Confirmation 22 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 avr. 2016, n° 15/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02417 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°230
R.G : 15/02417
S.A.R.L. SOCABAT
C/
XXX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2016, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 avril 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. SOCABAT
dont le siège social est XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL ADALA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
XXX
immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 520 160 441
dont le siège social est XXX
XXX
Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL C.V.S., Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre CORNET de la SELARL C.V.S., Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 avril 2014, le tribunal de commerce de Nantes a condamné la société Socabat à payer à la société Calyone Constructions les sommes de 33 937,48 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2013, et de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié le 9 mai 2014, l’appel, relevé par la société Socabat le 14 mai 2014, étant toujours pendant devant la cour et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ayant été radiée par le premier président.
Pour avoir paiement de sa créance évaluée à 37 488,27 euros en principal, intérêts et frais, la société Calyone Constructions a fait pratiquer le 6 juin 2014 une saisie-attribution sur un compte de dépôt ouvert par la société Socabat auprès de la Caisse de crédit mutuel de Nantes, créditeur d’une somme de 32 516,14 euros.
Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 12 juin suivant.
Par acte du 20 juin 2014, la société Socabat a fait assigner la société Calyone Constructions devant le juge de l’exécution de Nantes en contestation de cette saisie-attribution.
Par jugement du 16 mars 2015, le juge de l’exécution a :
constaté la validité de l’acte de signification de jugement en date du 9 mai 2014, du procès-verbal de saisie-attribution du 6 juin 2014 et du dénoncé de saisie-attribution du 12 juin 2014,
débouté la société Socabat de l’ensemble de ses prétentions,
condamné la société Socabat au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Socabat a relevé appel de ce jugement le 24 mars 2015, en demandant à la cour de :
prononcer la nullité de l’acte de signification de jugement du 9 mai 2014,
prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 6 juin 2014,
prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 12 juin 2014,
prononcer la caducité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée,
condamner la société Calyone Constructions au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Calyone Constructions demande quant à elle à la cour de confirmer le jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation de la société Socabat au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité complémentaire de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il sera fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Socabat le 24 juin 2015, et pour la société Calyone Constructions le 3 juillet 2015.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La société Socabat soutient d’abord que le jugement ne lui aurait pas été valablement signifié, dès lors que l’acte de l’huissier ne fait mention d’aucune diligence accomplie par celui-ci pour signifier son acte à personne, ni des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Il est pourtant énoncé dans la signification du 9 mai 2014 que, les circonstances rendant impossibles la signification à personne, l’acte a été remis à Mme Z A, personne présente au siège de la société Socabat s’étant présentée comme la conjointe du gérant, un avis de passage ayant en outre été laissé et un courrier contenant une copie de l’acte ayant été adressé à la société Socabat le premier jour ouvrable suivant.
Il résulte ainsi suffisamment de ces énonciations de l’acte que, les circonstances rendant impossible la signification à la personne même de son destinataire, l’acte à signifier a été remis à une personne présente au domicile, avec indication de son nom, de son prénom et de sa qualité, la rencontre du conjoint du gérant au siège de l’entreprise attestant que l’acte n’avait pu être remis au destinataire lui-même mais que ce dernier habitait bien à l’adresse indiquée.
La société Socabat prétend encore que le procès-verbal de saisie-attribution du 6 juin 2014 serait nul, dès lors que l’huissier ne se serait pas conformé à l’article R. 211-20 du code des procédures civiles d’exécution lui faisant obligation d’indiquer la nature du ou des comptes du débiteur, ainsi que leur solde au jour de la saisie.
Il ressort pourtant des énonciations de ce procès-verbal que l’huissier, cochant les cases de l’imprimé 'compte de dépôt’ et 'créditeur de’ en ajoutant manuscritement le montant du solde de 32 516,14 euros, s’est bien conformé aux dispositions de ce texte.
Ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution, l’indication du numéro du compte saisi et la signature du tiers saisi ne sont pas des mentions exigées à peine de nullité de l’acte, et, au surplus, la société Socabat ne caractérise pas le grief qui serait concrètement résulté de l’absence de ces mentions.
Enfin, la société Socabat argue de la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 12 juin 2014, au motif que l’huissier, qui a déposé l’acte en son étude, en l’absence du destinataire au siège de la société débitrice, se serait contenté de caractériser les diligences effectuées pour vérifier l’exactitude de cette adresse en cochant, sur un imprimé pré-établi, la case 'boîte aux lettres'.
Il résulte cependant des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité ne saurait être prononcée que si elle a causé grief au destinataire de la signification.
Or, en l’occurrence, la société Socabat a pu saisir le juge de l’exécution dès le 20 juin 2014, dans les délais légaux prévus pour contester la saisie-attribution, ce dont il se déduit qu’il n’a en toutes hypothèses subi aucun préjudice du fait défaut de remise du dénoncé de la saisie à la personne de son destinataire.
Le juge de l’exécution a donc à juste titre rejeté les divers moyens de nullité soulevés par la société Socabat et la demande de mainlevée de la saisie-attribution, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en tous points.
La société Calyone Constructions n’établit pas suffisamment que le droit de la société Socabat de contester la saisie en justice ait dégénéré en abus.
Sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à sa charge de l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 16 mars 2015 par le juge de l’exécution de Nantes en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Calyone Constructions de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Socabat à payer à la société Calyone Constructions une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Socabat aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Acquiescement ·
- Conseiller ·
- Dominique ·
- Partie ·
- Siège social
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Préjudice ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Route ·
- Destruction ·
- Droit de passage ·
- Réparation
- Congés payés ·
- Jour férié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Blessure ·
- Gauche ·
- Préjudice corporel ·
- Enfant ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Voiture ·
- Certificat ·
- Consolidation
- Ardoise ·
- Vices ·
- Père ·
- Garantie ·
- Industrie ·
- Bon de commande ·
- Assureur ·
- Livraison ·
- Expertise ·
- Dégradations
- Avertissement ·
- Horaire de travail ·
- Poste ·
- Personnel administratif ·
- École ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congé parental ·
- Courrier ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Rejet ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Entreprise d'assurances ·
- Physique
- Consorts ·
- Testament ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Licitation ·
- Décès ·
- Mère ·
- Prime ·
- Bénéficiaire ·
- Assurance-vie
- Dette ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Montant ·
- Réparation ·
- Dépôt ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Visite de reprise ·
- Salaire ·
- Boulangerie
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Assureur ·
- Retard ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Énergie ·
- Intérêt
- For ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Clientèle ·
- Nom commercial ·
- Concurrence ·
- Détournement ·
- Marque ·
- Agence ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.