Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 avr. 2021, n° 19/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02201 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SA GENERALI BELGIUM SA, Compagnie d'assurances GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, SA ARDOSA |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 169
N° RG 19/02201
N°Portalis DBVL-V-B7D-PVF5
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame B C, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame D E, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2021
devant Madame B C et Madame D E, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-F CHAUDET de la SCP JEAN-F CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
SA ARDOSA
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
35760 SAINT-GREGOIRE
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
G H SA
venant aux droits de la Société ATHORA H selon transfert de portefeuille du 31 mai 2020 et publié au moniteur belge sous le n° 2020/21269, elle-même anciennement dénommée GENERALI H es qualité d’assureur de la société MAXEM Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
Posthofbrug 16
2600 ANTWERPEN
BELGIQUE
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
En août 2001, M. et Mme F Y ont confié à la société DBL Constructions la construction de leur maison à Compénéac. La réception des travaux a été prononcée le 7 mai 2002.
Courant 2006, ils ont constaté un phénomène de décoloration des ardoises en fibrociment. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 21 octobre 2010. M. X a déposé son rapport le 23 octobre 2011.
Par acte d’huissier du 1er juin 2012, les époux Y ont fait assigner la société DBL Constructions devant le tribunal de grande instance de Vannes qui l’a condamnée à les indemniser sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance par un jugement du 8 octobre 2013.
Auparavant, par exploit d’huissier du 13 juillet 2012, la société DBL Constructions avait appelé en garantie la société LCI Lorand, couvreur, la société Ardosa, fournisseur des ardoises et son assureur CRAMA Bretagne Pays de Loire. Le 17 septembre 2013, la société Ardosa avait fait assigner aux mêmes fins les assureurs de son fournisseur Maxem, Axa France Iard et Generali H. La CRAMA est intervenue volontairement à l’instance opposant la société Ardosa à ces dernières.
Par un jugement en date du 9 août 2016, le tribunal a dit que la société DBL Constructions était fondée à demander la garantie des sociétés LCI Lorand, Ardosa et CRAMA Bretagne Pays de Loire, cette dernière ne pouvant opposer que la clause de globalisation des sinistres et la franchise.
Par un jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal a :
— reçu la société Groupama Loire-Bretagne en son intervention volontaire ;
— débouté la société Ardosa et la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Generali H ;
— condamné la société Axa France Iard à garantir la société Ardosa de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à la société DBL Constructions ayant donné lieu au jugement du 9 août 2016 en principal, intérêts, dommages-intérêts, accessoires, dépens et frais de toutes sortes dans les limites des conditions contractuelles liant la société Axa France Iard à la société Maxem et à payer aux sociétés Ardosa, Groupama Loire-Bretagne et Generali H la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 avril 2019.
La société Ardosa a relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 18 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Ardosa de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans l’instance l’opposant à la société DBL
Constructions ayant donné lieu au jugement du 9 août 2016 en principal, intérêts, dommages-intérêts, accessoires, dépens et frais de toutes sortes dans les limites des conditions contractuelles la liant à la société Maxem et à payer aux sociétés Ardosa, Groupama Loire-Bretagne et Generali H la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire et juger que la preuve n’est rapportée de la traçabilité des ardoises litigieuses de marque Syenit distribuées par la société Maxem ; subsidiairement, dire et juger n’y avoir lieu à application des garanties du contrat d’assurance Multitiers souscrit par la société Maxem en vue de la prise en charge de dommages de nature esthétique par l’effet de la clause d’exclusion de garantie des modifications d’aspect de caractère esthétique relatives, notamment, à la couleur ou la forme, telle que prévue aux conditions particulières dudit contrat d’assurance ; en conséquence, rejeter les recours en garantie des sociétés Ardosa, Groupama Loire-Bretagne et G H, venant aux droits de la société Generali H ; prononcer sa mise hors de cause pure et simple ; très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que tout règlement indemnitaire ne saurait intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite du plafond de garantie ;
— condamner les sociétés Ardosa, Groupama Loire-Bretagne et G H in solidum à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2019, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et suivants anciens, 1601 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, la société Ardosa demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à la société DBL Constructions ayant donné lieu au jugement du 9 août 2016 en principal, intérêts, dommages-intérêts, accessoires, dépens et frais de toutes sortes et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et rejeté l’ensemble des prétentions de la société Axa à son encontre ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Generali H ;
— condamner in solidum les sociétés Athora H et Axa France Iard ès qualité d’assureurs de la société Maxem à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à la Société DBL (R.G. n°12/01250) ayant donné lieu à jugement du 9 août 2016 tant en principal qu’en intérêts, dommages intérêts, accessoires, dépens et frais de toutes sortes ;
— en toute hypothèse, débouter la compagnie Groupama Loire Bretagne et tous autres de l’ensemble de leurs demandes ; les condamner in solidum à lui verser la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 mars 2020, la CRAMA Bretagne Pays de Loire demande à la cour de :
— à titre principal, dire et juger la société Axa France Iard aussi irrecevable que mal fondée en son appel ; confirmer purement et simplement le jugement déféré ; débouter toute autre partie de ses demandes à son encontre ;
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société Ardosa, la débouter de sa demande de garantie ainsi que toute autre partie ;
— en cas de condamnation, limiter sa garantie au montant de la main d''uvre afférente à la remise en état du couvert ; constater que le fait générateur de la responsabilité de la société Ardosa est un vice de fabrication affectant les ardoises fabriquées par la société Syenit ; constater que la réclamation de la société Ardosa devra être rattachée à l’année de sa première réclamation pour un dommage ayant le même fait générateur ; limiter sa garantie en fonction du plafond de garantie prévu par la police, par année et par sinistre ;
— en tout état de cause, condamner la ou les parties succombantes à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2021, la société G H venant aux droits de la société Generali H demande à la cour de :
— à titre principal, dire et juger que les conditions de la garantie ne sont pas réunies ; confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause ; en conséquence, débouter la société Ardosa toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
— en tout état de cause, dire et juger que l’indemnité à sa charge avant l’application de la franchise (10% avec un minimum de 625 €) est limitée aux seuls dommages matériels, à hauteur de 250000 € par sinistre, pour le cas où ce plafond serait atteint au jour du prononcé du jugement (et 500000 € par an) ;
— condamner la société Ardosa ou tout succombant à lui verser une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’appel principal de la société Axa France Iard
Sur la provenance des ardoises
La société Axa considère que la traçabilité des ardoises posées sur la couverture de la maison des époux Y n’est pas démontrée. Elle fait valoir à cet effet que le bon de livraison de la société Maxem n’est pas produit, que la facture de cette dernière mentionne un nombre d’ardoises supérieur à ce qui était nécessaire et aucune référence à la marque Syenit, que la facture de la société Ardosa au couvreur ne comporte aucun nom de chantier, que l’attestation de son expert-comptable n’a aucun caractère probant, que le marquage relevé par l’expert judiciaire n’était pas celui exigé par le contrat d’assurance qui faisait référence à celui figurant dans l’avis technique du 30 novembre 2001.
La société Ardosa déclare avoir livré les ardoises litigieuses.
Les conditions particulières du contrat d’assurance Multitiers souscrit par la société Maxem auprès de la société Axa mentionnent les ardoises fabriquées en Slovaquie par la société Syenit sans autre précision. Elles ne pouvaient pas faire référence à un avis technique délivré ultérieurement.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a vérifié le bon de livraison du 10 janvier 2002 de la société Ardosa au couvreur, lequel mentionnait 'Palettes Syenit 40x24 Maison DBL M. Y I' et a relevé, sur un certain nombre d’ardoises, le marquage du fabricant Syenit (SNT A NT puis un numéro correspondant à la date de fabrication). Il convient de rappeler que la société Axa assistait aux opérations d’expertise, que la question de la provenance avait été débattue et qu’elle ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette conclusion.
Par ailleurs, la société de droit belge Maxem était alors le distributeur exclusif des ardoises de
marque Syenit sur le territoire français ainsi que cela résulte de plusieurs pièces versées aux débats, notamment la documentation commerciale de l’intéressée, de sorte que la société Ardosa n’avait pu se procurer les ardoises qu’auprès d’elle. Son commissaire aux comptes en atteste pour la période allant du 20 juillet 2000 au 29 avril 2002.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal sera approuvé pour avoir dit que les ardoises étaient de fabrication Syenit.
Sur la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société Axa
L’appelante indique que le contrat Multitiers exclut 'les modifications d’aspect, de caractère esthétique relatives notamment à la couleur et à la forme', que le tribunal a bien retenu que les désordres étaient de nature esthétique mais a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause en considérant que, conjuguée à celle excluant la responsabilité décennale de son assurée, elle vidait le contrat de sa substance et que le vice caché d’une ardoise affectait inévitablement sa couleur ou sa forme.
Cette motivation des premiers juges ne peut être approuvée. En effet, il existe d’autres désordres que la décoloration des ardoises, en particulier ceux qui portent atteinte à la fonction de clos et de couvert de l’ouvrage du fait par exemple d’une détérioration du matériau, et la société Maxem n’est pas un locateur d’ouvrage mais un vendeur de sorte que ce sont les articles 1604 et 1641 du code civil qui lui sont applicables. Les hypothèses où sa responsabilité serait engagée sur le fondement décennal sont donc marginales. La garantie d’Axa couvrant les cas dans lesquels les ardoises ne remplissent pas ou plus leur fonction, il est faux d’affirmer que la clause vide la police d’assurance de sa substance. Celle-ci s’appliquant aux seuls désordres d’ordre esthétique, la société Axa est fondée à soutenir qu’elle est formelle et limitée.
En l’espèce, l’expertise a établi que le sinistre portait exclusivement sur un phénomène de décoloration des ardoises. L’appelante est donc en droit d’opposer la clause d’exclusion de garantie.
La CRAMA estime que la société Ardosa a commis une faute dans la rédaction de l’attestation d’assurnce mais elle ne communique pas ce document et n’explicite pas cette faute.
Le jugement sera donc infirmé, la société Ardosa et son assureur étant déboutés de leur appel en garantie des condamnations prononcées par le jugement du 9 août 2016.
Sur les appels incidents de la société Ardosa et de la CRAMA
La société Ardosa et son assureur forment un appel incident du chef du jugement qui les a déboutés de leur appel en garantie à l’encontre du second assureur de la société Maxem, Générali H devenu G H. Ils invoquent le contrat Euracor qui n’a été résilié qu’en mai 2002 ainsi que l’attestation d’assurance du 6 mars 2002 aux termes duquel cet assureur déclarait garantir la société Maxem pendant dix ans, y compris à raison des défauts d’aspect des ardoises commercialisées par elle. Ils considèrent que la responsabilité de l’assureur se trouve engagée par la rédaction de ce document qui leur avait laissé croire que la société était assurée. La société Ardosa ajoute que l’exclusion de garantie ne peut s’entendre que pour les ardoises qui lui avaient été livrées, livraison qui était nécessairement antérieure à la date de prise d’effet de la résiliation.
Il ressort des stipulations du contrat d’assurance que la garantie est conditionnée à la pose des ardoises et à la réception des travaux entre le poseur et le maître de l’ouvrage et l’article B5 prévoit qu’elle prend effet à la date de livraison des ardoises sur le chantier, en l’espèce le 10 janvier 2002. Par conséquent, la société Ardosa ne peut se prévaloir de la date de livraison des ardoises par la société Maxem.
La police a été souscrite le 13 mars 2001 à effet du 1er septembre 2000 et elle a été résiliée à effet du 31 décembre 2001. La société G H produit son courrier du 24 mai 2002 faisant application, à compter du 1er janvier 2002, de la clause B10 relative à la déchéance des droits à indemnité de l’assuré ou de l’intervention de l’assureur en cas de sinistre ainsi que le courrier de la société Maxem du 28 mai suivant prenant acte de cette décision.
Elle est fondée à soutenir qu’en application de l’article 87 de la loi belge du 25 juin 1992, elle est en droit d’opposer à la personne lésée les exceptions, nullités et déchéances prévues par le contrat lorsqu’elles trouvent leur cause dans une cause antérieure au sinistre. La déchéance avait donc pris effet avant la livraison des ardoises du chantier Y.
Il s’ensuit que les ardoises posées sur la toiture de leur maison n’entrent pas dans le champ de la garantie et que la société Generali H n’a commis aucune faute en rédigeant l’attestation.
Le jugement est confirmé par adoption de motifs et la société Ardosa et son assureur déboutés de leur appel incident.
Sur les autres demandes
La société Ardosa invoque à juste titre l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 9 août 2016 ayant écarté les clauses d’exclusion de garantie du contrat de la CRAMA et dit que cet assureur n’était fondé à opposer à la société DBL et à son assurée que la clause de globalisation des sinistres et la franchise dans les termes précisés dans les motifs. La demande de la CRAMA est dès lors irrecevable.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
La société Ardosa et la CRAMA qui succombent en leurs prétentions sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 4 000 € à chacun des assureurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Ardosa, la CRAMA Bretagne Pays de Loire et la société Axa France Iard de leurs demandes à l’encontre de la société Generali H devenue la société G H,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Ardosa et la CRAMA Bretagne Pays de Loire de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Axa France Iard,
DECLARE irrecevables les demandes de la CRAMA Bretagne Pays de Loire à l’égard de la société Ardosa,
CONDAMNE in solidum la société Ardosa et la CRAMA Bretagne Pays de Loire à payer à la société Axa France Iard et à la société G H la somme de 4 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Ardosa et la CRAMA Bretagne Pays de Loire aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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