Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 avr. 2021, n° 19/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01639 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL BATI SOLID OUEST c/ Société CHEVALIER, SA CAMCA ASSURANCES, SA MAAF ASSURANCES, Société DOMINGO LOPES, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°162
N° RG 19/01639 -
N° Portalis
DBVL-V-B7D-PTEU
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2021, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 avril 2021 par mise à disposition au greffe après prorogation du 15 avril 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS BATI SOLIDE OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
CHAURAY
[…]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siége
[…]
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
SA CAMCA ASSURANCES
[…]
L1839 LUXEMBOURG
Assignée le 23 septembre 2019 à personne habilitée
SARL A B
[…]
[…]
Assignée le 11 septembre 2019 à personne habilitée
INTERVENANTE :
SELARL TCA es qualité de liquidateur de la SARL CHEVALIER placée en Liquidation judiciaire
[…]
[…]
Assignée le 06 septembre 2019 à l’étude et le 21 novembre 2019 à personne habilitée
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de construction de maison individuelle du 3 novembre 2011, M. et Mme X ont confié à la société Lefebvre, assurée par la société Camca Assurances, la construction d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant à Ploufragan.
Dans le cadre de ces travaux, la société Lefebvre a sous-traité à :
— la société Bati Solid Ouest, assurée auprès de la société MAAF Assurances, la réalisation du gros oeuvre,
— la société Chevalier assurée auprès d’AXA France le lot couverture,
— la société A B le lot ravalement.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 13 juin 2012, sans réserves.
Par courrier du 20 juin 2012, la commune de Ploufragan a informé les maîtres d’ouvrage que la construction ne respectait pas les dispositions du PLU s’agissant de la pente de la couverture et leur a donné un délai pour mettre l’ouvrage en conformité. D’autres désordres sont apparus ultérieurement.
M et Mme X ont fait assigner les constructeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 13 décembre 2012, M. C a été désigné.
La société Lefebvre a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 7 mai 2014 désignant la société TCA en qualité de mandataire liquidateur.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société TCA par ordonnance du 19 juin 2014.
L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2015.
Par acte d’huissier du 5 août 2015, M. et Mme X ont fait assigner la société TCA, en qualité de liquidateur de la société Lefebvre et la société Camca Assurances au fond devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Par jugement du 19 septembre 2016 assorti de l’exécution provisoire , définitif, le tribunal a :
— condamné la société Camca Assurances à indemniser les maîtres d’ouvrage à hauteur de :
— 31 091,08 euros HT avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 10 mars 2015 et la date du jugement, outre la TVA au taux de 10% au titre des travaux de reprise,
-1 918,92 euros au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage ;
— condamné in solidum la société TCA en qualité de liquidateur de la société Lefebvre et la société Camca à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par exploits des 9, 10 et 11 mars 2016, la société Camca Assurances a fait assigner la société Bati Solid Ouest, SMA, la MAAF Assurances, les sociétés A B, Chevalier et AXA France devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’être garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X.
Par ordonnance du 28 avril 2017, le juge de la mise en état a, notamment, constaté le désistement de la société Camca de ses demandes à l’égard de la société SMA, l’a déclaré parfait et a constaté le dessaisissement de la juridiction.
Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de commerce de St Brieuc a prononcé la liquidation judiciaire de la société Chevalier et désigné la société TCA représentée par Maître Tremelot en qualité de liquidateur.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— débouté la société Axa France IARD de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
— débouté la société Camca Assurances de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés Axa France IARD et MAAF Assurances ;
— condamné la société Chevalier à relever et garantir la société Camca Assurances à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X, au titre des travaux de reprise du toit terrasse par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 19 septembre 2016 ;
— condamné la société Bati Solid Ouest à relever et garantir la société Camca Assurances à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X, au titre des travaux de reprise du toit terrasse par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 19 septembre 2016 ;
— condamné la société A B à relever et garantir la société Camca Assurances de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux X, au titre des travaux de reprise de l’enduit par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 19 septembre 2016 ;
— condamné la société Chevalier à relever et garantir la société Camca Assurances à hauteur de 24 % des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 19 septembre 2016, au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage, des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bati Solid Ouest à relever et garantir la société Camca Assurances à hauteur de 24 % des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 19 septembre 2016, au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage, des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société A B à relever et garantir la société Camca Assurances à hauteur de 2 % des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 19 septembre 2016, au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage, des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— débouté la société Camca Assurances et la société Axa France IARD de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles ;
— fait masse des dépens et condamné la société Camca Assurances à en supporter 50 %, les sociétés Chevalier et Bati Solid Ouest en supportant 24 % chacune et la société A B 2 %.
La société Bati Solid Ouest a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2019, en intimant la société Camca Assurances, la société MAAF Assurances, la société A B, la société Chevalier et la société Axa France IARD.
Par actes des 11 septembre et 16 septembre 2019 délivrés à personne habilitée, la société Bati Solid Ouest a signifié à la société A B et la société MAAF Assurances, sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Par acte du 21 novembre 2019, la société Bati solid Ouest a signifié à personne habilitée sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société TCA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chevalier.
La société Camca, société luxembourgeoise a été assignée le 23 septembre 2019, à personne.
Par actes des 4 et 6 septembre 2019, la société MAAF Assurances a signifié à personne à la société A B et en l’étude à la société TCA en qualité de liquidateur de la société Chevalier ses conclusions en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Les sociétés A B, Camca Assurances et TCA en qualité de liquidateur de la société Chevalier n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2019, la société Bati Solid Ouest demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondée la société Bati Solid Ouest en son appel ;
— infirmer la décision dont appel ;
— la mettre hors de cause ;
— débouter la Camca de ses demandes dirigées contre la société Bati Solid Ouest ;
Subsidiairement,
— condamner la société MAAF Assurances à la garantir de toutes condamnations ;
— condamner la Camca à lui verser une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que les travaux qui lui étaient confiés étaient annexes et ne constituaient pas l’exécution du gros oeuvre proprement dit comme le montrent les factures, qu’elle n’avait aucune information sur la destination des ouvrages, notamment de la dalle coulée à l’étage dont elle ignorait qu’elle devait accueillir une toiture terrasse accessible. Elle relève que le maître d’ouvrage ne rapporte pas la preuve contraire.
Elle soutient avoir rempli ses obligations et réalisé ses ouvrages sans réserves de l’entrepreneur
principal, que ses travaux ont de plus été acceptés sans réserve par l’entreprise chargée du lot étanchéité, ce qui a opéré un transfert du risque.
Elle demande subsidiairement la garantie de son assureur la MAAF.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2021, la société MAAF Assurances au visa des articles 1134 et suivants, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Camca Assurances de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MAAF Assurances ;
— débouter la société Camca Assurances et la société Bati Solid Ouest de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la MAAF Assurances ;
— condamner in solidum les sociétés Camca Assurances et Bati Solid Ouest à régler à la société MAAF Assurances la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle qu’elle est assureur de la responsabilité décennale de la société Bati Solid Ouest et ne garantit que les désordres qui présentent ce caractère de gravité, imputables à son assuré. Elle soutient que les non conformités qui sont reprochées à ce dernier (défaut de hauteur du relevé d’étanchéité et fissures du gros oeuvre) ne présentent pas cette nature, qu’elles n’ont pas entraîné de désordre dans le délai de dix ans, l’expert envisageant un risque à terme.
Concernant la garantie Multipro qui couvre la responsabilité civile de la société, elle soutient qu’elle ne peut être mobilisée, qu’en effet, elle ne garantit que les dommages occasionnés aux tiers pendant l’activité et que les dommages subis par les travaux réalisés par l’assuré font l’objet au contraire d’une exclusion de garantie.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 août 2019, la société Axa France IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Camca Assurances de ses demandes formulées à l’encontre de la société Axa France IARD ;
— condamner la société Camca Assurances et toutes autres parties succombantes à régler la somme de 4 000 euros à la société Axa France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AXA France constate qu’aucune demande n’est présentée contre elle par la société Bati Solid Ouest, que seules sont visées par son argumentation les sociétés Camca et MAAF Assurances.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2021.
MOTIFS
Il convient d’observer qu’aucune demande n’est présentée devant le cour contre la société A B, ni contre la société TCA en qualité de liquidateur de la société Chevalier et la compagnie AXA France IARD, assureur de cette société. Le jugement est donc définitif à l’égard de ces parties.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il s’en déduit qu’en appel, la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant qu’après avoir examiné au vu des moyens d’appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur l’imputabilité des désordres à la société Bati Solid Ouest
La société Camca , ayant indemnisé les maîtres de l’ouvrage des condamnations mises à la charge du constructeur de maison individuelle, la société Lefebvre, son assuré, se prévalait du bénéfice de la subrogation dans les droits et actions de ce dernier contre les sous-traitants. Au regard du contrat de louage d’ouvrage conclu entre la société Lefebvre et la société Bati Solid Ouest, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée que sur un fondement contractuel au titre de l’obligation de résultat lui incombant.
Or, les pièces produites et les conclusions de l’expert mettent en évidence que la société Bati Solid Ouest était chargée des travaux de gros oeuvre se rapportant à la construction de la maison. Le marché signé le 20 janvier 2012 mentionne les documents s’appliquant à la relation contractuelle et notamment les plans de permis de construire et le descriptif établi par le constructeur, et rappellent les normes à appliquer, qui incluent les DTU. La dalle coulée destinée à recevoir la toiture terrasse faisait donc bien partie des travaux à la charge de l’entreprise. En application des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la société devait exécuter des ouvrages exempts de vices.
Or, l’expertise a mis en évidence que l’exécution de cette dalle présentait plusieurs défauts, à savoir un défaut de pente et une hauteur insuffisante des relevés d’étanchéité sur le seuil. Ces éléments démontrent que la société n’a pas rempli son obligation de résultat et le fait que la société Chevalier qui a réalisé l’étanchéité de la terrasse a accepté ce support n’est pas de nature à exonérer la société Bati Solid Ouest de sa propre responsabilité. Par ailleurs, si la société estime que l’entreprise générale ne lui avait pas fourni des informations suffisantes, il lui appartenait de se renseigner sur la destination des travaux qui lui étaient demandés. Dès lors, compte tenu de l’importance des défauts de conception imputés par l’expert à la société Lefebvre concernant le toit terrasse et aux défauts d’exécution de la société Chevalier, le jugement qui a accordé à la société Camca la garantie de la société Bati Solid Ouest dans la limite de 25% des condamnations réglées par l’assureur au titre des travaux de reprise du toit terrasse sera confirmé.
Sur la garantie de la MAAF Assurances
La société Bati Solid Ouest demande la garantie de son assureur la MAAF sans développer de moyens dans ses écritures au soutien de cette prétention.
Au contraire, la société MAAF assurance justifie que la société Bati Solid Ouest est assurée au titre de la garantie décennale qui ne s’applique pas en l’espèce au regard du régime de responsabilité applicable. Par ailleurs, l’assurance multirisque Multipro garantit notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par un tiers, pendant l’exercice de ses activités par la société après réception des travaux. En revanche, les conditions générales que l’assuré a reconnu avoir reçues excluent clairement les dommages matériels résultant de l’inexécution des obligations de faire de l’assuré, comme les frais exposés par la remise en état ou la reprise des travaux exécutés. Ces exclusions concernent en conséquence les dommages subis par les travaux réalisés par l’assuré. Dès lors la garantie de la société MAAF ne peut être recherchée par l’appelante. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
La société Bati Solid Ouest sera condamnée à verser à la société AXA France IARD, comme à la société MAAF Assurances une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, les sommes allouées par le premier juge à ce titre et la part mise à la charge de la société Bati Solid Ouest étant confirmées.
Succombant en son recours, elle supportera les dépens d’appel, les dépens de première instance étant également confirmés. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Bati Solid Ouest à verser à la société MAAF Assurances comme à la société AXA France IARD une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société Bati Solid Ouest aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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