Cassation 9 septembre 2020
Infirmation 9 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 9 nov. 2021, n° 20/05976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05976 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 79F
DU 09 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/05976
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFZO
AFFAIRE :
I J 'K’ X
C/
S.A.R.L. ALFAMA FILMS PRODUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/04070
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,
— la SELARL LM AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 09 septembre 2020 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 15 juin 2018
Monsieur I J 'K’ X
né le […] à […]
de nationalité Britannique
[…]
LONDON N6 6BP – ROYAUME-UNI
représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20200411
Me Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E1227
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.R.L. ALFAMA FILMS PRODUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 488 283 193
[…]
[…]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20210089
Me Claire HOCQUET de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0329
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2021, Madame Anna MANES, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Sixtine DU-CREST, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. X et la société Alfama films productions (la société Alfama), dirigée par M. Y, ont conclu, le 29 avril 2016, un contrat en vue de la réalisation et de la production du film intitulé « The man who killed Don Quixote », le premier, en qualité de réalisateur, et, la seconde, en qualité de producteur.
Le début du tournage ayant été programmé, selon M. X, au mois d’octobre 2016, une phase de pré-production devait se dérouler au Portugal entre les 8 et 11 août de la même année.
Reprochant à la société Alfama d’avoir manqué à ses obligations en décidant unilatéralement, le 6 août 2016, de suspendre la production du film et en exigeant, pour la reprendre, une modification des conditions initialement prévues, M. X l’a fait assigner en résolution du contrat.
Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2017, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 34 de la société Alfama ;
— débouté M. X de ses demandes tendant à la résolution du contrat conclu avec la société Alfama le 29 avril 2016 ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Alfama tendant à la suspension du tournage en cours et à la production du dossier déposé auprès du fonds Eurimages ;
— condamné M. X à verser à la société Alfama une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens.
M. I J dit 'K’ X a interjeté appel de la décision le 4 juillet 2017.
Par un arrêt rendu le 15 juin 2018, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement et y ajoutant :
— débouté M. K X de sa demande très subsidiaire de caducité ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la société Alfama Films Production ;
— condamné M. K X à payer à la société Alfama Films Production la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— condamné M. K X aux dépens d’appel.
M. K X a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par un arrêt rendu le 9 septembre 2020, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. X tendant à la résolution judiciaire du contrat conclu le 29 avril 2016 avec la société Alfama Films production, l’arrêt rendu le 15 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles ;
— condamné la société Alfama Films production aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Alfama Films production et l’a condamnée à payer à M. X la somme de 3 000 euros.
C’est dans ces circonstances que, par déclaration du 1er décembre 2020, M. K X a saisi la cour d’appel de Versailles désignée comme cour de renvoi par l’arrêt susmentionné.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021 (102 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. I X demande à la cour, au fondement des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris – devenu tribunal judiciaire de Paris – le 19 mai 2017 en ce que :
* il l’a débouté de ses demandes tendant à la résolution du contrat conclu avec la société Alfama Films Production le 29 avril 2016,
* l’a condamné à verser à la société Alfama Films Production une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
A titre principal,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur conclu le 29 avril 2016 aux torts et griefs de la société Alfama Films Production, avec effet rétroactif au jour de la conclusion du contrat,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur conclu le 29 avril 2016 aux torts et griefs de la société Alfama Films Production, à compter du 6 août 2016, date à laquelle le contrat a cessé d’être exécuté,
A titre très subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur conclu le 29 avril 2016 du fait de la perte de confiance réciproque et l’absence de volonté des parties de poursuivre leur collaboration, à compter du 6 août 2016, date à laquelle le contrat a cessé d’être exécuté,
En tout état de cause,
— débouter la société Alfama Films Production de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que le présent arrêt sera publié aux Registres du cinéma et de l’audiovisuel dans un délai d’un mois à compter de son prononcé,
— condamner la société Alfama Films Production à lui verser la somme de 40 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021 (141 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Alfama Films production demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. K X de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts et griefs de la société Alfama Films Production,
— débouter M. K X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire,
— dire que cette résolution ne prendra effet qu’à la date de l’arrêt à intervenir la prononçant ;
— condamner M. K X à lui verser la somme de 36 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la portée de la cassation
Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient respectivement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
A la suite du pourvoi formé par M. X, la Cour de cassation par l’arrêt rendu le 9 septembre 2020 a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. X tendant à la résolution judiciaire du contrat conclu le 29 avril 2016 avec la société Alfama Films Production, l’arrêt rendu le 15 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Versailles.
Pour juger ainsi, la Cour de cassation, se fondant sur les dispositions de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, a considéré qu’en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si les nouvelles propositions, en particulier aux termes des messages adressés à M. X, réalisateur, les 9 et 14 août 2016, faites par la société Alfama à M. X pour qu’il ajuste ses exigences afin de demeurer dans le budget final du film et de ne pas compromettre les chances de réaliser le projet, auxquelles la société Alfama subordonnait la poursuite de la production du film, n’impliquaient pas une modification substantielle des conditions prévues au contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Elle a dès lors cassé l’arrêt attaqué, sans statuer sur les treize autres branches du moyen.
Il résulte de ce qui précède que seule la disposition de l’arrêt, confirmatif du jugement sur ce point, qui déboute M. X de ses demandes tendant à la résolution du contrat conclu avec la société Alfama le 29 avril 2016 est atteinte par la cassation.
En revanche, les autres dispositions de ce jugement et celles de l’arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d’appel de Paris, confirmatif, qui rejettent la demande tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 34 de la société Alfama, qui rejettent les demandes reconventionnelles de la société Alfama tendant à la suspension du tournage en cours et à la production du dossier déposé auprès du fonds Eurimages, et qui ajoutent au jugement la disposition selon laquelle M. X est débouté de sa demande très subsidiaire de caducité sont devenues irrévocables.
Sur la demande principale de M. X tendant à la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Alfama le 29 avril 2016 en raison de ses manquements aux obligations contractuelles
Le bien-fondé de la demande
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 1184, alinéa 2, du code civil, M. X rappelle que pour entraîner la résolution, l’inexécution doit porter sur une obligation incombant à la partie poursuivie, déterminante de l’engagement des parties et qui a été contractuellement souscrite par une partie envers l’autre ; qu’elle doit revêtir une gravité suffisante et qu’elle ne doit pas nécessairement être imputable au cocontractant à qui elle est opposée. A cet égard, l’appelant souligne que la résolution peut être retenue même en l’absence de faute de sa part ou lorsqu’elle résulte du fait d’un tiers ou de la force majeure ou encore du fait qu’aucune des parties n’a sérieusement voulu poursuivre le contrat. A cette fin, il invoque différents arrêts rendus par la Cour de cassation.
Selon lui, le juge doit, pour apprécier la gravité des inexécutions reprochées, tenir compte à la fois d’éléments objectifs, tels que la convention des parties et les obligations qui en résultent, mais également d’éléments subjectifs, notamment la bonne ou la mauvaise foi des parties, ou encore leur éventuelle mésentente.
Il insiste sur le fait que, dès lors qu’il présente une certaine gravité, tout manquement d’un cocontractant à une obligation contractuelle est susceptible de justifier la résolution du contrat. Et, selon lui, le refus délibéré d’un cocontractant d’exécuter un contrat aux conditions prévues constitue, par excellence, une cause de résolution judiciaire. En effet, la gravité de l’inexécution, qui dépend notamment de l’obligation qu’elle concerne, est, en pratique, 'fonction de ses conséquences sur l’opération que le contrat visait à réaliser'.
Il ajoute que le juge doit ainsi rechercher si l’inexécution invoquée 'met en péril l’ensemble du contrat’ et en déduit que lorsque l’inexécution porte sur une obligation essentielle du contrat, la résolution est nécessairement justifiée et qu’elle s’impose tout particulièrement lorsqu’un cocontractant refuse délibérément d’exécuter ses obligations contractuelles aux conditions prévues. Ainsi, selon lui, dans une telle hypothèse, c’est le contrat tout entier qui est mis en péril et le caractère fautif d’une telle attitude ne fait aucun doute. Car le refus délibéré d’exécuter un contrat conformément à ses stipulations porte non seulement atteinte à la force obligatoire que la loi lui attache, mais méconnaît en outre l’exigence de bonne foi, qui constitue un principe d’ordre public.
En l’espèce, il prétend que la société Alfama a gravement manqué à ses engagements contractuels (2.1), mais a également manqué à son obligation de mettre en 'uvre les diligences nécessaires en vue d’assurer la production du film, obligation inhérente à tout producteur (2.2).
Avant de développer et caractériser les nombreux manquements reprochés à la société Alfama dans
l’exécution de bonne foi du contrat la liant à lui, M. X énumère les engagements contractuels souscrits par la société Alfama.
* Les engagements contractuels de la société Alfama
M. X rappelle que les nombreux échanges entre les parties (pièces 23-1, 23-2, 23-3, 23-4, 23-5, 23-6, 23-8, 28-2 courriels émanant de Q X à L Y, de G. E à L Y ; pièces antérieures à la conclusion du contrat qui, bien qu’extérieurs au contrat, 28-3 courriel de P. Y à K X le 24 mars 2016) confirment qu’il était bien de leur commune intention de s’engager sur deux conditions essentielles à savoir respecter les choix du réalisateur et produire le film dans les conditions d’ores et déjà établies à savoir :
— un budget de 16 millions d’euros que L Y s’engageait à sécuriser,
— un tournage démarrant en septembre 2016,
— la participation des deux acteurs principaux et des principaux collaborateurs
artistiques choisis par le réalisateur,
— une discussion permanente sur les questions budgétaires.
M. X insiste sur le fait que, par un second courriel, P. Y a réitéré son engagement formel de 'commencer à tourner le film fin septembre avec un budget de 16 millions d’euros’ (courriel de la société Alfama du 12 avril 2016, pièce 9).
Selon lui, l’ensemble des engagements pris par la société Alfama dans ces deux courriels constitue de véritables engagements contractuels peu important qu’il ne figure pas expressément dans le contrat signé ultérieurement entre les parties. M. X ajoute qu’il portait ce projet depuis plus de 25 années et que, compte tenu de son âge, l’impérieuse nécessité de réaliser ce film au plus vite était primordiale pour lui de sorte que la date de début de tournage, en septembre 2016, était pour lui une condition essentielle.
Se fondant sur la jurisprudence et la doctrine, à savoir un arrêt de la Cour de cassation et les commentaires d’un auteur à la suite (1re Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-14.421, RTD Civ. 2009, S720, obs. B. Fages), il prétend que le droit positif est bien que si la résolution du contrat pour inexécution suppose la violation d’une obligation contractuelle, il n’est pas nécessaire que celle-ci ait été expressément stipulée.
Il ajoute que le contrat précise lui-même qu’il se borne à 'résumer les modalités essentielles’ de l’engagement des parties, ce qui signifie bien que le contrat n’est pas exclusif d’autres engagements qui pourraient résulter de la volonté des parties telle qu’exprimée par
ailleurs (pièce 7).
S’agissant en particulier du budget et de la date de début de tournage, M. X relève que, bien que ces éléments ne figurent pas formellement au contrat signé entre lui-même et la société Alfama le 29 avril 2016 (pièce 7), la cour ne pourra que constater qu’ils se trouvent dans les contrats conclus entre la société Alfama et certains partenaires du film (pièce 16 adverse à l’article 4, page 2 ; pièce 30-1, page 1) dans les discussions avec le spécialiste des effets spéciaux (pièce adverse n°33-2), dans les courriels adressés par L Y aux partenaires potentiels du film (pièces adverses n°19, 21, 24) et même dans la presse (article Le Monde du 1er avril 2016 : L Y, L’homme qui voulait faire revivre Don Quichotte : « Budget annoncé : 16 millions d’euros » et « début du tournage : le 16 septembre », pièce adverse n°13).
M. X en conclut que ces éléments, bien qu’extérieurs au contrat, confirment qu’il était bien de la commune intention des parties de s’engager sur ces deux conditions.
S’agissant plus particulièrement de la date du début de tournage, il résulte, selon lui, d’un courriel qu’il avait adressé le 26 mars 2016 que le début du tournage d’ici la fin de l’année 2016 était une condition essentielle et déterminante de son engagement avec la société Alfama (pièce 28-4). En outre, il relève que la société Alfama elle-même, devant les premiers juges, soutenait que la date du début du tournage, prévue le 3 octobre, ne résultait pas du contrat 'mais d’un accord entre les parties, sur la demande du réalisateur' (pièce n°51 : conclusions de la société Alfama devant le tribunal, voir aussi pièce 41 adverse).
M. X conteste les allégations de la société Alfama selon lesquelles il aurait fait pression pour que le tournage commence début octobre 2016 et que P. Y et la société Alfama auraient refusé de s’y engager contractuellement ce qui expliquerait qu’un tel engagement ne figure pas dans le contrat. Selon M. X, cet engagement ayant été pris avant la signature de la lettre-accord, la société Alfama n’aurait pas manqué de mentionner au contrat que la fixation de la date de tournage du film relevait de son ressort exclusif si elle n’avait pas entendu en effet accepter cette condition essentielle pour son co contractant. Du reste, en acceptant de prévoir dans le contrat – comme elle le reconnaît – que la livraison de la copie zéro devrait intervenir 'au plus tard le 15 août 2017 ' elle formalise son engagement sur la date de début de tournage lui-même.
L’appelant rappelle en outre que le contrat du 29 avril 2016 (pièce 7) prévoit expressément que :
— le réalisateur et le producteur approuvent conjointement les principaux aspects créatifs du film, les décisions du réalisateur prévalant faute d’accord (article 7),
— le réalisateur est libre de désigner tous les responsables créatifs (article 7),
— le budget final du film est approuvé conjointement par le réalisateur et le producteur (article 8),
— le réalisateur est consulté intégralement et de manière significative sur toutes les décisions financières majeures relatives au film (article 8),
— le producteur fournit régulièrement au réalisateur des copies de tous les documents et/ou dossiers financiers relatifs aux dépenses, tels les budgets et les plans de financement (article 8).
Selon M. X, la société Alfama n’a respecté aucun de ces engagements.
La société Alfama poursuit la confirmation du jugement et rétorque que si le contrat signé entre les parties reconnaissait à M. X le final cut, une approbation conjointe des principaux aspects créatifs du film, le droit de désigner tous les responsables créatifs dont la liste est énumérée, mais sous une réserve importante, celle que les personnes désignées par le réalisateur acceptent d’exercer leurs fonctions en contrepartie d’une rémunération compatible avec le budget final ; il était enfin précisé que le budget final devait être approuvé conjointement par le réalisateur et le producteur et que le réalisateur devait être consulté sur toutes les décisions financières majeures relatives au film, avant que le producteur ne conclue tout contrat important relatif au financement.
L’intimée fait valoir que tout ceci ne fait pas de M. X un coproducteur, en droit d’exiger de participer aux décisions qui relèvent de l’essence même du métier de producteur et des responsabilités que celui-ci endosse, celles que ni la société de production britannique Recorded Picture Company (RPC), ni M. X n’ont voulu assumer.
Elle rappelle que, contrairement à ce que soutient M. X, les échanges de courriels précédant la signature du contrat le 29 avril 2016 ne constituent pas des engagements contractuels et que seuls les
engagements récapitulés au contrat du 29 avril 2016, rédigé par le propre avocat de M. X, font la loi des parties.
La société Alfama insiste sur le fait qu’a été repris d’une part, à l’article 7 du contrat, le budget de 16 millions d’euros, le droit pour le réalisateur de désigner tous les responsables créatifs sous réserve d’une acceptation par eux de rendre des services en contrepartie d’une rémunération compatible avec le budget final et, d’autre part, à l’article 8, la consultation du réalisateur sur toutes les décisions financières majeures relatives au film avant que le producteur ne conclue tout contrat important relatif au financement.
En revanche, n’ont pas été considérées comme des modalités essentielles du contrat et n’ont pas été retenues la date de début du tournage en septembre 2016, la participation des deux acteurs principaux, l’obligation d’une 'discussion permanente sur les questions budgétaires’ ce qui n’a de sens qu’entre co-producteurs délégués garants de la bonne fin du film. La société Alfama fait valoir que les échanges précédant la signature du contrat, en particulier le courriel du 24 mars 2016, ne peuvent être lus comme un engagement de la part de P. Y de débuter le tournage à une date précise, mais comme la demande expresse de sa part de sécuriser au plus vite les droits afin que le tournage et la production commencent. Or, elle souligne que M. X a signé le contrat le 29 avril suivant, faisant perdre ainsi un mois à leur collaboration effective de sorte que P. Y a refusé de s’engager contractuellement sur un tournage démarrant en septembre 2016 et que la date de début du tournage ne figure pas dans les modalités essentielles et les obligations contractuelles d’un contrat dont les termes ont pourtant été soigneusement pesés par son adversaire et l’agent de celui-ci.
Appréciation de la cour
Contrairement à ce que soutient M. X, la recherche de la commune intention des parties afin d’interpréter les clauses d’un contrat suppose l’existence de clauses obscures, donc susceptibles d’interprétation. En revanche, lorsque les clauses du contrat sont claires, la recherche de la commune intention n’intervient pas, les clauses exprimant à elles seules la volonté commune des co contractants.
L’arrêt cité par M. X n’a pas la portée qu’il lui prête. Cet arrêt (1re Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-14.421) non publié au bulletin, concerne l’étendue du devoir de conseil et d’information pesant sur un vendeur à l’égard d’un profane relativement aux conditions d’utilisation d’un véhicule objet de la vente. Un tel arrêt n’est manifestement pas transposable au présent litige.
En outre, le contrat litigieux, intitulé 'lettre’ (pièce 7 de M. X), rédigé par le conseil de M. X, précise expressément (souligné par la cour) qu’il 'résume les modalités essentielles d’un contrat entre M. X (le Réalisateur) et la société Alfama (le Producteur) concernant le film susmentionné (le Film)'. Il ajoute en outre en préambule 'Le Producteur et le Réalisateur conviennent des stipulations ci-dessous'.
La cour en déduit que M. X et la société Alfama se sont entendus pour formaliser les clauses essentielles sur lesquelles porte leur engagement mutuel et réciproque.
La cour ne suivra donc pas M. X dans son analyse selon laquelle les éléments débattus durant la phase de pourparlers, précédant la rédaction de ce contrat, doivent être inclus dans les obligations sur lesquelles les parties se sont entendues.
Force est toutefois de constater que la société Alfama admet que certaines stipulations du contrat ne sont pas complètes en précisant, postérieurement à la signature de ce contrat, leur portée. La cour tiendra compte de l’accord des parties, exprimé postérieurement à la signature du contrat, sur la portée des clauses en débat devant elle.
En l’espèce, en premier lieu, le contrat prévoit ce qui suit (souligné en gras par la cour) :
'8. Budget : contrôles financier et commercial : Le budget final du Film sera approuvé conjointement par le Réalisateur et le Producteur, sous réserve que, au cas où le budget serait de 16 000 000 euros (seize millions ') au moins, le Producteur ait un droit prépondérant débutant huit (8) semaines avant le début des principales prises de vue.'
Même si le contrat ne l’indique pas expressément, il apparaît que les parties s’accordent sur le fait que le budget final du film convenu entre elles était bien égal à 16 millions d’euros. Ainsi, le 1er juin 2016 (pièce 32-4 produite par M. X), L Y le confirme 'je peux t’assurer que le film se fera dans les limites du budget sur lequel nous nous sommes mis d’accord et je te donnerai ce dont tu as besoin'. Et, en page 97 de ses dernières conclusions devant cette cour, la société Alfama l’admet encore (souligné par la cour) : 'Tout ce qui n’était pas dans ce contrat ne leur paraissait manifestement pas essentiel.
Et il n’est pas inutile de préciser que ce contrat a été rédigé par AI F. AK, c’est-à-dire l’avocat américain de K X.
Et si certains éléments des courriers antérieurs ont été retenus et d’autres écartés, c’est volontairement.
Ainsi, a été repris le budget de 16 M', le droit pour le réalisateur de désigner tous les responsables créatifs sous réserve d’une acceptation par eux de rendre des services en contrepartie d’une rémunération compatible avec le budget final, (article 7) la consultation du réalisateur sur toutes les décisions financières majeures relatives au film avant que le producteur ne conclue tout contrat important relatif au financement (article 8).
N’ont pas été considérées comme des modalités essentielles du contrat et n’ont pas été retenues la date de début du tournage en septembre 2016 et la participation des deux acteurs principaux.'
En deuxième lieu, si le contrat ne prévoit pas expressément que le tournage devait démarrer en octobre 2016 puisqu’il stipule seulement ce qui suit (souligné en gras par la cour) : '7. Approbations et désignations créatives : Le Réalisateur et le Producteur approuveront conjointement les principaux aspects créatifs du Film, y compris le scénario final, la distribution, les sites et les programmes de production et de post-production, les décisions du Réalisateur prévalant faute d’accord et sous réserve que toutes les décisions du Réalisateur soient prises en conformité avec le budget final approuvé et que la livraison de la copie zéro (ou son équivalent numérique) intervienne au plus tard le 15/08/2017. …' il apparaît cependant des productions que la société Alfama a accepté la demande pressante de M. X de faire débuter le tournage dès début octobre 2016.
En effet, dans son courriel adressé à M. X le 14 août 2016, P. Y indique expressément (pièce 41-2 de la société Alfama) 'la grosse erreur que j’ai faite a été d’accepter, depuis le début, ton urgence de filmer début octobre'. Et en page 105 de ses dernières écritures, la société Alfama justifie sa demande de modification des termes du contrat pour le motif ainsi énoncé 'Réaliser ce projet en un délai aussi bref était extrêmement difficile et il convenait qu’Alfama puisse exercer ses prérogatives de productrice'. Du reste, la reconnaissance par la société Alfama de ce que les parties s’étaient entendues pour que le tournage commence début octobre 2016 résulte expressément de différents paragraphes de ses dernières écritures, par exemple en page 112, et pas seulement à la page 105, l’intimée insistant lourdement sur le fait que les demandes de modifications de l''économie du film’ faites par le producteur à M. X début août 2016 poursuivait essentiellement l’objectif de permettre au tournage de débuter début octobre comme les parties s’y étaient engagées (cf. infra).
Il s’ensuit que c’est avec raison que M. X soutient que la société Alfama et lui-même étaient d’accord sur la date de début de tournage, à savoir début octobre 2016.
S’agissant du choix des deux acteurs principaux et des collaborateurs artistiques, le contrat précise ce qui suit (souligné, en gras, par la cour) : '7. Approbations et désignations créatives : Le Réalisateur et le Producteur approuveront conjointement les principaux aspects créatifs du Film, y compris le scénario final, la distribution, les sites et les programmes de production et de post-production, les décisions du Réalisateur prévalant faute d’accord et sous réserve que toutes les décisions du Réalisateur soient prises en conformité avec le budget final approuvé et que la livraison de la copie zéro (ou son équivalent numérique) intervienne au plus tard le 15/08/2017. Le Réalisateur sera en droit de désigner tous les responsables créatifs, dont le directeur de la photographie, le monteur, le chef costumier, le directeur artistique/chef décorateur, le compositeur, le chef coiffeur, le chef maquilleur, sous réserve que les personnes désignées par le Réalisateur acceptent de rendre des services en contrepartie d’une rémunération compatible avec le budget final.'
Ainsi, il apparaît clairement que si le contrat ne confère l’exclusivité du choix des acteurs principaux et plus généralement de la distribution au réalisateur, ce choix lui revenant conjointement avec le producteur, faute d’accord, le choix du réalisateur s’impose au producteur.
En quatrième lieu, s’agissant des questions budgétaires, l’article 8 du contrat stipule que (souligné en gras par la cour) 'Le Réalisateur sera consulté intégralement et de manière significative sur toutes les décisions financières majeures relatives au Film, avant que le Producteur ne conclue tout contrat important relatif au financement (y compris les contrats de ventes de droits, d’agence commerciale, de distribution, d’investissement, de prêts, etc…). Le Producteur fournira régulièrement au Réalisateur et/ou aux représentants du Réalisateur (au choix du Réalisateur) des copies de tous les documents et/ou dossiers financiers et relatifs aux dépenses, tels que le plan final de financement, les budgets, les rapports de coût, les rapports de ventes, les contrats de distribution et de licence, les accords d’aide financière (subventions, remises fiscales, fonds de coproduction et autres avantages consentis ou favorisés par le gouvernement) et les arrangements similaires.'
Ainsi, il résulte expressément des termes du contrat que les discussions entre producteur et réalisateur sur les questions budgétaires portent sur les décisions financières majeures relatives au film et avant toute conclusion d’un contrat important relatif au financement. Certes, il n’est nullement prévu que le producteur s’engage à discuter en permanence avec le réalisateur sur toutes les questions budgétaires, mais il apparaît également que le producteur s’est engagé à fournir régulièrement, donc nécessairement à des moments clés, au réalisateur et/ou à ses représentants les documents relatifs aux dépenses. Il s’ensuit que le producteur ne peut pas sérieusement reprocher au réalisateur et aux principaux responsables créatifs de ne pas respecter les budgets établis postes par postes sans justifier les avoir informés des montants qui leur avaient été alloués et avoir démontré que leurs exigences allaient au-delà de ceux-ci.
C’est à l’aulne de ces stipulations contractuelles que seront examinés les manquements allégués par M. X étant précisé que seuls les manquements graves sont susceptibles de justifier la résolution judiciaire du contrat.
* Les graves manquements contractuels allégués par M. X
A. Le premier manquement reproché par M. X à son adversaire est d’avoir annulé brutalement la production du film alors que, conformément à l’article 7 du contrat, la société Alfama lui réservait, en sa qualité de réalisateur, la faculté d’imposer ses choix artistiques, créatifs et techniques.
Moyens des parties
Selon M. X, en sa qualité de réalisateur, il a dû (i), en particulier, renoncer à travailler avec son premier assistant Lee Z, qui était impliqué sur le projet avant l’arrivée de la société Alfama du fait du refus du producteur d’accepter ses conditions d’intervention, conditions qui avaient été
établies justement en considération des besoins artistiques et techniques du réalisateur, et malgré l’insistance de ce dernier sur l’importance de la participation de M. Z au projet et sa proposition de supporter lui-même une partie des coûts d’intervention de l’équipe de ce premier assistant, en particulier de prendre en charge le coût de la rémunération du second assistant indispensable pour mener à bien le travail de réalisation (pièces 32-3, 33-1, 32-4, 38, 10-1, 10-3).
M. X reproche encore à P. Y d’avoir annoncé (ii), le 6 août 2016 (pièce 13-1) qu’il avait interrompu la préparation du film et qu’il n’accepterait de la reprendre que si le réalisateur acceptait de renoncer à ses prérogatives de choisir les aspects créatifs, artistiques et techniques du film. M. X ajoute que cette menace a été réitérée (pièces 13-2, 13-4, 13-6) bien qu’il ait signifié au producteur que ses exigences contrevenaient aux stipulations du contrat (pièces 14-1, 14-2, 13-3, 13-5, 14-3, 14-4, 14-5).
M. X fait valoir qu’ayant refusé de céder à cette menace, ayant exigé de poursuivre leur collaboration aux conditions fixées par le contrat et de respecter ses droits les plus fondamentaux, P. Y a mis sa menace à exécution, en lui indiquant qu’il interrompait immédiatement le lancement de la 'préparation effective du film’ prévue pour le lundi 8 août 2016 puisque la faisabilité du projet était 'irrémédiablement compromise’ (pièce 13-7).
L’appelant insiste sur le fait que ce ne sont pas moins que les contrats de Q X (pièces 14-6, 14-8), V E (pièce 27-3), K G, 1er assistant réalisateur, M N, 2e assistant réalisateur, […], directeur des effets spéciaux, O P, chef décorateur, qui ont été annulés par le producteur le 9 août 2016 (pièce 15).
M. X conteste (iii) l’analyse du tribunal qui a considéré que 'les manquements (au visa de l’article 7 du contrat) ne peuvent pas plus résider dans les demandes formulées par P. Y le 6 août 2016 puisque celles-ci ont précisément donné lieu à un refus de M. X motivant l’arrêt du travail de pré-production’ alors qu’en réalité la société Alfama et son dirigeant P. Y ne se sont pas limités à arrêter le travail de pré-production, mais ont décidé de stopper la production du film (dont ils estimaient la faisabilité compromise) et de limoger les équipes, en particulier les principaux chefs de postes artistiques, qui devaient y travailler, comme cela a été exposé précédemment.
Il critique (iv) encore le tribunal qui a jugé que la décision prise par la société Alfama, le 6 août 2016, de mettre fin à la pré-production du film ne constituait pas une faute au motif que 'pour éviter de compromettre définitivement les chances de réaliser le projet, [il était logique que] la société Alfama Films tente d’obtenir de K X soit qu’il ajuste ses exigences, soit qu’il trouve un autre producteur susceptible de les accepter' alors que ces énonciations sont erronées puisqu’il est établi que P. Y a exigé pour poursuivre la production, pas seulement la pré-production, du film qu’il accepte, en particulier, de donner toute latitude au producteur dans le choix, ou dans la direction, ce qui revient au même, des membres de l’équipe artistique du tournage. De telles exigences allaient manifestement à l’encontre d’une condition déterminante du consentement du réalisateur à contracter avec la société Alfama.
M. X ajoute que les énonciations des premiers juges sont encore erronées puisqu’ils n’ont pas constaté que le réalisateur aurait formulé des exigences incompatibles avec le budget du film, justifiant la mise en oeuvre de la menace de P. Y de cesser la production et pour cause la société Alfama n’ayant communiqué aucun budget au réalisateur ce qui constitue d’ailleurs un autre manquement aux obligations contractuelles souscrites (cf le deuxième grief ultérieurement évoqué).
L’appelant fait en outre valoir que les manquements de la société Alfama ne pouvaient pas plus, comme le retient le tribunal, être absous du fait que les 'contraintes financières évoquées’ par le producteur auraient justifié la suspension de la pré-production (v) alors que la société Alfama ne s’est pas contentée de suspendre la pré-production, mais a annulé la production du film et limogé beaucoup de personnes devant la permettre. En outre, l’appelant observe qu’à aucun moment en
amont de la préparation active du film, laquelle était prévue pour débuter le 8 août 2016, P. Y n’avait indiqué au réalisateur qu’il pourrait être envisagé, en cas de nécessité, de suspendre la production du film ou de reporter la date de début de cette phase de préparation active du film, afin de lui laisser le temps de trouver les financements manquants à une époque où, déjà, la société Amazon Studio s’était retirée du projet (pièce 10-2). De même, il souligne que, pas davantage, le producteur n’avait évoqué la nécessité de reporter la date du tournage, qui avait été fixée début octobre et qui constituait bien l’un des engagements souscrits par la société Alfama. Du reste, dans un courriel du 8 juillet 2016 à Q X, P. Y affirmait au contraire que 'le tournage commencera assurément le 6 octobre’ (pièce 12-2).
L’appelant répète que, contrairement aux allégations de son adversaire, jamais P. Y, producteur, ne lui a tenu les propos que la société Alfama rapporte dans ses écritures au début du mois d’août 2016 ; jamais, il ne s’est rapproché du réalisateur pour lui faire part de la situation financière du projet ; jamais, il n’a instauré un 'dialogue’ avec le réalisateur du film pour trouver les compromis nécessaires qu’il dit aujourd’hui nécessaires pour continuer à avancer malgré les difficultés. En réalité, selon M. X, le producteur a seulement cherché à imposer au réalisateur des conditions inacceptables, portant une grave atteinte à sa liberté de création et à son droit moral, sans lui laisser la moindre possibilité de 'dialogue’ que, de son côté, il a tenté, en vain, d’instaurer. Ensuite, face au refus du réalisateur d’accepter ces 'concessions nécessaires', P. Y lui a indiqué expressément que 'cette situation m’oblige à interrompre immédiatement le lancement de la préparation effective du film, prévue pour lundi 8 août 2016.' ». C’est donc en contradiction manifeste avec la réalité que la société Alfama prétend désormais qu’il convenait 'd’attendre et de s’assurer que les financements pourront bien tous être réunis avant d’engager toute une équipe dans l’aventure du tournage'.
M. X insiste sur le fait que le producteur n’a pas seulement suspendu la pré-production active, mais qu’il a bel et bien annoncé à son équipe l’annulation de la production du film. Il rappelle qu’en droit, il revient à celui qui n’exécute pas ses obligations de démontrer que cette inexécution est justifiée de sorte que, selon lui, le tribunal ne pouvait pas écarter la demande de résolution du contrat formée par lui en retenant qu’il ne rapportait pas la preuve que la suspension de la production du film n’aurait pas été justifiée par des contraintes financières alors que, ce faisant, les premiers juges ont, selon lui, renverser la charge de la preuve en violation des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code.
L’appelant fait enfin valoir (vi) que, contrairement aux énonciations du jugement, les manquements de la société Alfama ne sauraient être absous du fait des propositions formées ultérieurement par le producteur alors que d’une part, cette proposition n’était pas de nature à effacer le comportement gravement fautif adopté par la société Alfama comme le prouve le contenu des courriels de son dirigeant à compter du 6 août et, surtout, que les équipes du film étaient, dans le même temps, limogées pour cause d’annulation de la production. D’autre part, selon l’appelant, cette nouvelle proposition impliquait en réalité une modification complète du projet initialement prévu et sur la base duquel les parties avaient convenu de contracter. Il relève que c’est sur ce moyen que la Cour de cassation a censuré l’arrêt attaqué avec raison puisqu’il ressort des courriels adressés par la société Alfama au réalisateur les 8, 9 et 14 août 2016, que les demandes du producteur impliquaient bien une modification substantielle des conditions du contrat alors que, ainsi qu’il ne cesse de le démontrer, seul le réalisateur avait le droit d’imposer ses choix créatifs et artistiques. M. X s’appesantit sur le fait que les choix créatifs et artistiques en cause incluaient en particulier le choix du 'scénario final, la distribution, les sites et les programmes de production et de post-production', tel que prévu au contrat, le choix de la date et de la durée du tournage, mais aussi le choix des acteurs.
L’appelant relève que P. Y l’a du reste expressément admis dans son courriel du 24 mars 2016 (pièce 28-3) et l’a confirmé dans son courriel du 26 juillet 2016 (pièce 10-4) pour tenter cependant 10 jours plus tard, le 8 août 2016, de retirer tous ses droits au réalisateur (pièce adverse 39) au prétexte fallacieux que cette nouvelle proposition était la seule 'manière de jamais pouvoir mener à bien ce projet'. Il relève en outre que ce message du 8 août suivait la réunion entre P. Y et Q X
au cours de laquelle la société Alfama, producteur, envisageait une oeuvre radicalement différente de celle voulue par le réalisateur à savoir un tournage débutant au printemps 2017 et non plus en automne 2016, une équipe portugaise se substituant aux responsables créatifs choisis par M. X, l’acteur principal choisi par le réalisateur remplacer par un autre conformément au voeu du producteur. Cette position du producteur était confirmée le 9 août (pièce adverse 40), les membres de l’équipe technique et artistique du film se voyant annoncer l’annulation de la préparation du film (pièce 15) et le 14 août P. Y informait le réalisateur (pièce adverse 41) que le projet de M. X ne pourrait pas voir le jour, la société Alfama ne pouvant honorer les engagements pris, à savoir le respect de ses choix créatifs, son budget et ses dates de tournages.
M. X ajoute que toutes les raisons invoquées par la société Alfama pour tenter de justifier sa décision de ne pas honorer ses engagements et d’interrompre la production du film ne sont étayées par aucune pièce (vii). Ainsi en est-il de l’accusation selon laquelle la cheffe maquilleuse aurait imposé à l’ensemble des acteurs, doublures et figurants de porter des perruques et prothèses ce qui est faux et démontré par la pièce 33-4 par laquelle cette dernière admet que 'la simplification est évidemment la clé'. De même, en est-il du motif erroné de l’état de santé de R A qui atteste avoir toujours été en bonne santé (pièce 35-7) et qu’en réalité le changement d’acteur tient au fait qu’en raison de l’arrêt de la production du film et de l’incertitude sur sa reprise, M. A a accepté une autre proposition, qu’il n’était donc plus disponible au moment de la reprise du tournage. Enfin, M. X s’inscrit en faux au sujet de l’existence de difficultés concernant le choix de la technique de tournage (méthode traditionnelle de la pellicule 35 mm ou tournage en digital). L’appelant relève que P. Y admettait que le choix du réalisateur consistait dans la pellicule 35 mm (pièce 10-4) et que, en tout état de cause, non seulement les discussions sur le choix de la technique de tournage sont courantes et même la règle en la matière, mais en outre, c’est à tort que la société Alfama affirme que M. X aurait 'persisté à refuser à P. Y le tournage en digital qui s’imposait’ alors qu’il est un réalisateur sensé, qui aurait bien évidemment choisi le mode de tournage permettant de réaliser le film dans les meilleures conditions, et notamment en termes de budget. Il en veut pour preuve que le film finalement produit a été tourné en digital.
La société Alfama rétorque que l’article 7 du contrat prévoit seulement que le réalisateur est libre de désigner tous les responsables créatifs, mais pas qu’il puisse 'imposer ses choix artistiques créatifs et techniques'. Elle ajoute que cette faculté est subordonnée à ce que 'les personnes désignées par le réalisateur acceptent de rendre des services en contrepartie d’une rémunération compatible avec le budget final'.
Elle observe que, malgré ses griefs, il ressort des productions que tous ces responsables artistiques ont bien été désignés par le réalisateur de sorte que les clauses du contrat ont été respectées.
Ainsi, elle souligne que M. X a choisi le premier assistant en la personne de M. K G, en lequel il avait toute confiance et que P. Y n’a pas discuté ce choix. Certes, il s’agissait du second choix du réalisateur, mais, selon elle, si M. Z, son premier choix, n’a pas été retenu, c’est qu’il n’acceptait pas de rendre des services en contrepartie d’une rémunération compatible avec le budget final. En effet, selon elle, le budget du film approuvé contractuellement par les deux parties ne permettait pas de s’offrir les services de M. Z et de son premier assistant, dont les exigences financières étaient incompatibles avec le budget du film.
La société Alfama ajoute que son refus de permettre à M. X de participer financièrement à la rémunération du tandem premier assistant et assistant plateau était motivé par le souci de ne pas mettre 'le doigt dans l’engrenage’ d’une explosion du budget à laquelle P. Y ne voulait en aucune façon souscrire.
La société Alfama conteste également le grief selon lequel elle aurait procédé à l’arrêt subit de la préparation du film et se serait livrée à un chantage subséquent alors que cette décision a été motivée par les 'délais nécessaires pour boucler le budget et l’impossibilité d’obtenir la coopération de M.
X pour adapter ses choix s’il devait apparaître après le lancement de la préparation du tournage que le budget n’était pas réuni' (page 101 de ses écritures).
Elle fait valoir que, depuis le début, M. X avait toujours exprimé son incompréhension face aux décisions prises par elle pour s’en tenir aux limites budgétaires contractuelles. Et pourtant, elle prétend que son adversaire savait que le budget de H TDell avait été sous-évalué sur certains postes, notamment relativement au poste 'effets spéciaux'. Elle relève que les griefs encore aujourd’hui formulés par son adversaire démontrent combien il est difficile à M. X de respecter un budget. C’est ainsi, selon elle, qu’il a refusé d’admettre sa décision de ne pas dépasser le budget du premier assistant, qu’il a feint de ne pas comprendre sa négociation avec Mme B, sa décision de ne pas laisser à Mme C la négociation financière des contrats. Elle s’insurge contre le qualificatif retenu par M. X selon lequel le producteur aurait tout fait pour 'déstabiliser l’équipe’ et créé un 'climat délétère'. Selon le producteur, les griefs de M. X trouvent leur cause dans ses décisions de respecter le budget et ainsi de garantir la bonne fin du film ce qui exigeait de savoir résister à toutes les demandes excédant le budget, rôle ingrat qu’il acceptait d’assumer pour le bien de la production du film.
La société Alfama ajoute avoir produit de nombreux films d’auteurs réputés difficiles à financer, en toute complicité, sans avoir réuni tout le budget en début de tournage, mais là où P. Y aurait pu, avec d’autres cinéastes, considérer qu’il fallait avancer et que des décisions d’adaptation seraient prises au fur et à mesure d’un commun accord, en fonction du budget qu’il aurait finalement pu réunir, il a compris qu’il serait hors de question de procéder ainsi avec M. X de sorte qu’il importait de ce fait de suspendre toutes les opérations et d’attendre le bouclage du budget.
L’intimée admet qu’il lui fallait s’assurer de réunir les financements permettant de valider le budget final avant de poursuivre de sorte que, selon elle, cette suspension était parfaitement légitime. Elle souligne que cette décision ne pouvait pas être prise au dernier moment car c’était à ce moment-là ou jamais, donc avant que toute l’équipe arrive pour commencer cette préparation et que les frais soient engagés. Elle ajoute que les jours qui ont précédé ont fini de convaincre P. Y qu’aucune discussion ne serait possible avec M. X pour s’adapter à la situation. Elle sollicite la confirmation du jugement qui, par d’exacts motifs, a retenu que le demandeur ne démontrait 'ni que les contraintes financières évoquées ne justifiaient la suspension de la pré production active, ni qu’elles résultaient d’un comportement déloyal ou fautif du producteur (de sorte que) il n’est pas fondé à soutenir que la décision prise par la société Alfama représente un manquement à ses obligations justifiant la rupture du contrat''.
En définitive, la société Alfama soutient que P. Y a décidé d’attendre quelques mois de plus que le budget soit réuni pour que 'le film ne s’arrête pas à mi-chemin et pour ne jamais le laisser être coupé' comme il s’y était engagé en juin 2016 vis-à-vis de M. X. Selon elle, une seconde interruption de tournage après l’échec de 2000 aurait signé l’enterrement
définitif du film et, toujours selon elle, 'M. X savait pertinemment que la légitimité de cette décision est difficilement incontestable' (sic).
La société Alfama rétorque à M. X (ii) que la lettre du 6 août 2016 ne contrevient pas aux stipulations du contrat, mais se borne à annoncer la mise en suspens du travail de pré-production et expose les conditions posées par le producteur pour donner le feu vert à l’arrivée des acteurs, c’est-à-dire au démarrage de la phase de pré-production active dès le 8 août (1) tous les membres de l’équipe (pour tous les services) sont choisis sous la responsabilité du producteur L Y, (2) l’organisation de la production relève entièrement et exclusivement du producteur L Y, (3) les membres de l’équipe choisis par le réalisateur qui sont déjà acceptés et engagés devront respecter toutes les décisions du producteur ; la constitution de leur équipe sera également décidée par le producteur, (4) en cas, notamment concernant Nicola D, de choix contraires à ceux du producteur ou de ses équipes, et si le producteur estime qu’à aucune condition celui-ci ne peut
poursuivre le projet, il pourra être remplacé par un autre directeur de la photographie, choisi par le producteur P. Y. Elle soutient que cette lettre se borne à rappeler fermement les rôles respectifs d’un producteur et d’un réalisateur dans le respect des termes du contrat.
Selon la société Alfama, le choix du producteur ne concernait pas 'les membres de l’équipe choisis par le réalisateur qui sont déjà acceptés’ à savoir tous les responsables créatifs, mais leurs équipes pour lesquelles le contrat ne prévoyait nullement qu’elles devaient être choisies par le réalisateur ou les responsables créatifs. Selon l’intimée, le choix des membres des équipes des responsables créatifs et leur dimensionnement ne pouvaient dépendre que du budget du film, donc relevaient nécessairement de sa responsabilité. De même, selon elle, cette lettre du 6 août 2016 ne faisait que rappeler aux responsables créatifs qu’ils devraient respecter toutes ses décisions relevant de sa sphère d’intervention, donc qu’ils acceptent et respectent le budget final convenu. Elle prétend que P. Y était allé bien au-delà des rémunérations envisagées dans le projet de budget établi par Mme TDell et Q X. Elle soutient que 'chacun avait parfaitement conscience que ce budget avait été sous-évalué' et qu’elle était légitime à exiger que le directeur de la photographie, M. D, respecte le rôle du producteur, donc les contraintes techniques et budgétaires du film, et, à défaut, qu’il soit remplacé par un autre directeur de la photographie (page 104). Elle insiste sur le fait que 'réaliser ce projet en un délai si bref était extrêmement difficile et il était dès lors impératif qu’elle puisse exercer ses prérogatives de producteur'.
La société Alfama ajoute que les énonciations suivantes 'Je suis obligé de conclure que les conditions minimums de compréhension entre nous n’étant pas réunies, tout porte à croire que le rôle de producteur ne serait pas respecté et ses décisions pas prises en compte, compromettant ainsi irrémédiablement la faisabilité du projet, qui n’est possible que si les parties parviennent à s’entendre' contenues dans son dernier mail du 6 août 2016 à 21h18, P. Y se bornait à rappeler que sans le respect du rôle du producteur le projet serait irrémédiablement compromis de sorte qu’il demandait à M. X de s’engager par écrit ce qu’il a refusé raison pour laquelle P. Y a suspendu la phase de pré-production active.
L’intimée conteste avoir limogé les équipes du film, mais prétend s’être bornée à arrêter la phase de pré-production et que les seules personnes dont il a résilié les contrats sont Q X et M. E, la première parce qu’elle interférait constamment dans les décisions de la production, alors que, au surplus, son contrat ne devait débuter qu’ultérieurement et le second parce qu’il n’avait rien apporté à la production.
Aux griefs de son adversaire soulignant que P. Y n’aurait jamais évoqué le fait qu’il apparaisse nécessaire de suspendre la production du film ou de reporter la date de début de cette phase de préparation active du film afin de lui laisser le temps de trouver les financements manquants, elle oppose qu’il était possible de lancer la phase de préparation active nonobstant le fait que tous les financements n’avaient pas encore été réunis, mais à la condition qu’un climat de confiance et de dialogue s’instaure entre les deux parties pour trouver des solutions. Cependant, selon elle, les tensions avérées l’ont conduit à considérer que ce dialogue serait impossible et que M. X ne ferait aucune concession conformément à sa réputation. Elle affirme que chaque fois que P. Y a dû prendre une décision financière pour demeurer dans le budget du film, que ce soit avec M. Z, Mme B ou les acteurs, cette décision a suscité de grandes tensions avec M. X alors que P. Y ne faisait qu’exercer ses responsabilités. Elle ajoute que seule l’interruption d’un tournage est fatale à un film, mais pas le respect de la date de début de celui-ci, ce qui est très fréquent. Elle prétend que les mails successifs échangés le 6 août sont intervenus dans un contexte de crise aigüe et doivent être replacés dans leur contexte.
La société Alfama fait valoir que dans les 48 heures qui ont suivi ce fort moment de tension, P. Y a proposé à M. X une rencontre pour évoquer ces questions (pièces 39-1 et 39-2), décliné par le réalisateur qui a dépêché sa fille alors que P. Y lui avait clairement fait connaître qu’il ne souhaitait plus travailler avec elle dans l’avenir. Elle rétorque que l’échange de courriels entre
Q X et l’avocat de M. X ne peut en aucune façon constituer une preuve de la réalité des échanges entre L Y et Q X, personne ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Elle ajoute que le résumé établi par Q X est en outre en contradiction totale avec l’engagement pris par P. Y de conserver les responsables artistiques. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais envisagé de poursuivre la production sans le concours de Tornasol puisqu’une co-production européenne était absolument indispensable à la production de ce film nécessitant de réunir les concours et le budget nécessaires. Elle relève qu’il résulte des pièces adverses (pièce 91 points 92 et 93) que M. X avait décidé de rompre unilatéralement ses engagements avec Alfama fort des assurances données par RCP et Tornasol et avec leur complicité.
L’intimée prétend que seuls les courriels échangés avec M. X du 9 (pièces 40-1 et 40-2) et 14 août 2016 lui sont opposables et, selon elle, ils prouvent qu’elle n’exerçait aucun chantage, aucune condition à M. X. Ainsi, elle observe que, le 9 août 2016, P. Y écrivait 'Cette nuit j’ai travaillé sur une proposition à vous présenter qui me permettra de maintenir le film en cours aux dates prévues, cela doit impliquer la complicité de tous à accepter de grands changements, mais cela n’interférera pas avec les éléments créatifs principaux. Ainsi, le film sera fait dans les temps, mais pour ce faire, je dois vous expliquer ce que je pense à ce sujet à savoir si vous acceptez ou non ces points. Cela doit être décidé dans la matinée afin de boucler la production.' Elle soutient donc que les propositions ainsi présentées au réalisateur avaient pour seul objet de maintenir le tournage à la date prévue, parce qu’elle ne disposait pas du temps nécessaire pour boucler le budget et que la question se serait posée autrement si ces impératifs de début de date de tournage avaient été différents.
Elle prétend encore que, dans sa lettre du 14 août 2016, P. Y n’entendait pas exercer une pression ou un chantage ou poser une condition, mais seulement proposer une réflexion commune au regard de l’état des financements réunis début août de sorte que la phrase 'avec le temps, le scénario simplifié, de grands acteurs et une mise en scène vraiment inventive nous pouvons faire un grand film' ou celle-ci 'j’ai peur qu’au vu du projet actuel avec le genre de besoins que tu as, le film n’existe jamais' se bornait à faire état des difficultés du producteur pour réunir le budget, mais ne posait aucune condition, n’impliquait aucune volonté de la part de P. Y d’imposer quoi que ce soit dans le scénario ou la mise en scène. La société Alfama insiste sur le fait qu’à travers ces échanges elle voulait faire comprendre à M. X que deux alternatives s’offraient au producteur : 'maintenir le tournage à la date initialement prévue sans avoir bouclé le budget ou le reporter de quelques mois à mars le temps de trouver des financements complémentaires' (page 110). Elle reproche à M. X sa rigidité, son refus d’admettre les difficultés rencontrées par le producteur pour produire son film et de consentir à rechercher des solutions au fur et à mesure, pour s’adapter aux contraintes budgétaires. Elle fait valoir que si P. Y reconnaît toujours le final cut au réalisateur, rien dans les contrats n’interdit jamais à un producteur de faire des propositions et des suggestions, du reste le contrat prévoyait expressément que 'le réalisateur et le producteur approuveront conjointement les principaux aspects créatifs du film...'.
De même, elle fait valoir que la cour ne pourra pas suivre la position de M. X qui affirme que, par sa lettre du 14 août 2016, le producteur lui imposait des modifications substantielles du contrat. Selon la société Alfama, le producteur se bornait à faire état de ses réflexions sur les difficultés rencontrées pour réunir le budget sans aucunement renoncer, mais en précisant 'j’ai peur qu’au vu du projet actuel avec le genre de besoins que tu as, le film n’existe jamais.' De même, elle n’admet pas que la phrase mise en exergue selon laquelle 'avec le temps, le scénario simplifié, de grands acteurs et une mise en scène vraiment inventive nous pouvons faire un grand film' puisse être lue comme posant une condition, impliquant que P. Y veuille imposer au réalisateur sa vision du scénario ou de la mise en scène alors que, replacée dans le contexte, cette phrase signifiait seulement que le producteur propose une réflexion commune en l’état des financements réunis début août. Selon elle, c’était bien la date de démarrage de la pré-production active et du tournage dont il était question. Là encore, elle prétend que par ces phrases elle se bornait à signifier au réalisateur les deux alternatives qui s’offraient à lui, exposées précédemment.
Elle souligne encore que ces débats ont constamment lieu entre réalisateur et producteur et que si le final cut revient toujours au réalisateur, rien dans les contrats n’interdit à un producteur de faire des propositions et des suggestions, ce qui du reste est formalisé dans le contrat puisque celui-ci prévoit expressément, comme elle l’a déjà dit, que 'le réalisateur et le producteur approuveront conjointement les principaux aspects créatifs du film…'.
Elle indique qu’ayant constaté que M. X éprouvait déjà les plus grandes difficultés à accepter de se maintenir dans le budget initialement prévu, elle a dû suspendre la préparation du tournage et lui a fait la proposition contenue dans son mail du 14 août 2016.
Ainsi, elle insiste longuement sur le fait que les propositions qu’entendait présenter P. Y à M. X n’avaient d’autre objectif que de pouvoir maintenir le tournage à la date initialement prévue. Elle soutient que, contrairement à ce que souligne M. X en page 63 in fine de ses conclusions, P. Y n’a pas admis que sa société n’était pas en mesure d’honorer les engagements pris à son égard, mais tout simplement qu’elle ne serait pas en mesure de commencer le tournage en octobre si M. X n’entendait pas modifier son projet.
La société Alfama soutient encore que sa lettre du 30 septembre par laquelle elle demande la prolongation de l’option faisait état des problèmes rencontrés pendant la pré-production du film et de la volonté de les résoudre en reprenant les négociations avec M. X ; que le terme 'négociations’ signifie recherche d’un accord et non comme le prétend M. X 'volonté de chantage et d’imposer ses conditions’ ; que des propositions de modification des clauses contractuelles ne peuvent être considérées comme la violation des obligations contractuelles, le cocontractant demeurant libre d’accepter ou non ces modifications. Or, le comportement de M. X qui adresse une lettre de résiliation unilatérale à la suite est disproportionné et ne peut justifier la résiliation sollicitée, le manquement n’étant ni constitué, ni a fortiori grave.
Elle insiste sur le fait que ni la date de début de tournage, ni le choix des acteurs n’étaient des conditions contractuelles comme l’a admis M. X dont l’avocat évoque 'son ultime effort pour proposer une alternative au printemps’ ce qui prouve, selon elle, que le début du tournage n’était pas une condition essentielle ou substantielle (pièce 91 point 92).
Les seules conditions posées comme impératives non pas pour poursuivre la production, mais simplement pour commencer immédiatement la phase de pré-production active étaient celles énoncées dans le courrier du 6 août analysé précédemment.
Elle affirme que les dernières semaines de travail ont convaincu P. Y que M. X éprouvait déjà les plus grandes difficultés à accepter de se maintenir dans le budget initialement prévu et c’est la raison pour laquelle le producteur s’est résolu à suspendre la préparation du tournage et lui a fait la proposition contenue dans son mail du 14 août 2016. Elle prétend donc encore que les propositions faites par P. Y dans ce mail du 14 août 2016 n’avaient d’autre objectif que de pouvoir maintenir le tournage à la date initialement prévue. Si elle reconnaît que P. Y a essayé de convaincre M. X de diminuer ses exigences budgétaires, il lui a aussi indiqué que son talent, sa capacité d’innovation lui permettaient de l’envisager de sorte que ses propositions ne peuvent pas être lues comme du chantage, mais des débats constructifs entre un producteur et un réalisateur. Elle insiste sur le fait que P. Y n’imposait aucune condition, mais cherchait simplement de trouver des solutions pour pouvoir commencer le tournage en octobre.
Elle indique que, contrairement à ce que souligne M. X en page 63 in fine de ses conclusions, P. Y n’admet nullement que sa société n’était pas en mesure d’honorer les engagements pris à son égard, mais tout simplement qu’elle ne serait pas en mesure de commencer le tournage en octobre si le réalisateur n’entendait pas modifier son projet.
Elle reproche à M. X d’entretenir sans cesse la confusion entre le mail du 6 août posant certes
des conditions pour ne pas suspendre la production, du reste toutes conformes au contrat, et les mails suivants dans lesquels P. Y offre d’échanger pour trouver une solution afin de maintenir le tournage à la date initialement envisagée et souhaitée par M. X. Elle ajoute que son co contractant pouvait accepter ou pas la proposition de sorte que cette proposition de modification contractuelles respectait la liberté du réalisateur et il est dès lors vain de chercher dans les mails des 9 et 14 août 2016 un quelconque chantage.
La société Alfama fait en outre valoir que c’est à tort que la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Paris ne s’était pas livrée à la recherche demandée et n’avait pas statué sur ce point alors qu’elle a expressément considéré que 'Ce dont il est fait état c’est d’un chantage qui aurait eu pour effet d’arrêter brutalement la phase de pré-production prévue au mois d’août 2016 et de rendre selon les conclusions de l’appelant 'que le maintien du lien contractuel entre les parties (était devenu) impossible et irréaliste', pour autant rien n’est indiqué dans ce courrier pour énoncer et justifier des exigences qui auraient été fixées par la société Alfama et qui viendraient en violation des obligations du contrat' ; et que 'ce sont ces désaccords que la société Alfama et P. Y souhaitaient voir résolus en août 2016 avant de lancer la phase de pré-production et de confirmer un début de tournage au mois d’octobre 2016.'
Elle insiste sur le fait que c’est à tort que M. X soutient que les 'manquements’ du producteur ne peuvent être absous en raison de son refus d’accepter ces modifications puisque ces 'propositions’ ne peuvent être qualifiées de 'manquements'. De même, selon elle, le contrat qui les liait permettait librement à M. X d’accepter les modifications proposées et à P. Y de ne pas maintenir le tournage aux dates initialement prévues compte tenu des difficultés rencontrées pour réunir le budget (page 112). Elle conteste la position de M. X qui soutient qu’il s’agissait d’une justification a posteriori alors que le message du 14 août fournissait clairement cette justification et l’intimée fait ainsi valoir que c’est très exactement que le tribunal a retenu que 'le demandeur ne démontrant ni que les contraintes financières évoquées ne justifiaient pas la suspension de la pré-production active ni qu’elle résultait d’un comportement déloyal ou fautif du producteur, il n’est pas fondé à soutenir que la décision prise par la société Alfama représente un manquement à ses obligations justifiant la rupture du contrat à l’initiative du demandeur.'
En résumé (page 114), la société Alfama indique que, alors que le budget n’était encore financé qu’à concurrence des deux tiers, ce qui relevait déjà d’un exploit en trois mois, P. Y ne pouvait prendre le risque d’engager plus avant ses fonds propres que s’il avait la certitude que le réalisateur cesserait de tenter de lui imposer des décisions relevant de la production et mettant en péril le respect du budget du film ; qu’ayant compris de surcroît qu’il ne pourrait compter sur aucune concession du réalisateur en chemin s’il s’avérait que le budget ne pouvait être réuni en totalité avant le début du tournage, il lui a demandé un engagement écrit à cet égard que M. X a refusé ; que rien dans l’engagement demandé ne contrevenait aux dispositions du contrat ; que P. Y a donc pris la décision qui s’imposait de suspendre la préparation de la production ; qu’il a dû le faire juste avant l’arrivée des acteurs qui aurait donné le coup d’envoi à la préparation du tournage ; qu’il a proposé à M. X une rencontre afin que les deux hommes puissent s’expliquer et rechercher des solutions conformément au contrat qui précisait que le réalisateur et le producteur approuvaient conjointement les principaux aspects créatifs du film, la décision du réalisateur prévalant faute d’accord et sous réserve du respect du budget ; que M. X s’y est à nouveau refusé ; que pour surmonter la crise, P. Y lui a alors proposé l’alternative suivante : maintenir le projet tel quel mais reporter le tournage en mars 2017 pour finaliser le financement ou tourner dès octobre mais en modifiant le projet ; que cette alternative n’avait rien d’un chantage et n’imposait en aucune façon au réalisateur une modification contractuelle puisqu’il avait la possibilité de ne rien modifier en tournant en mars ; que s’il avait accepté le principe des modifications, il en restait seul maître en dernier ressort, P. Y n’imposant rien dans son mail ; que pour toute réponse, fort de la trahison de Tornasol, M. X a adressé un courrier de résiliation unilatérale du contrat, considérée comme abusive par la cour d’appel de Paris dans une décision à cet égard définitive.
Appréciation de la cour
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que : ' La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
La cour rappelle que l’article 7 du contrat, intitulé 'Approbations et désignations créatives' prévoit que 'Le Réalisateur et le Producteur approuveront conjointement les principaux aspects créatifs du film, y compris le scénario final, la distribution, les sites et les programmes de production et de post-production, les décisions du Réalisateur prévalant faute d’accord et sous réserve que toutes les décisions du Réalisateur soient prises en conformité avec le budget final approuvé et que la livraison de la copie zéro (ou son équivalent numérique) intervienne au plus tard le 15/08/2017. Le Réalisateur sera en droit de désigner tous les responsables créatifs, dont le directeur de la photographie, le monteur, le chef costumier, le directeur artistique/chef décorateur, le compositeur, le chef coiffeur, le chef maquilleur, sous réserve que les personnes désignées par le Réalisateur acceptent de rendre des services en contrepartie d’une rémunération compatible avec le budget final.'
* Le choix de Lee Z
Le grief de M. X à l’encontre de la société Alfama est, en premier lieu, d’avoir dû renoncer à travailler avec Lee Z en raison du refus du producteur d’accepter ses conditions d’intervention, justement établies en considération des besoins artistiques et techniques du réalisateur et malgré la proposition de M. X de supporter lui-même une partie des coûts d’intervention de l’équipe de son premier assistant.
La société Alfama ne conteste pas ne pas avoir retenu le premier choix de M. X porté sur Lee Z aux motifs que 'il n’acceptait pas de rendre des services en contrepartie d’une rémunération compatible avec le budget final' (page 100 de ses dernières conclusions) et que les exigences financières de ce premier assistant réalisateur étaient incompatibles avec le budget du film.
De même, elle admet avoir décliné l’offre de M. X qui acceptait de supporter lui-même une partie des coûts d’intervention de l’équipe de son premier assistant.
Il résulte encore des pièces produites d’une part que le choix de Lee Z comme premier assistant pour la réalisation du film pour lequel M. X travaillait depuis 20 ans revêtait une importance capitale pour le réalisateur et d’autre part que la participation de Lee Z au projet supposait l’embauche de son équipe au complet.
Ainsi, le courriel que M. X adressait à L Y le 1er juin 2016 témoigne expressément du caractère primordial de la participation de Lee Z à la réalisation de ce projet : 'j’ai besoin d’une équipe de tournage bien organisée, une équipe qui anticipe les problèmes. C’est exactement ce que Lee peut apporter. Je n’ai jamais travaillé avec un premier assistant-réalisateur qui travaille plus que lui, qui est totalement dévoué au film, que son équipe aime et qui réfléchit avec un temps d’avance. Lui, Nicola et moi formons une équipe qui travaille de manière fluide. Et c’est de ça dont le film a besoin.' (Pièce 32-4)
M. X s’étonnait en outre de ce refus opposé à la dernière minute soit le 29 mai 2016 alors que les pourparlers entre la société Alfama et Lee Z au sujet de ce film avaient débuté depuis février 2016 ; qu’à l’occasion du festival de Cannes (se déroulant cette année là du 11 mai au 22 mai 2016), L Y avait marqué son enthousiasme à la perspective de travailler avec lui qui, selon ses propres termes, était un 'type super’ (pièce 32-4).
De même, le courriel de Lee Z à L Y (pièce 32-3, souligné par la cour) le 31 mai 2016 le confirme expressément : 'Si j’apprécie que vous ayez fait des concessions pour pouvoir accepter mes demandes, je me trouve dans une position désagréable où je dois choisir entre travailler pour K sans mon équipe ou ne pas faire le film du tout. Je ne pensais par me retrouver dans l’une ou l’autre de ces positions quand Q m’a appelé il y a tout ce temps.
J’ai parlé à mon équipe, et nous avons passé les options en revue – salaire diminué, moins de préparation, membres de l’équipe qui arriveraient plus tard, et toutes les autres variantes. Je crois que ce serait une erreur de penser que je peux apporter au film ce dont il a besoin sans leur soutien. Ce serait différent si nous n’avions pas été ensemble depuis tant d’années.'
L’appelant a dès lors établi que, contrairement aux stipulations de l’article 7 du contrat, 'le réalisateur’ n’a pas pu désigner un des responsables créatifs majeur dans la réalisation du film qu’il souhaitait réaliser.
Il revient dès lors à la société Alfama, qui le soutient, de rapporter la preuve que Lee Z a refusé de 'rendre des services en contrepartie d’une rémunération compatible avec le budget final'ou que ses exigences étaient incompatibles avec le budget du film.
Sur ce point, force est de constater que la société Alfama ne précise ni ne démontre quels sont les services qui ont été refusés par Lee Z, pas plus qu’elle ne justifie par ses productions ni l’existence d’un budget établi par ses soins ni le dépassement par Lee Z du budget alloué au premier assistant du réalisateur.
Il s’ensuit que M. X a établi que la société Alfama a manqué aux stipulations de l’article 7 du contrat, en n’accédant pas à sa demande de désigner Lee Z en qualité de premier assistant réalisateur sans motifs justifiés.
* Le choix des directeurs artistiques et de leurs équipes
M. X reproche en substance à L Y d’avoir fait pression sur lui pour qu’il renonce à ses prérogatives en matière de choix artistiques, créatifs et techniques et, devant son refus, avoir mis ses menaces à exécution et avoir interrompu la 'préparation effective du film’ prévue pour le 8 août 2016 et avoir par la suite, le 9 août 2016, annulé les contrats de collaborateurs de premiers plans soit sa fille, V E, K G, 1er assistant réalisateur, M N, 2e assistant réalisateur, […], directeur des effets spéciaux, O P, chef décorateur.
La société Alfama conteste avoir contrevenu aux stipulations du contrat et soutient que le courriel du 6 août se borne à rappeler fermement les rôles respectifs d’un producteur et d’un réalisateur dans le strict respect des termes du contrat. Elle soutient que les exigences ainsi exposées ne concernaient pas les membres de l’équipe déjà choisis par le réalisateur, à savoir les responsables créatifs, mais leurs équipes dont le contrat ne prévoyait pas qu’il revenait au réalisateur de les choisir. Selon elle, le dimensionnement de ces équipes dépendait exclusivement du budget du film donc relevait de la décision du producteur et de sa seule responsabilité. Elle rappelle que le projet de budget établi par Q X et Mme TDell était clairement sous-évalué et que le producteur était tout à fait légitime à exiger de la part de M. D, directeur de la photographie, qu’il respecte le rôle du producteur, donc les contraintes techniques et budgétaires du film à défaut qu’il soit remplacé par un autre directeur de la photographie. Elle conteste avoir limogé les équipes du film, mais s’être bornée
à arrêter la phase de pré-production et que les seuls contrats résiliés ont été ceux de Q X et de M. F, la première parce qu’elle interférait constamment dans les décisions du producteur et le second parce qu’il n’avait rien apporté à la production.
La cour rappelle que la preuve d’un fait se rapporte par tous moyens de sorte que c’est à tort que la société Alfama prétend que seuls les courriels échangés avec M. X lui sont opposables et que les échanges entre Q X et l’avocat de M. X n’ont aucune valeur probante parce que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Il reviendra en revanche à la cour d’apprécier la force probante des différents éléments de preuve versés aux débats.
Cela étant précisé, il est constant que le 6 août 2016 à 12h33, L Y adressait le courriel suivant à M. X et à sa fille Q (souligné par la cour) : 'Cher K,
Suite à tout ce qui s’est passé, et après la conversation de ce matin avec W AA et K G, j’ai mis en suspens tout le travail de pré production, comme tu le sais déjà.
Afin de donner le feu vert à l’arrivée des acteurs, et afin que le projet puisse se poursuivre, il est absolument indispensable que tu acceptes par écrit ce qui suit :
1) tous les membres de l’équipe (pour tous les services) sont choisis sous la responsabilité du producteur P. Y
2) l’organisation de la production relève entièrement et exclusivement du producteur P. Y.
3) les membres de l’équipe choisis par le réalisateur qui sont déjà acceptés et engagés devront respecter toutes les décisions du producteur. La constitution de leurs équipes sera décidée par le producteur.
4) en cas, notamment concernant Nicola D, de choix contraires à ceux du producteur ou de ses équipes, et si le producteur estime qu’à aucune condition celui-ci ne peut poursuivre le projet, il pourra être remplacé par un autre directeur de la photographie, choisi par P. Y.
En l’absence de réponse de ta part d’ici le milieu de l’après-midi, je serai forcé de demander à la productrice déléguée, W AA, d’annuler tous les déplacements des acteurs et de s’occuper de tes vols de retour pour demain.
P. Y
PS : Ceci n’est rien de plus qu’un résumé des relations normales entre réalisateur/producteur mais elles semblent malheureusement avoir été ignorées.'
Contrairement à ce que soutient la société Alfama et comme le lui rappelait M. X (pièces 13-3 et 13-5), la teneur de ce message contrevient aux stipulations de l’article 7 du contrat en ce qu’il y est remis en cause le principe selon lequel 'faute d’accord’ entre le réalisateur et le producteur sur les principaux aspects créatifs du film, les décisions du réalisateur prévaudraient. Ainsi, le point 4 de ce message impose de manière absolue, générale et sans limite au directeur de la photographie le respect des 'choix du producteur’ qui ne sont même pas explicités (par exemple, le producteur ne dit pas qu’un budget précis sera à respecter ou toutes autres conditions clairement énoncées). Il est en outre expressément indiqué que si le producteur estime que N. D ne peut pas poursuivre le projet, le nouveau directeur de la photographie sera choisi par le producteur contrairement aux stipulations claires du contrat conclu en avril 2016. La cour rappelle en outre que la société Alfama ne peut sérieusement reprocher à M. X et aux responsables créatifs, dont le directeur de la photographie, de ne pas respecter les impératifs budgétaires qui sont de sa responsabilité alors qu’elle ne justifie pas leur avoir transmis les documents financiers et/ou budgétaires précis à respecter.
Durant cette journée du 6 août de nombreux autres messages sont adressés par P. Y à M. X dont la teneur est explicite et se résume à cette alternative : soit le réalisateur accepte purement et simplement les modifications substantielles des termes du contrat en ce qu’elles remettent en cause la primauté du réalisateur dans la création artistique du film, soit la collaboration entre le producteur et le réalisateur cesse. Ainsi, P. Y avertissait M. X ce jour-là à 18h38 (pièce 13-4 produite par M. X, souligné par la cour) 'si tu n’es pas d’accord avec mes demandes ÉLÉMENTAIRES il n’y a aucune raison de poursuivre notre collaboration. PS : je suis sur le chemin du bureau pour contacter tout le monde' ; à 20h01, P. Y indiquait 'les points que j’ai clarifiés aujourd’hui correspondaient à ce que je te disais depuis des mois. A ce stade, j’ai en ma possession tous les éléments permettant de comprendre que notre collaboration est impossible… PS je te souhaite bonne chance avec un autre producteur' (pièce 13-6).
Le 6 août 2016, tant M. X, par des courriels adressés à P. Y respectivement à 18h26 et à 19h40 (pièces 13-3 et 13-5) que sa fille, dans un courriel adressé à celui-ci à 18h37(pièce 14-3), ont rappelé au producteur les termes du contrat et, à cet égard, le message de Q X est très précis (souligné par la cour) 'ce que tu as souligné ne sont pas les 'aspects fondamentaux de ton rôle de producteur', il s’agit d’exigences qui vont à l’encontre du contrat que tu as signé avec K. Ce n’est pas que K n’accepte pas l’existence d’un véritable producteur, avec tous les pouvoirs et ses responsabilités, c’est qu’un véritable producteur honore ses engagements et ses obligations contractuelles, ce qui n’est apparemment pas ton cas. K a travaillé avec de nombreux producteurs authentiques et accomplis, et personne ne lui a jamais imposé des exigences qui soient complètement incompatibles avec ses droits de création, les droits qu’il détient sur chaque film qu’il a réalisé pendant de nombreuses années. Il est déconcertant de penser que tu ne te conduis pas comme un producteur, ni même comme un collaborateur, mais comme un véritable dictateur. Ce n’est pas de cette façon que l’on fait des films à succès dans le monde réel, et nous t’exhortons à commencer à agir comme un 'véritable producteur'. Nous continuerons à respecter et à honorer nos obligations contractuelles, et nous continuerons à travailler avec diligence pour préparer ce film, à moins que tu ne nous prives de tous les outils et les ressources nécessaires à cette fin (ce qui semble être ton intention). Tout dépend de toi' (pièce 14-3).
A ces messages d’apaisement, P. Y a répondu de manière catégorique tant à M. X (supra pièces 13-4 et 13-5) qu’à sa fille 'soit tu réponds favorablement à tous les points et nous continuons, soit tu pars.' (pièce 14-4).
Contrairement à ce que soutient la société Alfama dans ses écritures, les messages du 6 août 2016 ne pouvaient pas correspondre à une simple tentative de renégociation des termes du contrat que M. X était libre d’accepter parce que P. Y a effectivement mis ses menaces à exécution. A 21h18, il écrivait à K X (pièce 13-7) (souligné par la cour) 'je suis obligé de conclure que les conditions minimums de compréhension entre nous n’étant pas réunies, tout porte à croire que le rôle de producteur ne serait pas respecté et ses décisions pas prises en compte, compromettant ainsi irrémédiablement la faisabilité du projet, qui n’est possible que si les parties parviennent à s’entendre. Je vous notifie par la présente que cette situation m’oblige à immédiatement suspendre le lancement de la préparation effective du film, prévue pour lundi 8 août 2016. Je vais prévenir toutes les personnes directement et indirectement impliquées.'
La teneur de ce courriel, l’emploi du conditionnel ('tout porte à croire que le rôle de producteur ne serait pas respecté et ses décisions pas prises en compte') démontrent en outre que le producteur n’avait aucun élément, aucune preuve concrète de manquements actuels du réalisateur à ses obligations contractuelles pour justifier sa décision de suspendre ses engagements, notamment le lancement de la préparation effective du film dont le tournage était programmé pour le début du mois d’octobre 2016.
Parallèlement, P. Y avisait également Q X à 18h04 ce jour-là que (souligné par la cour) 'soit K confirme immédiatement par e-mail l’acceptation de ces points ou bien c’est parce qu’il n’accepte vraiment pas la présence d’un véritable producteur avec tous ses pouvoirs et ses responsabilités. PS : je suis en train de préparer un courriel à Randi, AB AC, AD AE et R A, que je vais envoyer dans la prochaine demi-heure pour expliquer que les conditions de leur voyage au Portugal ne sont pas remplies. Tout dépend de vous.' (Pièce 14-2).
Et par message du 6 août 2016 à 22h39, mettant ses menaces à exécution, P. Y avisait Q X comme suit (souligné par la cour) (pièce 14-8) 'Madame Q X, Je vous communique dans la mesure où les conditions minimales permettant de débuter la préparation effective du film 'The man who killed D. Quixote (L’homme qui a tué D. Quichotte)' ne sont pas réunies, notre contrat n’est plus valable et il n’existe plus aucune obligation réciproque' ; réitéré le 9 août 2016, de manière encore plus catégorique 'Madame Q X, Comme vous en avez été clairement informée le 6 août par le message ci-dessous, votre accord avec Alfama Films concernant la production du film 'The man who killed D. Quixote (L’homme qui a tué D. Quichotte)' est annulé et la production du film a désormais pris fin. Vous n’êtes plus autorisée ni à contacter qui que ce soit ni à participer à la production du film'.
De même, le 6 août, V E était également avisé que le contrat le liant au producteur n’était plus valable et que toutes formes d’obligations mutuelles cessaient d’exister (pièce 27-3). Le 9 août 2016, P. Y confirmait à M N (pièce 15-2), assistant réalisateur, qu’à la suite de sa décision d’interrompre le samedi 6 août précédent (pièce 15-1) son travail et d’annuler son voyage vers Lisbonne prévu le lendemain, 'il était désormais informé officiellement qu’il avait été mis un terme à la production du film et que son travail avec Alfama Films était purement et totalement annulé'.
Dès le 6 août, P. Y informait également N. D, directeur de la photographie, que la préparation effective du film prévue pour le 8 août, 'huit semaines avant le début des principales prises de vues, a été annulée' et que l’une des raisons était 'la relation difficile’ entre le directeur de la photographie avec d’autres services et certains fournisseurs avec lesquels il devait travailler (pièce 15-3, souligné par la cour) ; de même 'O’ (à savoir, O P, chef décorateur) un membre de l’équipe technique et artistique était avisé que 'le film a été annulé et ce qui (avait) été prévu n'(était) plus à l’ordre du jour… je suis désolée de t’annoncer des nouvelles aussi soudaines…' (Pièce 15-4, souligné par la cour) ; la cheffe maquilleuse, Kristin B recevait le même message (pièce 15-5) ; de même […], le 9 août 2016, spécialiste des effets spéciaux 'j’ai dû mettre fin à la production du film The man who killed Don Quixote. En conséquence, notre accord n’a plus aucune raison d’être' (pièce 15-6) ; de même, le 9 août 2016 (pièce 15-7, souligné par la cour), K G, 1er assistant, était informé que 'la production a été officiellement arrêtée samedi et que nous ne faisons plus appel à tes services' ce à quoi M. G répondait le jour même 'Cher M. Y, Je n’ai pas reçu de lettre de préavis, Monsieur,… Veuillez comprendre que l’on reçoit généralement un préavis de résiliation de contrat d’une semaine rémunérée (sauf dans le cas où l’on est licencié) et je ne l’ai pas reçue...'(pièce 15-8).
A supposer, que la cour suive la société Alfama dans sa défense et retienne que les exigences de M. X et des principaux responsables créatifs étaient contraires au budget établi par le producteur, sous sa seule responsabilité, force est d’observer que l’intimée ne soutient ni ne justifie avoir fourni au réalisateur des documents financiers ou budgétaires les informant du budget, poste par poste, à ne pas dépasser de sorte qu’il apparaît pour le moins surprenant de reprocher au réalisateur que 'ses exigences’ n’entraient pas dans le budget alors que le producteur ne les lui avait pas précisées ; de la même façon, il ne peut être reproché à certains responsables créatifs de dépasser 'leur budget’ sans en justifier par ses productions.
En outre, le 9 août 2016, P. Y écrivait à M. X et à Q X pour les informer que, pour maintenir le film en cours aux dates prévues, de grands changements devaient être acceptés par eux en ajoutant certes que 'cela n’interférera pas avec les éléments créatifs principaux' et qu’à cette condition 'le film sera fait dans les temps'. P. Y ajoutait que la réponse affirmative sur ces
points conditionnait le bouclage de la production (pièce 40-2 de la société Alfama).
Et le 14 août 2016 P. Y adressait à M. X le courriel suivant (souligné par la cour) :
'K,
Après une semaine, je pense que nous avons eu tout le temps de réfléchir, et une mise au point finale est importante
Je t’écris car dimanche dernier je t’ai demandé si l’on pouvait se voir, afin de trouver ensemble une solution afin de continuer le projet et tu n’es pas venu et tu as envoyé Q
Je suis presque certain qu’elle t’a transmis mes idées, mais je pense que c’est aussi mon devoir de le faire
Je peux comprendre ta résistance au changement. Tous les fantômes des tentatives des dernières années sont toujours vivants dans ton esprit.
Mais le temps passe, tout change, et c’est pourquoi je veux te proposer quelque chose qui rendra Quixote réel, voire encore mieux
J’ai peur que, au vu du projet actuel, avec le genre de besoins que tu as, le film n’existe jamais
Comme tu le sais, au cours des derniers mois, j’ai frappé à toutes les portes et toutes les parties ont constaté que le problème avec ce film (entre autres) était le déjà vu.
Tu répètes ici, et dans l’excès, tous les feux d’artifice, effets spéciaux et solutions de tes films précédents. Et cela ne les intéresse plus
Tu es entouré de gens loyaux et dédiés mais ils n’ont pas la distance nécessaire pour se prendre conscience qu’il faut que quelque chose de nouveau ait lieu
Tu peux pardonner ma prétention et mon honnêteté sur ces commentaires mais je dois le faire car je crois toujours en toi et au projet
Tu te bases sur une histoire forte, un mythe de la culture Western que tu as renouvelé avec intelligence, ce qui donne une modernité incroyable.
Les grands films doivent laisser la place à l’imagination du spectateur, au lieu de l’emplir avec des effets et des images qui les transforment en de simples spectateurs passifs d’un 'tour de force’ permanent.
Avec le temps, le scénario simplifié, de grands acteurs, et une mise en scène vraiment inventive (et pour sûr tu as le talent pour), nous pouvons faire un grand film.
Le reste (perruques, proesthétiques, manipulation digitale, la photographie elle-même) est
secondaire, et on ne juge pas les films pour ça, au contraire
Les lieux de tournage et les costumes, tout ce qui est appelé valeur de production, ne sont importants que si la mise en scène n’échoue pas
Avec ta culture et ton expérience, tu es au courant de cela
Avec l’équipe c’est la même chose : des gens avec de l’énergie et de la passion, même s’ils n’ont pas d’importants résumés IMDB font des miracles là où d’autres ne peuvent rien faire. Le succès d’un film ne dépend pas du budget, du nom des acteurs comme tu en as la preuve. ll dépend juste de la façon dont tu peux innover.
Réinvente toi, surprends les, et le succès sera à ta porte.
C’est ainsi que je pense et si tu le veux, tu peux compter sur moi.
Mais la grosse erreur que j’ai faite a été d’accepter, depuis le début, ton urgence de filmer début Octobre.
Je dis cela pas seulement à cause des problèmes de financement, mais aussi pour avoir trouvé plus d’obstacles que je ne l’aurais anticipé.
Bien sûr j’aurais dû prendre conscience et tu aurais dû m’informer que le projet avait déjà circulé partout au cours des derrières années, sans succès.
Comme tu dois le savoir maintenant, j’ai eu une longue conversation avec AH AI à Locarno cette semaine et il m’a expliqué qu’il avait aussi essayé, les portes étaient fermées et c’est pourquoi il a abandonné la production du film. Je ne le savais pas.
Donc je pense que nous aurions dû avoir plus de temps, non pas pour que je trouve de l’argent mais, avant tout, pour s’arrêter et réfléchir sur le projet et penser à des solutions créatives, au lieu d’avoir sauté immédiatement et d’avoir commencé en suivant le même chemin, les mêmes lieux, personnes et d’être tombé dans les mêmes erreurs du passé
Ce serait triste si tu perdais encore une fois la chance de le faire.
Je suis sûr que tu peux faire un Quixote inattendu, surprenant, différent, humain et simple.
Peut-être n’es-tu pas prêt pour quelque chose comme ça mais à présent c’est tout ce que j’ai à t’offrir.
Merci de garder cet email confidentiel.
Cordialement,
L'.
Par ce courriel, le producteur confirmait et explicitait encore plus nettement la position qu’il avait précédemment exprimée au réalisateur et qui était celle de subordonner la poursuite de leur collaboration à son acceptation de changements artistiques et techniques majeurs, empiétant ainsi manifestement sur les prérogatives du réalisateur, telles que stipulées à l’article 7 du contrat, dans les aspects créatifs de la réalisation du film et aboutissant en définitive à une modification substantielle des clauses du contrat liant les parties.
Il découle de ce qui précède que la société Alfama a, les 6, 9 et 14 août 2016, interrompu la préparation du film, donc ses engagements contractuels, en n’acceptant de la reprendre qu’à la condition que M. X, le réalisateur, renonce non seulement à certaines de ses prérogatives prévues au contrat et ci-dessus rappelées, mais plus largement au film tel qu’il l’avait conçu. Contrairement à ce que soutient la société Alfama, il ne s’agissait pas seulement d’une 'renégociation des termes du contrat’ usuelle, mais de pressions manifestes exercées sur le réalisateur et de menaces d’annuler totalement le projet, la production et le tournage du film, et mises, pour partie, à exécution
comme le limogeage des équipes et en particulier les principaux chefs de postes artistiques notamment le directeur de la photographie, la chef maquilleuse, le 1er assistant. Le but du producteur tel qu’il résulte des messages ci-dessus énoncés était bien de contraindre le réalisateur à une conception nouvelle du film qu’il avait imaginé et désiré créer. Ce faisant la société Alfama a gravement manqué à ses obligations contractuelles stipulées à l’article 7 du contrat.
B. Selon M. X, la deuxième violation des termes du contrat par la société Alfama consiste dans le fait d’avoir refusé de communiquer au réalisateur la moindre information sur le budget du film et sur l’état des financements obtenus malgré ses nombreuses demandes en ce sens (pièces 9, 10-1, 10-2, 10-3, 10-5). L’appelant soutient être resté dans le flou total quant à l’état des financements du film, ce qui l’a conduit légitimement à s’interroger sur la capacité du producteur à réunir l’ensemble des financements nécessaires à sa production, et P. Y a constamment refusé l’aide qu’il proposait dans la recherche de financements, en décrétant que cela relevait exclusivement de son rôle de producteur, rôle qu’il n’a cependant pas été en mesure d’assumer (pièces 28-3, 25-4,26-4).
M. X critique le jugement qui considère que si la société Alfama n’avait communiqué au réalisateur aucune information sur le budget c’est parce 'qu’à la date du 6 août 2016, cette donnée financière était inconnue tant du réalisateur que du producteur', qu’en conséquence, il aurait été normal que le producteur demande au réalisateur 'd’ajuster ses exigences' afin d’éviter que le film ne devienne irréalisable et que, face au refus de M. X d’accepter ces ajustements, ce serait à bon droit que le producteur a interrompu la production du film.
En effet, l’appelant rappelle que les parties avaient clairement convenu dès le début de leur relation, que le budget du film s’élevait à 16 millions d’euros, cet engagement n’étant par ailleurs pas contesté par la société Alfama. En revanche, l’établissement du budget détaillé, la répartition de cette enveloppe entre les différents postes de production (maquillage, coiffure, costumes, matériel de tournage…) restait à faire (pièce 23-5). La transmission de ce budget détaillé était seule de nature à respecter l’engagement de la société Alfama de faire la preuve d’une 'transparence parfaite et permanente de discussion budgétaire' étant rappelé que K X devait s’assurer que ses choix étaient compatibles avec ledit budget et que, par ailleurs, le budget final devait être approuvé conjointement par le réalisateur et le producteur.
Or, l’appelant observe que son adversaire est bien en peine de produire le moindre document relatif au budget qui aurait été transmis au réalisateur de sorte que ce dernier ne pouvait être en mesure d’apprécier la répartition du budget, ni d’en discuter avec la société Alfama. M. X en conclut que, dans de telles circonstances, la position du producteur est plus qu’incohérente en ce qu’il ne pouvait certainement pas exiger du réalisateur qu’il 'ajuste ses exigences' alors qu’il ne lui a jamais communiqué le moindre document de référence qui lui aurait permis d’exercer ses droits contractuels dans le respect des exigences budgétaires.
La société Alfama rétorque que M. X AF le jugement de première instance car si le budget du film était fixé de longue date, le budget final ne l’était pas en revanche car il ne pouvait être élaboré qu’au fur et à mesure de l’avancement des négociations, de la préparation et de la phase de pré-production. Elle souligne que la présentation du budget final trois mois seulement après la signature du contrat, fin juillet, et plus de deux mois avant la date initialement prévue pour le début du tournage, était impossible. Elle conteste avoir raillé le budget final présenté par Mme TDell, mais a seulement observé qu’elle n’avait pas la qualité de productrice déléguée garante de la bonne fin du film, ce que, du reste, elle ne revendiquait pas.
Elle souligne que les critiques sur ce budget émanaient de M. X et de M. E 'Vous trouverez ci-joint le dernier budget fait par H, tournage de 55 jours, d’autre part elle a envisagé deux semaines de tournage de cinq jours ' lundi/vendredi (10 heures + 1) prenant compte que, pour K, elle a sous-estimé toutes les constructions et effets spéciaux. Mais selon nous, il y a beaucoup de domaines où l’on peut économiser de l’argent' (pièce 23-5 adverse).
Elle ajoute que le budget de Mme TDell a été élaboré en tenant compte des tarifs pratiqués en Espagne et sans intégrer les frais d’hébergement et les per diem tout particulièrement à Madrid pour les non-Espagnols de sorte qu’il constituait la référence indépassable et que l’objectif était de rechercher des sources d’économie, en espérant pouvoir retrouver un peu d’argent pour la construction et les effets spéciaux. Elle soutient que tout ceci était connu de chacune des parties.
Elle conteste avoir dissimulé à M. X les démarches entreprises en vue de boucler le financement ainsi que l’issue de ses démarches alors que P. Y avait informé M. X tout particulièrement de ses recherches pour remplacer Amazon. Elle soutient que ceci est suffisamment établi par le mail adressé par M. X à P. Y le 28 juillet 2016 pour l’informer de ce que R AG, le vice-président de Sony Pictures, avait effectivement 'appelé AH AI la semaine dernière pour connaître la vérité sur l’affreux X dénigreur des producteurs, distributeurs et financiers. Il est parti très rassuré par la vérité' (pièce 169). Selon elle, ces éléments démontrent que M. X, informé par P. Y de ses démarches pour remplacer Amazon, le renseignait en retour de ce que le responsable de Sony Pictures était en train d’enquêter avant de donner sa réponse. Tout ceci se passait le 28 juillet 2016.
Elle relève en outre que le contrat impose au producteur de tenir le réalisateur informé 'sur toutes les décisions financières majeures relatives au film avant que le producteur ne conclut tout contrat important relatif au financement ', mais pas de chacune de ses démarches. Elle soutient que c’est bien ce que P. Y a fait en informant M. X de ses contacts avec Sony Pictures.
L’intimée soutient en définitive que M. X ne démontre pas son manquement aux dispositions de l’article 8 du contrat.
* Appréciation de la cour
La cour rappelle que l’article 8 du contrat stipule que (souligné par la cour) 'Le Réalisateur sera consulté intégralement et de manière significative sur toutes les décisions financières majeures relatives au Film, avant que le Producteur ne conclue tout contrat important relatif au financement (y compris les contrats de ventes de droits, d’agence commerciale, de distribution, d’investissement, de prêts, etc…). Le Producteur fournira régulièrement au Réalisateur et/ou aux représentants du Réalisateur (au choix du Réalisateur) des copies de tous les documents et/ou dossiers financiers et relatifs aux dépenses, tels que le plan final de financement, les budgets, les rapports de coût, les rapports de ventes, les contrats de distribution et de licence, les accords d’aide financière (subventions, remises fiscales, fonds de coproduction et autres avantages consentis ou favorisés par le gouvernement) et les arrangements similaires.'
Cette disposition énonce expressément, d’une part, que le réalisateur devra être consulté intégralement et de manière significative sur les décisions financières majeures relatives au film et avant toute conclusion d’un contrat important relatif au financement. D’autre part, il est précisé que le producteur fournira régulièrement au réalisateur et/ou à ses représentants les documents relatifs aux dépenses.
Il s’ensuit que le producteur ne peut pas sérieusement reprocher au réalisateur et aux principaux responsables créatifs de ne pas respecter les budgets établis postes par postes sans justifier avoir informé les intéressés des montants qui leur sont alloués et avoir démontré que leurs exigences allaient au-delà de ceux-ci.
En l’espèce, malgré les demandes réitérées du réalisateur sur l’état des financements (pièces 9, 10-1, 10-2, 10-3, 10-5), la société Alfama n’a fourni aucun document financier ou budgétaire, ni répondu aux demandes du réalisateur, qui s’inquiétait de l’absence de plan de financement, de tous documents relatifs aux dépenses, des budgets, des aides financières indirectes (dégrèvement d’impôt, aides financières, fonds de coproduction, aides gouvernementales directes ou indirectes). Certes, le contrat
n’avait été signé que depuis trois mois lorsque ces demandes lui ont été adressées, cependant la société Alfama n’a pas hésité à justifier son refus des choix opérés par M. X portant, en particulier, sur Lee Z et N. D par leurs exigences démesurées, au-delà du budget arrêté, sans justifier du bien-fondé de ces justifications par des productions probantes.
Il s’ensuit que là encore en ne fournissant aucun document budgétaire ou financier à l’appui de ses décisions de refuser les choix de son réalisateur, en ne répondant pas aux demandes du réalisateur, la société Alfama a manqué à ses obligations contractuelles telles qu’énoncées à l’article 8 du contrat.
Il découle de l’ensemble des développements qui précède que la société Alfama a manqué gravement à ses obligations contractuelles justifiant ainsi la demande de M. X de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Ces manquements contractuels étant suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Alfama, il n’y a pas lieu d’examiner les autres manquements allégués par M. X tirés de la violation des articles 14 et 2 du contrat, de la violation par la société Alfama de ses obligations légales, ou encore de la perte de confiance réciproque et de l’absence de volonté des parties de poursuivre leur collaboration.
* La date d’effet de la résolution
' Moyens des parties
Se fondant sur la jurisprudence rendue au visa de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable à la cause, M. X soutient que le contrat est résolu à la date où le débiteur a cessé d’exécuter ses obligations (Civ. 1re, 1er juillet 1963) ou à celle à laquelle les deux parties ont cessé de respecter le contrat (Civ. 1re 6 mars 1996, n°93-21.728).
Il rappelle que la résolution a en principe pour effet l’anéantissement du contrat ab initio, les choses devant être remises au même état que si les obligations n’avaient jamais existé (Com. 12 octobre 1982, Civ. 3e, 22 juin 2005, n°03-18624), ce sous la seule réserve d’une impossibilité pratique (Civ. 1re, 7 juin 1995, n°93-15.485), et que ce principe de l’anéantissement rétroactif s’applique également aux contrats synallagmatiques en cas de résolution judiciaire pour absence d’exécution ou exécution imparfaite dès l’origine (Civ. 3e 30 avril 2003, n°01-14.890).
Selon l’appelant, la société Alfama a failli dès le début de l’exécution du contrat à ses obligations, même s’il pouvait être considéré que le manquement majeur qu’elle a commis le 6 août 2016, lorsqu’elle a cherché à lui imposer des modifications substantielles du contrat sous la menace, mise à exécution, d’interrompre le lancement de la phase de préproduction active. Donc, selon lui, à compter de cette date, la collaboration entre les parties est devenue impossible et le contrat a cessé d’être exécuté.
M. X demande donc de prononcer la résolution judiciaire du contrat, aux torts exclusifs de la société Alfama, au 29 avril 2016 ou, a minima, à compter du 6 août 2016 avec effet rétroactif à cette date.
La société Alfama rétorque que si la cour devait prononcer la résiliation du contrat, celle-ci ne pourrait intervenir rétroactivement dès lors que ce contrat a reçu commencement d’exécution et que les fruits de cette exécution ont été utilisés par elle pour la suite de la production et dans l’exploitation du film. Elle en conclut qu’il est dans ces circonstances impossible de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’exécution du contrat.
Elle sollicite donc que la cour dise que cette résolution prendrait effet à la date de sa décision.
' Appréciation de la cour
La résolution d’un contrat a pour effet, comme la résiliation du contrat, d’anéantir le contrat et de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement, sous la seule réserve d’une impossibilité pratique. La prise d’effet de la résolution peut être différée par le juge et donc être prononcée à la date à laquelle le contrat a cessé d’être exécuté.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que c’est à compter du 6 août 2016 que le contrat a cessé d’être exécuté par le producteur de sorte que la résolution prendra effet à cette date, aucune impossibilité pratique justifiant d’accueillir la demande de la société Alfama n’étant démontrée.
Sur la publication aux registres du cinéma et de l’audiovisuel de cet arrêt
La demande de M. X aux fins de publications de la présente décision aux Registres du cinéma et de l’audiovisuel dans le délai d’un mois à compter du prononcé de cet arrêt, qui est fondée, sera accueillie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant été cassé et annulé partiellement, conformément aux dispositions des articles 624, 625, 638 et 639 du code de procédure civile, elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire, donc à celles statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur ces dispositions. La société Alfama, partie perdante, les supportera. Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et du présent appel et ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’équité commande de condamner la société Alfama à verser à M. X la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 mai 2017 (RG 17/04070),
Vu l’arrêt du 15 juin 2018 de la cour d’appel de Paris (RG 17/13462),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 9 septembre 2020 (Pourvoi n° 19-15.317),
INFIRME le jugement en ce qu’il rejette la demande de M. X de ses demandes tendant à la résolution du contrat conclu avec la société Alfama Films Production le 29 avril 2016 ;
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne M. X à verser à la société Alfama Films Production la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. X et la société Alfama Films Production le 29 avril 2016 aux torts exclusifs de la société Alfama Films Production, à compter du 6 août 2016, date à laquelle le contrat a cessé d’être exécuté ;
DIT que le présent arrêt sera publié aux Registres du cinéma et de l’audiovisuel dans le délai d’un mois à compter de son prononcé ;
CONDAMNE la société Alfama Films Production aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Alfama Films Production à verser à M. X la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Faute ·
- Faux ·
- Véhicule ·
- Tireur ·
- Finances
- Perte de confiance ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Autorisation ·
- Entreprise ·
- Téléphone ·
- Béton ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Salarié
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Sécurité sociale ·
- Réfugiés ·
- Regroupement familial ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Sénégal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Facture ·
- Air ·
- Menuiserie ·
- Origine ·
- Devis ·
- Compensation ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Tribunaux de commerce
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Méditerranée ·
- Tierce personne ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense
- Sociétés ·
- Communication ·
- Courriel ·
- Maternité ·
- Provision ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lanceur d'alerte ·
- Côte ·
- Hygiène alimentaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Protection ·
- Employeur ·
- Administration ·
- Trouble ·
- Contestation sérieuse
- Automobile ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Définition ·
- Chèque ·
- Contrats ·
- Négligence ·
- Garantie ·
- Exclusion
- Banque ·
- Client ·
- Crédit ·
- Création ·
- Carte de paiement ·
- Email ·
- Phishing ·
- Piratage ·
- Compte ·
- Mot de passe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Licenciement
- Mer ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Qualification ·
- Concurrence déloyale ·
- Employeur
- Air ·
- Détachement ·
- Volontariat ·
- Affectation ·
- Carrière ·
- Accord ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Homme ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.