Irrecevabilité 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 16 févr. 2021, n° 21/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 février 2021 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 21/50
N° N° RG 21/00071 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RLM2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Statuant sur l’appel formé le 15 Février 2021 à 17 h 11 par la CIMADE pour:
M. Y X
né le […] à TATAOUINE
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Février 2021 à 20 h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. Y X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 février 2021 à 08 h30;
En l’absence de représentant du préfet de Eure et Loir, dûment convoqué, (mémoire écrit transmis le 16/02/2021)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 16/02/2021)
En présence de Y X, assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Février 2021 à 11H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 16 Février 2021 à 16 heures, avons statué comme suit :
M. Y X, né le […] à […], de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un arrêté du préfet d’Eure et Loir du 8 janvier 2021 ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire ainsi que d’un arrêté ayant prononcé son placement en rétention administrative en date du 12 janvier 2021, notifié le 14 janvier 2021.
Par requête reçue le 15 janvier 2021 à 11 heures 41, le préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de M. Y X.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours de M. Y X et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 16 janvier 2021 à 8 heures 30.
Cette décision a été confirmée en appel par ordonnnance du 19 janvier 2021.
Par requête reçue le 11 février 2021 à 15 heures13, le préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de M. Y X, après avoir relevé que M. Y X avait refusé de procéder au test PCR nécessaire à l’embarquement du vol prévu pour le 12 février 2021.
Par ordonnance rendue le 12 février 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours de M. Y X et prolongé sa rétention pour un délai de 30 jours à compter du 13 février 2021 à 8 heures 30.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 février 2021 à 17 heures 11, M. Y X a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 13 février 2021 à 9 H 50.
M. Y X fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de mainlevée, le moyen suivant :
— violation de l’article R.552-10 du CESEDA au motif que la notification lui a été faite tardivement et le samedi matin à 9 heures 50 en sorte qu’il n’a pu joindre son avocat, la Cimade n’assurant pas par ailleurs de permanence le week end ; il ajoute qu’il n’a pu exercer son recours avant lundi 9 heures 50.
— défaut de diligences de l’administration qui n’a pas prévenu le tribunal administratif dOrléans qui a rendu une déision d’irrecevabilité le 28 janvier 2021 alors qu’il n’était pas compétent
— absence de réservation d’un nouveau vol par la préfecture depuis le 12 février 2021
Le préfet d’Eure et Loir qui ne comparait, ni ne se fait représenter a envoyé le 16 février 2021 un mémoire demandant la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis motivé du 16 février 2021, sollicite la confirmation de la décision entreprise au motif que :
'quand bien même la notification de la décision attaquée a été tardive, le ministère public considère qu’aucun grief ne peut en résulter pour l’intéressé, dès lors que son recours devra être déclaré recevable compte tenu de ce décalage de notification qui doit être regardé comme une circonstance insurmontable. S’agissant du défaut d’information du tribunal administratif d’Orléans, ce point concerne la première prolongation et ne peut être utilement invoqué au stade de la seconde prolongation, ce moyen d’irrégularité étant purgé de facto par la première décision du JLD de Rennes.'
Les avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l’audience.
L’irrecevabilité de l’appel pour avoir été formé hors délai a été évoquée à l’ouverture des débats à l’audience du 16 février 2021 en application de l’article 125 du Code de procédure civile.
M. Y X, assisté de son conseil Me CHAUVEL maintient les termes de son mémoire d’appel. Il précise que l’appel est recevable si l’on tient compte de la date du prononcé soit le 12 février à 20 heures 44.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R.552-12 du Ceseda le délai d’appel est de 24 heures à compter du prononcé de l’ordonnance et de 24 heures à compter de la notification si l’étranger n’a pas assisté à l’audience.
Le délai est calculé et prorogé dans les conditions des articles 640 à 642 du code de procédure civile. Il se calcule d’heure à heure s’agissant d’un délai fixé en heures. S’il expire un samedi ou dimanche, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Selon l’article R. 552-13 du Ceseda, le premier président ou son délégué est saisi à peine d’irrecevabilité par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 12 février 2021 à 20 heures 44 alors que M. X n’était plus présent à l’audience ; elle lui a été notifiée le lendemain le 13 février à 9 heures 50 ; C’est la date de la notification qu’il convient de retenir et non celle du prononcé, M. X ignorant alors la décision lors du prononcé.
La déclaration d’appel de l’intéressé est parvenue au greffe de la cour le lundi 15 février à 17 heures 11, heure à laquelle le greffe l’a enregistrée; le délai d’appel était expiré depuis 9 heures 50.
M. X ne justifie pas des raisons l’ayant empêché de faire appel le lundi matin avant 9 heures 50.
L’appel est par conséquent irrecevable, pour avoir été formé hors délai.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel, hors délai, irrrecevable ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 16 février 2021 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 16 Février 2021 à Y X, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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