Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 27 avr. 2021, n° 19/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00942 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
27 avril 2021
Arrêt n°
KV / NB / NS
Dossier N° RG 19/00942 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGV7
C X
/
Arrêt rendu ce VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Thomas FAGEOLE de la SELARL F2A, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substitué à l’audience par Me Anthony D’AVERSA ADOLPH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Mme Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 22 Mars 2021, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X, né le […], a été engagé en mars 2005 par l’entreprise E SYSTEME en qualité d’agent de finition.
Le 17 septembre 2014, M. X, indiquant avoir ressenti une douleur au dos, s’est rendu aux urgences du centre hospitalier de MONTLUCON, service lui ayant délivré un certificat médical initial faisant état d’une 'lombalgie aigüe'.
Le 18 septembre 2014, la société E SYSTEM a souscrit une déclaration d’accident du travail.
Parallèlement, elle a formulé des réserves quant à la matérialité de l’accident allégué par M. X par courrier du 17 septembre 2014.
Par décision en date du 5 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’ALLIER a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 28 avril 2015, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER, saisi d’une contestation de cette décision, a rejeté le recours de M. X.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 juin 2015 M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER d’un recours à l’encontre de cette décision explicite de rejet.
Dans le cadre de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été retenue à l’audience du Pôle social du tribunal de grande instance de Moulins du 1er février 2019.
Le Pôle Social du tribunal de grande instance de MOULINS, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 5 avril 2019 a :
— déclaré le recours de M. X recevable en la forme ;
— constaté que M. X n’établit pas la survenance d’un accident le 17 septembre 2014 au sein de l’entreprise E SYSTEM, son employeur, et a rejeté, par conséquent, sa demande de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— validé la décision de refus de la CPAM de l’Allier, en date du 5 novembre 2014, de prendre en charge l’accident de M. X survenu le 17 septembre 2014, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamné M. X aux dépens de l’instance ;
— rappelé que dans le mois de réception de la notification chacune des parties peut interjeter appel devant la cour d’appel de Riom – […] de l’Hospital- BP; […] dans les conditions prévues par les articles 538 et 931 et suivant du code de procédure civile.
Le 10 mai 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 juin 2019 et soutenues oralement lors de l’audience par M. X,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 août 2019 et soutenues oralement lors de l’audience par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures, M. X conclut à la réformation de la décision du Pôle Social du tribunal de grande instance de Moulins en date du 5 avril 2019 et demande à la cour de :
— dire que l’accident dont il a été victime le 17 septembre 2014 et consistant en une 'lombosciatique aigüe', ainsi que par ses conséquences, doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ;
— condamner la CPAM de l’Allier à lui payer et porter la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. X fait valoir qu’il existe plusieurs éléments venant corroborer ses déclarations constituant des présomptions graves, précises et concordantes de la preuve de la matérialité de son accident au temps et lieu de travail. Il ajoute que la CPAM ne rapporte pas la preuve que sa lésion aurait une origine totalement étrangère au travail. Il en déduit qu’il est bien fondé en sa demande de prise en charge dudit accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ses dernières écritures, la caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER
demande à la cour de :
— déclarer recevable son recours ;
— constater que la preuve d’un accident survenu aux temps et lieu de travail n’est pas établie. ;
En conséquence dire et juger que :
— c’est à bon droit que la Caisse Primaire a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— confirmer le jugement rendu le 5 avril 2019 par le Pôle Social du tribunal de grande instance de Moulins en ce qu’il a rejeté la demande de prise en charge de l’accident du 17 septembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels et en ce qu’il a validé la décision de la Caisse Primaire de refuser la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouter M. X sur le fond de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. X de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X à payer et porter à la Caisse Primaire la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER fait valoir que les affirmations du salarié ne sont en aucun cas suffisantes pour démontrer la réalité du fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail. De plus il n’a avisé personne d’un fait accidentel et il n’y a aucun témoin du prétendu accident. Elle considère ainsi qu’il échoue à rapporter la preuve de la survenance au temps et au lieu du travail d’un accident, en conséquence de quoi c’est à bon droit qu’elle a refusé sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est
renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour
l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle :
M. X expose avoir été victime le 17 septembre 2014 d’un accident lui ayant occasionné une lombalgie aigüe alors qu’il était occupé à ébavurer des marches d’escalator destinées à la RATP. Il
considère que ce fait, constitutif d’un accident du travail, doit donner lieu à prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER au titre de la législation professionnelle.
Pour sa part, la caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER conteste la nature d’accident du travail du fait survenu le 17 septembre 2014 au motif que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et nécessaire entre son travail et la lombalgie constatée médicalement le même jour. Elle considère subséquemment que cet accident ne saurait donner lieu à prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il résulte des pièces du dossier que le 18 septembre 2014, la société E SYSTEM, employeur de M. X, a souscrit une déclaration d’accident du travail concernant ce salarié pour un événement survenu le 17 septembre 2014 à 6 heures sur le lieu suivant : 'E SYSTEM […] – FRANCE'.
Cette déclaration d’accident du travail mentionne notamment :
— au titre de l’activité de la victime lors de l’accident : Ebarbage de pièces ;
— au titre de la nature de l’accident : Mal au dos ;
— au titre de l’objet dont le contact a blessé la victime : Néant ;
— au titre des éventuelles réserves formulées par l’employeur : Absences de témoin et de fait soudain ;
— au titre du siège des lésions : Bas du dos ;
— au titre de la nature des lésions : Douleur ;
— au titre de l’horaire de travail de la victime le jour de l’accident : De 05 heures 00 à 12 heures 00;
— au titre de la constatation ou de la connaissance de l’accident par l’employeur : Connu le 17 septembre 2014 à 15 heures 00 par ses préposés ;
— au titre des conséquences de l’accident : Néant ;
— rapport de police établi : Pas de rapport de police établi ;
— au titre des témoins de l’accident : Néant ;
— au titre des tiers : Néant.
Le certificat médical initial d’accident du travail, établi le 17 septembre 2014 par le service des urgences du centre hospitalier de MONTLUCON, mentionne notamment, au terme des constatations médicales détaillées, la lésion suivante : 'lombalgie aigüe'.
Par courrier en date du 17 septembre 2014, l’employeur a informé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER de ce qu’il émettait des réserves concernant la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur X, relevant l’absence de témoin des faits allégués, outre l’absence de tout caractère soudain de la pathologie déclarée.
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail. La Cour de cassation institue une présomption d’imputabilité en qu’elle qu’elle juge que doit être considéré comme accident du travail l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, à moins qu’il soit établi que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Alors que la maladie est la manifestation d’un processus évolutif interne, l’accident se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et sur le lieu du travail. La soudaineté de la lésion permet de lui donner une date certaine qui fait présumer l’intervention d’un facteur traumatique lié au
travail. Une affection pathologique qui s’est manifestée à la suite d’une série d’atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d’une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail. Il en est ainsi même lorsque l’affection a été contractée dans l’exercice de la profession.
L’accident du travail suppose l’existence d’un fait ou d’un ensemble de faits précis survenus soudainement, à une date et dans des circonstances certaines. Cela exclut, en principe, les pathologies et lésions apparues progressivement ou tardivement ainsi que les maladies contagieuses contractées à l’occasion du travail.
Une maladie peut être indemnisée au titre d’un accident du travail si elle est la conséquence d’un fait accidentel à la date certaine survenu au temps et sur le lieu du travail.
En revanche, n’ont pas le caractère d’accident du travail les lésions résultant d’un état pathologique préexistant, sauf si un événement extérieur survenu sur le lieu du travail en a précipité l’évolution.
L’accident du travail implique l’apparition d’une lésion constatée médicalement. Il peut s’agir d’une lésion physique, peu importe qu’elle soit interne ou externe, superficielle ou profonde, mais également de troubles psychologiques, indépendamment de toute lésion corporelle.
La lésion physique peut être révélée par un malaise. Des douleurs ressenties au travail et ayant justifié un arrêt de travail sont constitutives d’un accident du travail. L’origine de la lésion importe peu s’agissant de la reconnaissance de la caractérisation d’un accident du travail : elle peut aussi bien résulter de facteurs extérieurs ( bruit, chaleur, froid, agent chimique, outils, etc…) que de facteurs propres au salarié (faux-mouvement, effort normal ou pas, choc émotionnel, etc…).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir la survenance de l’accident et l’existence d’un préjudice en lien avec celui-ci. Le salarié doit donc établir de façon objective la matérialité d’un accident. S’agissant en revanche de la démonstration du lien direct entre l’accident et le travail, il échet de tenir compte de l’existence d’une présomption d’imputabilité, dont la victime ou ses ayants droit peut se prévaloir à condition toutefois d’apporter la preuve de la matérialité de cet accident et de sa survenance à l’occasion du travail. La preuve à la charge de la victime (ou de ses ayants droit) peut être apportée par tous moyens (témoignages, constatations, documents médicaux, etc…), mais elle ne peut résulter de ses seules déclarations ni d’attestations se bornant à reproduire les dires de celle-ci.
Si l’accident ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, la victime (ou ses ayants droit) doit prouver, outre la matérialité de l’accident, le lien de causalité entre les lésions et le travail.
La caisse ou l 'employeur peuvent détruire cette présomption d’imputabilité par toutes preuves contraires, en établissant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. La preuve contraire, le plus souvent d’ordre médical, est rapportée notamment lorsque l’accident résulte d’un état pathologique antérieur indépendant du travail, ou si tout lien de causalité entre le travail et la lésion est exclu, ou si le salarié s’est volontairement soustrait à l’autorité de son employeur au moment de l’accident et en conséquence ne se trouvait pas ou plus sous le contrôle et l’autorité de son employeur au moment de l’accident.
La présomption d’imputabilité, qui joue dans les rapports entre la victime ou ses ayants droit et l’employeur, mais également dans les rapports entre la caisse et l’employeur, n’est en revanche pas détruite s’il existe un doute sur la cause de l’accident survenu au temps et sur le lieu du travail.
En l’espèce, ont été entendus au cours de l’enquête administrative diligentée par la caisse, M. D E et M. F B. Aucun autre témoin n’a été entendu au cours de l’enquête administrative, ni signalé à l’employeur.
L’enquêteur agréé par la caisse conclut, dans un rapport en date du 1er octobre 2014, que M. X n’apporte pas la preuve d’un fait précis caractérisant un accident du travail dont il aurait été victime au temps et au lieu du travail alors qu’il se trouvait sous la subordination juridique de son employeur.
M. X, afin d’établir la matérialité de l’accident survenu le 17 septembre 2014 et le lien de causalité direct avec la lombalgie aigüe qui lui a été diagnostiquée le même jour par le service des urgences du centre hospitalier de MONTLUCON, produit notamment aux débats :
— une attestation datée du 18 décembre 2015 établie par M F B, chef d’équipe de M. X, au terme de laquelle il indique que le 17 septembre 2014 M. X s’est plaint de douleurs au dos et que par suite il lui a délivré un bon de sortie ;
— une attestation établie le 19 octobre 2015 par M. G Z, ouvrier au sein de la société E SYSTEM, celui-ci indiquant avoir été témoin de l’accident survenu le 17 septembre 2014, outre qu’il n’a 'pu témoigner le jour même par crainte d’avoir des ennuis' ;
— une attestation établie le 16 janvier 2019 par M. H A, agent de finition au sein de la société E SYSTEM, au terme de laquelle il atteste avoir été témoin de l’accident survenu le 17 septembre 2014, précisant que 'M. X a crié en se plaignant de fortes douleurs en bas du dos suite à un faux mouvement', et qu’il n’a pu témoigner avant par crainte 'd’avoir des ennuis avec mon employeur'.
La cour relève tout d’abord, comme l’a pertinemment souligné le premier juge, des contradictions et incohérences manifestes entre les déclarations de M. X effectuées au cours de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie et la teneur des attestations produites par l’assuré aux débats judiciaires, partiellement retranscrites ci-dessus.
Il échet en effet de constater que lors de son audition le 30 septembre 2014 par Mme I J, agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER, M. X, en réponse à la question afférente à la présence de témoins le jour du fait litigieux, a expressément décrit ses conditions de travail et précisé notamment 'je travaille face à une table et je ne vois pas mon collègue qui est devant moi car il y a un grand panneau en aluminium qui nous sépare. Le jour où je me suis fait mal, personne ne l’a vu'. De même à la question 'quand avez vous informé votre employeur de cet accident', M. X a déclaré être rentré chez lui après sa sortie de l’hôpital le 17 septembre 2014 puis, à son réveil l’après-midi, être 'allé voir Mme Y pour lui dire que je m’étais fait mal au dos à force de manipuler des pièces et qu’à un moment, j’ai ressenti une grosse douleur. C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. C’est à force de manipuler des pièces'.
Il s’évince de ces deux déclarations, d’une part, l’absence de tout témoin du fait survenu le 17 septembre 2014 et, d’autre part, une manipulation répétée des pièces comme étant la cause de la pathologie déclarée. Aussi, en considération de ces affirmations, au demeurant non remises en cause expressément par M. X dans ses écritures d’appelant, les attestations de M. Z et de M. A, établies à un temps significativement éloigné dudit fait, et notamment plus de quatre ans après celui-ci s’agissant de ce dernier témoignage, ne suffisent à elles seules à établir la matérialité de l’accident décrit par M. X. La seule circonstance selon laquelle ces deux salariés n’auraient pas témoigné immédiatement après le fait accidentel allégué par peur de représailles de l’employeur est en l’espèce inopérante en l’absence de toute preuve d’un quelconque contexte social de pressions exercées par l’employeur, de nature à faire obstacle à leur témoignage.
En tout état de cause, si M. Z indique 'avoir été témoin de l’accident survenu le 17 septembre 2014", il ne décrit toutefois en rien les circonstances dans lequel il se serait produit, une telle formule ne permettant pas d’établir la matérialité de l’accident. De même, s’il ressort des dires de M. A que M. X 'a crié en se plaignant de fortes douleurs en bas du dos suite à un faux mouvement', cri qui peut parfaitement être imputable à une lombalgie prééxistante audit mouvement, aucun autre élément descriptif ne s’évince de sa déclaration, en conséquence de quoi il n’est pas plus établi avec objectivité requise l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ou à l’occasion du travail, pas plus qu’il n’est démontré l’apparition soudaine, ou l’aggravation brutale, d’une lésion physique en lien avec l’événement litigieux.
M. X est par ailleurs mal fondé à soutenir que la mention d’une 'lombalgie aigüe’ portée sur le certificat médical initial établi le 17 septembre 2014 caractériserait la soudaineté et le caractère accidentel du fait, dès lors que la lombalgie aigüe, à distinguer de la lombalgie chronique, est définie, notamment par l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé, comme évoluant depuis
moins de trois mois. Elle n’est donc pas assimilable à un état soudain.
L’attestation de M. B ne permet pas plus d’établir la matérialité de l’accident tel que décrit par l’appelant dès lors que celui-ci indique simplement que M. X s’est plaint de douleurs au dos, sans plus de précisions. Il échet par ailleurs de relever que la teneur de cette attestation est corroborée par les déclarations qu’il avait formulées dans le cadre de l’enquête administrative, au cours de laquelle il a indiqué ne pas avoir été informé d’un fait accidentel survenu le matin du 17 septembre 2014, et avoir établi un bon de sortie au bénéfice du salarié portant comme motif de sortie 'malade'.
Il ressort ensuite du procès-verbal d’audition de M. X dressé dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, que celui-ci était dûment informé de la procédure à suivre en cas d’accident au travail, pour l’avoir expressément décrite de la sorte : 'je dois le dire à un collègue ou à un responsable. C’est ensuite ce responsable qui va demander les secours et voir ce qu’il y a besoin de faire'. Or la cour constate qu’à la question portant sur le moment de la première information de l’employeur du fait prétendument accidentel, M. X a déclaré être allé voir Mme Y pour lui faire part de ce qu’il s’était fait mal au dos l’après-midi. Une telle chronologie des événements, confirmée par M. D E au terme de son audition du 30 septembre 2019, corrobore le fait que le jour du fait litigieux la douleur ressentie par l’appelant n’était, selon celui-ci, pas imputable à un accident du travail.
Il s’évince de l’ensemble des constatations susvisées et contradictions relevées que M. X, ne procédant que par voie d’affirmations sans étayer ses déclarations au moyen d’éléments objectifs probants, n’établit en rien l’existence d’un fait accidentel survenu 17 septembre 2014 au temps et au lieu du travail ou à l’occasion du travail, pas plus qu’il n’établit l’apparition soudaine, ou l’aggravation brutale, d’une lésion physique en lien avec l’événement litigieux.
Il s’ensuit que M. X ne saurait utilement se prévaloir de la présomption d’imputabilité s’agissant des faits allégués datant du 17 septembre 2014 et, pour le surplus, il n’est pas démontré que sa pathologie ait pour origine un fait ou un événement à date certaine.
En conséquence, au regard des principes susvisés et des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il apparaît que le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en déboutant M. X de toutes ses demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ancien article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé à effet du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Depuis cette date les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. X, qui succombe en son action comme en son recours, sera condamné aux dépens d’appel, ce qui exclut qu’il soit fait droit à la demande qu’il dirige contre la caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. X, qui ne justifie en rien de sa situation professionnelle et patrimoniale contemporaine au présent litige, sera en outre condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés pour assurer en cause d’appel la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant, condamne M. X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. X aux entiers dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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