Confirmation 3 octobre 2016
Cassation 11 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 oct. 2016, n° 14/04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04427 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 510
R.G : 14/04427
M. X Y Z
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE
NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DELIBERE:
Madame Marie-Claude CALOT,
Président,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur C D, après réquisitions de Monsieur E et avis de Monsieur F, Substituts Généraux, auxquels l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX (97232)
Croix Rivail
XXX)
Représenté par Me G
H, avocat au barreau de
NANTES
INTIMÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA
RÉPUBLIQUE DE
NANTES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL
PRÈS LA COUR D’APPEL DE
RENNES
Place du Parlement de Bretagne – CS 66423
XXX
représenté à l’audience par Monsieur D, substitut général.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
Statuant sur l’appel interjeté par M. X Z contre le jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— annulé le mariage de M. X Z, né le
XXX au Lamentin (Martinique), de nationalité française et de Mme I, née le XXX à XXX (XXXJ de nationalité malgache, célébré le 1er octobre 2011 à Tananarive – 2e arrondissement (Madagascar)
— dit que la mention de cette annulation sera portée en marge de la transcription de l’acte de mariage, détenue au XXXXXXXXX.00162
— dit que cette transcription ainsi mise à jour, ne sera plus exploitée qu’avec l’autorisation du procureur de la République de Nantes
— condamné M. X Z et Mme I solidairement aux dépens.
**
Le mariage de M. X Z, de nationalité française et de Mme III, de nationalité malgache, a été célébré le 1er octobre 2011 à Tananarive – 2e arrondissement (Madagascar).
La transcription du mariage a été effectuée sur les registres français de l’état civil par le
Consulat de France à Tananarive le 15 février 2012 sous les références (CSL)
Tananarive.2012.00162.
Par actes du 28 décembre 2012 (pour le mari) et du 19 décembre 2012 (pour l’épouse), le
Procureur de la République de Nantes a fait donner assignation à M. X Z, demeurant XXX et à Mme I, demeurant à XXX, d’avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance sur le fondement des articles 7 du décret 62-921 du 3 août 1962, du décret n°46-917 du 19 août 1946, du décret 2005-170 du 23 février 2005, des articles 147,184 et 190 du code civil et 1056-1 du code de procédure civile, pour voir annuler leur mariage eu égard à la situation de bigamie de l’époux français, dont le mariage célébré le 23 février 2008 à Maroantsetra (Madagascar) avec K
L, né le XXX à XXX n’a pas été dissous.
**
Vu les conclusions en date du 26 septembre 2014 de M. X Z, appelant ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 9 octobre 2014, intimé, complétées par un avis en date du 13 janvier 2015 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2015.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l’appelant demande au visa des articles 147, 189 du code civil et 378 du code de procédure civile, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Nantes quant à la validité du mariage de M. X Z et de Mme K L, qui serait la cause de la situation de bigamie aux motifs que ce premier mariage doit être annulé car dépourvu d’intention matrimoniale, que l’intervention forcée en cause d’appel de la précédente épouse de M. Z, n’est possible qu’en cas d’évolution du litige par application de l’article 555 du code de procédure civile, ajoutant que par acte signifié le 18 août 2014 au procureur de la
République de Nantes, remis à parquet le 19 août 2014, aux fins de notification à Mme K L, domiciliée XXX, il a requis du tribunal de grande instance de Nantes que soit prononcée l’annulation du mariage malgache litigieux pour défaut d’intention matrimoniale de l’épouse étrangère;
Considérant que le ministère public conclut à la confirmation du jugement ayant prononcé l’annulation du mariage pour bigamie en vertu de l’article 147 du code civil aux motifs que la procédure engagée au titre du premier mariage apparaît comme une manoeuvre dilatoire, qu’elle ne saurait pallier l’évidence qui concerne cet état de polygamie contraire à l’ordre public français, ajoutant que l’appelant doit appeler à la cause Mme I ;
Considérant que les premiers juges pour prononcer l’annulation du mariage de X
Z et de I célébré le 1er octobre 2011 à Tananarive – 2e arrondt (Madagascar) et transcrit sur les registres français de l’état civil, après avoir relevé que si M. X Z s’était opposé à la transcription de son mariage célébré le 23 février 2008, ce mariage produit cependant ses effets civils à son égard par application des dispositions de l’article 171-5 du code civil et lui demeure opposable, qu’il ne ressort d’aucun élément que cette union ait été dissoute antérieurement à l’union entre X Z et III, ont dit que ce dernier mariage est entaché de bigamie et doit être annulé ;
Considérant en effet, que tout époux français se trouve soumis aux dispositions de l’article 147 du code civil et l’union entre X
Z et I, est contraire à l’ordre public français ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé le mariage de M. X
Z né le XXX au Lamentin (Martinique), de nationalité française et de Mme III, née le XXX à XXXJ de nationalité malgache, célébré le 1er octobre 2011 à Tananarive – 2e arrondt (Madagascar) ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer, dès lors que par courrier d’une part, en date du 27 janvier 2015 adressé à la cour d’appel, Me G H a indiqué être sans nouvelles de son client, qui réside en
Martinique, depuis le mois d’octobre 2014 et sans instructions de celui-ci, ce qui met en évidence le caractère aléatoire de l’action en nullité de l’union célébrée le 23 février 2008 à Maroantsetra (Madagascar) avec K
L, née le XXX à XXX (Madagascar), d’autre part en date du 24 septembre 2015, précisant que l’assignation délivrée à celle-ci lui a été retournée par l’huissier de justice avec la mention 'adresse vague et inconnue', alors qu’elle a été adressée à la seule adresse dont M. Z avait connaissance jusqu’à présent et ajoutant demander un ultime renvoi afin que son client le fixe sur la suite à donner aux deux procédures qu’il a engagées, l’une devant la cour et l’autre devant le tribunal de grande instance de Nantes;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X Z aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-170 du 23 février 2005
- Décret n°62-921 du 3 août 1962
- Code de procédure civile
- Code civil
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