Infirmation partielle 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 10 sept. 2021, n° 19/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01830 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public SIP VANNES REMPARTS, SA LA BANQUE POSTALE CENTRE NATIONAL DU CREDIT SERVICE CONTENTIEUX, Société ENGIE FIDELOCONSO, Société EDF, S.A.S. BENEAT CHAUVEL, Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, Etablissement Public TRESORERIE VANNES MUNICIPALE |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°94
N° RG 19/01830
N° Portalis DBVL-V-B7D- PT2Q
DÉBITEUR :
Y X
M. Y X
C/
SA LA BANQUE POSTALE CENTRE NATIONAL DU CRÉDIT SERVICE CONTENTIEUX
ENGIE FIDELOCONSO
[…]
[…]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Paul RENAUDIN
Me Guy-Vincent BOEDEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2021, devant Madame Hélène BARTHE- NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
non comparant, représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/006917 du 28/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMES :
Centre national du CRÉDIT service contentieux
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guy-Vincent BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[…]
UCR DE NANTES
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021, retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’audience, non représentée
La S.A.S. SGIBC exerçant sous l’enseigne BENEAT CHAUVEL, syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la Résidence Rive Gauche sis 1 à 5 square Rive Gauche, rue Jean-Pierre Tiret et rue Louis Moreau, […]
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021, non représentée
Société ENGIE FIDELOCONSO
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021, non représentée
[…]
Service des Impôts aux Particuliers
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2016, M. Y X a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 23 juin 2016.
Au terme de l’examen de la situation du débiteur, la commission, par décision du 13 décembre 2016, a retenu une mensualité de remboursement de 209,51 euros et préconisé le rééchelonnement de la créance immobilière sur une durée de 305 mois, afin de permettre à M. X de préserver sa résidence principale, ainsi que le rééchelonnement des autres créances sur une durée de 57 mois, le tout au taux de 0,93 %.
Sur recours de la Banque postale, le tribunal d’instance de Vannes a, par décision du 1er mars 2019, notamment :
— fixé la capacité de remboursement de M. Y X à la somme de 239,15 euros,
— dit qu’à compter du 1er avril 2019, ce dernier devra respecter un plan de 24 mois subordonné à la mise en vente de son bien immobilier au prix du marché ( 105 000 euros actuellement),
— dit qu’un taux d’intérêt de 0% sera appliqué compte tenu de la vente imposée du bien,
— dit que pendant le moratoire, le paiement de la dette immobilière sera suspendu, le prix de vente devant permettre son règlement total,
— dit qu’il devra régler :
10 euros par mois à EDF ( dette de 114,19 euros) pendant onze mois, le dernier mois correspondant au solde de la dette,
11 euros par mois la Trésorerie de Vannes Municipale, ( dette de 268,27 euros) pendant 24 mois, le solde de la dette devant être réglé après la vente du bien,
— 34 euros par mois à la Banque Postale Financement, ( dette de 820,94 euros), pendant 24 mois, le solde de la dette devant être réglé après la vente du bien,
— 45 euros par mois à Engie ( dette de 1 097,01 euros pendant 24 mois, le solde de la dette devant être réglé après la vente du bien,
— 100 euros par mois à SIP Vannes Remparts ( dette de 2 798,96 euros) pendant 24 mois, le solde de la dette devant être réglé après la vente du bien,
— 34 euros par mois au Cabinet Beneat Chauvel ( dette de 835,11 euros) pendant 24 mois, le solde de la dette devant être réglé après la vente du bien.
Par déclaration en date du 18 mars 2019, M. X a relevé appel de cette décision.
L’appelant, les débiteurs et les autres créanciers déclarés ont été convoqués pour l’audience du 14 mai 2021.
A cette date, M. X, représenté par son conseil, reprenant oralement ses dernières conclusions, a demandé à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— infirmer les dispositions du jugement concernant la vente de son bien immobilier,
— juger que ses capacités de remboursement sont en tout état de cause supérieures à l’échéance mensuelle de remboursement initialement fixée et peuvent intégrer un complément pour permettre de dédommager la banque,
— juger que le principal de la dette au 4 septembre 2015 était de 44 530 euros,
— juger qu’il peut bénéficier d’une procédure de surendettement par aménagement du financement de son bien immobilier,
— juger que la Banque Postale devra fournir différentes propositions et tableaux d’amortissement pour un remboursement de 400 euros mensuel sur une absence de taux d’intérêts, éventuellement le taux d’intérêts de la commission ou encore celui arbitré par la cour,
— juger que eu égard aux revenus, la cour possède une latitude pouvant faire évoluer avec acceptation de M. X, une échéance pouvant aller jusqu’à 450 euros mensuel,
— statuer sur les dépens ce que de droit.
Se référant à ses écritures, la Banque Postale a demandé à la cour de :
— dire et juger irrecevable la critique du montant de sa créance, la cour n’étant pas saisie de ce chef,
— dire et juger qu’elle accepte le règlement de sa créance qui s’élève à 50 505,84 euros sur dix ans.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Rive Gauche, représenté à l’audience par son conseil, a demandé à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à réformation de la décision prise le 1er mars 2019 par le juge du surendettement du tribunal d’instance de Vannes,
— confirmer la décision prise en ce qu’elle a subordonné le plan d’apurement à la mise en vente du bien immobilier au prix de marché,
— laisser les dépens à la charge de M. X.
Par courrier reçu avant l’audience, la Trésorerie de Vannes municipale a prévenu de son absence à l’audience et indiqué que le montant de sa dette s’élevait à la somme de 287,16 euros.
Les autres parties n’ont ni comparu ni communiqué leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la créance de la Banque Postale :
M. X sollicite la suppression de l’indemnité forfaitaire de 7 % figurant au décompte de la banque pour 3 093,05 euros et qu’ainsi le montant de la créance de la banque soit ramenée à 44 530 euros.
Or, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours et qu’à
l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. M. X n’ayant jamais formulé de contestation de l’état des créances dans ce délai et son appel étant limité en outre, comme le souligne la Banque Postale, à deux dispositions du jugement rendu le 1er mars 2019, à savoir le montant de la capacité de remboursement et la subordination du plan de rééchelonnement des dettes autres que le crédit immobilier sur 24 mois à la vente du bien servant de domicile, sa demande est donc irrecevable.
Sur la capacité de remboursement :
En application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Ainsi et selon l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l’espèce, et au vu des éléments qui lui avaient été soumis, le premier juge a évalué la capacité de remboursement de M. X à 239,15 euros par mois représentant la quotité saisissable, sur la base de ressources mensuelles de 1 400 euros et de charges mensuelles de 1063 euros.
En cause d’appel, M. X, qui souhaite conserver sa résidence, propose d’augmenter sa capacité de remboursement jusqu’à 450 euros par mois sur une durée de dix ans. Il justifie d’un revenu mensuel de 1 620 euros et évalue ses charges à la somme de 592 euros par mois. Il en conclut qu’il dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 028 euros.
Il sera souligné néanmoins que la part maximale des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes telle qu’elle résulte de l’application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 333,47 euros.
Sur les mesures de traitement du surendettement :
Il convient de rappeler qu’il appartient au juge saisi d’une contestation contre les mesures imposées par la commission de prendre tout ou partie des mesures prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
M. X souhaite conserver sa résidence principale et propose un rééchelonnement du crédit immobilier sur une durée supérieure au délai maximum de sept ans, ainsi que le permet l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Pour infirmer la solution préconisée par la commission, à savoir un rééchelonnement du crédit immobilier sur 305 mois, le premier juge a relevé que pour éviter la vente du bien immobilier, un plan d’une durée minimum de 237 mois devait être envisagé et que la vente du bien au prix de 105 000 euros permettrait à M. X d’apurer ses dettes tout en se relogeant dans des conditions acceptables. Relevant par ailleurs que le débiteur avait aggravé son endettement en cours de procédure en contractant une nouvelle dette fiscale entraînant une saisie-arrêt sur ses revenus, il a
considéré que le plan proposé par la commission était difficilement viable.
Pour autant, M. X fait valoir devant la cour qu’il a respecté le paiement des échéances du crédit pendant deux ans jusqu’à un arrêt maladie et qu’il dispose désormais d’un revenu mensuel de 1 620 euros. Il rappelle que pour l’achat du bien immobilier, il avait un apport personnel de 39 946 euros issu de ses efforts à se constituer une épargne.
Il soutient également que toutes les créances mentionnées au dispositif de la décision critiquée, à l’exception du prêt immobilier, ont été réglées. Toutefois, il ne justifie que du paiement de l’intégralité de la créance de la Banque Postale Financement. Le justificatif produit pour attester du paiement des services fiscaux, à savoir une capture d’écran au 15 avril 2021 de son compte
fiscal ne peut suffire à établir le paiement des sommes dues à la Trésorerie de Vannes Municipales et au service des impôts des particuliers de Vannes Remparts, dont le rééchelonnement avait été prévu par le premier juge sur 24 mois. Cependant, il ne pourra davantage être tenu compte de la créance alléguée par la Trésorerie municipale de Vannes pour un montant de 287,16 euros, la cour ne pouvant prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit des créanciers non comparants puisque la procédure applicable devant elle est la procédure orale de droit commun et ce créancier n’ayant pas été dispensé de comparaître.
L’aggravation de la dette fiscale relevée par le premier juge n’est pas confirmée à ce stade de la procédure, étant souligné que le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 produit par l’appelant ne fait pas état d’une saisie-arrêt.
Par ailleurs, M. X ne verse aux débats aucun élément justifiant du paiement des créances de Engie, EDF et du syndic de copropriété, le Cabinet Beneat Chauvel. Ce dernier représentant le syndicat des copropriétaires, sollicite la confirmation du jugement, soulignant que la dette de l’appelant à son égard s’est aggravée. Il produit un relevé de compte du 1er janvier 2013 au 12 avril 2021 comprenant les versements des provisions sur charges de 61 euros de M. X mais sur lequel effectivement, le paiement de la mensualité fixée à 34 euros par le premier juge pour l’apurement de la somme due de 835,11 euros, à compter du 1er avril 2019, n’apparaît pas. Il résulte en outre de ce décompte que la créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de M. X s’élève désormais à la somme de 1 759,95 euros. M. X a produit dans le cadre du délibéré des justificatifs démontrant qu’il aurait réglé la dette du syndicat de copropriété. Outre le fait que l’appelant n’a pas été autorisé par la cour à produire des pièces dans le cadre du délibéré, il apparaît que les justificatifs produits sont illisibles de sorte qu’il n’est pas établi que cette créance ait été payée dans son intégralité. Il y a donc bien eu une aggravation de l’endettement en cours de procédure.
Cependant, il convient de rappeler que l’endettement global de l’appelant qui s’élevait à la somme totale de 56 440,32 euros comme arrêté par la commission dans sa séance du 13 décembre 2016, est constitué à 89 % de la créance de la Banque Postale. Or, celle-ci ne s’oppose pas à un règlement de sa créance sur dix ans.
En l’état des éléments communiqués par le débiteur concernant ses ressources et charges, de la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes, de la capacité de remboursement proposée, soit 450 euros par mois, ainsi que du montant du passif actuel de M. X en tenant compte du seul paiement justifié de la créance de la Banque Postale Financement, soit 57 379,33 euros, il convient de constater qu’un apurement total des dettes peut être envisagé sur une durée de 127 mois tout en permettant au débiteur de conserver sa résidence principale. Pour permettre un règlement plus rapide de la dette, les intérêts seront réduits au taux de 0,00 % pendant la durée des mesures d’apurement.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. X et de prévoir un rééchelonnement des de la créance de la Banque Postale sur 127 mois sur la base d’une échéance de remboursement
mensuelle de 450 euros au taux de 0,00 %.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Dit la demande tendant à la réduction de la clause pénale du prêt irrecevable,
Infirme partiellement le jugement rendu le 1er mars 2019 par le tribunal d’instance de Vannes,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. Y X à 450 euros,
Dit que le remboursement de la créance de la Banque Postale envers M. Y X s’effectuera sur une durée de 127 mois,
Dit que les règlements effectués en exécution du jugement dont appel s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le plan sera caduc,
Rappelle qu’en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’articles L. 144-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ainsi qu’aux créanciers,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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