Infirmation partielle 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 19 mars 2021, n° 18/20499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20499 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 juillet 2018, N° J201603803 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL CONTANT - CARDON - BORTOLUS, SARL ALIZES FUNERAIRE c/ SASU GROUPE ROC-ECLERC, SARL POMPES FUNEBRES AUBOISES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 19 MARS 2021
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20499 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J201603803
APPELANTS
M. E A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
assistée de Me Aurélien CASAUBAN, avocat plaidant du barreau de l’AUBE
SARL ALIZES FUNERAIRE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le n° 333 912 624
représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
assistée de Me Aurélien CASAUBAN, avocat plaidant du barreau de l’AUBE
SELARL CONTANT – Z – BORTOLUS ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société ALIZES FUNERAIRE, représentée par Maître Benjamin Z domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le n°483 394 664
représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
assistée de Me Aurélien CASAUBAN, avocat plaidant du barreau de l’AUBE
INTIMEES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 481 448 249
assistée de Me Pierre LOTZ, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D0820
SARL POMPES FUNEBRES AUBOISES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le n° 504 886 482
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Xavier HONNET, avocat plaidant du barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Au mois de juin 2014, la société Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc dirigée par M. E A exploitait dans le département de l’Aube quatre établissements de pompes funèbres sous l’enseigne Roc Eclerc en vertu de quatre contrats et d’un avenant signés avec la société éponyme dans le courant de l’année 2010 ; ces contrats conféraient pour chacun de ces établissements l’exclusivité de cette enseigne et des services funéraires y attachés sur des secteurs territoriaux déterminés.
Les établissements exploités par la société Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc étaient situés à Bar-sur-Seine, Romilly-sur-Seine, Sainte-Savine (établissement qui sera transféré à Saint-André les Vergers) et à Troyes.
Le capital de la société Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc était entièrement détenu par la société Nouvel Horizon dont E A et Mme X étaient les deux associés et co-gérants, chacun ayant la moitié des parts sociales de cette société.
Mme Y devenue le 20 juin 2014 dans des conditions contestées gérante de la société Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc en remplacement de M. E A démissionnaire, a signé avec la société Roc-Eclerc le jour même de sa nomination un protocole de résiliation des contrats d’enseigne et de services funéraires.
Le 11 août 2014, Mme X faisait changer dénomination sociale de la société Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc qui adoptait celle de Alizés Funéraire.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 15 décembre 2015 l’égard de la société Alizés Funéraire par un jugement du tribunal de commerce de Troyes, la SELARL Contant & Z sous la personne de Maître Z était désignée en qualité d’administrateur, étant précisé que ce dernier avait été précédemment administrateur provisoire de cette société suite à un jugement du 3 novembre 2015 du tribunal de commerce de Troyes, jugement qui avait aussi prononcé l’annulation du procès-verbal des décisions de la société Alizés Funéraire du 20 juin 2014 ayant désigné Mme X gérante de la société Alizés Funéraire.
Par ailleurs, la société Roc-Eclerc avait consenti le 22 juillet 2015 à la société Pompes Funèbres Auboises alors en cours de constitution un contrat d’enseigne et de services funéraires dont le territoire chevauche celui de l’établissement de la société Alizés Funéraire situé à Troyes ; l’exploitation de l’établissement de la société Pompes Funèbres Auboises sous l’enseigne Roc-Eclerc a commencé au début de l’année 2016.
La SELARL Contant & Z prise alors en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Alizés Funéraire et cette société ont assigné la société Roc-Eclerc devant le tribunal de commerce de Troyes en annulation du protocole de résiliation, demande à laquelle se sont associés M. E A et Mme X. ; les demandeurs ont par ailleurs attrait en justice la société Pompes Funèbres Auboises aux fins de la voir cesser son exploitation sous l’enseigne Roc-Eclerc. Le tribunal de Commerce de Troyes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Suite à l’adoption d’un plan de redressement à l’égard de la société Alizés Funéraire, la SELARL Contant & Z a été désignée commissaire à l’exécution de ce plan.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juillet 2018 ayant selon les termes de son dispositif pour l’essentiel :
— débouté la société Alizés Funéraire anciennement dénommée Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc, Maître Z de la SELARL Contant & Z prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Alizés Funéraire, Monsieur A et Madame X de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum Maître Z de la SELARL Constant & Z és-qualités, la société Alizés Funéraire Monsieur A et Madame X à payer à la société Roc-Eclerc la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SELARL Constant & Z ès-qualités, la SELARL Contant & Z, la société Alizés Funéraire, Monsieur A et Madame X à payer à la société Pompes Funèbres Auboises la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné Me Benjamin Z de la SELARL Contant & Z ès-qualités, la SELARL Contant & Z, la société Alizés Funéraire, Monsieur A et Madame X in solidum aux dépens ;
Vu l’appel relevé par la société Alizés Funéraire, la SELARL Contant & Z ès qualités et M. E A de ce jugement par déclaration du 30 août 2008, intimant la société Roc-Eclerc et la société Pompes Funèbres Auboises ;
Vu les dernières écritures remises le 17 mai 2020 par la société Alizés Funéraire, la SELARL Contant & Z ès qualités et M. E A par lesquelles aux termes de leur dispositifs, ils demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Paris ;
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger nul ou inexistant le protocole d’accord de résiliation amiable des contrats d’enseigne conclu le 20 juin 2014 entre la société Roc-Eclerc et la SARL PF de l'[…], Madame G X n’ayant pas qualité pour la représenter ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, le consentement de la société Pompes Funèbres de l'[…] a été obtenu dans des conditions impropres à satisfaire aux conditions légales garantissant la formation régulière des conventions ;
— dire et juger que la dénonciation du contrat d’enseigne conclu le 13 octobre 2010 est fondée sur des motifs irréguliers, dès lors qu’ils résultent directement de la résiliation illicite des contrats précédents ;
— condamner en conséquence la société Roc-Eclerc à poursuivre l’exécution du contrat d’exploitation d’enseigne et de services du 13 octobre 2010 sur le site de Troyes, […], en assumant toutes les obligations y attachées ;
— condamner la société Roc-Eclerc à restituer à la société Alizés Funéraire les enseignes et signes
distinctifs de ralliement à la marque Roc-Eclerc dans la huitaine de l’arrêt à intervenir, à peine d’astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant le délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;
— interdire à la société Roc-Eclerc d’ouvrir et exploiter tout magasin à service funéraire route d’Auxerre à Troyes, où en tout autre lieu situé sur le territoire faisant l’objet du contrat d’exploitation de services et d’enseigne du 13 octobre 2010 ;
— dire et juger qu’en conséquence, la Société Pompes Funèbres Auboises sera tenue dès signification du jugement à intervenir de cesser sur le secteur de Troyes d’utiliser l’enseigne et les signes distinctifs Roc Eclerc, à peine d’astreinte de 500 € par jour de retard dans le délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit ;
— condamner la société Roc-Eclerc à payer à la société Alizés Funéraire les sommes suivantes :
* 757.002 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi jusqu’au premier trimestre 2020, sous réserve de l’indemnisation du préjudice à venir jusqu’au rétablissement des contrats et enseignes Roc-Eclerc ;
* 186.603 € en indemnisation de la perte des trois fonds de commerce dont les sites ont dû être fermés,
* 14.139,76 € en réparation de son préjudice matériel,
* 45.907,76 € au titre du remboursement des indemnités versées dans le cadre des licenciements économiques de ses salariés,
* 29.990 € au titre du remboursement de la somme indûment versée du chef du contrat correspondant au magasin de Nogent-sur-Seine, resté à l’état de projet ;
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à la société Pompes Funèbres Auboises ;
— débouter la société Roc-Eclerc et la société Pompes Funèbres Auboises de leurs demandes plus amples et contraires ;
En tout état de cause,
— infirmer les condamnations prononcées in solidum à l’encontre de la SELARL Contant-Z et de Maître Benjamin Z, es-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL Alizés Funéraires ;
— condamner la société Roc-Eclerc à payer à la société Alizés Funéraire une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Roc Eclerc aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises le 9 juillet 2020 par la société Groupe Roc-Eclerc par lesquelles aux termes de leur dispositif, au visa des articles 1998,1844-16 du Code civil et 369 de la loi du 24 juillet 1966, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
Subsidiairement,
— constater dans l’hypothèse où, par impossible, le protocole de résiliation amiable du 20 juin 2014 serait annulé :
' qu’à l’exception de l’établissement de Saint-André-les-Vergers, tous les établissements de la société Alizés Funéraire se sont vus retirer l’habilitation préfectorale pour changement de gérance et fermeture de l’établissement ;
' que le contrat du 28 avril 2010 portant sur la commune de Saint-André-les-Vergers, ainsi que les autres contrats du 28 avril 2010 objets de la présente procédure, sont arrivés à terme le 27 avril 2017 au soir sans être renouvelés ;
' que le contrat du 13 octobre 2010 a été résilié en application de son article 10.1.b) par l’effet de la résiliation notifiée par la société Roc-Eclerc le 9 mai 2017 ;
En conséquence, dire :
' que la société Roc-Eclerc ne saurait être tenue de poursuivre l’exécution des contrats résiliés par le protocole du 20 juin 2014 et devenus, à l’exception du contrat portant sur Saint-André-les-Vergers, sans objet en raison de la fermeture des établissements correspondants et du retrait des habilitations préfectorales nécessaires à leur exploitation;
' que la société Groupe-Eclerc ne saurait en conséquence être condamnée à restituer les enseignes Roc-Eclerc à la société Alizés Funéraire pour les établissements correspondants; ' que la demande de la SELARL Contant & Z (Me Benjamin Z)es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société Alizés Funéraire et de la société Nouvel Horizon tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société Roc-Eclerc d’ouvrir et d’exploiter un magasin de services funéraire à Troyes ou sur le territoire des contrats concernés est infondée ;
' qu’en tout état de cause, l’ensemble de ces demandes est devenu sans fondement aucun depuis le 27 avril 2017, y compris s’agissant du contrat de Saint-André-les-Vergers ;
En conséquence,
— débouter la SELARL Contant & Z (Me Benjamin Z) es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société Alizés Funéraire et de la société Nouvel Horizon de leurs demandes tendant :
' à la condamnation de la société Roc-Eclerc à poursuivre l’exécution du contrat portant sur l’établissement sis […] à Troyes ;
' à restituer les enseignes et signes distinctifs à la société Alizés Funéraire sous astreinte ;
' à faire interdire à la société Roc-Eclerc d’ouvrir et d’exploiter un magasin à Troyes ou sur tout autre territoire faisant l’objet des contrats en cause.
— déclarer Mme X irrecevable et mal fondée en ses demandes et les rejeter ;
A titre reconventionnel :
Vu l’article 1382 (ancien) devenu 1240 nouveau du vode civil et ce qui précède :
— condamner Mme X à relever et garantir la société Roc-Eclerc des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la société Alizés Funéraire, la SELARL Contant & Z es-qualités et M. E A à régler à la société Roc-Eclerc la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au bénéfice de Maître Pierre Lotz, Avocat au Barreau de Paris par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de la société Pompes Funèbres Auboises remises le 20 février 2019 par lesquelles aux termes de leur dispositif elle demande à la cour au visa des dispositions des articles 1134 et suivants, 1142 anciens du code civil de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Alizés Funéraire et la SELARL Contant & Z ès qualités, ainsi que par M. E A et les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 23 juillet 2018 ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la société Roc-Eclerc sera tenue de la garantir de toutes les conséquences attachées à l’anéantissement, par suite de la décision à intervenir, des contrats d’enseigne signés le 22 juillet 2015 ;
— condamner in solidum la société Alizés Funéraire et la SELARL Contant & Z ès qualités, ainsi que M. E A à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Alizés Funéraire et la SELARL Contant & Z ès qualités, ainsi que M. E A aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2020.
MOTIFS :
Comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte aux dernières écritures susvisées des parties et au jugement pour l’exposé des faits et de leurs moyens.
A titre liminaire, Mme X n’ayant pas relevé appel du jugement et aucun appel provoqué n’ayant été formé à son encontre, les chefs du jugement en ce qu’ils ont statué à son égard sont devenus définitifs. L’appel en garantie formé par la société Roc-Eclerc en cause d’appel dirigé à l’encontre de Mme X ne pouvant donc prospérer, celle-ci s’en voit déboutée.
***
Sur la demande de nullité du protocole d’accord en date du 20 juin 2014.
Au soutien de sa demande de confirmation des chefs du jugement qui ont débouté M. E A, la société Alizés Funéraire, la SELARL Contant & Z ès qualités et Mme X de leur demande en nullité du protocole de résiliation et de leurs demandes subséquentes, la société Roc-Eclerc, en premier lieu fait valoir que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’elle pouvait légitimement croire que Mme X disposait du pouvoir pour engager la société Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc, cette croyance légitime étant confortée par le fait que cette société sous le
couvert de Mme X avait entretenu depuis de nombreuses années des relations d’affaires avec le Groupe Roc-Eclerc, déniant toute pertinence à l’argument tenant à l’absence d’habilitation préfectorale de Mme X avancé par les appelants en méconnaissance de la législation funéraire qui prévoit que cette habilitation qui est obtenue par la société n’est pas attachée à la personne de son représentant. En second lieu, au visa de l’article 1844-16 du code civil, elle soutient qu’étant tiers de bonne foi, les appelants ne peuvent se prévaloir à son encontre de la nullité du procès-verbal de décision de la société Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc du 20 juin 2014.
Au demeurant, la cour d’appel de Reims par un arrêt du 19 décembre 2017 ayant déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme X à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Troyes qui avait prononcé la nullité du procès-verbal en date du 20 juin 2014 des décisions de l’associé unique de la société Alizés Funéraire portant notamment sur la nomination de cette dernière en qualité de gérant la société précitée, ce jugement qui est devenu définitif a force de chose jugée.
Il en ressort que la nomination de Mme X en qualité de gérante est irrégulière ; cette dernière n’ayant pas la capacité de représenter la société alors dénommée Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc, elle ne pouvait pas l’engager en signant le protocole de résiliation querellé.
Toutefois, la théorie du mandat apparent permet aux tiers de se prévaloir des actes irréguliers s’ils ont pu légitimement croire que la personne physique avec laquelle ils ont contracté avait le pouvoir de représenter la partie (ici la société Pompes Funèbres de l'[…]) au contrat.
Si Mme X était co-gérante avec M. E A de la société Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc lors de la passation dans le courant de l’année 2010 des contrats d’enseigne qui sont revêtus de leurs deux signatures, il n’est pas contesté qu’elle avait cessé d’occuper cette fonction ainsi que M. E A, le 10 mars 2011, ayant tous deux démissionné et été remplacés par M. B nommé alors unique gérant de la société ; quelque soit l’instrumentalisation de M. B par société Alizés Funéraire qu’impute à ce dernier la société Roc-Eclerc, celle-ci ne dément pas les déclarations de ce dernier rapportées dans une attestations mises aux débats selon lesquelles la société Roc-Eclerc au cours d’une réunion qui s’est tenue à la fin de l’année 2010 avait elle-même demandé que les gérants dont la situation était devenue inconfortable du fait d’agissements susceptibles de revêtir une qualification pénale, soient remplacés afin de préserver l’image de l’enseigne. Ce changement s’étant opéré à son initiative, la société Roc-Eclerc n’a pas pu ignorer que Mme X n’a plus occupé les fonctions de gérant.
Par ailleurs, il est constant que M. E A a été nommé à nouveau gérant de la société Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc le 12 octobre 2012. Cette nomination ne s’est nullement accompagnée d’un retour de Mme X dans l’entreprise comme l’attestent les salariés de cette société ; des salariés de l’entreprise dirigée par M. C, compagnon de Mme X déclarent par ailleurs que cette dernière consacrait son activité professionnelle à l’entreprise de celui-ci ; les propres écrits émanant de ce dernier corroborent cette assertion (pièce 92 des appelants). Au vu de ces éléments, il est donc avéré que consécutivement à sa démission de la gérance de la société Alizés Funéraire, Mme X n’a pas travaillé même de façon informelle ou occupé de fonctions au sein de cette société quelque soit la circonstance qu’elle ait pu participer à un colloque ou à un séminaire organisé par la société Roc-Eclerc.
La démission précipitée par M. E A de la gérance de la société Alizés Funéraire s’explique par sa mise en examen suivie de sa mise en détention provisoire le 19 juin 2014 pour des faits relevant notamment d’infractions à la législation funéraire et de corruption, faits qui ont eu un fort retentissement dans la presse locale et qui n’ont pas échappé à la société Roc-Eclerc qui a entrepris dès le lendemain de la mise en détention de M. E A de résilier les contrats d’enseigne afin que son image n’en soit pas ternie ; Mme D présidente du groupe Roc-Eclerc entendue par les enquêteurs dans le cadre de l’enquête pénale a d’ailleurs déclaré que dès le 17 juin 2014, sa société
avait été avisée que des perquisitions étaient en cours dans un des établissements exploités par la société Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc sous l’enseigne Roc-Eclerc.
Ces évènements ne dispensaient nullement la INT1 qui ne pouvait ignorer que l’empêchement de M. E A de diriger l’entreprise entraînait une désorganisation de sa direction et de sa représentation, de s’assurer avant de soumettre l’acte querellé à la signature de Mme X qui avait cessé depuis plusieurs années d’être la gérante de la société Alizés Funéraire, que celle-ci avait été régulièrement désignée en qualité de gérante et pouvait donc valablement la représenter sans se contenter de la mention pré-écrite figurant sur le protocole d’accord de résiliation amiable selon laquelle la société Alizés Funéraire est représentée « par Madame G X, déclarant être dûment habilitée aux fins des présentes ».
Il s’infère de ces éléments que la société Roc-Eclerc n’est pas fondée à se prévaloir d’une croyance légitime dans les pouvoirs de Mme X pour signer le protocole de résiliation querellé quelque soit lors de sa signature la régularité par rapport à la réglementation funéraire de la situation de cette entreprise qui ne s’était pas encore vue retirer son habilitation préfectorale.
Alors que chacun des contrats prévoit qu’il « sera rompu de plein droit et sans sommation ni formalité, sur simple notification adressée par le concédant à l’affilié », dans le cas de « toute faute d’une gravité telle que la poursuite du contrat s’avérerait impossible ou contraire à l’intérêt du réseau », la société Roc-Eclerc n’a pas pris l’initiative la rupture qui lui permettait pourtant de contrer le risque d’atteinte à l’image de la marque Roc-Eclerc résultant des évènements de juin 2014 entachant la réputation du gérant de la société Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc, préférant soumettre à la signature de son affilié dans des conditions précipitées et hasardeuses le protocole de résiliation.
Partant, réformant le jugement entrepris, il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le protocole d’accord passé le 20 juin 2014 pour défaut de capacité de sa signataire sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les moyens présentés en demande ou en défense portant sur l’existence ou l’absence de vices du consentement et de contrepartie.
Sur les demandes des appelants tendant à la poursuite du contrat d’enseigne portant sur l’établissement de Troyes et à l’interdiction de toute exploitation à l’enseigne Roc-Eclerc sur le secteur de cet établissement.
Les appelants ne contestent pas que la société Roc-Eclerc par un courrier du 21 octobre 2016 a dénoncé les contrats d’enseigne qui portaient sur les établissement de Bar-sur-Seine, Romilly et de Saint-André les Vergers qui venaient à échéance le 28 avril 2017 dans les délais impartis par l’article 9 des contrats selon lequel le contrat se « renouvellera par tacite reconduction pour des périodes de même durée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant termes du contrat ».
L’affirmation des appelants selon laquelle le contrat d’enseigne de l’établissement de Troyes ne faisait pas l’objet du protocole de résiliation, outre qu’elle est contraire au périmètre du protocole défini dans des termes clairs dénués de toute ambiguïté, car visant expressément le contrat concernant cet établissement, ne présente pas d’intérêt juridique en raison de la nullité qui frappe le protocole de résiliation de sorte que cet acte n’a pas pu régulièrement priver la société Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc des droits et avantages que lui conférait le contrat d’enseigne et de services funéraires qui a été passé pour cet établissement.
Les appelants contestent les motifs de résiliation du contrat d’enseigne concernant l’établissement de Troyes ; en effet à la différence des autres établissements pour lesquels les contrats d’enseigne ont été dénoncés pour la fin de leur durée contractuelle, la société Roc-Eclerc a entendu résilier le contrat portant sur l’établissement de Troyes pendant le cours de la durée contractuelle ; les motifs avancés
par la société Roc-Eclerc dans son courrier du 10 mai 2017 tiennent à la fermeture de cet établissement et au retrait de l’habilitation préfectorale concernant cet établissement ; les appelants soutiennent d’une part que l’administrateur judiciaire de la société Alizés Funéraire a été contraint de procéder à cette fermeture, laquelle est directement imputable à la perte de l’enseigne mais que d’autre part, la société Alizés Funéraire a obtenu une nouvelle habilitation jusqu’au 24 septembre 2019 pour exploiter à nouveau cet établissement, habilitation s’étendant de surcroît sur le territoire français. Elle précise avoir conservé le bail commercial relatif à cet établissement de sorte qu’il n’existait pas d’obstacle matériel et juridique à la reprise de son exploitation.
Au demeurant, il est mis aux débats l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2016 retirant à l’établissement de Troyes son habilitation en considération de sa fermeture mais aussi du changement de la gérance de la société ; par ailleurs, en application de l’article 10 du contrat, le retrait de l’habilitation préfectorale pendant une durée de plus de huit jours est un motif de rupture « de plein droit, sans sommation ni formalité, sur simple notification adressée par le concédant à l’affilié » ; il en ressort que la résiliation du contrat d’enseigne afférent à cet établissement notifiée par courrier du 10 mai 2017 repose sur un juste motif car ressortant de la convention des parties, étant relevé qu’à la date de ce courrier, la société Alizés Funéraire n’avait pas obtenu la nouvelle habilitation dont elle se prévaut désormais. De surcroit, les appelants ne peuvent valablement imputer à la seule résiliation du contrat d’enseigne la fermeture de l’établissement de Troyes et le retrait de son habilitation ; en effet, les évènements de juin 2014 portant atteinte à la réputation de son gérant et dont la presse locale s’était faite l’écho, avait grandement fragilisé son exploitation. Sur ce point, les appelants sont particulièrement mal venus de minimiser l’impact de la presse locale sur l’exploitation de ce commerce alors que deux jours après l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 7 juillet 2018 relaxant M. E A du chef d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre, un article reprenant ses déclarations est paru dans le journal Est-Eclair et qui a donné lieu à un droit de réponse de la part de la société Roc-Eclerc, cette dernière en contestant l’exactitude.
Au vu des motifs qui précèdent, il est retenu que la dénonciation par le courrier du 13 octobre 2017 du contrat d’enseigne portant sur l’établissement de Troyes est bien-fondée ; la demande des appelants tendant à voir condamner la société Roc-Eclerc à poursuivre l’exécution de ce contrat d’enseigne ainsi que leurs demandes subséquentes en restitution d’enseignes et signes distinctifs et tendant à voir interdire à la société Roc-Eclerc d’ouvrir et d’exploiter tout magasin de service funéraire sur le secteur de l’établissement de Troyes ne peut donc pas utilement prospérer ; le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’ils les ont déboutés de ces chefs de demandes ; pour les mêmes motifs, les appelants sont déboutés de leur demande tendant à enjoindre à la société Pompes Funèbres Auboises d’utiliser sur ce secteur l’enseigne et les signes distinctifs de Roc-Eclerc, sous astreinte.
Sur le préjudice.
Les appelants font valoir que la perte de l’enseigne Roc-Eclerc à partir du 21 juin 2014 en exécution du protocole de résiliation frappé de nullité a entraîné une forte diminution de la clientèle, une chute du chiffre d’affaires et une dégradation du résultat de l’entreprise ; ils chiffrent le manque à gagner subi par la société Alizés Funéraire à partir du mois de juillet 2014 en fonction du niveau de bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2013 et du résultat le plus souvent négatif enregistré après le mois de juin 2014.
Ils forment une demande correspondant à la valeur des fonds de commerce de chacun des établissements fermés, imputant directement leur fermeture à la perte de l’enseigne et des services funéraires qui l’accompagnaient.
Leur réclamation au titre du préjudice matériel se fonde sur les frais engagés pour acquérir et installer les signes distinctifs et de reconnaissance propres à l’enseigne Roc-Eclerc.
Les appelants forment également un demande au titre des indemnités qui ont dû être versées aux salariés licenciés. Ils ajoutent une réclamation au titre de la somme versée à la société Roc-Eclerc concernant la redevance initiale pour l’ouverture d’un établissement à Nogent-sur-Seine sous l’enseigne Roc-Eclerc, projet qui finalement n’a jamais vu le jour.
La société Roc-Eclerc réfute que la résiliation des contrats d’enseigne soit à l’origine du préjudice invoqué par les appelants au motif que cette résiliation qui s’est accompagnée du changement de dénomination sociale de la société Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc a permis à la société nouvellement dénommée de ne pas être associée à la mauvaise réputation qui s’attachait alors à cette enseigne du fait des agissements de son gérant largement relayés par presse locale, que la perte de l’enseigne n’est pas de nature à entraîner par elle-même la fermeture d’un magasin qui peut continuer à être exploité sans cette enseigne ou sous une autre enseigne et que le lien de causalité entre la fermeture de plusieurs sites et la résiliation n’est pas établi.
Elle ajoute que l’exploitation sous son enseigne aurait donné lieu au versement de redevances à son profit et que l’augmentation non justifiée par une gestion saine de plusieurs postes de charges devra être déduite des chiffres de l’année 2014.
La société Roc-Eclerc impute la baisse des résultats de la M. E A au scandale dont cette société a été frappée en juin 2014, soutenant en outre que la société Alizés Funéraire comme tout commerçant indépendant est soumise au risque de l’exploitation de ses fonds de commerce et que les faits de harcèlement à l’égard de six salariés dont M. E A a été déclaré coupable est une des causes des dysfonctionnements de la société qu’il dirigeait.
Elle qualifie de nouvelle la demande en paiement de la somme de 29.990 €, ajoutant qu’insérée subrepticement dans le dispositif des dernières conclusions de la M. E A, elle n’est pas motivée.
***
Au demeurant, la société Roc-Eclerc ayant consenti à la société Pompes Funèbres Auboises un an après les évènements de juin 2014 ayant frappé la société Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc, un contrat d’enseigne et de services funéraires pour un établissement situé dans la même artère que celui qui était exploité par la société Alizés Funéraire, elle est mal venue d’invoquer le discrédit qui s’attache à son enseigne pour dénier le préjudice subi par cette dernière résultant de sa perte.
La perte des enseignes intervenue irrégulièrement par le protocole frappé de nullité, associée aux évènements venus entacher la réputation du gérant de la société Alizés Funéraire et à la désorganisation de l’entreprise consécutivement à son placement en détention provisoire explique la baisse du chiffre d’affaires et des résultats de l’entreprise à partir du mois de juillet 2014 rapportée par l’expert comptable de la société ; en effet, alors que le chiffre d’affaires et le résultat étaient en progression constante depuis l’exercice 2011, étant passés respectivement de 1.401.030 € et 29.769 € à de 1.851.888 € et 60.822€ en 2013, à compter de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires a enregistré une forte baisse (1.427.540 €) qui s’est accrue en 2015 (1.076.843) ; le résultat est devenu déficitaire en 2014 (- 166.983 €) et après un retour provisoire à un résultat positif pour l’exercice 2015 (32.480 €), il accusait une forte baisse au 30 septembre 2016, se chiffrant à ' 244.211.
La dégradation de la situation de la société Alizés Funéraire a conduit l’administrateur judiciaire à décider dans le courant du mois de novembre 2016 comme en fait foi l’historique des inscriptions modificatives de la société Alizés Funéraire au registre du commerce et des sociétés, de régulariser la fermeture de trois des établissements qui étaient déjà en sommeil .
Certes, sans minimiser l’impact de la perte de l’enseigne Roc-Eclerc attractive à l’égard d’une clientèle d’origine souvent rurale aux revenus modestes sur la baisse du chiffre d’affaires et du
résultat de l’entreprise, cette perte est loin d’en être la seule cause, celle-ci trouvant son origine comme il vient d’être dit pour une grande part dans les évènements du mois de juin 2014 ayant porté une grave atteinte à la réputation du gérant qui ont inévitablement eu des répercussions sur l’entreprise qu’il dirigeait, étant de surcroît relevé que cette atteinte à la réputation nuit plus particulièrement à l’exploitation d’un commerce de pompes funèbres, car contraire à la dignité des funérailles qu’attend une clientèle déjà fragilisée par le deuil ; de surcroît, l’entreprise connaissait de la part de son gérant une gestion peu rigoureuse, voire répréhensible se traduisant par une forte augmentation des charges et par la baisse de motivation des salariés victimes de harcèlement par leur employeur qui a été définitivement condamné par l’arrêt de la cour d’appel de Reims.
Par ailleurs, l’indemnisation du préjudice résultant de la perte irrégulière de l’enseigne et des services associés pour les trois établissements de Bar-sur-Seine, Romilly et de Saint-André les Vergers ne peut pas porter sur une période postérieure au 28 avril 2017, terme contractuel des contrats d’enseigne qui n’ont pas été reconduits dans des conditions que les appelants ne contestent pas et s’agissant de l’établissement de Troyes au delà du 13 octobre 2017, date de la dénonciation du contrat pour des motifs prévus à ce contrat.
Au vu des pièces comptables versées aux débats et des facteurs multi-causals de la dégradation de la situation économique de la société Alizés Funéraire, le préjudice subi par cette dernière résultant de la perte de l’enseigne par le protocole de résiliation frappé de nullité au titre des périodes précitées est fixée à la somme de 120.000 €. Partant, infirmant le jugement entrepris, la société Roc-Eclerc est condamnée à payer à la société Alizés Funéraire la somme précitée.
Certes, les contrats d’enseigne et de services funéraires consentis à l’appelante alors dénommée Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc étant un élément composant les fonds de commerce attachés à ses différents établissements, la perte de cette enseigne dont le nom évoque pour la clientèle des conditions tarifaires avantageuses et un service efficace, ne vide pas de leur substance ces fonds de commerce de leur substance, mais est seulement susceptible de diminuer leur valeur.
Cependant, ne résultant d’aucune pièce versée aux débats que la société Alizés Funéraire envisageait de céder un ou plusieurs de ses établissements pendant la période où ils ont subi de façon irrégulière la perte de l’enseigne ou a été freinée dans sa politique d’investissement, les appelants ne sauraient demander une indemnisation pour la perte de la valeur des fonds de commerce attachés à ces différents établissement. Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de ce chef de demande.
S’agissant du préjudice matériel, plusieurs factures produites par les appelants pour justifier des frais engagés par la société Alizés Funéraire sont libellées au nom de la SCI 37-39 route d’Auxerre ; pour d’autres, les appelants ne justifient pas que les prestations qui y figurent correspondent à des travaux exigés par la société Roc-Eclerc pour une meilleure visibilité de son enseigne ; dès lors, il y a lieu en confirmant le jugement entrepris de débouter les appelants de ce chef de demande.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de de 29.990 €, elle était déjà présentée devant les premiers juges, figurant ainsi dans le rappel que fait le jugement des demandes des parties. Elle n’est donc pas nouvelle en cause d’appel. Si cette demande n’est pas développée dans le paragraphe consacré à l’examen du préjudice, elle fait l’objet d’un développement page 29 des dernières écritures appelants. Sa présentation n’est affectée par aucune irrégularité ou irrecevabilité.
La société Alizés Funéraire alors dénommée Pompes Funèbres de l’avenue Leclerc s’était vue consentir un contrat d’enseigne au mois d’avril 2010 concernant un établissement qu’elle devait ouvrir à Nogent-sur-Seine et a versé à la INT1 à titre de redevance initiale et forfaitaire la somme de 29.990 €. Aucun élément ne permet d’imputer cette absence d’ouverture à la perte de l’enseigne par le protocole frappé de nullité qui en toute hypothèse ne contenait aucune disposition concernant cet établissement ou à toute autre agissement fautif de la part cette dernière. Pareillement, le jugement
est confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de ce chef.
Il est justifié que les indemnités de licenciement pour motif économique versées par l’administrateur judiciaire se sont élevées à la somme de 45.907,76 €. Parmi les causes multiples à l’origine de ces licenciements figure la perte de l’enseigne par le protocole de résiliation frappé de nullité ; il y a donc lieu de fixer à la somme de 6.000 € le préjudice subi par la société Alizés Funéraire à ce titre.
Sur la demande en garantie de la société Pompes Funèbres Auboises à l’égard de la société Roc-Eclerc.
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’égard de la société Pompes Funèbres Auboises, son appel en garantie est sans objet.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La solution apportée au litige amène à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants ou de la société Roc-Eclerc tant devant le tribunal de commerce que devant la cour ; les chefs du jugement en ayant fait application sont infirmés.
En revanche, l’indemnité allouée à la société Pompes Funèbres Auboises est maintenue sans qu’il n’y ait lieu en cause d’appel de faire à nouveau application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Les dépens de première instance et d’appel sont partagés par moitié entre les appelants et la société Roc-Eclerc.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ensemble des chefs du jugement rendu le 23 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Paris, à l’exception des chefs ayant rejeté la demande en nullité du protocole de résiliation des contrats d’enseigne et de services passé le 20 juin 2014, la demande en indemnisation du préjudice économique à hauteur de 637.208 € devant le tribunal et de 757.002 € devant la cour et la demande au titre du remboursement des indemnités de licenciement versées, ainsi que ses chefs ayant fait application de l’article 700 du code de procédure civile entre M. E A, la société Alizés Funéraire et la SELARL Contant & Z ès qualités et la société Groupe Roc-Eclerc et ayant statué sur les dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. E A, la société Alizés Funéraire et la SELARL Contant & Z ès qualités de leur demande de nullité du protocole de résiliation passé le 20 juin 2014 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. E A, la société Alizés Funéraire et la SELARL Contant & Z ès qualités de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de la résiliation des contrats d’enseigne et de services funéraires par le protocole frappé de nullité et de leurs demandes au titre du remboursement des indemnités de licenciement versées ;
Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à la société Groupe Roc-Eclerc la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
Prononce la nullité du protocole de résiliation passé le 20 juin 2014 ;
Condamne la société Groupe Roc-Eclerc à payer à la société Alizés Funéraire la somme de 120.000€ en réparation du préjudice économique résultant de la perte de l’enseigne et des services funéraires consécutivement au protocole de résiliation frappé de nullité ;
Condamne la société Groupe Roc-Eclerc à payer à la société Alizés Funéraire la somme de 6.000€ en remboursement des indemnités de licenciement versés aux salariés licenciés ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile entre la société Groupe Roc-Eclerc d’une part et M. E A, la société Alizés Funéraire et la SELARL Contant & Z ès qualités d’autre part ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la société Groupe Roc-Eclerc en son appel en garantie à l’encontre de Mme X ;
Dit que l’appel en garantie formé par la société Pompes Funèbres Auboises à l’encontre de la société Groupe Roc-Eclerc est sans objet ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part la société Groupe Roc-Eclerc et d’autre part M. E A, la société Alizés Funéraire et la SELARL Contant & Z ès qualités ;
Condamne en tant que de besoin les unes et les autres au paiement des dépens jusqu’à concurrence de la moitié de leur montant total.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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