Confirmation 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 sept. 2021, n° 19/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02499 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°481
N° RG 19/02499
N° Portalis DBVL-V-B7D- PWDB
Mme D H I J Y née X
C/
[…]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Etienne BOITTIN
Me Julien VIVES
Me Dominique LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur E-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mai 2021, Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, entendue en son rapport
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
Madame D H I J X épouse Y
née le […] à VALOGNES
155 boulevard E de Neyman
44600 SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
[…]
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me E-Marie GAZAGNES de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juillet 2011, Mme D X épouse Y a acquis auprès de la concession Fiat PGN Auto à Saint-Nazaire, un véhicule d’occasion de marque Fiat 500 immatriculé AN-932-JB pour la somme de 11 000 euros. Le compteur du véhicule affichait 17 679 km. Une garantie contractuelle d’un an était prévue au contrat de vente.
Le 12 mars 2012, le garage Midas de Nantes a procédé sur le véhicule à une vidange moteur avec remplacement des filtres à huile, air et gazole.
Le 2 août 2012, Mme X a recouru de nouveau à un garagiste pour une vidange avec
remplacement de filtres à huile, à air et à gazole.
Le 12 février 2013, le véhicule qui affichait 44 375 km au compteur, n’a plus démarré . Il a été déposé par le service d’assistance de l’assureur de Mme X au garage PGN Auto lequel a procédé au remplacement de deux injecteurs, le calculateur électronique indiquant un défaut d’injection.
Dès le 28 février 2013, l’assureur de Mme X a diligenté une expertise amiable laquelle a conclu, dans un rapport en date du 17 juin 2013, à un défaut d’étanchéité des soupapes. Au vu de ces conclusions, le garage PGN Auto a établi un devis de réparation pour montant de 2 981,95 euros.
En l’absence d’accord des parties sur la prise en charge des réparations, Mme X a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, par ordonnance du 7 janvier 2014, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. E-F G aux fins d’examiner le véhicule et de rechercher s’il présente une ou des non-conformités, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement . Cette même ordonnance a mis hors de cause la société Fiat Auto France. L’expert a déposé son rapport définitif le 15 septembre 2015.
Par actes d’huissier en date des 14 mars 2016 et 8 avril 2016, Mme X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, la société Fait PGN Auto et la société FCA France en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 24 janvier 2019, le tribunal a :
— débouté Mme D X épouse Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société PGN Auto de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme D X épouse Y à verser à la société PGN Auto la somme de 2 000 euros et à la société FCA France celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée au dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
Par déclaration en date du 11 avril 2019, Mme X épouse Y a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2012, elle demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134 et 1147,
Vu les articles 1603et suivants, 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— déclarer Mme D X recevable et bien fondée en son appel et conclusions,
— infirmer le jugement du 24 janvier 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société Forza Automobiles Saint-Nazaire (PGN Auto) à indemniser Mme D X du préjudice subi en raison du manquement à son obligation de résultat dont elle est responsable,
A titre subsidiaire,
— condamner les sociétés Forza Automobiles Saint-Nazaire (PGN Auto) et FCA France à indemniser Mme D X de son préjudice par application de la garantie légale des vices cachés dont elle peut bénéficier,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Forza Automobiles Saint-Nazaire (PGN Auto) et FCA France à prendre en charge le préjudice subi par Mme X se décomposant comme suit :
• le coût des réparations liées aux désordres : 6 732,58 euros
• le coût des réparation liées à l’indemnisation du véhicule : 6 101,76 euros
• le remboursement de la facture réglée par Mme X à la société PGN Auto : 2 981,95 euros,
• la perte de valeur de son véhicule : 4 732 euros
• les préjudices de jouissance : 9 740, 50 euros,
• les frais d’assurance : 1 738,42 euros
Soit un total de 32 027,21 euros,
— condamner les sociétés Forza Automobiles Saint-Nazaire (PGN Auto) et FCA France à verser à Mme D X une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Forza Automobiles Saint-Nazaire (PGN Auto) et FCA France aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2021, la société Forza Automobiles 44, anciennement dénommé société PGN Auto, demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au jour des faits,
— recevoir la société Forza Automobiles Saint-Nazaire (PGN Auto) en ses observations et moyens,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Forza Automobiles 44,
— et statuant à nouveau sur cette demande reconventionnelle, condamner Mme D Y née X à payer à la société Forza Automobiles 44 la somme de 8 400 euros au titre du stationnement du véhicule, outre la somme mensuelle de 120 euros à compter de novembre 2019 et jusqu’à l’enlèvement de celui-ci,
A titre subsidiaire, dire et juger que le préjudice de Mme D Y née X ne peut excéder la somme de 8 158 euros,
— condamner la société FCA France à garantir et relever indemne la société Forza Automobiles 44 des condamnations de toutes natures prononcées à son encontre,
— condamner Mme D Y née X à payer à la société Forza Automobiles 44 la somme de 8
400 euros au titre du stationnement du véhicule, outre la somme mensuelle de 120 euros à compter de novembre 2019 et jusqu’à l’enlèvement de celui-ci,
En tout état de cause, condamner tout succombant à régler à la société Forza Automobiles 44 la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2021, la société FCA France demande à la cour :
— recevoir la société FCA France en ses écritures,
Y faisant droit,
A titre principal,
Sur la prescription de l’action :
— dire et juger irrecevables car prescrites les actions exercées par Mme D X et la société PGN Auto à l’encontre de la société FCA France,
En conséquence,
— débouter Mme D X et la société PGN Auto de toutes leurs demandes à l’encontre de la société FCA France,
A titre subsidiaire,
Sur la responsabilité de la société FCA France,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil (dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations) devenus articles 1103 et 2131-1, 1641 et suivants du code civil,
— dire et juger que la garantie contractuelle du constructeur d’une durée de deux années a débuté le 9 septembre 2008 pour expirer le 9 septembre 2010,
— dire et juger que la panne survenue le 12 février 2013, soit postérieurement à l’expiration de la garantie contractuelle,
— dire et juger que la société FCA France n’est pas responsable d’éventuels manquements de la société Forza Automobiles 44 à son obligation de résultat de garagiste,
— constater que Mme D X a renoncé à faire établir la responsabilité de la société FCA France sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil (dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations) en cause d’appel,
— débouter Mme D X de l’ensemble de ses demandes formées contre la société FCA France,
A titre très subsidiaire,
Sur les préjudices ,
— dire et juger que Mme D X ne justifie pas des préjudices allégués,
— dire et juger que Mme D X bénéficie d’une assurance protection juridique, la compagnie Pacifica, laquelle a seule exposé les frais d’expertise privée, les frais d’expertise judiciaire, les frais irrépétibles et les dépens,
En conséquence,
— débouter Mme D X de l’ensemble de ses demandes formées contre la société FCA France,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 24 janvier 2019 en ce qu’il a débouté Mme D X et la société PGN Auto de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société FCA France,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 24 janvier 2019 en ce qu’il a condamné Mme D X à payer la somme de 2 000 euros à la société FCA France au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— condamner Mme D X à payer à la société FCA France une indemnité d’un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 avril 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la responsabilité du garagiste à raison de son obligation de résultat :
A titre principal, Mme X recherche la responsabilité de la société Forza Automobiles 44, anciennement société PGN Auto, en sa qualité de garagiste, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable avant l’ordonnance du 10 février 2016 . Soutenant que la réparation effectuée par le garagiste, à savoir le remplacement des deux injecteurs, n’avaient pas remis le véhicule en état de marche, Mme X considère que la responsabilité de la société Forza Automobiles 44 se trouve engagée du seul fait que le véhicule n’a pas été restitué en état de marche. Elle souligne que l’expert judiciaire a considéré en outre que les réparations effectuées au cours de l’année 2013 pour lesquelles Mme X a réglé une facture de 2 981,95 euros, et sur conseils des experts et techniciens PGN Auto suite à leurs constatations, n’ont eu pour but que de solutionner les conséquences et non la cause réelle du désordre.
La société Forza Automobiles 44 reconnaît que le remplacement des injecteurs n’a pas permis de remédier au désordre mais souligne que l’expert judiciaire ne l’a jamais remise en cause . Elle fait valoir que le véhicule était affecté d’un défaut interne, présent antérieurement à son intervention et dont elle ne peut supporter les conséquences.
Pour rejeter les prétentions de Mme X à l’égard du garagiste, le tribunal a retenu, à la lumière des conclusions de l’expert judiciaire, que celui-ci n’avait relevé aucune violation aux règles de l’art dans la réalisation des réparations effectuées par la société PGN Auto, que la panne était inhérente à
un vice interne de la chose et qu’enfin le garagiste n’a pris aucune initiative dans le choix de son intervention.
En effet, la cour constate que si effectivement le remplacement des injecteurs effectué par le garagiste le 12 février 2013 n’a pas permis de remettre le véhicule en état de marche, il est constant que tant l’expert amiable que l’expert judiciaire ont considéré cette réparation nécessaire et ont noté que les réparations ultérieures effectuées par le garage PGN Auto, réglées par Mme X le 15 mai 2013, lesquelles n’ont pas davantage remédié au désordre, ont été menées sous le contrôle des experts des parties lors de l’expertise amiable, déclenchée par l’assureur de l’appelante dès le 28 février 2013 . De surcroît, l’expert judiciaire a déterminé que l’origine du désordre à savoir le flambage des bielles, était le résultat d’un verrouillage hydraulique provoqué par un excès de gas-oil dans les deux cylindres en cause. Il a ajouté que ce phénomène s’est produit par un défaut d’injection sans qu’on puisse déterminer à quel moment il est survenu. En réponse à un dire du conseil de la société Forza Automobiles 44, l’expert a précisé que le phénomène s’était vraisemblablement produit peu de temps avant l’intervention de la société PGN Auto sur le rodage des soupapes car il apparaissait impossible de circuler pendant un long kilométrage avec deux cylindres défaillants en compression. Il a considéré qu’il ne pouvait être fait grief à la société PGN Auto de ce que la méthodologie de réparation qu’elle avait employée, avec l’approbation des experts des parties, ne prévoyait pas de mesure de la hauteur des pistons, soulignant qu’une mécanique ainsi qu’une gestion par électro-informatique n’était pas fiable à 100 % et qu’il pouvait arriver des désordres.
En conséquence, si la société PGN Auto, devenue société Forza Automobiles 44, était tenue, en sa qualité de garagiste, d’une obligation de résultat à l’égard de Mme X, et devait lui rendre un véhicule en état de marche après ses interventions, il s’avère que les dysfonctionnements affectant le véhicule provenaient d’une cause étrangère et que les réparations qu’elle a effectuées pour remédier au désordre, l’ont été d’une part dans les règles de l’art, et d’autre part, sous le contrôle des experts des parties, pendant la phase amiable, et non à son initiative de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les prétentions de Mme X à l’encontre de la société Forza Automobiles 44.
Sur la garantie légale des vices cachés :
Mme X recherche à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Forza Automobiles 44 en sa qualité de vendeur du véhicule et la responsabilité de la société FCA France en sa qualité de fabricant, au titre de la garantie légale des vices cachés.
Comme le souligne la société Forza Automobiles 44, cette demande dirigée à l’encontre du vendeur, est une demande nouvelle, invoquée pour la première fois en appel ce dont ne disconvient pas l’appelante qui soutient cependant que cette prétention nouvelle est recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile, puisqu’elle a la même finalité que l’engagement de la responsabilité contractuelle à savoir la résolution d’un contrat et/ou l’indemnisation de celui qui s’en prévaut. Mais la demande en garantie des vices cachés qui tend tout d’abord à obtenir la résolution d’une vente ou la diminution du prix de vente n’a pas la même finalité que l’engagement de la responsabilité contractuelle du garagiste qui tend à obtenir une indemnisation. En conséquence, la demande dirigée à l’encontre de la société Forza Automobiles 44 en sa qualité de vendeur est irrecevable.
S’agissant de l’action récursoire dirigée contre le vendeur initial, il sera rappelé qu’il est de principe que l’action en garantie légale des vices cachés dirigée contre le fabricant ou le vendeur intermédiaire commerçant, même si elle doit être exercée dans le délai de deux ans courant, conformément à l’article 1648 du code civil, à compter de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L 110-4 du code de commerce, de dix ans ramenées à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 , courant à compter de la vente initiale. En l’espèce, si la date exacte de la vente initiale n’est pas connue, il est certain qu’elle ne peut être postérieure à la date de première mise en
circulation qui est le 9 septembre 2008 . Le délai de prescription quinquennale était donc acquis au plus tard le 9 septembre 2013. L’assignation en référé de la société FCA France en date du 14 octobre 2013 étant postérieure à l’acquisition de la prescription quinquennale, toute action à l’encontre de celle-ci ne peut qu’être prescrite.
Le tribunal sera donc approuvé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme X.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
Mme X qui succombe en toutes ses demandes supportera la charge des dépens d’appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des sociétés Forza Automobiles 44 et FCA France l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que Mme X sera condamnée à leur payer une indemnité de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 24 janvier 2019,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes en garantie des vices cachés formées par Mme D X à l’encontre de la société Forza Automobiles 44 et de la société FCA France,
Condamne Mme D X à payer à la société Forza Automobiles 44 et à la société FCA France la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme D X aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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