembre 2004, dont Monsieur G X a été victime, il conviendrait de condamner le Conseil Régional à garantir intégralement F J du Trésor de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais;
— Constater que Madame F J du Trésor n’a pas de moyen opposant à l’organisation d’une expertise J;
— Débouter Monsieur X de sa demande de l’article 700 et dire qu’il y sera sursis.
Au soutien de ses demandes l’AGENT J DU TRÉSOR fait valoir, pour l’essentiel, que:
— n’est du ressort de la responsabilité de l’Etat que l’encadrement, la formation et l’enseignement dispensé aux élèves des filières professionnelles, à l’exception de l gestion des moyens techniques dont la responsabilité incombe, par l’effet de la loi, au Conseil général;
— la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée que dans l’hypothèse où la juridiction constaterait une insuffisance de protection de la machine outil et en tout état de cause elle ne peut être analysée qu’au regard du grief allégué du défaut de surveillance;
— il lui sera donné acte qu’aucune demande n’est formée contre lui s’agissant du défaut de conformité de la machine en cause dans l’accident;
— la mesure d’instruction a démontré que l’enseignant avait délivré aux élèves la formation requise et qu’il surveillait lui-même les travaux et qu’à aucun moment il n’avait été défaillant dans ses obligations;
— dans la mesure où Monsieur G X n’était encore qu’un élève sans être entré dans la vie professionnelle, il ne peut se prévaloir de la perte ou de la diminution d’une promotion professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor demande à la cour de:
— Lui DECERNER acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice pour statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable du K et sur l’indemnisation en résultant,
— CONDAMNER l’Etat Français en la personne de F J du Trésor représentant le K L M N et/ou le Conseil Régional à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor, l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable correspondant à la majoration de la rente et aux éventuels préjudices personnels figurant au livre IV du Code de la sécurité sociale.
— DIRE que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Concernant l’indemnisation des préjudices la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor fait valoir qu’elle ne sera tenue que de faire l’avance des sommes correspondant aux postes de préjudices visés aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et que pour les autres sommes allouées tendant à la réparation des préjudices non indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale, elles seront directement réglées par l’Etat Français en la personne de F J DU TRÉSOR et/ou par le Conseil Régional.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 22 juin 2011 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 412-8 2°a et b du Code de la sécurité sociale bénéficient également des dispositions du livre IV, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’Etat, notamment les étudiants ou les élèves des établissements d’enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu ainsi que les élèves des établissements d’enseignements secondaire ou d’enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d’enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études.
Aux termes de l’article L. 214-6 du Code de l’éducation la D a la charge des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception, d’une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l’Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d’autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l’article L. 216-1.
Aux termes des articles L. 421-1 et L. 421-3 du Code de l’éducation, les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement qui sont dirigés par un chef d’établissement désigné par l’autorité de l’Etat. Le chef d’établissement représente l’Etat au sein de l’établissement, préside le conseil d’administration et exécute ses délibérations.
Il résulte des dispositions combinées ci-dessus que les élèves d’un K L sont sous l’autorité du chef d’établissement qui représente l’Etat et qu’en conséquence, dans le cadre de l’activité d’enseignement, c’est l’Etat qui à la qualité d’employeur vis à vis de ceux-ci pour l’application des dispositions de l’article L.412-8 sus-visé.
En l’espèce Monsieur G X, en sa qualité d’élève en première année de BEP du K L M N est donc fondé à invoquer à son profit les dispositions du livre IV et notamment celles relatives à la faute inexcusable de son employeur.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents de travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats et notamment, du rapport de l’APAVE du 21/12/2004, des photos de la fraiseuse, du procès-verbal de transport sur les lieux du 24 octobre 2008 et des constatations faites dans le jugement de première instance que c’est en voulant nettoyer les copeaux avec un chiffon alors que la machine était toujours en fonctionnement, que Monsieur G X a passé la main sous le protecteur mobile translucide articulé et que le chiffon a été happé ce qui a entraîné sa main sur l’outil en fonctionnement lui occasionnant de graves blessures.
Il a été constaté lors du transport sur les lieux que le protecteur, même en position la plus basse, n’empêchait pas de passer la main en dessous rendant ainsi possible un happement par les pièces mobiles.
Il s’ensuit que la machine présentait une réelle dangerosité dans la configuration qui était la sienne au moment de l’accident.
Le K L M N ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger que présentait l’utilisation de cette machine pour Monsieur G X , encore mineur à la date de cet accident comme étant né le XXX,qui en était encore au stade de la découverte et en connaissait mal le fonctionnement.
La seule remise d’une fiche de sécurité interdisant notamment de toucher avec la main ou avec un objet quelconque les organes en mouvement et un rappel de ces consignes en début de cour ne constituaient pas des mesures suffisantes propre à préserver du danger de happement le jeune G X, placé devant la machine pour la deuxième ou troisième fois et qui avait dû solliciter un autre élève, Monsieur Z, pour la mettre en marche.
L’accident du travail dont Monsieur G X a été victime le 12 novembre 2004 est dû à la faute inexcusable de son employeur, à savoir l’Etat représenté par l’AGENT J DU TRÉSOR.
Si le Conseil général, en application des dispositions de l’article L. 214-6 du Code de l’Education ci-dessus rappelées, a en charge l’installation et l’entretien des machines, in ne résulte ni de ce texte ni des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du même Code qu’il ait une quelconque mission pédagogique vis à vis des élèves et encore moins un quelconque pouvoir d’autorité vis à vis de ceux-ci et de l’enseignement qui leur est dispensé.
Dès lors le CONSEIL RÉGIONAL de E n’a pas la qualité de substitué de l’employeur dans la direction de la victime au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et il ne résulte pas des textes susvisés que l’Etat dispose, dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable devant les juridictions de sécurité sociale, d’une action quelconque récursoire à l’encontre de la D en sa qualité d’installateur des machines mises en oeuvre dans le cadre des enseignements.
Il s’ensuit, à supposer même qu’une faute puisse être reproché au CONSEIL RÉGIONAL de E quant à la conformité de la machine, que c’est à tort que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de ce dernier et l’ont condamné à garantir l’AGENT J DU TRÉSOR des condamnations prononcées à son encontre.
l’AGENT J DU TRÉSOR sera donc seul tenu, vis à vis de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, des conséquences financières de l’accident.
Il n’y a toutefois pas lieu de mettre la D E et AXA France IARD son assureur hors de cause mais seulement de leur déclarer le présent arrêt opposable.
Sur les réparations
Monsieur G X sollicite 20 000 € à raison de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle sans toutefois justifier, par une quelconque pièce, de la réalité de ce préjudice.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur G X de ce chef.
Aucune faute inexcusable n’étant retenue à l’encontre de Monsieur G X, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé au maximum la majoration de la rente.
Aucune des parties ne contestant l’expertise ordonnée par les premiers juges, celle-ci sera confirmée.
En application des dispositions de l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est gratuite et sans frais il ne peut y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement:
Infirme le jugement rendu le 5 février 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des CÔTES D’ARMOR mais seulement en ce qu’il a dit que le CONSEIL RÉGIONAL (D E) a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 12 novembre 2004 dont Monsieur G X a été victime et l’a condamné à garantir intégralement l’AGENT J DU TRÉSOR de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal intérêts et frais;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Dit que l’accident du travail dont Monsieur G X a été victime le 12 novembre 2004 est dû à la faute inexcusable de l’Etat Français, représenté par l’AGENT J DU TRÉSOR;
Dit n’y avoir lieu pour la D E à garantir intégralement l’AGENT J DU TRÉSOR de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à D E et à la Compagnie d’assurance AXA France IARD;
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant:
Rejette les demandes des parties faites sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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