Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 23 mars 2021, n° 20/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03172 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°129/2021
N° RG 20/03172 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QYGO
M. E Y DU B
C/
Mme C D épouse X
M. E X
Mme F X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame O-P Q, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2021 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur E Y DU B
né le […] à […]
La Dixmerie
[…]
Représenté par Me Yves HONHON, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame C D épouse X
née le […] à […]
La Dixmerie
[…]
Représentée par Me Jean-E A, avocat au barreau de NANTES
Monsieur E X
né le […] à […]
La Dixmerie
[…]
Représenté par Me Jean-E A, avocat au barreau de NANTES
Madame F X
née le […] à ANGERS
La Dixmerie
[…]
Représentée par Me Jean-E A, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Les parties à la procédure sont propriétaires en indivision ou seules de différentes parcelles situées à Loroux-Bottereau (44), lieu-dit La Dixmerie, en section AB du cadastre, qui constituaient un ensemble immobilier comprenant un château, des douves, des dépendances et des chemins, ensemble divisé au fur et à mesure des partages, des donations et des cessions.
Le 4 décembre 2019, M. Y du B a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, M. E X, Mme C G épouse X (les époux X) et Mme F X épouse A :
*afin que Mme F X soit condamnée à :
— remettre en état la parcelle indivise AB 102 en déposant la terrasse qu’elle y a installée, sous astreinte,
— rendre la courette située sur la parcelle AB 102 à sa destination d’origine, sous astreinte,
— remettre en état la parcelle AB 104 en extrayant la citerne de gaz qu’elle y a installée, sous astreinte,
— faire cesser l’aggravation de l’écoulement des eaux pluviales de la maison située sur la parcelle AB 103 vers les douves de sa propriété, sous astreinte,
— faire cesser par tous moyens l’écoulement des eaux usées et souillées de la maison située sur la parcelle AB 103 vers les douves de sa propriété, sous astreinte,
*afin que les époux X soient condamnés à :
— remettre en état la parcelle AB 9 en déplaçant le compteur d’eau installé à leur seul profit et libre accès, sous astreinte,
— déposer les éléments de clôture qu’ils ont installés sur la parcelle AB 9 à leur seul profit, sous astreinte,
— remettre en état la parcelle AB 9 en déplaçant le compteur d’eau installé à leur seul profit et qu’ils ont clôturée, sous astreinte.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge des référés a :
— condamné Mme F X à enlever la terrasse installée sur la parcelle AB 102 dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 40 euros par jour de retard pendant 4 mois,
— constaté que les défendeurs ont accepté de rétablir la clôture de la parcelle AB 9 à son emplacement initial,
— condamné in solidum les consorts X à payer à M. Y du B la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— condamné in solidum les consorts X aux dépens.
M. Y du B a fait appel le 13 juillet 2020 des chefs de la décision le déboutant de ses demandes de :
— rendre à la courette de la parcelle AB 102 sa destination d’origine,
— remise en état de la parcelle AB 104, sous astreinte,
— faire cesser l’aggravation de l’écoulement des eaux pluviales de la maison située sur la parcelle AB 103 vers les douves de sa propriété, sous astreinte,
— faire cesser par tous moyens l’écoulement des eaux usées et souillées de la maison située sur la parcelle AB 103 vers les douves de sa propriété, sous astreinte,
— remise en état de la parcelle AB 9 en déplaçant le compteur d’eau installé au profit des époux X en libre accès, sous astreinte,
— remise en état de la parcelle AB 9 en déposant les éléments de clôture installés au seul profit des époux X, sous astreinte,
— remise en état de la parcelle AB 9 en déplaçant le compteur d’eau installé au seul profit des époux X et qu’ils ont clôturée, sous astreinte.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 15 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d’infirmer la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes :
— tendant à la remise en état de la parcelle AB 102 par retour de la courette y aspectant à sa destination d’origine,
— tendant à la remise en état de la parcelle AB 104 par extraction de la cuve de gaz et du regard de fonte situés sur cette parcelle,
— tendant à la remise en état de la parcelle AB 9 par retrait du compteur d’eau installé en 1990 au seul bénéfice des époux X.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger que la parcelle AB 104 est indivise entre les parties aux présentes,
— juger que l’implantation d’une cuve de gaz dans l’intérêt d’un seul indivisaire sans l’accord de ses coïndivisaires constitue un trouble manifestement illicite,
— juger que l’implantation d’un regard de fonte pour l’écoulement des eaux constitue un trouble manifestement illicite,
— condamner Mme F X à remettre la parcelle AB 104 en l’état en extrayant la cuve de gaz installée et en déplaçant le regard de fonte sur leur propriété,
— juger que l’emmurement de la courette située sur la parcelle AB 102 constitue un trouble manifestement illicite,
— condamner les consorts X à lui rendre sa destination initiale par tous travaux de nature à rendre à la courette son aspect d’origine et notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
*déposer la couverture,
*déposer le mur récent destiné à clore l’ensemble,
*évider l’enceinte ainsi obtenue de tout élément contraire à la destination habituelle pour une courette,
— juger que le compteur d’eau installé sur la parcelle AB 9 ne bénéficie qu’aux époux X et constitue à ce titre un trouble manifestement illicite,
— condamner les époux X à retirer le compteur d’eau situé sur la parcelle AB 9,
— assortir les condamnations d’une astreinte provisoire d’une durée de 2 mois et d’un montant de 100 euros par jour à compter d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir.
Il demande à la cour de confirmer l’ordonnance pour le surplus et de condamner in solidum les consorts X aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X et Mme F X ont constitué avocat.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de leurs conclusions déposées le 16 décembre 2020 pour avoir été déposées après le 15 novembre 2020 en violation des dispositions de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la demande de remise en état de la parcelle AB 104
Le juge des référés a rejeté la demande à ce titre aux motifs que les défendeurs rapportent suffisamment la preuve que la parcelle AB 104 est la propriété exclusive de la famille X en produisant un extrait d’un acte du 6 novembre 1989 et que cette preuve n’est pas démentie par l’expertise, postérieure, d’un ingénieur agricole du 4 octobre 1984, ni de la pièce 20 du demandeur (extrait non daté d’un acte non compréhensible), ni par les documents cadastraux.
M. Y du B soutient que la parcelle AB 104 est en indivision entre lui-même, sa soeur et Mme F X.
L’extrait de l’acte du 6 novembre 1989 (vente par les consorts Y du B au profit de M. E X) produit devant le premier juge mentionne, parmi les biens vendus, une parcelle de terre cadastrée section AB n°104 pour 2 a 99 ca. Sur la copie produite par M. Y du B, une note manuscrite «'pour moitié indivise avec Melle L'» est portée près de la mention de la parcelle AB 104.
Il ressort de la fiche hypothécaire de Mme H I L de Lespinasse, de l’attestation de propriété du 2 avril 1990 dressée après son décés, de la fiche hypothécaire de sa soeur K L, de la fiche hypothécaire de M. E X, auteur de Mme F X, et du relevé des propriétés en indivision entre M. E Y du B, Mme J Y du B et Mme F X, que la parcelle AB 104 a été divisée au décès de Mme H I L de Lespinasse et qu’elle est à ce jour en indivision entre M. E Y du B, Mme J Y du B et Mme F X.
Contrairement à ce que le premier juge a retenu, la parcelle AB 104 est bien une parcelle indivise entre ces trois personnes.
Dans un courriel du 7 janvier 2019, Mme F X reconnaît avoir installé une cuve à gaz à proximité de sa maison (parcelle AB 103) sur la parcelle AB 104. La présence de cette cuve à gaz, ainsi que la présence d’un regard en fonte, a été constatée par un huissier de justice le 2 juillet 2019.
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.'»
Il ressort de ces dispositions que, sauf accord de tous les co-indivisaires, un indivisaire ne peut réaliser dans son seul intérêt des travaux sur les biens indivis, dès lors que ces travaux ne relèvent pas de l’exploitation normale des biens indivis.
S’agissant du regard en fonte, M. Y du B sollicite son enlèvement au motif qu’il empêche les véhicules de circuler librement. Mais il ne ressort pas des pièces qu’il produit que le regard en fonte gêne le passage, alors que le chemin d’accès à sa propriété ne passe pas par la parcelle AB 104. Il n’est pas non plus établi que Mme F X est à l’origine de la pose du regard sur la parcelle AB 104.
Aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé et la demande au titre du regard en fonte, nouvelle en appel, sera rejetée.
Mais la pose d’une cuve à gaz sur la parcelle AB 104, sans l’accord des deux autres co-indivisaires, constitue bien un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 809 alinéa 1, ancien, du code de procédure civile et après infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande d’enlèvement de la cuve, aux conditions fixées dans le dispositif du présent arrêt.
2) Sur la demande de remise en état de la parcelle AB 102
M. Y du B soutient que cette parcelle avait une destination de courette et que pour retrouver cette destination, les consorts X doivent notamment déposer la couverture, déposer le mur récent destiné à clore l’ensemble et évider l’enceinte ainsi obtenue de tout élément contraire à la destination habituelle pour une courette.
Le premier juge a fait droit à sa demande de remise en état mais a limité les travaux que Mme F X doit réaliser à la dépose de la terrasse qu’elle avait reconnu avoir installée sur la parcelle AB 102, juste devant sa maison (parcelle AB 103). Les autres demandes ont été rejetées aux motifs que M. Y du B ne précisait pas quels travaux doivent être accomplis pour faire cesser l’appropriation de la cour commune.
Dans son courriel du 7 janvier 2019, Mme F X conteste l’existence d’une clôture sur la parcelle AB 102.
La parcelle AB 102 est située entre quatre bâtiments. Le constat d’huissier du 2 juillet 2019 indique qu’elle est en partie un chemin, en partie un potager en friche. M. Y du B explique qu’une
partie de cette parcelle a été murée et transformée en cave, sans autorisation, par le propriétaire de la parcelle 105 qui aurait ensuite cédé cette cave à Mme F X.
Il existe manifestement un litige sur la propriété de la partie de la parcelle 102 qui aurait été transformée à une date non connue en cave, cette cave pouvant dépendre de la parcelle AB 105.
Dans ces conditions, M. Y du B ne démontre donc pas qu’il existe un trouble manifestement illicite qui justifie que les travaux de démolition de la cave soient ordonnés par le juge des référés.
La décision du premier juge sera donc confirmée pour avoir limité les travaux de remise en état à la dépose de la terrasse.
3) Sur la demande de remise en état de la parcelle AB 9
Le juge des référés a rejeté la demande à ce titre aux motifs que l’installation du compteur d’eau date d’il y a plus de 30 ans et que cette installation peut bénéficier de la prescription acquisitive, ce qui exclut le trouble manifestement illicite. Le juge des référés a également constaté que la clôture avait été enlevée.
M. Y du B soutient que la canalisation à laquelle aboutit le compteur d’eau a été posée en 1990. Mais le plan de la SAUR qu’il produit n’est pas explicite alors que la mention 1990 PVC peut correspondre au remplacement de la canalisation.
Il n’est donc pas exclu que le compteur litigieux ait bien été posé il y a plus de 30 ans et la décision du premier juge sera confirmée pour avoir rejeté la demande de M. Y du B au motif que le trouble manifestement illicite n’est pas démontré.
4) Sur l’appel des chefs du jugement statuant sur les demandes au titre de l’écoulement des eaux pluviales et usées
Bien qu’ayant fait appel des chefs du jugement rejetant ses demandes au titre de l’écoulement des eaux pluviales et usées, M. Y du B ne forme aucune demande à ce titre dans ses conclusions.
La cour n’est pas saisie de ces demandes, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de statuer.
5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme F X, qui a installé la cuve à gaz dans son seul intérêt sans avoir obtenu l’autorisation de ses co-indivisaires.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M. Y du B la totalité des frais qu’il a exposés en appel et il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 18 juin 2020 en ce qu’elle a rejeté la demande de M. E Y du B au titre de l’enlèvement de la cuve à gaz,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme F X à remettre la parcelle AB 104 en l’état en extrayant la cuve de gaz qu’elle y a installée, dans le délai de six mois à compte de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
Déboute M. E Y du B de sa demande au titre de la remise en état de la parcelle AB 104 par l’enlèvement d’un regard en fonte,
Confirme les autres dispositions de la décision déférée,
Condamne Mme F X aux dépens et à payer à M. E Y du B la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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