Confirmation 9 novembre 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 nov. 2021, n° 18/07482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07482 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 18/07482 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PJ5H
SARL PLEINE CAMPAGNE
SARL PICARDA
SARL DE KERALLAN
C/
EARL EARL DE POULPRIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PERRAUD
Me DOUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Société PLEINE CAMPAGNE
immatriculée au RCS de LORIENT sous Ie numéro 425 115 995, représentée par son représentant Iégal domicilié és qualité au siege,
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Société PICARDA EARL
immatriculée au RCS de LORIENT sous le N° 350 198 685, représentée par son gérant domicilié és qualité audit siege,
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Société DE KERALLAN SARL
immatriculée au RC5 de LORIENT sous le numéro 325 614 410, représentée par sa gérante domicifiée és qualité au siege,
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Société EARL DE POULPRIE
Immatriculée au RCS de VANNES sous Ie numéro 522 751 O31 prise en Ia personne de son représentant légai domicilié es qualité au siège
Lambré
[…]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
L’Earl de Poulprie, dont M. X est le gérant, détenait 28 des 112 parts de la société à responsabilité limitée Pleine Campagne, la société de Kerallan et l’Earl Picarda détenant les autres parts à raison de 42 chacune.
L’Earl de Poulprie a demandé l’agrément de la société afin de céder ses parts aux fils de M. X. Cette demande a été rejetée par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2015.
Le 7 décembre 2015, la société Pleine Campagne a proposé à l’Earl de Poulprie de lui racheter ses parts à un prix fixé dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil.
En l’absence de réponse de la part de l’Earl de Poulprie, les sociétés Pleine Campagne et Kerallan et l’Earl Picarda ont assigné l’Earl de Poulprie en la forme des référés devant le président du tribunal de commerce de Lorient pour qu’un expert évaluateur soit désigné.
Par ordonnance rendue en la forme des référé du 28 janvier 2016, le président du tribunal de commerce de Lorient a nommé un expert, M. Y, afin de procéder à l’évaluation des 28 parts sociales détenues par l’Earl de Poulprie. L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2016.
L’Earl de Poulprie a assigné la société Pleine Campagne, l’Earl Picarda et la société De Kerallan en condamnation à accomplir les formalités concernant la cession de ses parts sociales conformément au prix déterminé par l’expert.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Dit l’action de l’Earl de Poulprie recevable et bien fondée,
— Homologué l’expertise du 26 septembre 2016,
— Fixé à la somme de 79.520 euros la valeur des 28 parts sociales de la société Pleine Campagne détenues par l’Earl de Poulprie,
— Ordonné à la société Pleine Campagne, l’Earl Picardo et la société Z d’accomplir toutes les formalités relatives à l’acquisítion des 28 parts sociales détenues par l’Earl de Poulprie en ayant à leur charge tous les frais attachés à la cession,
— Dit que ces formalités devront être accomplies dans un délai de 30 jours à compter dc la signification du jugement,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné solidairement la société Pleine Campagne, l’Earl Picardo et la société Z à payer à l’Earl de Poulprie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement la société Pleine Campagne, l’Earl Picardo et la société Z aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté la société Pleine Campagne, l’Earl Picardo et la société Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Les sociétés Pleine Campagne, Picarda et Z ont interjeté appel le 19 novembre 2018.
Les dernières conclusions des sociétés Pleine Campagne, Picarda et Z sont en date du 13 février 2019.
Les dernières conclusions de l’Earl de Poulprie sont en date du 17 mai 2019. Elles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2019. En conséquence, l’Earl de Poulprie est réputée adopter les motifs du jugement dont appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés Pleine Campagne, Picarda et Z demandent à la cour de :
— Déclarer la société Pleine Campagne, l’Earl Picardo et la société Z recevables et bien fondées en leur appel,
— Réformer le jugement en ce qu’il a dit l’action de l’Earl de Poulprie recevable et bien fondée,
En conséquence in limine litis :
— Constater que l’Earl de Poulprie n’a pas la qualité d’associé de la société Pleine Campagne,
— Constater que le projet de cession n’a pas été notifié aux associés de la société Pleine Campagne,
— Déclarer nul le projet de cession de parts sociales, et par voie de conséquence déclarer nulle l’entière procédure subséquente,
Subsidiairement :
— Déclarer l’Earl de Poulprie irrecevable en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, en l’absence d’intérêt et de qualité à agir,
Encore plus subsidiairement :
— Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société Pleine Campagne, l’Earl Picardo et la société Z d’accomplir toutes les formalités relatives à l’acquisition des 28 parts sociales détenues par l’Earl de Poulprie en ayant à leur charge tous les frais attachés à la cession, et dit que ces formalités devront être accomplies dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement,
En conséquence :
— Autoriser M. X à céder les 28 parts sociales qu’il détient au capital de la société Pleine Campagne à ses fils A et E X, dans les termes du projet de cession,
— A titre très subsidiaire, réformer le jugement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise de M. Y et fixée la somme de 79.520 euros la valeur des 28 parts sociales de la société Pleine Campagne détenues par l’Earl de Poulprie ,
En conséquence :
— Rejeter la demande d’homologation du rapport d’expertise, contenant des erreurs grossières, et ainsi débouter l’Earl de Poulprie de l’ensemble de ses demandes au titre de l’acquisition des parts sociales par la société Pleine Campagne,
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner avant dire droit une nouvelle expertise aux fins de donner un avis sur la valeur des parts sociales litigieuses,
En tout état de cause :
— Débouter l’Earl de Poulprie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’Earl de Poulprie au paiement d’une somme de 7.500 euros par application des dispositions cle Varticle 700 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la qualité et l’intérêt à agir de l’Eurl de Poulprie :
Il résulte des statuts de la société Pleine Campagne mis à jour le 25 mars 2015 que l''Eurl de Poulprie, M. F X', était associée à hauteur de 28 des 112 parts.
Il résulte du procès verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2015, paraphé et signé par les trois associés, que l’Earl de Poulprie y était présente et mentionnée comme étant propriétaire de 28 parts sociales.
Il apparaît ainsi que l’Earl de Poulprie était bien associées de la société Pleine Campagne. La demande tendant à l’irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de l’Earl de Poulprie sera rejetée.
Sur l’annulation de la procédure de cession de parts :
Il résulte du rapport d’expertise en date du 26 septembre 2016 qu’après le refus par l’assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2015 d’agréer le projet de cession présenté par l’Earl de Poulprie, se prévalant de l’article 10 de ses statuts et des dispositions des articles L.223-14 du code de commerce et 1843-4 du code civil, la société Pleine Campagne a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2015, notifié à l’Earl de Poulprie son projet de racheter l’intégralité de ses parts sociales et a proposé de confier la mission à un tiers évaluateur en la personne de M. B.
Il apparait que ce sont les sociétés Pleine Campagne, Picarda et De Kerallan qui ont ensuite assigné l’Earl de Poulprie devant le président du tribunal de commerce de Lorient en désignation d’un expert évaluateur en visant expressément les dispositions des articles L.223-14, 1843-4 du code civil et les statuts de la société Pleine Campagne.
Elles sont désormais irrecevables à invoquer, sur le fondement de ce même article L.223-4 du code de commerce, la nullité d’une procédure de cession de parts qu’elles ont reprise à leur compte et poursuivie.
En outre, le choix par la société de recourir à l’expertise de l’article 1843-4 du code civil et l’acceptation par le cédant du résultat de l’expertise dont il se prévaut suffisent à emporter la formation de la vente car il y a accord sur la chose et le prix.
Sur la valeur des parts sociales :
En se remettant, en cas de désaccord sur le prix de cession de droits sociaux, à l’estimation d’un
expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil, les contractants font de la décision de celui-ci leur loi et, à défaut d’erreur grossière, il n’appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de cette décision. L’expert dispose de toute latitude pour procéder à cette estimation selon les critères qu’il juge opportun.
Les sociétés Picarda, de Kerallan et Pleine Campagne font notamment valoir qu’il aurait convenu de réactualiser la valeur patrimoniale de la société à la somme de 114.607 euros, que l’expert, M. Y, n’aurait retenu que les retraitements favorables à la thèse de l’Earl de Poulprie alors qu’il n’y aurait selon elles lieu à aucun retraitement et qu’il conviendrait de se référer aux résultats réels de l’entreprise. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, le coût réel de la masse salariale devrait être pris en compte. Elles font également valoir que l’expert aurait du tirer les conséquences du caractère minoritaire des parts litigieuses.
Il apparaît que les critiques formulées tendent à remettre en discussion la liberté d’évaluation de l’expert et ne caractérisent pas une erreur grossière. La contestation de l’évaluation de l’expert sera rejetée ainsi que la demande d’une nouvelle expertise.
Sur les frais et dépens :
Les sociétés Picarda, de Kerallan et Pleine Campagne seront condamnées aux dépens d’appel et leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Déclare irrecevable la demande d’annulation de la procédure de cession de titres,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne les sociétés Pleine Campagne et Kerallan et l’Earl Picarda aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeune entreprise innovante ·
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Loi de finances ·
- Sécurité ·
- Clôture
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Électricité ·
- Remboursement ·
- Inondation
- Eaux ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Oeuvre ·
- Pénalité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Retard ·
- Liquidateur ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Salarié ·
- Management ·
- Mise à pied ·
- Enquête
- Père ·
- Droit de visite ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Partie civile ·
- Représentation ·
- Relaxe ·
- Mère
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Huissier ·
- Secret des affaires ·
- Document ·
- Constat ·
- Rétractation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Motif légitime ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Réalisation ·
- Bailleur ·
- Titre
- Congés payés ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Avenant ·
- Heures supplémentaires ·
- Emploi
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Coopérative de production ·
- Décompte général ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Compensation ·
- Oeuvre ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Liberté individuelle ·
- Recours ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Pourvoi en cassation
- Faute inexcusable ·
- Environnement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Document unique ·
- Sécurité ·
- Mutualité sociale
- Gel ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Période d'essai ·
- Transport ·
- Travail ·
- Activité
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.