Infirmation partielle 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 20 oct. 2021, n° 19/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aurélie GUEROULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/00011 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PNP5
Société NANTES NORD DISTRIBUTION SAS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats, et Madame A B, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Juin 2021
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe, comme
indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Novembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
Société NANTES NORD DISTRIBUTION SAS
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle FOUCHARD, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[…]
[…]
représentée par M. D E en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 janvier 2012, Mme C X, employée en qualité d’hôtesse de caisse par la société Nantes Nord Distribution (la société), a renseigné une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une'tendinite de Quervain (droite) évoluant depuis le 29 juin 2011 en algoneurodystrophie'.
Le certificat médical initial du 17 novembre 2011 fait état d’une 'ténosynovite de Quervain évoluant depuis le 29 juin 2011, non résolutive par le traitement médical et rééducation. Ténosynovectomie le 29 septembre 2011. Rééducation en cours. En arrêt de travail depuis le 29/6/11."
Le 16 avril 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la pathologie déclarée, décision notifiée à la société par lettre réceptionnée le 18 avril 2012.
Par lettre du 12 septembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle lui a opposé la forclusion de son recours.
Par suite, le 3 décembre 2014, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, lequel, par jugement du 20 novembre 2018, a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société ;
— rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.
Par déclaration adressée le 27 décembre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 décembre 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 février 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, au visa des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— réformer le jugement entrepris ;
— conséquemment, dire et juger recevable la demande d’inopposabilité formée par la société ;
— dire et juger que la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail (sic) de Mme X est inopposable à la société, pour non-respect du principe du contradictoire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 novembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— déclarer irrecevable le recours formé par la société ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme X ;
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours formé par la société :
La société soutient que sa demande en inopposabilité ne constitue pas une réclamation au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale de sorte que le délai de deux mois prévu à cet article n’est pas applicable.
Elle fait valoir par ailleurs que la décision de prise en charge est insuffisamment motivée en l’absence des différentes circonstances de fait et de droit qui ont conduit la caisse à estimer que l’affection dont souffre le salarié est conforme aux prescriptions de la législation professionnelle.
La caisse réplique que depuis l’entrée en vigueur du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, les recours portés par les employeurs à l’encontre des décisions de prise en charge des caisses de sécurité sociale sont soumis à l’obligation de saisir la commission de recours amiable selon les modalités de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; que la Cour de cassation a écarté expressément l’argument qui consiste à dire qu’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge ne constitue
pas une réclamation au sens de l’article R. 142-1 précité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.198) ; que la société se prévaut de jurisprudences antérieures à la modification de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que le recours de la société a été formé hors délai ; que la décision de prise en charge est parfaitement motivée et répond aux exigences posées par l’article R. 441-14 sus mentionné.
Sur ce :
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
L’article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 énonce que :
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
En l’espèce, la décision du 16 avril 2012 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X a été notifiée à la société par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 avril 2012 (pièce n°4 de la caisse). Sa teneur est la suivante :
« Le dossier de votre salarié a été examiné dans le cadre du 2e alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Poignet main doigts : ténosynovite droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation professionnelle ».
Cette lettre informe également la société de la possibilité de saisir la commission de recours amiable, dont l’adresse est spécifiée, d’un recours dans les deux mois de la réception de la lettre.
Elle satisfait en outre aux exigences de motivation de l’article R. 441-14 du même code en ce qu’elle permet l’identification de l’assurée et en ce qu’elle contient la description de la maladie prise en charge, le tableau concerné et la référence aux textes applicables.
La société a saisi la commission de recours amiable par lettre datée du 12 septembre 2014, reçue le 18 septembre 2014 par la caisse (pièce n°5 de la caisse), soit postérieurement au délai de deux mois sus-visé qui s’achevait le 18 juin 2012.
Les jurisprudences citées par la société ne sont plus d’actualité comme ayant été rendues sous l’empire des anciens textes.
La Cour de cassation a jugé récemment qu’un recours en inopposabilité constitue bien une réclamation au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 12 juillet 2018,
pourvoi n° 17-20.198) de sorte que le délai de deux mois est parfaitement opposable à la société.
Le recours de la société ayant été formé hors délai, celui-ci est irrecevable comme forclos.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions mais rectifié en ce qu’il déclare les demandes de la société irrecevables et non le recours.
Sur les dépens :
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déclare irrecevables les demandes et non le recours ;
RECTIFIE le jugement sur ce point :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la société Nantes Nord Distribution ;
CONDAMNE la société Nantes Nord Distribution aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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