Infirmation 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 31 janv. 2020, n° 17/06736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06736 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°53
R.G : N° RG 17/06736 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OILM
M. Z X
C/
-SAS F
-SELARL AJASSOCIES
-CGEA DE RENNES – AGS
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2019
En présence de Monsieur C D, médiateur
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Marielle VULCAIN substituant à l’audience Me Vincent GICQUEL de la SCP LAUDRAIN – GICQUEL, Avocats au Barreau de VANNES
INTIMEES :
La SAS F admise au bénéfice d’un plan de redressement judiciaire prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
La SELARL de Mandataires Judiciaires AJASSOCIES prise en la personne de Maître E Y es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS F
[…]
Bâtiment E-Résidence – Le moulin des Roches – BP 62366
[…]
…/…
TOUTES DEUX représentées par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Tal LEKTO BURIAN, Avocat au Barreau d’ARRAS, pour conseil
L’Association Centre de Gestion et d’Etude de l’AGS (CGEA) de RENNES, délégation AGS – Unité déconcentrée de l’UNEDIC, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Louise LAISNE substituant à l’audience Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocats au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M Z X a travaillé en qualité d’intérimaire du 11 au 29 mars 2013 pour la SAS F, puis dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs en qualité de technico-commercial sédentaire au service pièces détachées.
La SAS F a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 14 décembre 2016 et bénéficie d’un plan de continuation selon jugement du 13 juin 2018.
Le 4 novembre 2014, M X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les sommes suivantes :
'' 3.268,82 € à titre d’indemnité de requalification,
'' 3.268,82 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
'' 1.307,52 € à titre d’indemnité de licenciement,
'' 3.268,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 326,88 € au titre des congés payés afférents,
'' 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La SAS F a sollicité, à titre reconventionnel, le remboursement d’un indu perçu à hauteur de 12.155,58 € ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 9.354,39 €.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 21 septembre 2017 par M X contre le jugement du 27 juillet 2017, par lequel le conseil de prud’hommes a :
— Requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée du 11 mars 2013 au 30 avril 2014,
— Fixé la créance de M X à l’encontre du redressement judiciaire de SAS F aux sommes suivantes :
'' 3.268,82 € à titre d’indemnité de requalification,
'' 1.000 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
'' 1.307,52 € à titre d’indemnité de licenciement,
'' 3.268,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 326,88 € au titre des congés payés afférents,
'' 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 950 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Limité l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 3.268,82 € le salaire mensuel moyen de référence,
— Débouté M X du surplus de ses demandes,
— Condamné M X à la restitution au redressement judiciaire de la SAS F de la somme de 12.155,58 € au titre de l’indu perçu,
— Débouté le redressement judiciaire de la SAS F du surplus de ses demandes,
— Déclaré le présent jugement opposable à l’AGS et au CGEA de Rennes, son mandataire, dans les limites prévues par l’article L. 3253-9 du code du travail,
— Condamné le redressement judiciaire de la SAS F et M X au partage des éventuels dépens.
Vu les écritures notifiées le 25 mars 2019 par voie électronique par lesquelles M X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à restituer au redressement judiciaire de la SAS F la somme de 12.155,58 € au titre de l’indu perçu,
— Condamner la SAS F à lui payer somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les écritures notifiées le 14 avril 2019 par voie électronique par lesquelles la SAS NOUVELLE F et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître E Y es-qualités de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Débouter M X de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M X à lui payer la somme de 12.155,58 € en remboursement de l’indu qu’il a perçu,
— Condamner M X au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Vu les écritures notifiées le 14 novembre 2019 par voie électronique par lesquelles l’AGS CGEA de Rennes demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise,
En toute hypothèse :
— Débouter M X de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS,
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale,
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du
Code du travail,
— Dire que l’AGS sera tenue de procéder à l’avance des créances salariales uniquement en cas de résolution du plan de redressement,
— Déclarer l’arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale,
— Dire que l’AGS ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
— Dépens comme de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le seul chef du jugement critiqué est la condamnation de M X au paiement de la somme de 12.155,58 € au redressement judiciaire de la SAS F.
Sur la qualité à agir
Pour infirmation de la décision entreprise sur ce seul chef critiqué, M X soutient en substance que la société F n’a pas la qualité à agir pour solliciter la restitution de la somme versée le 27 mai 2014 ; que seule la société F G a cette qualité ; que c’est en effet la société F G qui a transféré les fonds sur le compte du salarié ; que la position d’actionnaire majoritaire de la société F ne lui permet pas de représenter F G (société de droit syngapourien) qui n’est pas dans la cause et qui de surcroît n’existe plus.
La société NOUVELLE F et Maître Y ès-qualités de commissaire à l’exécution au plan soutiennent que M X est de mauvaise foi ; que la société F est actionnaire à hauteur de 51% de la société F G ; que la somme litigieuse correspond à une avance pour son installation à Singapour et a été versée pour le compte de la société F.
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui il l’a indûment reçu, la preuve de l’indu incombant au demandeur.
Il résulte de la pièce 6 versée au débat par la société NOUVELLE F que la société F G a versé le 28 mai 2014 la somme de 18.039 $ de Singapour (soit 12.155,58 €) sur le compte de M Z X. La SAS F G est une société de droit singapourien dont la personnalité juridique est distincte de la SAS F, peu importe que celle-ci soit actionnaire majoritaire de la société F G et peu importe que la somme litigieuse ait été versée pour le compte de la société F.
Il s’ensuit que la société F G, qui a versé la somme prétendument indue, est seule à pouvoir en réclamer la restitution et que la société NOUVELLE F n’a pas qualité pour agir pour se faire. C’est donc à tort que les premiers juges ont condamné M X à rembourser la somme litigieuse au redressement judiciaire de la société F.
La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société NOUVELLE F et Maître Y ès-qualités de commissaire à l’exécution au plan seront condamnés aux entiers dépens et devront verser à M X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M X à rembourser la somme de 12.155,58 € au redressement judiciaire de la société F,
Statuant à nouveau,
DIT que la SAS NOUVELLE F n’a pas qualité à agir en répétition de la somme de 12.155,58 €,
CONDAMNE la SAS NOUVELLE F et Maître Y ès-qualités de commissaire à l’exécution au plan aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS NOUVELLE F et Maître Y ès-qualités de commissaire à l’exécution au plan à verser à M X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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