Infirmation partielle 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 janv. 2021, n° 17/05792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05792 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 43
N° RG 17/05792 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OFD2
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE- PAYS DE LOIRE
C/
M. Z X
SARL CHANTIER NAVAL DE LA BAIE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me TELLIER
— Me ERGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2020
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE- PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
SARL CHANTIER NAVAL DE LA BAIE
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte d’huissier le 17 Novembre 2017 à étude
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au cours des années 2007 à 2009, M. Z X a confié à la société Chantier naval de la Baie des travaux de restauration de son voilier Icaria, comprenant notamment un traitement contre l’osmose.
En 2012, ayant constaté d’importants décollements de peinture au niveau des oeuvres vives, M. X a fait intervenir son assureur protection juridique qui a missionné M. Y en qualité d’expert. La réunion d’expertise s’est déroulée le 13 août 2012 au contradictoire notamment de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire-Groupama Loire Bretagne (ci-après Groupama), assureur responsabilité civile de la société Chantier naval de la Baie.
Par acte du 25 juillet 2014, M. X a fait assigner la société Chantier naval de la Baie, prise en la personne de son liquidateur amiable M. D E, et son assureur Groupama devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 juin 2017, le tribunal a :
— dit que la société Chantier naval de la Baie, représentée par son liquidateur amiable, a manqué à ses
obligations contractuelles,
— dit que son assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire lui doit sa garantie,
— condamné solidairement la société Chantier naval de la Baie, prise en la personne de son liquidateur, et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire à payer à M. X la somme de 28 329,62 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement la société Chantier naval de la Baie, prise en la personne de son liquidateur, et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire aux entiers dépens et à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Groupama a relevé appel de cette décision le 1er août 2017 et demande à la cour de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil applicable à la présente instance en vertu de l’article
9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief,
— en conséquence, prononcer sa mise hors de cause,
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner M. X à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Le Porzou David Ergan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions, M. X demande à la cour de :
— dire Groupama mal fondée en son appel, l’en débouter,
— subsidiairement, dire que Groupama est au minimum tenue d’indemniser les dommages immatériels à hauteur de 3 458 euros et la condamner à lui payer ladite somme, solidairement avec la société Chantier naval de la Baie, prise en la personne de son liquidateur,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner Groupama à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Groupama aux dépens d’appel.
La société Chantier naval de la Baie n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées
pour Groupama le 20 février 2018 et pour M. X le 26 décembre 2017, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 septembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il convient de relever, à titre liminaire, que ni Groupama ni M. X, parties comparantes, ne critiquent la décision du premier juge en ce qu’il a retenu un manquement de la société Chantier naval de la Baie à ses obligations contractuelles et fixé le montant des dommages et intérêts mis à la charge de ladite société au profit de M. X à la somme de 28 329,62 euros.
Il y a donc lieu à confirmation sur ces chefs du jugement entrepris, la cour n’étant saisie que des dispositions concernant Groupama, assureur de la société Chantier naval de la Baie, qui dénie sa garantie.
Il est constant que la responsabilité contractuelle de la société Chantier naval de la Baie repose sur des défauts d’exécution lors du traitement curatif osmose réalisé sur la coque du voilier.
Il est également admis que la société Chantier naval de la Baie avait souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel auprès de Groupama.
Pour solliciter sa mise hors de cause, celle-ci fait valoir que :
— contrairement à ce que soutient l’intimé, le refus de garantie n’est pas intervenu tardivement, la désignation d’un expert par l’assureur ne préjugeant en rien de sa position quant à sa garantie,
— les frais de reprise de la prestation réalisée par l’assuré sont exclus de la garantie,
— la convention spéciale 'Dommages aux biens confiés’ souscrite par le chantier naval exclut également de la garantie les travaux de reprise de la prestation de l’assuré,
— de plus, cette extension de garantie 'Dommages aux biens confiés’ s’applique uniquement aux dommages subis par les biens confiés à l’assuré lorsqu’ils sont sous sa garde,
— la garantie est encore exclue pour les frais de carottage et de reprise de zone humide, le coût de l’immobilisation du voilier et le préjudice de jouissance, s’agissant de préjudices consécutifs à des travaux de reprise qui ne sont pas garantis,
— la convention spéciale 'Dommages immatériels non consécutifs’ souscrite par la société Chantier naval de la Baie et dont se prévaut également M. X exclut les conséquences des réclamations résultant d’un défaut ou d’une insuffisance de performance ou de résultat des travaux exécutés, de sorte que la demande subsidiaire au titre des dommages immatériels ne peut qu’être rejetée.
M. X conclut à la confirmation du jugement et soutient que :
— Groupama a pris l’initiative d’organiser l’expertise conjointement avec l’assureur de la partie adverse sans exprimer la moindre réserve de garantie au cours de ces opérations ; elle n’a refusé sa garantie pour la première fois qu’après l’introduction de l’instance,
— la réclamation qu’il présente ne se résume pas à une reprise de travaux inefficaces mais a pour objet l’indemnisation des dommages matériels subis par son navire et des dommages immatériels consécutifs,
— de plus, la convention spéciale 'Dommages aux biens confiés', qui annule toute disposition contraire des conditions générales, prévoit clairement que sont garanties les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile encourue par l’assuré en cas de dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les objets qui lui ont été confiés, par suite d’un accident, d’une malfaçon ou de toute autre faute, erreur ou négligence dans l’exécution des travaux ou la conservation des objets confiés,
— comme l’a jugé le tribunal, cette convention ne stipule à aucun moment que le dommage doit avoir été constaté pendant que le bien se trouvait sous la garde de l’assuré,
— à titre subsidiaire, les dommages immatériels consécutifs ne sont pas exclus des garanties souscrites, et l’exclusion prévue par la convention spéciale 'Dommages immatériels non consécutifs’ invoquée par Groupama ne peut s’appliquer dès lors qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un simple problème d’insuffisance de résultat ou de performance mais de l’apparition de désordres après travaux rendant le navire inutilisable.
Ainsi que le fait justement valoir Groupama, la désignation par l’assureur d’un expert technique chargé de le représenter lors d’opérations d’expertise destinées à déterminer les causes et circonstances du sinistre ne saurait valoir reconnaissance de garantie. En outre, il est établi qu’après réception du procès-verbal de visite signé le 13 août 2012 par les experts des deux assureurs, Groupama a informé la société Chantier naval de la Baie et la société L’Equité, assureur de M. X, de son refus de garantie par courrier du 17 janvier 2013.
Concernant l’étendue de la garantie souscrite auprès de Groupama, il résulte du rapport d’expertise que les dommages subis par le navire sont caractérisés par des décollements du revêtement anti-fouling et des trois couches de résine époxy du traitement curatif osmose sur toutes les oeuvres vives avec apparition de petites cloques. Le préjudice a été chiffré par les experts à la somme de 15 000 euros correspondant au coût des travaux de reprise du traitement.
Les dommages et intérêts alloués par le tribunal tiennent compte du coût réel de réfection du traitement curatif osmose, suivant devis accepté par M. X, des frais de carottage exposés pour l’analyse de la coque, des frais de location d’un emplacement pendant la période d’immobilisation du navire et du préjudice de jouissance.
Selon les conditions générales du contrat multirisque professionnel, la garantie 'Responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux’ est exclue pour 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux’ exécutés par l’assuré ainsi que pour ' le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par’ l’assuré (paragraphe 2/3, page 12).
C’est donc à juste titre qu’en application de cette police, Groupama refuse sa garantie concernant le coût de reprise des travaux mal exécutés par la société Chantier naval de la Baie.
L’assureur est également fondé à se prévaloir de l’exclusion de garantie prévue pour les mêmes dommages par la convention spéciale 'Dommages aux biens confiés’ souscrite par la société Chantier naval de la Baie. En effet, il ressort de ladite convention que ne sont pas garantis les dommages affectant, à l’occasion des travaux, les fournitures de l’assuré et sa prestation sur les biens confiés, 'c’est à dire d’une manière générale la valeur ajoutée par (l’intervention de l’assuré) sur les biens confiés et les frais pouvant en résulter'.
Cette clause excluant clairement les dommages affectant les travaux de l’assuré (fournitures et main d’oeuvre), le premier juge ne pouvait l’écarter au motif erroné qu’elle porte sur des situations étrangères aux circonstances de la cause. De plus et contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, il n’existe aucune contradiction entre la convention spéciale 'Dommages aux biens confiés’ et l’exclusion prévue par les conditions générales de la police multirisque professionnel (paragraphe 2/3 susvisé), les deux contrats excluant les dommages subis par les travaux de l’assuré et les frais de
reprise de ces travaux.
Il s’ensuit que l’assurance souscrite par la société Chantier naval de la Baie auprès de Groupama n’est pas mobilisable pour les dommages matériels correspondant aux travaux de reprise du traitement curatif osmose.
Concernant la demande subsidiaire de M. X au titre des dommages immatériels, la police multirisque professionnel ne peut être utilement invoquée dans la mesure où seuls les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis sont couverts.
Par ailleurs, il est constant que la société Chantier naval de la Baie avait souscrit auprès de Groupama deux extensions de garantie pour les dommages immatériels non consécutifs, décrites dans les conventions spéciales 'Dommages immatériels non consécutifs – RC Exploitation’ (pièce 7 appelant) et 'Dommages immatériels non consécutifs après livraison de produits ou après achèvement de travaux’ (pièce 3 appelant).
Il sera relevé que la convention spéciale 'Dommages immatériels non consécutifs – RC Exploitation’ n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’elle garantit soit les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis et causés par des événements accidentels, soit les dommages immatériels survenant en l’absence de dommages matériels et résultant d’une fausse manoeuvre fortuite de l’assuré, ce qui n’est pas le cas des dommages subis par M. X.
Aux termes de la convention spéciale 'Dommages immatériels non consécutifs après livraison de produits ou après achèvement de travaux', sont notamment exclus de la garantie les conséquences des réclamations (frais, indemnités, pénalités) supportées par l’assuré et résultant 'd’un défaut ou d’une insuffisance de performance ou de résultat des matériels ou produits livrés ou des travaux exécutés'.
Or, il n’est pas contestable que la société Chantier naval de la Baie a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat lors des travaux de traitement curatif osmose et que les indemnités réclamées par M. X sont en relation directe avec cette faute, étant rappelé que les sommes allouées par le premier juge visent à réparer le coût des carottages effectués afin d’analyser l’état de la coque avant sa réfection et les conséquences de l’immobilisation du navire du fait des travaux mal exécutés et de la nécessité de les reprendre (location d’emplacement et préjudice de jouissance).
L’exclusion de garantie prévue par cette convention spéciale pour les dommages immatériels non consécutifs doit donc recevoir application.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu la garantie de Groupama et condamné celle-ci à indemniser les dommages subis par M. X.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également réformées, aucune somme ne pouvant être mise à la charge de Groupama au titre des frais de procédure.
M. X et la société Chantier naval de la Baie qui succombent en appel supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’y a pas matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo en ce qu’il a :
— dit que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire doit sa garantie à la société Chantier naval de la Baie,
— condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire à payer à M. X la somme de 28 329,62 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire aux entiers dépens et à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Met hors de cause la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (Groupama),
Rejette l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Chantier naval de la Baie et M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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