Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 févr. 2021, n° 19/05350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05350 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°116
N° RG 19/05350 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QAMG
SARL PROFIL ARMOR
C/
SAS TEXXALIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me EON GAVARY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2021 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL PROFIL ARMOR, inscrite au RCS de Vannes sous le N° 429.713.688, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Société TEXXALIS, inscrite au RCS de Nantes sous le N° 403.747.272, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale EON-GAVORY de la SELARL EON-GAVORY ET ASSOCIÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE
Courant juin et juillet 2018, la société Profil Armor, qui s’était vue attribuer un marché public d’habillage textile des parois d’un bâtiment situé à Strasbourg, passait plusieurs commandes de profilés aluminium auprès de la société Texxalis.
Certaines de ces commandes devaient être livrées dans leur intégralité par la société Texxalis, et leur facturation réglée sans difficulté par la société Profil Armor.
Au contraire et pour d’autres commandes, la société Profil Armor s’abstenait de régler le solde des factures correspondantes.
Enfin, la dernière commande, n° CA 18-0018 en date du 24 juillet 2018, bien qu’ayant donné lieu au versement d’un acompte, ne devait pas être livrée par la société Texxalis, tandis que parallèlement, la société Profil Armor refusait d’en régler le solde.
Aussi, après mise en demeure restée infructueuse, la société Texxalis faisait assigner sa cocontractante devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes qui, par ordonnance du 23 juillet 2019':
— renvoyait les parties à se pourvoir sur le fond';
— d’ores et déjà, condamnait la société Profil Armor à payer à la société Texxalis, à titre provisionnel, une somme principale de 109.570,63 € TTC pour solde des factures demeurées impayées outre intérêts au taux contractuel de 10'% à compter du 30 janvier 2018, ainsi qu’une somme de 16.435 € à titre de clause pénale';
— déboutait la société Profil Armor de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— condamnait également la société Profil Armor au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamnait enfin aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2019, la société Profil Armor interjetait appel de cette décision.
L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 6 janvier 2021, l’intimée les siennes le 21 janvier 2020.
La clôture de la mise en état intervenait finalement par ordonnance du 7 janvier 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Profil Armor demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
— réformer et annuler dans toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise';
— débouter la société Texxalis de toutes ses demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes';
— dire et juger que la créance de la société Texxalis est affectée d’une contestation sérieuse';
— condamner à titre reconventionnel la société Texxalis à rembourser à la société Profil Armor':
* la somme de 20.781,08 € au titre de la commande n° CA 18-0010,
* la somme de 39.070,84 € au titre de la commande n° CA 18-0018,
* la somme de 24.395,42 € au titre de la commande n° CA 18-0017,
* la somme de 21.211,07 € au titre de la commande n° CA 18-0018';
— condamner la société Texxalis à payer à la société Profil Armor une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au contraire, la société Texxalis demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, l’article 1217 du code civil, et l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée';
— par conséquent, débouter la société Profil Armor de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— condamner la société Profil Armor à payer, par provision, la somme de 3.000€ sur le fondement de
l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance':
La cour constate que la demande d’annulation de l’ordonnance n’est fondée sur aucun motif juridique susceptible de la justifier, les conclusions de la société Profil Armor ne contenant en effet que des moyens de fond qui tendent en réalité à l’infirmation de la décision.
En conséquence, la société Profil Armor sera déboutée de sa demande d’annulation.
Sur la demande principale tendant au versement d’une provision de 109.570 ,63 € pour solde cumulé des factures litigieuses':
L’article 873 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que, «'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal de commerce statuant en référé] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'»
Pour s’opposer à la demande formée à ce titre à son encontre, l’appelante fait essentiellement valoir':
— que la société Texxalis ne rapporte pas la preuve d’une livraison effective de l’intégralité des marchandises commandées';
— que la dernière commande, soit celle n° CA 18-0018 en date du 24 juillet 2018, n’a elle-même reçu aucun commencement d’exécution de la part de la société Texxalis, la société Profil Armor étant dès lors fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le règlement du solde des factures correspondantes, voire à réclamer elle-même, à titre provisionnel, le remboursement des acomptes qu’elle a versés à la société Texxalis, à tout le moins de ceux correspondant aux marchandises non livrées.
- S’agissant de la commande n° CA 18-011 du 27 juin 2018':
Elle a donné lieu à l’établissement d’un bon de commande d’un montant total de 39.160,19 € TTC.
La société Profil Armor a réglé deux acomptes d’un montant unitaire de 11.748,05 €, restant ainsi devoir un solde de 15.664,09 € TTC selon facturation définitive.
L’accusé de réception de la commande mentionne expressément qu’une partie des marchandises devait être livrée à Seiches-sur-le-Loir (49) au siège de la société SA2M, entreprise chargée par la société Profil Armor de transformer et d’adapter les profils aluminium avant leur installation définitive sur le chantier de Strasbourg.
La société Texxalis produit également plusieurs messages électroniques échangés entre les parties dont il résulte que la société Profil Armor était parfaitement informée de ce lieu de livraison, étant elle-même à l’origine de cette demande.
Ces messages établissent aussi que la société Texxalis a toujours informé la société Profil Armor des dates auxquelles les marchandises seraient livrées au siège de la société SA2M.
Bien plus, elle produit les deux lettres de voiture qui établissent la réalité de la livraison des marchandises correspondant à la commande n° CA 18-011, la première lettre ayant été signée par la société Profil Armor elle-même sur les lieux de déchargement d’une partie des profils à Strasbourg, la seconde l’ayant été par la société SA2M à Seiches-sur-le-Loir, lieu de réception de l’autre partie des marchandises commandées.
Au surplus, la cour observe que la société Profil Armor ne s’est jamais plainte, du moins à l’époque où elle entretenait encore des relations amiables avec la société Texxalis, d’une absence de livraison, même partielle, des marchandises commandées, ayant en effet attendu d’être assignée en paiement pour invoquer ce moyen pour la première fois.
Ainsi, il n’existe aucune contestation sérieuse qui puisse s’opposer à la réclamation de la société Texxalis tendant au paiement d’une provision de 15.664,09 € pour solde de la commande n° CA 18-011 du 27 juin 2018.
- S’agissant de la commande n° CA 18-016 du 24 juillet 2018':
Elle a donné lieu à l’établissement d’un bon de commande d’un montant total de 65.118,06 € TTC.
La société Profil Armor a réglé deux acomptes d’un montant unitaire de 19.535,42 €, restant ainsi devoir un solde de 26.047,22 € TTC selon facturation définitive.
Ici encore, la société Texxalis produit la lettre de voiture par laquelle la société SA2M a accusé réception des marchandises livrées pour le compte de la société Profil Armor à Seiches-sur-le-Loir.
Dès lors, c’est vainement que la société Profil Armor soutient, pour s’opposer aux réclamations de la société Texxalis, que les marchandises n’ont pas été livrées sur le chantier de Strasbourg.
Ainsi, le sort définitif des marchandises, postérieurement à leur livraison au siège de la société SA2M, n’intéresse en rien la société Texxalis qui, en effet, s’est acquittée de la seule obligation qui lui incombait': fabriquer les marchandises commandées et les livrer au lieu convenu avec la société Profil Armor.
Ici encore, la cour observe que la société Profil Armor ne s’est jamais plainte, du moins à l’époque où elle entretenait encore des relations amiables avec la société Texxalis, d’une absence de livraison, même partielle, des marchandises commandées, ayant en effet attendu d’être assignée en paiement pour invoquer ce moyen pour la première fois.
Ainsi, il n’existe aucune contestation sérieuse qui puisse s’opposer à la réclamation de la société Texxalis tendant au paiement d’une provision de 26.047,22 € correspondant au solde de la commande n° CA 18-016 du 24 juillet 2018.
- S’agissant de la commande n° CA 18-017 du 24 juillet 2018':
Elle a donné lieu à l’établissement d’un bon de commande d’un montant total de 45.917,04 € TTC.
La société Profil Armor a réglé deux acomptes d’un montant unitaire de 13.775,11 €, restant ainsi devoir un solde de 18.366,82 € TTC selon facturation définitive.
Ici encore, la société Texxalis produit les deux lettres de voiture qui établissent la réalité de la livraison des marchandises commandées, la première lettre ayant été signée par la société Profil Armor elle-même sur les lieux de déchargement d’une partie des profils à Strasbourg, la seconde l’ayant été par la société SA2M à Seiches-sur-le-Loir où elle a réceptionné l’autre partie des marchandises objets de la commande.
Dès lors, c’est encore en vain que la société Profil Armor soutient, pour s’opposer aux réclamations de la société Texxalis, que toutes les marchandises commandées n’ont pas été été livrées sur le chantier de Strasbourg.
Ici encore, la cour observe que la société Profil Armor ne s’est jamais plainte, du moins à l’époque où elle entretenait encore des relations amiables avec la société Texxalis, d’une absence de livraison, même partielle, des marchandises commandées, ayant en effet attendu d’être assignée en paiement pour invoquer ce moyen pour la première fois.
Ainsi, il n’existe aucune contestation sérieuse qui puisse s’opposer à la réclamation de la société Texxalis tendant au paiement d’une provision de 18.366,82 € correspondant au solde de la commande n° CA 18-017 du 24 juillet 2018.
- S’agissant de la commande n° CA 18-018 du 24 juillet 2018':
Elle a donné lieu à l’établissement d’un bon de commande d’un montant total de 70.703,57 € TTC.
La société Profil Armor a réglé un seul acompte d’un montant de 21.211,07 €, restant ainsi devoir un solde de 49.492,50 € TTC selon facturation définitive.
Il est constant que cette commande n’a jamais été livrée, la société Texxalis s’y étant refusée.
Pour justifier cette décision, la société Texxalis se prévaut':
— d’une part des dispositions de l’article 1583 du code civil selon lesquelles «'[la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé'», considérant dès lors que la société Profil Armor était tenue par sa commande, la société Texxalis se proposant d’ailleurs de lui livrer l’ensemble des marchandises commandées dès qu’elle serait elle-même réglée du solde de sa facture';
— d’autre part des dispositions de l’article 1217 du code civil selon lesquelles «'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation'», la société Texxalis invoquant par là même le bénéfice de l’exception d’inexécution, précisant d’ailleurs qu’elle avait fabriqué les produits commandés et immédiatement averti la société Profil Armor, dès le mois de décembre 2018, que les pièces lui seraient livrées dès règlement du solde de la facture.
La cour partage cette analyse, considérant en effet':
— qu’il est constant que la commande n° CA 18-018 du 24 juillet 2018 avait été passée sans condition particulière, de sorte qu’elle valait vente parfaite et définitive des marchandises correspondantes';
— que dans la mesure où la société Profil Armor accusait déjà un retard de paiement de plusieurs factures, la société Texxalis avait toutes les raisons de craindre que celle-ci ne puisse davantage régler le solde de sa dernière commande, ce d’autant plus que sa cliente lui avait annoncé qu’elle rencontrait des difficultés financières pour se faire régler ses propres factures du marché public';
— que dès lors, la société Texxalis, qui avait déjà honoré son engagement de fabriquer l’ensemble des pièces commandées et exposé des frais à ce titre, n’avait pas d’autres moyens, pour garantir sa créance, que de les retenir tant qu’elle ne serait pas complètement réglée de sa facture définitive, ce dont elle n’a d’ailleurs pas manqué d’informer sa cliente en l’invitant à procéder au paiement attendu';
— que ce procédé est d’ailleurs autorisé par l’article 1219 qui prévoit qu’une partie «'peut refuser
d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'», alors par ailleurs que l’article 1220 ajoute qu’elle peut également «'suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais'».
Tel était le cas en l’occurrence, alors en effet que depuis plusieurs semaines déjà, la société Profil Armor s’abstenait de régler les factures émises par la société Texxalis.
Ainsi et dans le contexte précédemment évoqué, celle-ci était fondée à redouter une défaillance définitive de sa cliente, laquelle aurait mis en péril sa trésorerie, tandis que par ailleurs, la société Texxalis aurait eu toutes les difficultés pour récupérer les marchandises non payées.
Ainsi, la société Profil Armor ne justifie d’aucune contestation sérieuse qui puisse s’opposer à la réclamation de la société Texxalis tendant au paiement d’une provision de 49.492,50 € correspondant au solde de la commande n° CA 18-018 du 24 juillet 2018.
En contrepartie de cette condamnation, il sera décerné acte à la société Texxalis de son engagement à livrer l’intégralité des marchandises commandées dès qu’elle aura été réglée de la somme restant due à ce titre.
En définitive, l’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Profil Armor à payer à la société Texxalis une provision d’un montant total de 109.570,63 € correspondant au cumul des factures suivantes':
— n° 18110004 pour solde de la commande n° CA 18-011, soit 15.664,09 € TTC,
— n° 18110003 pour solde de la commande n° CA 18-016, soit 26.047,22 € TTC,
— n° 18110005 pour solde de la commande n° CA 18-017, soit 18.366,82 € TTC,
— n° 19010029 pour solde de la commande n° CA 18-018, soit 49.492,50 € TTC.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Profil Armor':
La société Profil Armor ne justifiant d’aucune créance non sérieusement contestable envers la société Texxalis, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande provisionnelle tendant au remboursement des acomptes qu’elle a versés au titre des commandes n° CA 18-011, CA 18-016, CA 18-017 et CA 18-018.
Sur les autres demandes':
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a assorti la condamnation provisionnelle de la société Profil Armor des intérêts au taux contractuellement convenu de 10'%, et ce à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2018.
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a condamné la société Profil Armor à payer à la société Texxalis, toujours à titre provisionnel, une somme de 16.435 € correspondant à la clause pénale prévue au contrat en cas d’impayé, soit 15'% du montant principal.
Elle sera encore confirmée en ce qu’elle a condamné la société Profil Armor au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société Texxalis en première instance, une condamnation identique devant en outre être prononcée à l’encontre de l’appelante au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Enfin, partie perdante, la société Profil Armor supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— déboute la société Profil Armor de sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance déférée';
— confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions;
— y ajoutant :
* condamne la société Profil Armor à payer à la société Texxalis une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
* condamne la société Profil Armor aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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