Infirmation partielle 12 décembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 12 déc. 2017, n° 14/08611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2013, N° 12/11655 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 12 Décembre 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/08611
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/11655
APPELANT
Monsieur O P H
[…]
[…]
représenté par Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 105
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par M. FRANCK I (Président du directoire) en vertu d’un pouvoir spécial, muni des statuts
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, président
Madame Valérie AMAND, conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier : Mme K L, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie AMAND en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame K L, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
M. O-P H a été engagé par contrat à durée déterminée conclu pour une durée initiale de dix mois, débutant le 6 septembre 2010 pour s’achever le 30 juin 2011 par la Fondation EFOM – Boris Dolto (ci-après la Fondation EFOM) en qualité d’enseignant en Pédicurie-Podologie en vue d’assurer à temps partiel pour une durée de 30,90 heures mensuelles minima réparties sur l’ensemble des jours de la semaine, et pour un salaire mensuel minimum forfaitaire brut de 834,30 € «la formation théorique des étudiants en pédicurie-podologie notamment en anatomie et biomécanique '' au sein de l’IFPP.
Par avenant du 28 juin 2011, ce contrat a été renouvelé une fois du 1er juillet au 13 juillet 2011.
Par nouveau contrat signé le 24 août 2011, M. O-P H était embauché par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011 en qualité d’enseignant en Pédicurie-Podologie en vue d’assurer à temps partiel pour une durée de 258,50 heures annuelles minima soit 235 heures de travail effectif à raison de 21,54 heures par mois réparties sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine, et pour un salaire annuel minimum forfaitaire brut de 7755 euros soit 12 mensualités de 646,25 € «la formation théorique et pratique des étudiants en pédicurie-podologie notamment en anatomie et biomécanique ''.
La Fondation EFOM relève de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat et comprend habituellement plus de onze salariés.
Par courrier en date du 24 avril 2012, M. O-P H était convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 9 mai 2012 ; il s’est présenté à cet entretien assisté par un conseiller extérieur.
Par mail du 13 mai 2012, M. O-P H contestait les reproches formulés lors de l’entretien.
Par courrier du 16 mai 2012, M. O-P H se voyait notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« Nous vous avons reçu en entretien préalable pour une éventuelle mesure de licenciement le 9 mai 2012, entretien au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur M N, conseiller inscrit sur la liste dressée parla Préfecture de Paris.
« Nous avons pris tout le temps nécessaire pendant cet entretien d’une heure et demie pour vous présenter les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et recueillir à ce sujet vos explications et celles de Monsieur M N, qui est intervenu largement pendant nos discussions.
« A la suite de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle et mésentente relationnelle, celles-ci ayant concouru à une perte de confiance de la Direction.
« Vous dispensez notamment un enseignement en anatomie aux étudiants de 1re année de l’lnstitut de Formation en Pédicurie Podologie (IFPP).
« Madame X, Responsable pédagogique des 1 ères années, a identifié un problème de niveau des étudiants dans cette matière à l’issue de l’évaluation effectuée le 9 janvier 2012, dont les résultats se sont avérés médiocres (12/40).
« Vous avez été informé de cette situation au cours d’un entretien avec Madame Y, Directrice de l’lFPP, Madame X et Monsieur Z, Responsable pédagogique des étudiants de 2emes années, le 18 janvier 2012.
« Cette baisse de niveau s’est expliquée par:
« - le non respect de la chronologie du programme pédagogique fixé en début d’année scolaire par la Direction de l’lFPP, source de décalage dans les enseignements,
« - la prise en compte insuffisante dans votre enseignement des exigences, des spécificités (anatomie détaillée du membre inférieur) et du vocabulaire conventionnel (antébascule, rétrobascule) requis en pédicurie-podologie pour l’enseignement clinique et les épreuves du diplôme d’état,
« - un manque de méthodologie pédagogique ne permettant pas aux étudiants de structurer leurs connaissances, qui s’est accompagné d’une critique ouverte des supports de cours d’ostéologie dé’nis et validés par la Direction de l’lnstitut.
« Il a fallu en conséquence organiser des cours de soutien (7 séances au total) avec d’autres enseignants pour compenser les lacunes constatées.
« Cette situation a aussi pénalisé directement l’enseignement d’autres matières. A cet égard, Madame Y a dû vous réunir le 1er février 2012 avec Monsieur A, en charge de l’enseignement d’arthrologie, pour résoudre les problèmes de coordination de vos enseignements respectifs.
« Un manque de rigueur et de professionnalisme a été constaté par ailleurs :
« Vous avez proposé la même question pour trois sujets d’examen (la crête iliaque) :
« - question 2 du sujet N°2 du partiel du 29 janvier 2012,
« - contrôle continu du 13 février 2012,
« - question 1 du sujet N°1 du partiel du 30 mars 2012.
« Malgré les demandes répétées de Monsieur B, en charge de l’entretien et de la maintenance des locaux de la clinique, vous n’avez pas fait assurer le rangement du matériel par vous étudiants à l’issue de vos séances de travaux pratiques de thermoformage,
« A plusieurs reprises, vous n’avez pas su faire respecter un minimum de calme par vos étudiants lors des cours dispensés dans les locaux 118 bis rue de Javel, générant des nuisances importantes pour les cours dispensés par d’autres enseignants dans les salles adjacentes,
« Vous n’avez pas renseigné régulièrement l’avancée de vos cours au moyen du support approprié; Madame Y a dû vous le rappeler lors de votre entretien du 28 mars 2012 et nous avons insisté dans notre mail du 29 mars sur l’importance de compléter très régulièrement les grilles de progression des cours pour assurer le suivi et la coordination pédagogique et respecter les contraintes de notre certification qualité IS0 9001.
« A cette occasion, nous avons pu constater, que vous avez régularisé votre retard dans ce domaine, que les cours de physiologie programmés les 23, 30 janvier et 6 février n’avaient toujours pas été dispensés 'n mars ceci de manière délibérée puisque vous exigiez que Madame Y vous transmette préalablement ses supports de cours pour les dispenser. Nous avions dû vous rappeler dans notre mail du 29 mars que l’établissement des supports de cours vous incombaient en tant qu’enseignant et que vous ne pouviez décider unilatéralement, en cours d’année, de ne pas dispenser certains de vos cours au détriment des étudiants.
« Par ailleurs, la Direction a constaté une dégradation continue de vos relations, que ce soit avec la Directrice elle-même, Madame Y, ou avec certains de vos collègues enseignants, notamment Monsieur A et Monsieur Z, que vous ne preniez même plus la peine de saluer ces dernier temps. Cette situation a rejailli sur les étudiants qui ont été pris à partie dans des conflits interpersonnels qui ne les concernaient pas. Nous vous avions pourtant invité à faire évoluer votre attitude dans le sens d’un respect mutuel et d’une pleine collaboration avec l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’lFPP dans notre mail du 29 mars, en vous rappelant que Madame Y exerçait son pouvoir de direction et qu’il vous incombait de respecter avec
diligence les instructions qu’elle vous donnait dans l’intérêt de l’Institut et des étudiants dont vous aviez la charge.
« En’n, nous avons eu à regretter votre absence non excusée à la formation « Pédagogie et Compétences », organisée les 19 et 20 décembre 2012 pour l’équipe enseignante, a’n de préparer la prochaine réforme des études, et à la réunion technique du 7 février 2012, traduisant un manque d’implication dans le projet pédagogique de l’lFPP,
« L’ensemble de ces éléments ont concouru à désorganiser l’lFPP et affecté la qualité de l’enseignement dispensé.
« Les explications que vous nous avez fournies, lors de notre entretien du 9 mai 2012, ne nous ont pas amené à reconsidérer la décision que nous envisagions de prendre.
« Votre préavis d’une durée d’un mois débutera à la date de 1re présentation de cette lettre. Nous vous dispensons de toute activité pendant la durée de votre préavis. Votre rémunération vous sera néanmoins versée aux échéances habituelles…."
Contestant ce licenciement, M. O-P H a saisi le 22 octobre 2012 le conseil de prud’hommes de Paris en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement notamment d’indemnité de requalification, de rappel de salaire et d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 7 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. O-P H de toutes ses demandes, a débouté la Fondation EFOM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M. O-P H aux dépens.
Le 25 juillet 2014, M. O-P H a fait appel de ce jugement notifié le 16 juillet 2014.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions visées par le greffier, M. O-P H demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de condamner la Fondation EFOM à lui payer, avec le bénéfice des intérêts au taux
légal et de leur capitalisation, les sommes suivantes :
— 834,30 € à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI
— 1.668,60 € à titre d’indemnité compensant la perte de salaire pour les mois de juillet et août 2011 (2 X 834,30 €).
— 166,86 € à titre de congés payés sur rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2011.
— 82,42 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 4.000,00 € à titre de dommages et intérêt pour rupture abusive de la relation contractuelle
— 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,dont la somme de 35,00 € destinée au financement de l’aide juridictionnelle.
Il demande également de condamner la Fondation EFOM – BORIS DOLTO à établir les bulletins de salaires, certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de15,00 € par jour et par document limitée à 60 jours, la cour se réservant le droit de la liquider.
Par conclusions visées par le greffier, la Fondation EFOM demande la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de M. O-P H, et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens.
A l’audience des débats, les parties ont soutenu leurs conclusions auxquelles elles ont renvoyé la cour qui s’y réfère pour un plus ample exposé des faits , prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la requalification du contrat à durée déterminée
Si selon l’article L. 1242-2 du code du travail, le contrat à durée déterminée peut être conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ; dans la mesure où le salarié conteste la réalité de ce motif de recours, il appartient à l’employeur d’en démontrer le bien-fondé.
Le contrat conclu pour la durée déterminée du 6 septembre 2010 pour s’achever le 30 juin 2011 et renouvelé du 1er au 13 juillet 2011 mentionne le motif de recours suivant : « accroissement temporaire d’activité motivé par la nécessité de faire face à une surcharge de travail liée à une indisponibilité d’une collaboratrice actuellement en charge du dossier concernant la réingéniérie du Diplôme d’Etat de Pédicure-Podologue auprès du Ministère de la Santé, à titre occasionnel et ne permettant pas un emploi à durée indéterminée.''.
Si le salarié ne peut être suivi lorsqu’il analyse cette clause comme visant un double motif interdit par la loi, il reste que l’accroissement temporaire d’activité n’est pas suffisamment établi par la société ; il ressort des pièces qu’elle produit que Mme Y enseignante et responsable pédagogique à la fondation et également directrice de l’IFPP depuis 1988 n’a demandé à être déchargée de ses enseignements que par courriel du 31 octobre 2011 et a vu ses heures d’enseignement baissés en novembre 2011 ; par suite la Fondation EFOM ne démontre pas que, comme elle le soutient, l’accroisssement temporaire d’activité résulte de la mobilisation de Mme Y pendant l’année 2010-2011 sur le projet d’ingénierie du diplôme d’état dont la réalité n’est pas contestée ni même en raison de ses fonctions pérennes à l’IFPP puisque celle-ci en est la directrice depuis 1988 , alors qu’au surplus au vu même de l’attestation de M. D produite par l’employeur le projet d’ingénierie était déjà cours depuis 2008 avec une mobilisation de Mme Y depuis cette date.
A titre surabondant la cour observe que le salarié a été recruté 1 mois et demi après le contrat à durée déterminée sur le même emploi avec la même qualification ; le fait que le contrat à durée indéterminée ait ajouté l’enseignement pratique aux fonctions confiées ne suffit pas à établir que les deux contrats porteraient sur des emplois distincts puisque le premier contrat confiait à titre principal l’enseignement théorique sans exclure l’enseignement pratique ; or la fondation ne justifie pas d’un changement majeur distinguant le recours au CDD et celui au CDI relativement à ce même emploi du salarié, ce dont il se déduit que dès le 6 septembre 2010 le recrutement portait sur un emploi durable et permanent d’enseignant en pédicurie- podologie.
Vainement la fondation invoque-t-elle les dispositions de l’article 3.3.5 de la convention collective qui autorise le recours à des contrats à durée déterminée dits d’usage dans la mesure où le contrat querellé n’a pas visé ce motif de recours.
Par infirmation du jugement, la cour considère que le contrat à durée déterminée à effet à compter du 6 septembre 2010 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Conformément à l’article L.1245-2 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire minimum ; en l’espèce la Fondation EFOM est condamnée à payer à M. O-P H la somme de 834,30 euros non discutée par la Fondation EFOM, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
L’appelant doit être débouté de sa demande « d’indemnité » destinée à compenser sa perte de salaires du 1er juillet au 31 août 2011 ( soit la somme de 1668,60 euros , 834,30 euros X 2) ; en effet, le salarié qui ne justifie pas et ne soutient pas être resté à la disposition de son employeur entre les deux contrats ne peut obtenir le salaire correspondant à ces deux mois et ne peut davantage réclamer l’équivalent de ces salaires au titre d’une indemnité pour violation délibérée de la Fondation EFOM des règles relatives au recours au contrat à durée déterminée, cette intention dolosive n’étant pas établie.
Sur le licenciement
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et matériellement vérifiables ; à défaut le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur.
Au vu de ces observations, il convient d’analyser les griefs reprochés à M. O-P H qui sont exposés dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige et reproduite dans sa quasi-intégralité plus haut.
Au préalable, il convient de débouter la Fondation EFOM de sa demande (page 4 des conclusions) de rejet des débats de la pièce 3 du salarié : s’il est exact que ce document dactylographié est non daté, non signé et ne mentionne pas son auteur, son contenu fait expressément référence à l’entretien tenu le 9 mai 2012 préalablement au licenciement ; M. N conseiller extérieur qui a assisté le salarié à cet entretien indique, par une attestation manuscrite répondant aux conditions de forme de l’article 202 du code civil, qu’il est l’auteur de ce document et en confirme l’intégralité des termes.
Ce compte-rendu de l’entretien préalable n’a donc pas de raison d’être écarté des débats ; l’employeur a eu la possibilité de le critiquer et la cour est seulement tenue d’en apprécier la portée.
S’agissant des différents griefs reprochés au salarié, en l’absence de preuve de demandes récurrentes de M. B, aucun élément n’étant fourni sur ce point, l’absence de rangement de la salle en fin de cours constaté dans le compte-rendu de la réunion pédagogique du 5 décembre 2011 auquel le salarié n’était pas présent, ne constitue pas un grief suffisamment établi ; de même le fait que le salarié n’assurait pas un minimum de respect dans ses cours n’est pas suffisamment objectivé : acté dans le compte-rendu de la réunion pédagogique du 5 décembre 2011 auquel le salarié n’était pas présent sans que la plainte de l’enseignant qui se serait plaint du bruit dans les cours du lundi après-midi ne soit produite, laisse un doute sur ce point.
En revanche, il est constant que le contrôle continu du 9 janvier 2012 a montré que les étudiants de première année auxquels M. O-P H enseignait l’anatomie avaient un faible niveau dans cette matière avec une note moyenne de 7/40 ; l’employeur impute ce mauvais résultat à un manque de méthodologie pédagogique de la part du salarié et au non-respect du programme pédagogique fixé en début d’année qui n’a pas permis aux étudiants de progresser ; si le salarié explique qu’il n’y pas eu de décalage de ses enseignements par rapport au planning donné en début de l’année scolaire, il ne peut être suivi dans son argumentation dans la mesure où selon le compte-rendu de l’entretien préalable dont il se prévaut, il avait reconnu le décalage dans la progression qu’il expliquait en grande partie par le fait que la grille de progression fournie en juillet 2011 n’était qu’un fil conducteur et non un programme strict à suivre; d’ailleurs la comparaison du planning à suivre et de celui suivi par le salarié montre de nombreux décalages que le seul fait que certains contrôles continus prennent parfois une demi-heure sur son enseignement ne suffit à justifier : le salarié a consacré trois séances les 3, 10 et 17 octobre 2011 au sujet talus et calcaneus alors qu’un seul cours était prévu, et il a consacré une seul cours au thème fibula- diaphyse au lieu des deux prévus ; s’il est exact que le sujet traité par le salarié qui a donné lieu au très mauvais résultat l’a été dans le respect du planning, il reste que le défaut de progression de l’enseignement induit par ces décalages est un facteur de non maîtrise du sujet.
Par ailleurs, il est suffisamment établi que malgré l’alerte donnée par Mme Y de la nécessité de respecter la chronologie des programmes tel que fixée en début d’année ce qui lui a été rappelé à l’entretien du 18 janvier 2012, le salarié ne souhaitait pas suivre le programme, et ne l’a de fait pas respecté puisque les cours de physiologie articulaire prévus les 23 janvier, 30 janvier et 6 février 2012 ont été dispensés deux mois plus tard ; de même c’est encore avec plus de deux mois de retard que les cours de physiologie articulaire ont été prodigués par le salarié qui ne peut sérieusement prétendre que ce décalage était dû au fait qu’il n’avait pas le support de cours de Mme Y qui les lui a remis dès qu’il en a fait la demande ; en réalité ce décalage était revendiqué par le salarié ainsi qu’en témoigne son collègue M. A, chargé d’enseigner l’arthrologie et qui, dans une attestation conforme aux exigences de l’article 202 du code civil précise, alors qu’il essayait de comprendre pourquoi son collègue ne respectait pas le travail demandé par la direction, " certaines parties du programme étant émoussées" , il lui avait expliqué qu’il ne le ferait pas car en désaccord avec ce programme » ; devant son attitude rigolarde, je lui ai demandé si tous ces problèmes l’amusaient, il m’a répondu que « oui beaucoup » et que bientôt il rigolerait encore plus "; vainement le salarié remet il en cause la valeur probante de ce témoignage au motif que son collègue aurait repris ses cours après son licenciement, ce qui
n’est pas établi et formellement contesté par l’employeur qui justifie que M. A a conservé exactement lemême volume d’activité ; l’opposition au déroulé du programme pédagogique tel que prévu en début d’année est encore attestée par M. Z responsable pédagogique des deuxième année qui atteste que " la réunion du 18 janvier 2012 avec M. H ne s’est pas passée dans un climat cordial et de confiance avec une incapacité à comprendre notre projet pédagogique et notre volonté de travailler en équipe ; à partir du mois de septembre 2011 M. H est entré en opposition avec notre projet pédagogique avec une critique systématique de notre enseignement….cette attitude a été nuisible sur le plan relationnel entre les enseignants mettant les étudiants dans une situation de doute et d’incompréhension ; dans ce cadre, nos relations professionnelles se sont progressivement détériorées au point de ne plus s’adresse la parole, aucune possibilité de travailler en commun dans l’intérêt des étudiants . Ce témoignage non argué de faux ne peut être disqualifié au motif qu’il est donné par un salarié de l’employeur. Ce comportement d’opposition au déroulé du programme est encore reproché au salarié dans le courriel adressé le 28 mars 2012 par M I, directeur général de la fondation.
Bien plus, le non suivi du programme était revendiqué par le salarié qui explique dans ses conclusions d’appel qu’il avait expliqué à Mme Y qu’il y aurait des décalages sur les cours d’arthrologie physiologie articulaires en raison de considérations pédagogiques exposées par lui et qu’elle aurait validées ; mais il ne ressort d’aucun élément la validation de ces considérations pédagogiques alors qu’au contraire dans la cohérence du programme il a été demandé au salarié de respecter le déroulé dans sa progression fixée en début d’année.
Quelle que soit la qualité du diplôme de M. H, il lui incombait d’inscrire son enseignement dans le cadre du programme défini par la direction sous peine de nuire à la cohérence de l’ensemble des enseignements prévus dans leur globalité et à la nécessaire coordination avec notamment l’enseignement de son collègue M. A ; cette mésentente professionnelle objectivée par les différents décalages dans le suivi du programme malgré les alertes de la direction, imputable au seul salarié et qui a empêché le déroulé correct de l’enseignement et a nui au bon fonctionnement de la fondation, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; vainement le salarié qui n’invoque aucun harcèlement moral soutient qu’il a été mis à l’écart par la direction ; d’une part, à la supposer établie cette mise à l’écart ne justifie en rien le fait de ne pas suivre le déroulé du programme dans sa chronologie ; par ailleurs, comme en justifie la fondation, le salarié n’a pas été privé de corrections comme le montre la perception en février 2012 d’une prime de correction de copies ; si le salarié était chargé de proposer des sujets d’examen, il appartenait aux responsables pédagogiques et à la directrice de l’IFPP de décider du sujet finalement à donner aux étudiants ; si le sujet proposé pour l’examen du 13 février 2012 a été modifié, cela a été fait pour des raisons pédagogiques, car il concernait un point de description du même os que celui qui avait déjà fait l’objet d’une question en janvier ; le salarié qui estime qu’il est d’un intérêt de poser plusieurs fois le même sujet n’en justifie pas ;
Monsieur H n’était d’ailleurs pas le seul enseignant concerné par de telles modifications ; il ne peut par ailleurs reprocher à l’employeur de ne pas l’avoir inclus dans le jury d’examen évaluant les étudiants au diplôme d’état affiché le 9 juin 2012, dès lors que cette attribution n’était pas prévue dans son contrat et que l’année précédente il n’avait été présent à ce diplôme qu’en qualité d’appariteur et non membre du jury.
Enfin contrairement à ce qu’affirme le salarié il n’est pas établi qu’il aurait été écarté des activités à compter de mai 2012 ; le planning produit en pièce 18 ne concerne que le planning de base jusqu’à la période des examens de passage comme l’indique le courrier d’accompagnement produit; à compter du 21 mai 2012, les examens de passage pratiques des étudiants ont débuté ce qui a occasionné des changements de plannings qui n’ont pas concerné que le salarié comme le montre la comparaison des plannings produits en pièce 16 et 18 ; le salarié qui a au surplus été intégralement payé pour l’ensemble des heures de cours prévues par le contrat qu’il a accomplies ne peut sérieusement considérer que le fait qu’il n’ait plus été prévu sur la semaine du 21 mai 2012 affiché le 30 avril 2012 ait procédé d’une quelconque mise à l’écart d’autant qu’il avait terminé ses cours en amphithéâtre comme il l’avait indique dans son courriel du 14 mai 2012.
Pour toutes ces raisons, la cour considère que la mésentente professionnelle objectivée par le refus du salarié de suivre le déroulé du programme remis en début d’année et ayant conduit à un manque de cohérence dans l’enseignement global dispensé aux étudiants de première année et à des relations dégradées avec l’équipe pédagogique préjudiciables aux étudiants et au bon fonctionnement de la Fondation, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est confirmé.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Le salarié demande pour la première fois en cause d’appel le paiement de la somme de 834,30 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement au motif que ne figurant plus sur le planning affiché le 30 avril 2012 pour la semaine du 21 au 25 mai 2012 l’employeur avait pris sa décision de le licencier avant l’entretien préalable.
Mais comme il a été indiqué supra, le changement de planning au 30 avril 2012 par rapport à celui remis en début d’année s’expliquait par des raisons objectives d’organisation d’examens à cette période ; en outre le salarié qui a été intégralement payé pour les heures de cours contractuellement fixées ne justifie pas d’une perte d’activité d’enseignant nonobstant le fait qu’il ne figure pas sur le planning de la semaine du 21 au 25 mai 2012 ; il n’est donc pas établi que l’employeur aurait dès le 30 avril 2012 pris sa décision de le licencier.
Le salarié doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu de la requalification opérée, il convient de condamner la Fondation EFOM à remettre un certificat de travail, et une attestation destinée Pôle Emploi conformes au présent arrêt , sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte dont la nécessité n’est pas justifiée ; aucune condamnation au paiement d’un salaire n’étant prononcée, la demande de remise d’un nouveau bulletin de salaire n’est pas justifiée.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, il convient de la prononcer tout en précisant qu’elle ne sera mise en oeuvre qu’en cas d’intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil.
L’issue du litige conduit la cour à condamner la Fondation EFOM qui succombe en partie de ses demandes aux dépens de première instance et d’appel y compris le timbre de 35 euros ; il n’est pas contraire à l’équité de condamner la Fondation EFOM à payer à M. O-P H la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. O-P H de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Infirme le jugement en ses autres dispositions et y ajoutant
Requalifie le contrat à durée déterminée à effet du 6 septembre 2010 en contrat à durée indéterminée
Condamne la Fondation EFOM Boris Dolto à payer à M. O-P H la somme de 834, 30 euros à titre d’indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus pour une année entière
Déboute M. O-P H de sa demande de dommages intérêts pour procédure irrégulière de licenciement
Condamne la Fondation EFOM Boris Dolto à remettre à M. O-P H certificat de travail, et une attestation destinée Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans astreinte
Condamne la Fondation EFOM Boris Dolto à payer à M. O-P H la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Fondation EFOM Boris Dolto aux dépens de première instance et d’appel
Déboute les parties de toute autre demande.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Actif ·
- Décès ·
- Recel successoral ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Part sociale ·
- Partage ·
- Compte courant ·
- Part
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Exception d’illégalité ·
- Professionnel ·
- Infirmier ·
- Côte ·
- Facturation ·
- Contrôle
- Traiteur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Statut protecteur ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Inspecteur du travail ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lettre de change ·
- Mesures conservatoires ·
- Cameroun ·
- Aval ·
- Hypothèque ·
- Dénonciation ·
- Caducité ·
- Signature ·
- Huissier ·
- Créance
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Mandataire ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Danse ·
- Requalification ·
- Salaire
- Veuve ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Expert ·
- Extensions ·
- Fond ·
- Origine ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Coopérative ·
- Déséquilibre significatif ·
- Système ·
- Fournisseur ·
- Rupture ·
- Appel d'offres ·
- Centrale ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis
- Distribution ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Point de vente ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Communication ·
- Emploi
- Reddition des comptes ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procuration ·
- Archives ·
- Héritier ·
- Patrimoine ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Prix ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Clause pénale ·
- Agent immobilier ·
- Notaire ·
- Contrat de mandat ·
- Immobilier
- Automobile ·
- Filtre ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Voiture ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Responsabilité
- Agence ·
- Gérance ·
- Responsabilité limitée ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Virement ·
- Pièces ·
- Solde ·
- Quittance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.