Infirmation partielle 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 mars 2017, n° 14/09631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09631 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE ESPERITO SANTO ET DE LA VENETIE (BESV), GAEC GAEC DES CAVALIERS |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 173
R.G : 14/09631
Me E C D
C/
SELARL Z A
XXX
SA BANQUE ESPERITO SANTO ET DE LA VENETIE (BESV)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Assesseur : Madame Véronique DANIEL, Conseiller, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 9 février 2017,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2017
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ****
APPELANT :
SELARL Z A, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TENDANCES ECO et prise en la personne de Me Z A, intervenant volontairement en lieu et place de Maître E C D, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TENDANCES ECO, déclarée en liquidation ludiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du MANS en date du 10 Février 2012, XXX, XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre CORNOU substituant Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représenté par Me Séverine DUBREUIL, plaidant, avocat au barreau du MANS
INTIMÉES :
GAEC DES CAVALIERS, Groupement Agricole d’Exploitation en Commun des Cavaliers, immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES, sous le numéro 786 044 842, représenté par son représentant légal.
XXX
XXX
Représentée par Me Elsa DIETENBECK substituant Me Christophe BAILLY de la SCP AVOLITIS, postulant, avocats au barreau de RENNES
SA BANQUE ESPERITO SANTO ET DE LA VENETIE (BESV) représentée par son représentant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre CORNOU substituant Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mars 2011, le GAEC DES CAVALIERS a signé un bon de commande au profit de la société TENDANCES ECO portant sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant de 109 036 € 93.
Le 17 mai 2011, la société TENDANCES ECO a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du MANS et maître X a été nommé en qualité d’administrateur judiciaire et maître C D en qualité de représentant des créanciers. Les travaux commandés n’ayant toujours pas été entrepris, le GAEC DES CAVALIERS a signé un second bon de commande le 7 septembre 2011. Le 9 septembre 2011, deux jours plus tard, le GAEC DES CAVALIERS a adressé à la société TENDANCES ECO une lettre recommandée afin de résilier le contrat relatif au bon de commande.
Par acte en date du 10 janvier 2013, le GAEC DES CAVALIERS a fait assigner maître C D, nommé en qualité de liquidateur de la société TENDANCES ECO par jugement en date du 10 janvier 2013, afin d’obtenir l’annulation du bon de commande, la résiliation de la vente et la condamnation du liquidateur ès qualité à lui verser les sommes de 80 000 € en réparation du préjudice financier et 10 000 € au titre du préjudice moral.
Par acte en date du 15 février 2013, maître C D a fait assigner en intervention forcée la banque ESPERITO SANTO ET DE LA VENETIE (banque BESV) et maître X ès qualité d’administrateur judiciaire au motif que la créance de la société TENDANCES ECO avait fait l’objet d’une cession de créance.
Suivant jugement en date du 3 novembre 2014, le tribunal a débouté la banque BESV de sa demande en paiement de la somme de 109 036 € 93, a débouté le GAEC DES CAVALIERS de sa demande en annulation des deux bons de commande, a constaté la nullité d’un billet à ordre présenté le 28 octobre 2011 au CRÉDIT AGRICOLE DE Y, a déclaré la nullité du contrat pour inexécution imputable à la société TENDANCES ECO et a débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes, condamnant cependant maître C D ès qualité à verser au GAEC DES CAVALIERS la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître C D a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 9 décembre 2014.
La banque BESV a formé appel incident par conclusions déposées le 17 avril 2015.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions dirigées par le GAEC LES CAVALIERS à l’encontre de maître C D en application de l’article 910 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 1er février 2017, il a clôturé l’instruction et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 février 2017.
A l’appui de son appel, par conclusions signifiées le 31 janvier 2017, la SELARL Z A intervenant volontairement en lieu et place de maître C D, soutient que le seul bon de commande liant les parties est celui signé le 7 septembre 2011, le dit bon ne prévoyant aucune condition suspensive. Il considère qu’en application de ce bon de commande, la vente doit être considérée comme parfaite et engageant le GAEC LES CAVALIERS, les conditions suspensives invoquées par le GAEC n’étant pas stipulées et ayant en toute hypothèse été levées. Elle rappelle par ailleurs qu’en sa qualité de personne morale, le GAEC ne peut invoquer les dispositions du code de la consommation relatives au droit de la rétractation. Elle soutient que les demandes en paiement de sommes d’argent sont irrecevables dès lors que la société a été placée en redressement judiciaire dès le 17 mai 2011 et subsidiairement conteste que la société TENDANCES ECO ait commis la moindre faute dans l’exécution du contrat. Elle conclut à l’infirmation de la décision ayant déclaré le contrat nul, seul le GAEC ayant manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas la somme convenue, et l’ayant condamné à remettre les lieux en l’état, le tribunal ayant au demeurant sur ce point statué ultra petita. Reconventionnellement, elle demande à la Cour de condamner le GAEC au paiement du prix, soit la somme de 109 036 € 93, la dite somme devant être versée entre les mains de la banque BESV ou subsidiairement entre ses mains si la Cour confirmait le jugement ayant déclaré nulle la cession de créance. Elle sollicite en toute hypothèse la condamnation du GAEC DES CHEVALIERS à lui verser la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La banque BESV conclut que le GAEC DES CAVALIERS n’est plus recevable à contester le caractère exigible de la créance invoquée par la société TENDANCES ECO en exécution de la décision du conseiller de la mise en état en date du 16 septembre 2015. Elle affirme que la cession de créance professionnelle est régulière et conteste que l’article 1690 du code civil repris par les premiers juges soit applicable à ce type de cession. Elle rappelle que le bordereau de cession a été signé à son profit le 26 décembre 2011, qu’il vise la facture conforme au bon de commande et que le montant y figurant est celui du billet à ordre émis le 7 septembre par le GAEC au profit de la société TENDANCES ECO, ce qui expliquerait la différence entre le montant de la créance cédée et le montant de la remise. La BESV conclut en conséquence à l’infirmation de la décision et demande à la cour de condamner le GAEC DES CAVALIERS à lui verser la somme de 103 585 € 08 avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2012, ou subsidiairement du 15 février 2012, outre 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC DES CAVALIERS, par conclusions signifiées le 30 janvier 2017, soulève l’inopposabilité de la cession de créance invoquée par la banque BESV en raison de l’irrégularité du bordereau de cession, celui-ci se référant à une facture datée du 30 août 2011, et donc antérieure au bon de commande, comportant deux montants et mentionnant une date d’échéance ne résultant ni de la facture visée, ni même des bons de commande. Il conclut en conséquence à la confirmation de la décision en ce qu’elle a débouté la BESV de sa demande en paiement.
Il invoque en outre la non exigibilité de la créance cédée en invoquant la condition suspensive liée à la signature d’un bail rural, signature n’étant pas intervenue dans le délai fixé, et celle liée aux travaux de renforcement de la charpente, travaux non effectués comme l’établirait un constat d’huissier. Il invoque enfin l’exception d’inexécution, le branchement au réseau ERDF n’ayant jamais été opéré, ce qui conduirait à l’exonérer lui-même de son obligation de paiement et à prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société TENDANCES ECO. Après avoir relevé que les appelants ne contestent pas l’annulation par les premiers juges du billet à ordre, il conclut au terme de ses écritures à la confirmation de la décision et à la condamnation de la BESV à lui verser la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la cession de créance professionnelle en date du 2 janvier 2012
L’acte de cession de créance professionnelle déposé le 2 janvier 2012 par la société TENDANCES ECO auprès de la banque BESV est conforme aux prescriptions de l’article L 313-23 du code monétaire et financier et est donc opposable à toute partie ; en l’absence de notification de cette cession au débiteur cédé, le GAEC DES CAVALIERS, celui-ci reste cependant fondé à contester l’existence et le montant de la créance, et à opposer au cessionnaire toutes les exceptions utiles, et ce conformément aux dispositions de l’article L 313-28 du code monétaire et financier, et non de l’article 1690 du Code Civil comme indiqué par les premiers juges.
Sur l’existence de la créance cédée
L’origine de la créance cédée par la société TENDANCES ECO ne peut être la facture jointe au bordereau Dailly en date du 30 août 2011, correspondant à un premier bon de commande en date du 17 mars 2011, alors qu’il est établi qu’à cette date les travaux n’avaient pas même commencé et que les deux parties ont signé un second bon de commande, annulant nécessairement le premier, le 7 septembre 2011, pour un montant de 109 036 € ; c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ce second bon de commande, ne stipulant au contraire du premier aucune condition suspensive, valait contrat et faisait loi entre les parties.
C’est de même à bon droit que les premiers juges ont décidé que le GAEC DES CAVALIERS, personne morale, ne pouvait se prévaloir du délai de rétractation aménagé par l’article L 121-21 du code de la consommation et a en conséquence considéré comme sans effet la lettre de rétractation en date du 9 septembre 2011.
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, le GAEC DES CAVALIERS est fondée à invoquer à l’encontre de la BESV toutes les exceptions, y compris l’exception d’inexécution, pour échapper au paiement de la créance cédée ; elle produit un constat d’huissier en date du 16 janvier 2014 démontrant que l’installation photovoltaïque n’a pas été achevée et raccordée au réseau ERDF, et ce alors que le bon de commande prévoit expressément que le raccordement est à la charge de la société TENDANCES ECO ; ce constat est confirmé par le devis en date du 29 janvier 2014 confirmant la nécessité de procéder à des travaux d’un montant de 20 094 € 66 pour rendre l’installation opérationnelle ; il convient en outre de faire observer que l’installation n’a jamais fait l’objet de la moindre réception, ce qui confirme son inachèvement ; sur le fondement de ce constat, le tribunal de commerce a pu en application de l’ancien article 1184 du Code Civil applicable à la cause considérer à bon droit que le contrat avait été résolu, la société TENDANCES ECO ne pouvant invoquer l’absence de paiement pour justifier du non respect de son obligation principale de délivrance et d’installation du produit convenu ; il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise, sauf à préciser que le contrat n’est pas nul, mais résolu.
Le contrat étant résolu, la demande en paiement présentée par la BESV au titre de la cession de créance doit être rejetée, rappel étant fait qu’aucune partie ne conteste la nullité du billet à ordre.
La reprise par la société TENDANCES ECO du matériel en partie installé et la remise en état des lieux est une conséquence de droit de la résolution du contrat, et implicitement de la demande en annulation formée en première instance par le GAEC DES CAVALIERS ; il y a dès lors lieu de confirmer la décision les ayant ordonnées.
La SELARL Z A et la banque BESV succombant à la procédure, elles verseront chacune au GAEC DES CAVALIERS la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de NANTES en date du 3 novembre 2014 dans l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré la nullité du contrat liant les parties pour inexécution de la part de la société TENDANCES ECO.
Statuant à nouveau sur ce point,
— PRONONCE la résolution du contrat conclu le 7 septembre 2011 aux torts de la société TENDANCES ECO pour inexécution de la convention.
Ajoutant à la décision attaquée,
— CONDAMNE la SELARL Z A ès qualité et la BANQUE ESPERITO SANTO ET DE LA VENETIE chacune à verser au GAEC DES CAVALIERS la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET l’intégralité des dépens in solidum à la charge de la SELARL Z A ès qualité et de la BANQUE ESPERITO SANTO ET DE LA VENETIE, dont distraction au profit des avocats à la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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