Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 17 févr. 2022, n° 19/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02218 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 3 mai 2019, N° F18/00234 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2022
N° RG 19/02218 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TGNI
AFFAIRE :
A X
C/
SASU XPO SUPPLY CHAIN FRANCE devenue la société GXO LOGISTICS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 18/00234
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
la SELARL JRF & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le à […]
de nationalité Française […]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me I DEFFARGES, Plaidant, avocat au barreau de BLOIS
APPELANT
****************
SASU XPO SUPPLY CHAIN FRANCE devenue la société GXO LOGISTICS FRANCE
N° SIRET : 378 992 895
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. X a été engagé à compter du 15 juin 1972 en qualité de conducteur routier, par la société
Bellmas, selon contrat de travail à durée indéterminée.
À compter du 1er janvier 1989, le contrat de travail a été repris successivement par le groupe Norbert
Dentressangle, puis, en avril 2015, par la société XPO Supply Chain France devenue GXO Logistics
France.
L’entreprise, qui est spécialisée dans l’entreposage et le stockage non frigorifique, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
A compter de janvier 1999, M. X a exercé les fonctions de Directeur régional de la région
Centre.
D’avril 2016 à septembre 2017, M. X a été placé en arrêt maladie non professionnelle.
Le 20 janvier 2017, la société a annoncé à M. X qu’un remplaçant, M. Y, avait été recruté.
Par requête enregistrée le 23 juin 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres
d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail comprenant une demande de dommages et intérêts à hauteur de 462 250 euros.
Le 27 septembre 2017, M. X a été déclaré apte à la reprise de son emploi.
Le 29 septembre 2017, la société a confirmé à M. X son affectation sur le poste de Directeur du
Programme Transport.
Le 5 octobre 2017, le salarié a refusé sa nouvelle affectation.
Convoqué le 12 octobre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 octobre suivant, M. X a été licencié par lettre datée du 31 octobre 2017 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 3 mai 2019, le conseil a statué comme suit :
En la forme, reçoit M. X en ses demandes et la société en sa demande reconventionnelle ;
Au fond, déboute M. X de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. X à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
Le 15 mai 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 décembre 2021.
' Par dernières conclusions du 29 novembre 2021, M. X demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle l’a, sur la forme, reçu en ses demandes ;
Infirmer la décision en ce qu’elle a, sur le fond :
- reçu la société en sa demande reconventionnelle,
- l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
- l’a condamné à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’a condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
Enjoindre à la société de produire le registre unique du personnel, pour son établissement de Poupry,
Statuant à nouveau:
A titre principal :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat travail aux torts et griefs exclusifs de la société, laquelle produira les effets d’un licenciement nul voire dépourvu de cause et sérieuse ;
Condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
- 462 250,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul voire sans cause réelle et sérieuse nets de CSG et de CRDS ;
- 115 562,52 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Déclarer la société irrecevable, en tous cas, mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter ;
Condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais d’exécution éventuels, frais d’huissier compris.
À tout le moins :
Juger nulle voire dépourvue de cause réelle et sérieuse la mesure de licenciement prononcée à son encontre ;
Condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
- 462 250,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul voire sans cause réelle et sérieuse nets de CSG et de CRDS ;
- 115 562,52 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Déclarer la société irrecevable, en tous cas, mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter ;
Condamner la société aux entiers dépens, de première instance et d’appel ainsi qu’aux frais
d’exécution éventuels, frais d’huissier compris.
' Par dernières conclusions du 30 novembre 2021, la société GXO Logistics France demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a reçu M. X en ses demandes sur la forme, à savoir en ce qu’il :
« Reçoit la société en sa demande reconventionnelle.
Au fond,
Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. X à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
[…]
Condamne M. X aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution ».
Y ajoutant,
Condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande équivalente à celle qu’il formule, ainsi qu’au paiement des entiers dépens
d’appel ;
En conséquence,
A titre principal,
Juger que la nouvelle affectation de M. X constituait un changement de ses conditions de travail et non une modification de son contrat de travail ;
Juger que M. X ne pouvait refuser le changement de ses conditions de travail ;
Juger que M. X n’a été victime d’aucun agissement discriminatoire ;
Juger que le licenciement de M. X n’est affecté d’aucune cause de nullité et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejeter à titre principal la demande de M. X de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
Juger irrecevable la demande nouvelle de M. X de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
à hauteur de 115 562,52 euros qu’il formule pour la première fois en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes de M. X tendant à faire juger que son licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse ;
Rejeter la demande de production du registre du personnel du site de Poupry ;
Juger irrecevable la demande nouvelle de M. X de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
à hauteur de 115 562,52 euros qu’il formule pour la première fois en cause d’appel,
A titre très subsidiaire,
Juger que l’article L. 1235-3 du code du travail est conforme à l’article 10 de la Convention n° 158 de
l’OIT, ainsi qu’à l’article 24 de la Charte sociale européenne. Limiter à titre très subsidiaire le montant alloué à M. X à l’équivalent de 3 mois de salaire, soit la somme de 35 625 euros,
Juger irrecevable la demande nouvelle de M. X de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
à hauteur de 115 562,52 euros qu’il formule pour la première fois en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la résiliation judiciaire
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, M.
X invoque une modification unilatérale de son contrat de travail, une discrimination en raison de son état de santé et de son âge et le non respect de la garantie d’emploi conventionnelle, autant de manquements constitutifs d’une attitude particulièrement déloyale de la Société GXO Logistics
France qui lui a donc retiré arbitrairement son poste, ses fonctions, de manière parfaitement injustifiée pour l’affecter à un autre poste, et ce alors même qu’il avait toujours continué à exercer ses fonctions et ce y compris durant son arrêt de travail, l’a affecté à un poste pour lequel son aptitude n’a pas été examinée, a refusé qu’il reprenne son poste pour lequel i a été déclaré apte par le médecin du travail et a modifié ainsi unilatéralement son contrat de travail en lui imposant une rétrogradation à un poste qui, de surcroît, n’existe pas en tant que tel. Il considère que son état de santé est la seule cause à l’origine des décisions mises en 'uvre par la société à son encontre, ainsi que son âge.
Rappelant l’importance des fonctions de directeur régional en ce que son titulaire doit mettre en oeuvre et coordonner la politique commerciale de l’entreprise et contribuer au développement de
l’activité et de la performance économique, la société fait valoir qu’elle n’a eu d’autre choix que de le remplacer en janvier ce qui ne saurait lui être reproché puisque cela résulte de son pouvoir de direction. Elle ajoute que le salarié n’est pas fondé à se prévaloir de la clause de garantie d’emploi prévue par la convention collective applicable invocable en matière de rupture du contrat de travail ce qui n’était pas alors le cas de M. X , et conteste avoir eu la volonté de l’exclure de toute reprise d’activité ainsi que d’avoir modifié son contrat de travail, le poste sur lequel il a été affecté ne consistant qu’en une modification de ses conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles.
Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, il est constant que :
- M. X exerçait jusqu’en avril 2016, les fonctions de Directeur Régional de la Région Centre et ce depuis janvier 1999, Statut Cadre, C145 niveau C et percevait un salaire mensuel brut de 11 875 euros (pièce n°1) ;
- A compter du mois d’avril 2016, M. X, victime d’une longue maladie a été placé en arrêt maladie non professionnelle, lequel a été prolongé jusqu’en septembre 2017 ;
- la société a décidé de nommer au 1er février 2017 M. Y en qualité de directeur de la région centre, ce dont elle a informé le salarié le 20 janvier 2017 ;
- le 10 avril 2017, M. X a contesté cette décision suivant une correspondance ainsi libellée :
« […] Vous avez pris la décision unilatérale de me remplacer à mon poste de Directeur Régional
de la région centre à compter du 1er février 2017 sans aucun échange entre nous au préalable.
En effet, au cours de la 1ère quinzaine de janvier 2017, je vous avais contacté pour échanger nos v’ux et pour vous donner de mes nouvelles. Nous avions évoqué ma reprise prochaine à mes fonctions opérationnelles au plus tôt après la fin de mon protocole chimiothérapique programmé le 08 février
2017. J’envisageais de reprendre progressivement à mon rythme dès que ma Santé me le permettrait.
Vous m’aviez encouragé à prendre soin de moi sans me laisser le moindre doute de ce qui se tramait dans mon dos.
Le vendredi 20 janvier 2017, soit environ une semaine après notre entretien téléphonique M. Z, ex Directeur Général de XPO Logistics France, que vous avez remplacé au 1er janvier 2017, m’a annoncé à mon domicile suite à une séance de Travail sur les rémunérations de mes collaborateurs pour l’année 2017 et leurs Primes d’Objectifs 2016, que vous aviez recruté mon remplaçant et que je travaillerais à mon retour auprès de vous pour réfléchir à une nouvelle organisation Transport au sein de XPO Logistics France et que je vous aiderais à recruter le Futur Directeur Transport National après avoir défini ses missions.
La maladie m’affaiblissant encore beaucoup je n’ai pas réagi sur le moment ce qui a certainement soulagé C Z mais j’ai été très affecté par cette décision survenue quoi qu’il en soit trop tôt avant la fin de mon traitement à tel point que je n’ai même pas eu le courage d’en informer mon épouse.
Lors de cet entretien C Z m’avait demandé de garder cette information secrète jusqu’au jeudi 26 suivant date à laquelle serait annoncé ce changement à mes collègues du CODIR et que vous vous déplaceriez le lendemain soit le Vendredi 27 à mon Copil Régional à POUPRY (28) pour
l’annoncer à l’ensemble de mes collaborateurs juste avant le déjeuner en dévoilant également le nom de mon successeur.
Il nous fut demandé encore de ne pas ébruiter l’information qui serait officialisée la semaine suivante lors de la Convention Logistics France aux 250 Cadres environ présents.
A cette même occasion fut présenté M. D Y mon successeur.
Le Lundi 06 Février je recevrai un Mail de D Y qui me confirmait sa prise de fonction et qu’il était très honoré de me succéder.
Le Mercredi 08 février 2017 mon collègue E F Directeur de la BU Froid était remercié sur le champ, et le vendredi 24 Février était annoncé le départ effectif de G H notre Homologue parisien.
Ces faits m’ont obligé à me poser beaucoup de questions et constater que j’étais en fait le 1er de la liste des 5 Directeurs Opérationnels à être démissionné de ses fonctions depuis votre arrivée.
Vous avez complètement ignoré mon investissement à mon poste de Manager depuis plus de 40 ans et notamment que j’étais l’un des derniers pionniers de la création du Pôle Logistique Norbert
Dentressangle (janvier 1998) maintenant devenu XPO depuis avril 2015.
Comme vous le savez, j’ai maintenu mon engagement au cours de ma Grave maladie depuis le 25 avril 2016 pour avoir toujours été présent auprès de mes équipes et Clients afin que les opérations continuent. J’ai toujours travaillé de mon domicile voir même de l’hôpital lorsque j’étais hospitalisé.
Mes collaborateurs se déplaçaient à mon lieu d’habitation pour travailler ensemble sur les sujets qui le nécessitaient et nous avions organisé une navette quotidienne entre Poupry Malesherbes et
Buthiers afin d’assurer la continuité des signatures dans les délais nécessaires.
Enfin les résultats 2016 de la Région ne se sont pas dégradés et ont même été supérieurs aux
Objectifs qui étaient pourtant très ambitieux.
Depuis début mars je n’ai plus aucune tache à réaliser. Les signatures m’ont été retirées dès février et je n’ai presque plus de contacts avec XPO et notamment de mon ancien périmètre.
Et j’ai découvert récemment que j’apparaissais désormais sur l’Organigramme comme Directeur
Transport National.
Vous comprendrez que de telles décisions de votre part devaient être partagées avec les principales personnes concernées et entre autres moi-même et qu’en l’état cette situation me crée un grave préjudice.
Par conséquent, je refuse totalement l’ensemble de vos décisions et vous me contraignez à me faire assister de Maître I J, avocat […] à […] ».
- La société a répondu suivant lettre en date du 28 avril 2017, dans les termes suivants :
« […] J’ai été particulièrement surpris et choqué par les termes de votre courrier du 10 avril 2017 pour lequel j’aurais réagi vivement si je ne relativisais pas vos propos au regard de votre état de santé et de l’épreuve que vous endurez depuis plus d’un an.
Par ce courrier, je tiens toutefois à souligner que :
Votre engagement et votre implication ont toujours été reconnus par l’entreprise tout au long de votre carrière au sein du Groupe XPO Logistics, précédemment Norbert Dentressangle.
Votre volonté de tenter à continuer à suivre au mieux vos équipes et les dossiers de votre région tout au long de l’année 2016, en dépit de votre arrêt maladie et des traitements en lien avec votre état de santé, a également été reconnue par l’attribution non proratisée de votre bonus au titre de l’année
2016.
Nous avons été particulièrement attentifs à votre situation personnelle, notamment par le biais de M.
C Z Directeur Général France, à qui j’ai succédé le 1er janvier dernier et avec qui vous avez travaillé plus de treize années qui était la personne la plus qualifiée pour évoquer avec vous :
- L’incertitude liée à la date de votre reprise comme vous l’évoquez vous-même dans votre courrier, vous espériez en dernier lieu reprendre progressivement à l’issue de votre protocole médical, or à ce jour votre état de santé n’a encore pu le permettre.
- La difficulté pour l’entreprise et la région Centre de faire face depuis maintenant une année à votre absence et donc de la nécessité de nommer un directeur sur la région Centre.
- Mon souhait que vous m’accompagniez dans la mise en place d’une Direction du Programme
Transport, au regard de votre expérience et en adéquation à votre souhait personnel de poursuivre votre activité professionnelle alors même que vous pouvez bénéficier des droits à la retraite.
Cette mission auprès de moi-même et sans aucune modification de votre statut de membre du Comité de Direction et votre salaire pourrait être complètement adaptée à une reprise à temps partiel si le médecin du travail l’estimait nécessaire.
- Aussi il m’a paru totalement déplacé de votre part d’évoquer « un grave préjudice » alors même que nous avons pris soin depuis votre absence :
- D’organiser temporairement pendant 9 mois la Région Centre, qui je vous le rappelle représente plus de 130 millions de CA en 2016 et qui de plus est confrontée à une enquête pénale concernant des ventes soldeurs sur le périmètre orléanais.
- D’anticiper, en adéquation avec votre expérience et votre souhait, votre affectation à votre reprise que nous pourrions aménager si besoin en fonctions de l’avis du médecin du travail.
J’ai bien noté qu’en l’état vous « refusez totalement l’ensemble de mes décisions » propos que je relativise une nouvelle fois au regard de votre état de santé et de l’épreuve que vous endurez depuis un an ' mais je vous propose d’en parler sereinement à votre retour.
Je vous rappelle la possibilité le cas échéant, au regard de votre année de naissance, de faire valoir vos droits à la retraite à toute moment.
Avant tout, je vous souhaite de vous rétablir pleinement et dans les meilleurs délais. ».
- le 22 juin 2017, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Chartres d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 285 000 euros, prétention qui sera ultérieurement portée à la somme de 462 250 euros ;
- à l’issue de la visite de reprise, organisée le 27 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré M.
X 'apte’ à la reprise du travail sans restriction ;
- par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2017, la société GXO Logistics
France a confirmé à M. X qu’il serait affecté au poste de Directeur du Programme Transport, dans les termes suivants (pièce n°6) :
« Dans le prolongement de nos différents échanges, je vous confirme votre affectation au poste de
Directeur du Programme Transport, dont je vous ai transmis la description de fonctions par email du
26 septembre dernier.
Ce poste est basé sur le site de Malesherbes (45) où est basé le service transport national lequel se trouve être le site le plus proche de votre domicile.
Je vous confirme par ailleurs que cette mission auprès de moi-même ne comporte aucune modification de votre statut de membre du Comité de Direction et de votre salaire.
En dépit du refus que vous m’avez exprimé lors de notre entretien du 28 septembre dernier, je vous renouvelle mon souhait que vous m’accompagniez dans la mise en place d’une Direction du
Programme Transport, tant au regard de votre expérience qu’en adéquation à votre souhait personnel de poursuivre votre activité professionnelle […] ».
- Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2017, le salarié a refusé sa nouvelle affectation au poste de Directeur du Programme Transport, dans les termes suivants (pièce n°7) :
« J’ai bien pris connaissance de votre courrier du 29 septembre dernier consécutif à notre entretien de la veille. Vous me confirmez une affectation au poste de Directeur du Programme Transport tel que vous avez tenté de me le décrire et en s’y référant au descriptif de poste que vous m’avez adressé par email le Mardi 26 septembre au soir la veille de ma reprise.
Je vous confirme ne pas être intéressé par ce poste qui m’éloigne de l’essentiel de ma motivation quotidienne qui est le Management des Hommes sur le terrain et des Clients, comme je vous l’ai déjà expliqué, écrit, et que je voulais rester sur mon poste de Directeur Régional.
Je ne peux pas non plus accepter un poste avec toutes les responsabilités Civile et Pénale, alors que je ne serais pas hiérarchiquement opérationnel sur les Activités Transport et environnante.
J’ai encore plus de doute sur la réelle volonté de XPO Europe à vous valider un tel projet qui demande beaucoup d’investissements Humain et informatique déjà plusieurs fois remis en cause, alors que pas même 24 heures après notre entretien et avant même que j’ai pu réfléchir concrètement sur votre proposition, la Direction SI Europe « coupait » l’ensemble de mes connexions informatiques.
Le contexte n’est absolument pas favorable à me convaincre à un tel projet. Vous prendrez donc note de mon refus.
Dans ces conditions, je m’étonne de ne pas être convié à la présentation de ce jour à
Malakoff, des budgets 2018, avec mes collaborateurs’ ».
- convoqué le 12 octobre 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 octobre suivant, M. X a été licencié par lettre ainsi libellée :
'Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé en date du 12 octobre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Au cours de cet entretien qui s’est déroulé le 26 octobre 2017, nous vous avons rappelé que dans le prolongement de nos différents échanges, nous vous avons confirmé, par courrier RAR du 29 septembre dernier, votre affectation au poste de Directeur du Programme Transport, dont nous vous avions transmis la description de fonctions par email du 26 septembre dernier.
Ce poste est basé sur le site de Malesherbes (45) avec le service transport national lequel se trouve être à moins de 5 kms de votre domicile ; étant précisé que précédemment votre affectation à la
Direction Régionale Centre de Poupry était distante de 68 kms de votre domicile.
Nous vous avons confirmé une nouvelle fois que cette mission ne comporte aucune modification de votre statut de membre du Comité de Direction, de votre rattachement au Directeur Général France et de votre salaire.
En dépit du refus que vous aviez exprimé lors de notre entretien du 28 septembre dernier puis par courrier du 5 octobre 2017, nous vous avons renouvelé notre souhait que vous nous accompagniez dans la mise en place d’une Direction du Programme Transport, tant au regard de votre expérience qu’en adéquation à votre souhait personnel de poursuivre votre activité professionnelle.
Lors de notre entretien, vous avez réitéré ce refus, considérant notamment votre absence de motivation pour ce poste et estimant que l’activité Transport n’était pas un axe prioritaire de l’activité
Supply Chain France.
Les explications que vous nous avez données lors de l’entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation. Aussi, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de 3 mois débutera à la notification de la présente. Toutefois, nous vous dispensons de son exécution, vous continuerez de percevoir votre rémunération aux échéances habituelles.
Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez bénéficier du maintien de vos garanties, frais de santé et prévoyance, selon les modalités précisées dans les documents ci joints.
Les éléments de votre solde de tout compte (dernier bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, et reçu de solde de tout compte) ainsi que les sommes vous restant dues
(payées par chèque) vous seront adressés par courrier au terme de votre préavis.
Dans l’attente, nous vous remercions de prendre les dispositions utiles pour restituer tous les objets, documents et matériels appartenant à l’entreprise jusqu’alors mis à votre disposition dans le cadre de votre activité professionnelle.
Enfin, nous vous confirmons que nous levons en tant que de besoin toute éventuelle obligation de non concurrence à laquelle vous seriez tenue, de telle sorte que vous êtes libre de travailler pour
l’entreprise de votre choix à l’issue de votre préavis et qu’aucune contrepartie financière ne vous sera due à ce titre.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière notamment de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé.
En application de l’article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans
l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il suit de ce qui précède,
- d’une part, que nonobstant l’arrêt maladie qui lui a été prescrit à compter d’avril 2016, le salarié a poursuivi tout ou partie de ses fonctions au cours de l’année 2016, l’employeur concédant dans la lettre du 28 avril 2017 avoir tenu compte de 'sa volonté de tenter de continuer à suivre au mieux vos équipes et les dossiers de votre région tout au long de l’année 2016, en dépit de son arrêt maladie et des traitements en lien avec son état de santé’ et de son implication durant cette période en ne proratisant pas son bonus 2016,
- d’autre part, que la société GXO Logistics France a décidé de pourvoir à la vacance du poste de directeur régional au 1er février 2017, le salarié ne justifiant toutefois pas, par son simple courrier du
10 avril 2017, que l’annonce qui lui en a été faite le 20 janvier serait intervenue peu de temps après qu’il ait lui-même indiqué au directeur-général sa volonté de reprendre prochainement le travail,
- enfin, qu’il n’a pu réintégrer en septembre 2016 son poste de directeur régional de la région centre, bien qu’il ait été déclaré apte par le médecin du travail, l’employeur l’affectant dorénavant sur un emploi créé de 'directeur programme transport', basé non plus à Poupry, siège de la direction régionale, mais sur l’établissement de Malesherbes, situé à proximité de son domicile.
Ces éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé, il appartient à la société GXO Logistics France de justifier que ses décisions étaient étrangères à toute discrimination.
Eu égard aux responsabilités éminentes exercées par le directeur régional, qui a pour fonctions, selon les propres conclusions de l’appelant, au niveau de la région de coordonner la politique commerciale de l’entreprise, de contribuer au développement de son activité, de contribuer à la performance économique et ceci en manageant une équipe composée de quinze cadres en direct et en supervisant le travail de 1 500 collaborateurs, et l’arrêt maladie de M. X se poursuivant, l’employeur a pu légitimement pourvoir à la vacance de ce poste.
Le fait que l’employeur ait, ce faisant, mis un terme à la situation illicite qu’elle avait, sinon initiée, du moins tolérée de facto, au mépris de son obligation de sécurité, consistant à voir le salarié continuer à assumer certaines de ses responsabilités nonobstant son arrêt maladie, est indifférent.
Cette situation ne pouvant perdurer sauf à engager la responsabilité de l’employeur, la société GXO
Logistics France justifie par des motifs étrangers à toute discrimination en raison de son état de santé, sa décision de nommer M. Y au poste de directeur régional.
Le salarié ne peut davantage se prévaloir de la clause conventionnelle de garantie, prévue par l’article 16 de la convention collective applicable, selon laquelle, s’agissant des salariés âgés de plus de 50 ans et titulaires d’une ancienneté d’au moins quinze ans, ce qui était le cas de M. X, une absence
d’une durée de douze mois ne constitue pas un motif de rupture, en cas de perturbation de l’entreprise et de nécessité de procéder à son remplacement définitif. En effet, il est constant que l’employeur n’a pas engagé à cette date de procédure de licenciement.
En revanche, la société GXO Logistics France ne justifie pas par des motifs étrangers à toute discrimination sa décision de ne pas confier à M. X, à la reprise du salarié à la fin du mois de septembre 2017, validée par le médecin du travail, dont l’avis d’aptitude sans réserve ni restriction n’a pas été contesté par l’employeur, sur son poste de directeur régional centre ou sur un poste similaire au sens des dispositions de l’article L.1226-8 du code du travail dont se prévaut expressément
l’employeur.
Selon ce texte, applicable à la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Il n’est pas utilement discuté par M. X que l’employeur s’était engagé à lui verser une rémunération identique à celle qu’il percevait en tant que responsable régional.
Toutefois, à l’examen comparé de la fiche de poste de 'directeur de programme transport’ (pièce n°F1 de l’appelant), créé pour l’occasion et dont M. X soutient, sans être utilement contredit sur ce point par l’employeur, qu’il n’existait pas et n’avait pas été budgété, et de la fiche de fonctions de directeur régional (pièce n°F2 de l’appelant), force est de constater que ces emplois ne sauraient être considérés comme similaires, le poste sur lequel l’employeur avait décidé de positionner M. X étant dépourvu des éléments essentiels du contrat de travail dont il bénéficiait jusqu’alors en termes de management et de direction de services opérationnels.
L’affectation de M. X sur ce simple poste fonctionnel, sans responsabilité opérationnelle, constituait ainsi, non seulement une modification unilatérale à son contrat de travail, mais un manquement de l’employeur à son obligation de confier au salarié, à défaut de pouvoir le repositionner sur son emploi entre-temps pourvu, un emploi similaire.
Faute pour l’employeur de justifier par des éléments étrangers à toute discrimination l’affectation de
M. X sur ce poste de 'directeur de programme transport', le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le requérant de ses demandes.
En effet, en l’état de la discrimination dont il a ainsi fait l’objet, laquelle est en lien direct avec
l’engagement de la procédure de licenciement initiée par l’employeur au mois d’octobre 2017,
l’appelant rapporte la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle produit les effets d’un licenciement nul au jour du prononcé du licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail, soit au 31 octobre 2017.
II – Sur l’indemnisation :
Au jour du licenciement, M. X âgé de 64 ans détenait une ancienneté supérieure à 45 années au sein d’une société employant plus de dix salariés.
Son salaire brut de base s’élevait à la somme de 11 875 euros, son salaire de référence à la somme de
19 260,42 euros calculée sur la base de la moyenne des douze derniers mois travaillés.
Le salarié, qui précise avoir été rempli de ses droits au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement, sollicite le paiement de la somme de 462 250 euros nets de CSG et CRDS à titre
d’indemnité pour licenciement nul.
L’employeur qui rappelle les sommes perçues par le salarié dans le cadre de son solde de tout compte, pour un montant global de 372 882 euros dont 285 565 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement considère que la cour doit tenir compte de ces sommes qualifiées de
'particulièrement conséquentes’ dans l’appréciation de son préjudice. Il propose de limiter
l’indemnisation à 3 mois de salaire soit 35 625 euros.
Au jour de la rupture, c’est à dire au 31 octobre 2017, l’article L. 1235-3-1 du code du travail énonçait que :
'l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
Toutefois, les dispositions de l’article L. 1235-3-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable du
24 septembre 2017 au 1er avril 2018, énonçaient que 'lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3", c’est à dire pour le salarié, compte tenu de son ancienneté et de
l’effectif, une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de
l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article
L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement. En conséquence, il n’y a pas lieu
d’écarter, a priori, l’application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. X la somme de 237 500 euros bruts de CSG et CRDS, laquelle répare intégralement son préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi.
III – Sur la demande de travail dissimulé :
Aux termes de ses ultimes conclusions n°5, en date du 29 novembre 2021, M. X formule pour la première fois en cause d’appel une demande tendant à la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 115 562,52 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail au titre d’une nouvelle relation de travail qui se serait liée, selon l’appelant, entre les parties à compter du 2 septembre 2018.
La société GXO Logistics France sollicite l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause
d’appel.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention
d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
En l’espèce, la demande formée par le salarié se rapporte à une seconde relation contractuelle qui se serait nouée postérieurement à la rupture du contrat de travail en date du 31 octobre 2017, en septembre 2018, de sorte qu’elle ne satisfait pas aux critères de l’article 564, et ne constitue pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses prétentions initiales.
Cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au conseil de prud’hommes et elle ne constitue pas une demande reconventionnelle.
Il s’ensuit que cette demande, nouvelle en cause d’appel est irrecevable.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GXO Logistics France qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution,
n’entrent pas dans les dépens qui sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur laquelle produit les effets d’un licenciement nul au 31 octobre 2017,
Condamne la société GXO Logistics France à verser à M. X la somme de 237 500 euros bruts de CSG et CRDS à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande nouvelle formée par M. X tendant à voir condamner la société
GXO Logistics France au paiement de la somme de 115 562,52 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail,
Condamne la société GXO Logistics France à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande,
Condamne la société GXO Logistics France aux entiers dépens, étant précisé que les frais
d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution, n’entrent pas dans les dépens qui sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur NDIAYE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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