Infirmation 18 janvier 2022
Cassation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 janv. 2022, n° 19/07955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07955 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE de la Cour d’appel de RENNES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
3ème Chambre COUR D’APPEL DE RENNES Commerciale ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
ARRÊT N° 50 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
N° RG 19/07955 – N° Président: Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Portalis
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, DBVL-V-B7D-QKCA Assesseur: Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER:
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS: SASU LARZUL
C/ A l’audience publique du 29 Novembre 2021 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des Me Armel DOLLEY représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial SA FRANCAISE DE
GASTRONOMIE
ARRÊT: SELARL EP ET ASSOCIES
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SASU LARZUL, faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Quimper prononcé le 21 avril 2015, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro B 775 453 210 prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège […] Copie exécutoire délivrée […]
le :19/01/22 Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP à: GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Me RENAUDIN x2 Représentée par Me Alain GENITEAU, Plaidant, avocat au barreau de BREST Me AMOYEL
VICQUELIN
INTIMÉS :
Maître Armel DOLLEY es qualités d’administrateur judiciaire à la sauvegarde et commissaire à l’exécution du plan de la société LARZUL 44, rue de Gigant 44000 NANTES
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
1
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SELARL EP ET ASSOCIES prise en la personne de Maître PAGANI, es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS LARZUL
62 A, quai de l’Odet 29000 QUIMPER
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENÂUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA FRANCAISE DE GASTRONOMIE venant aux droits de la SAS
CAMARGO, radiée du RCS depuis le 11 février 2016, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 558 503 371 et représentée par Monsieur X BOONEN en qualité de Président du Conseil d’Administration 2 Allée d’Helsinki
67300 SCHILTIGHEIM
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB
LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Jacques LE PEN, avocat au barreau de Paris
FAITS ET PROCEDURE
Etant alors une filiale de la société Française de Gastronomie (ci-après la société FDG), la société Camargo avait conclu avec la société Larzul un contrat ayant pour objet l’approvisionnement de cette dernière en chairs d’escargots destinées à la préparation de plats cuisinés.
Un litige ayant opposé les deux partenaires sur la qualité des marchandises ainsi fournies, la société Larzul faisait assigner la société Camargo en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 4 février 2009, ce tribunal déboutait la société Larzul de ses demandes, la condamnant en revanche, reconventionnellement, à régler à la société Camargo un solde de factures pour une somme de 1.520.824,56 €.
Forte de cette condamnation assortie de l’exécution provisoire, la société Camargo faisait pratiquer plusieurs saisies-attribution sur les comptes bancaires de la société Larzul et ce, pour un total de 739.076,02 €.
Par arrêt infirmatif du 17 février 2011, la cour d’appel de Paris ramenait la condamnation de la société Larzul à la somme de 1.417.778,72 € tandis que, par ailleurs, ayant retenu que la société Camargo avait elle-même manqué à ses obligations, la cour condamnait cette dernière à régler à la société Larzul une somme équivalente à titre de dommages-intérêts, toutefois à titre provisionnel et dans l’attente des résultats d’une expertise comptable qu’elle ordonnait par le même arrêt.
Considérant que les deux sommes ainsi liquidées par la cour d’appel devaient se compenser entre elles et que, dès lors, les sommes recouvrées en exécution du jugement du 4 février 2009 étaient indues, la société Larzul tentait d’en obtenir la restitution par voie de saisie-attribution notifiée le 29 mars 2011 à la société FDG qu’elle savait débitrice de la société Camargo ; toutefois, cette tentative de recouvrement allait échouer, puisque la société FDG devait affirmer à l’huissier instrumentaire qu’elle n’était tenue d’aucune dette vis-à-vis de sa filiale.
Par jugement du 21 février 2012, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Schiltigheim, après avoir retenu que la société FDG avait par là même effectué une déclaration inexacte à l’huissier puisqu’elle restait alors redevable
d’une dette supérieure à six millions d’euros envers la société Camargo, condamnait en conséquence la société FDG à payer à la société Larzul une somme de 689.595,37 € à titre de dommages-intérêts.
Sans contester cette décision, la société FDG réglait cette somme à la société
Larzul le 19 mars 2012.
Par un arrêt définitif du 16 avril 2015, la cour d’appel de Paris, statuant à nouveau après dépôt du rapport d’expertise comptable, liquidait définitivement les dommages-intérêts contractuels dus par la société Camargo à la société Larzul à la somme de 27.956,16 €, outre 10.000 € en réparation du préjudice d’image causé à cette dernière, la cour en revanche condamnait la société Larzul à payer à la société Camargo une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 avril 2015, le tribunal de commerce de Quimper ouvrait une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Larzul, un plan de sauvegarde ayant depuis été homologué par le tribunal qui, par ailleurs, désignait Me Armel Dolley en qualité de commissaire à l’exécution du plan, de même que la Selarl EP & Associés en qualité de mandataire à la sauvegarde.
Le 21 mai 2015, la société Camargo adressait au mandataire une déclaration de créance portant sur les sommes suivantes :
- 1.417.778,72 € en principal outre 104.255 € à titre d’intérêts de retard et ce, pour solde de factures restées impayées par la société Larzul selon décompte retenu par la cour d’appel de Paris en son arrêt du 17 février 2011;
- 43.497,54 € correspondant à un solde de factures émises postérieurement au décompte retenu par la cour;
- une somme de 15.000 € correspondant à la somme allouée à la société Camargo au titre de l’article 700 du code de procédure civile par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 avril 2015.
La société Larzul allait contester ces créances, faisant notamment valoir, d’une part qu’elles n’avaient pas été régulièrement déclarées, d’autre part également qu’elles ne prenaient pas en compte les saisies-attribution pratiquées par la société Camargo en exécution du jugement du 4 février 2009 dont la société Larzul n’était pas parvenue à obtenir le remboursement en dépit de l’arrêt infirmatif du 17 février 2011, et ce, du fait de l’attitude de la société FDG qui, fautivement, avait fait obstacle à la tentative de saisie-attribution pratiquée entre ses mains.
Au contraire, la société Camargo affirmait, d’une part que sa déclaration de créances était régulière, d’autre part qu’il n’y avait plus lieu de tenir compte, pour le calcul des sommes restant dues par la société Larzul, du produit des saisies -attribution pratiquées par la société Camargo en exécution du jugement du 4 février 2009, puisque la société Larzul en avait obtenu le remboursement par la société FDG par suite de la décision du juge de l’exécution du 21 février 2012.
Par une première ordonnance du 14 avril 2016, aujourd’hui définitive, le juge commissaire rejetait la demande d’inscription au passif de la sauvegarde de la créance déclarée par la société Camargo pour la somme de 43.497,54 €, le magistrat ayant en effet considéré que celle-ci était déjà incluse dans la créance principale de 1.417.778,72 € retenue par l’arrêt du 17 février 2011.
Par une seconde ordonnance du même jour, le juge commissaire, considérant qu’il existait une contestation sérieuse sur la créance principale, se déclarait incompétent pour en connaître et invitait la société Camargo à saisir la juridiction du fond.
La société FDG interjetait appel de cette dernière ordonnance, déclarant intervenir désormais aux droits de la société Camargo par suite d’une fusion-absorption publiée en date du 11 octobre 2015.
Par arrêt du 5 février 2019, la présente cour, recevant la société FDG en son appel et déclarant régulière en la forme la déclaration de créance déposée le 21 mai 2015 par la société Camargo, renvoyait la société FDG devant la juridiction du fond pour faire fixer sa créance.
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de commerce de Quimper :
- rejetait la demande de conciliation sollicitée par la société Larzul;
- disait et jugeait que la déclaration de créances du 21 mai 2015 faite par la société Camargo, aux droits de laquelle venait désormais la société FDG, était fondée et devait être admise;
- condamnait la société Larzul à payer à la société FDG une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- condamnait la société Larzul aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2019, la société Larzul interjetait appel de cette décision.
La société Larzul notifiait ses dernières conclusions le 29 octobre 2021, la société FDG les siennes le 29 avril 2020, enfin Me Dolley et la Selarl EP Associés ès qualités les leurs le 20 mars 2020.
La clôture intervenait par ordonnance du 18 novembre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Larzul demande à la cour de :
Vu les articles 16, 127, 700, 1009-1 à 1009-3 du code de procédure civile, l’article 1290 (ancien) du code civil,
- annuler ou, plus subsidiairement, infirmer le jugement déféré;
Statuant à nouveau,
- admettre la créance de la société FDG, venant aux droits de la société Camargo, au passif de la société Larzul, pour un montant de 727.577,97 € à titre chirographaire ou, subsidiairement, pour un montant de 1.417.243,98 € à titre chirographaire;
- rejeter toute demande contraire;
- condamner la société FDG à payer à la société Larzul la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société FDG aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au contraire, la société FDG demande à la cour de :
Vu les articles 377, 378, 1009-3 et suivants du code de procédure civile,
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- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que la cour de cassation a jugé que les sommes dues par la société Camargo à la société Larzul avaient été entièrement réglées par la société FDG à la société Larzul ;
- rejeter la contestation de la société Larzul;
- confirmer en conséquence que la créance déclarée par la société Camargo, aux droits de laquelle vient désormais la société FDG, telle qu’elle résulte de sa déclaration de créance du 21 mai 2015, est fondée et doit être admise ;
- condamner société Larzul verser à la société FDG la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Larzul aux entiers dépens.
Quant à Me Dolley et la Selarl EP & Associés ès qualités, ils déclarent se rapporter à justice.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’annulation du jugement :
C’est vainement que la société Larzul sollicite l’annulation du jugement du 28 juin 2019, au visa des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour violation du principe de la contradiction, au motif que le tribunal a rejeté sa demande de renvoi de l’examen de l’affaire alors même que la société FDG avait attendu la veille de I’audience pour communiquer ses conclusions à son adversaire.
En effet, c’est par une appréciation de la chronologie des échanges entre les parties que la cour adopte, et après avoir pris en compte l’ensemble des demandes et moyens présentés par chacune d’elles, y compris par la société Larzul qui avait elle-même eu le temps de conclure, que le tribunal a retenu que le principe de la contradiction avait été respecté, et a en conséquence décidé de rejeter la demande de renvoi qui lui était présentée.
C’est encore inutilement que la société Larzul dénonce l’imprécision du jugement quant au montant des créances qu’il a retenues («< dit et juge que la déclaration de créances du 21 mai 2015 est fondée et doit être admise »), même s’il est constant que cette déclaration portait sur quatre créances (1.417.778,72€, 104.255 €, 15.000 € et 43.497,54 €) alors que la dernière d’entre elles avait déjà été rejetée par une ordonnance, devenue définitive, en date du 14 avril 2016.
En effet, dans sa saisine du tribunal à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 février 2019, la société FDG avait d’elle-même limité sa réclamation aux seules créances de 1.417.778,72 €, 104.255 € et 15.000 €, ayant par là même renoncé à celle de 43.497,54 € écartée par l’ordonnance du 14 avril 2016 dont elle n’avait pas interjeté appel.
En conséquence et en dépit de l’imprécision affectant son dispositif, le jugement n’encourt pas l’annulation.
En revanche, le jugement ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il a déclaré les trois créances revendiquées « admises », le tribunal ne pouvant en effet que les
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< fixer » au passif de la sauvegarde puisque la procédure d’admission, au sens de l’article L 624-2 du code de commerce, relève du pouvoir juridictionnel du seul juge commissaire.
Sur le montant des sommes restant dues par la société Larzul à la société FDG venant aux droits de la société Camargo :
A l’issue des différentes procédures intentées entre les parties, la société Larzul reste redevable envers la société Camargo (aux droits de laquelle vient désormais la société FDG) des sommes suivantes :
- au titre d’un solde de factures impayées :1.417.778,72 € avec intérêts légaux à compter du 1er octobre 2008, ainsi qu’il résulte de l’arrêt du 17 février 2011 (étant ici précisé que la somme de 104.255 € réclamée par la société FDG correspond au montant cumulé de ces mêmes intérêts à la date de la déclaration de créance),
- au titre de l’article 700 du code de procédure civile: une somme de 15.000€ telle qu’accordée à la société Camargo par l’arrêt du 16 avril 2015.
De son côté, la société Camargo, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société FDG, est redevable envers la société Larzul:
- d’une somme de 27.956,16 € à titre de dommages-intérêts contractuels définitivement liquidés par l’arrêt du 16 avril 2015,
et d’une somme de 10.000 € pour le préjudice d’image causé à la société Larzul, toujours en application du même arrêt.
Ainsi qu’elle l’invoque à juste titre, la société Larzul est fondée à se prévaloir de la compensation entre ces dettes et créances réciproques, et ce par application de l’article 1290 du code civil, étant d’ailleurs observé que la société FDG ne développe aucun moyen pour s’opposer au jeu de cette compensation.
Par ailleurs, il est constant que la société Larzul avait initialement réglé une partie de sa dette puisque la société Camargo, se prévalant de l’exécution provisoire attachée au jugement du 4 février 2009, avait fait pratiquer sur ses comptes bancaires plusieurs saisies-attribution pour un montant cumulé de 739.076,02 €.
Cependant, se prévalant à son tour de l’arrêt du 17 février 2011 qui lui avait accordé, à titre provisionnel, des dommages-intérêts contractuels d’un montant équivalent à celui des factures mises à sa charge, la société Larzul a tenté de se faire restituer les sommes qu’elle avait réglées à la société Camargo, et ce, à l’occasion d’une saisie-attribution pratiquée auprès de la société FDG qu’elle pressentait débitrice de la société Camargo.
Certes, cette tentative de restitution a d’abord échoué, puisque la société FDG l’a mise en échec en affirmant à l’huissier instrumentaire qu’elle n’avait aucune dette envers la société Camargo de sorte qu’elle n’avait aucune raison de payer les sommes réclamées par la société Larzul.
Toutefois, le juge de l’exécution a depuis retenu, par une décision du 21 février 2012, qu’il s’agissait là d’une déclaration mensongère, et a en conséquence condamné la société FDG à payer à la société Larzul une somme de 689.595,37€, condamnation que la société FDG a exécutée dès le 19 mars 2012.
Si le magistrat a qualifié cette condamnation de dommages-intérêts, il a néanmoins précisé dans sa décision que la faute de la société FDG avait < privé
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la société Larzul de la faculté d’obtenir le remboursement des montants indûment recouvrés » par la société Camargo en exécution du jugement du 4 février 2009.
C’est ainsi qu’il a finalement condamné la société FDG, aux termes mêmes du dispositif de son jugement, à indemniser un préjudice « du montant de la créance réclamée ».
D’ailleurs, la société Larzul ne se prévaut d’aucun préjudice distinct du simple recouvrement de sa créance.
Dès lors, il convient de juger que cette somme, d’un montant de 689.595,37 €, a été payée par la société FDG pour le compte de la société Camargo et que, sauf à entériner l’enrichissement sans cause de la société Larzul, elle doit être prise en considération pour le calcul des comptes restant à faire entre les parties.
Finalement, les comptes restant à faire entre les parties se résument ainsi :
- La société Larzul reste redevable des sommes suivantes :
* factures impayées selon arrêt du 17 février 2011: 1.417.778,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008;
* article 700 du code de procédure civile accordé à la société Camargo selon arrêt du 16 avril 2015: 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt;
- La société Larzul est fondée à opposer compensation à concurrence des sommes suivantes :
* dommages-intérêts contractuels accordés par arrêt du 16 avril 2015: 27.956,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2018;
* préjudice d’image: 10.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt du 16 avril 2015;
*différence entre le montant cumulé des saisies-attributions effectuées par la société Camargo et le remboursement opéré par la société FDG pour le compte de la société Camargo : 739.076,02-689.595,37 = 49.480,65 €
En conséquence, le solde des sommes restant dues par la société Larzul à la société FDG venant aux droits de la société Camargo sera fixé au passif du plan de sauvegarde de la société débitrice.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens, et les parties déboutées du surplus de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Larzul supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- déboute la société Larzul de sa demande tendant à l’annulation du jugement;
- infirmant le jugement, statuant à nouveau et y ajoutant :
* fixe au passif du plan de sauvegarde de la société Larzul et au profit de la société Française de Gastronomie les créances suivantes :
D
•
° factures impayées : 1.417.778,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008,
° article 700 du code de procédure civile accordé par arrêt du 16 avril 2015: 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ;
*dit que la société Larzul est fondée à opposer compensation à concurrence des sommes suivantes :
O° dommages-intérêts contractuels : 27.956,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2018,
° préjudice d’image: 10.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015;
° paiement partiel : 49.480,65 €;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* déboute la société Française de Gastronomie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* condamne la société Larzul aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Q POUR COPIF CERTIFE CONFORME Pe directeur d es te greite judiciaires
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