Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 21/03874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03874 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°131/2022
N° RG 21/03874 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RYTP
M. A X
C/
Association LIGUE FRANÇAISE CONTRE LA VIVISECTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame P-Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 22 mars 2022 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X né le […] à […]
'[…]
[…]
Représenté par Me Loïc TONNERRE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
La LIGUE FRANÇAISE CONTRE LA VIVISECTION, association à but non lucratif, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre GUILLON, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS-MORIN, plaidant, avocat au barreau de TOURS
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Ligue française contre la vivisection et l’expérimentation sur l’homme et l’animal et pour leur remplacement par les méthodes substitutives (l’association LFCV) a été créée en 1956. Elle avait son siège social […], à Paris (9ème arrondissement).
Par ordonnance du 22 avril 2013 le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître C Z comme administrateur provisoire de l’association LFCV. Sa mission a été prorogée par ordonnance du 17 décembre 2015 et a pris fin le 11 mars 2016.
Il a convoqué une assemblée générale pour le 11 mars 2016 aux fins d’élection de 3 membres du conseil d’administration. M. D E, M. A X et Mme F G ont été élus. Un constat d’huissier de la tenue de l’assemblée générale a été dressé par Maître C H, huissier de justice associé à Paris, à la demande de Maître Z.
Le bureau a été constitué ainsi :
-présidente : Mme I Y,
-vice-président : M. D E,
-secrétaire : M. A X
-trésorière : Mme F G.
A compter du 5 août 2016 le bureau était constitué ainsi :
-présidente : Mme I Y,
-secrétaire : M. D E,
-vice-président : M. A X,
-trésorière : Mme F G.
Par courrier du 16 juillet 2018, suivi d’un courrier de l’avocat de l’association du 24 juillet 2018, la présidente et la trésorière de l’association LFCV ont mis M. X en demeure de rembourser des frais perçus à tort au titre des années 2017 et 2018.
Par courrier du 29 août 2018, M. X a contesté la réclamation, donné sa démission de ses fonctions de vice-président et indiqué que tous les matériels et objets mis à sa disposition par la ligue sont à la disposition de celle-ci à son domicile.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2018, sur assignation de M. X, le président du tribunal de grande instance de Paris a, notamment :
-désigné pour une durée de 6 mois à compter de la décision Maître C Z comme mandataire ad hoc de l’association LFCV avec la mission suivante :
*se faire remettre par tout détenteur les documents nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment les comptes annuels de 2016 et 2017, les éléments comptables 2018, la liste des adhérents et l’état des cotisations, les comptes rendus de conseil d’administration de 2016 à 2018 et les procès-verbaux des assemblées générales de 2017 et 2018,
*d’effectuer un audit comptable et financier de l’association en se faisant assister si nécessaire de tout expert-comptable,
*de rendre compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres du tribunal dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
*de convoquer l’assemblée générale des membres de l’association aux fins notamment d’approbation des comptes de l’exercice 2018, d’approbation des nominations des membres du conseil d’administration cooptés en octobre 2018,
-fixé à 1000 euros la provision à valoir sur les frais de l’administrateur, à lui verser dans le délai d’un mois à compter de la décision à peine de caducité de la désignation,
-débouter l’association LFCV de sa demande de remboursement de frais à titre provisionnel à l’encontre de M. X,
-ordonné à M. X de remettre, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décisions, le matériel listés dans son courrier du 29 août 2018, complété par la liste du 13 septembre 2018, sous astreinte,
-ordonné à M. X de cesser d’utiliser la dénomination Ligue française contre la vivisection sur tous supports.
M. X n’a pas versé la provision mise à sa charge.
Le 9 février 2019, l’assemblée générale de l’association LFCV a élu les administrateurs suivants, aux postes pour lesquels ils s’étaient présentés :
-présidente : Mme I Y,
-vice-président : M. J K,
-secrétaire : Mme L M,
-trésorier : M. N O.
Par ordonnance du 15 février 2019 du magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, le relevé de la caducité, pour défaut de paiement de la provision, a été ordonné.
Par ordonnance du 17 juin 2019, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a prorogé, pour une durée de 12 mois à compter du 20 juin 2019, la mission de Maître Z en qualité de mandataire ad hoc de l’association LFCV.
Le 1er décembre 2020, Mme I Y, agissant comme présidente de l’association LFCV, a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Lorient afin qu’il soit condamné à restituer à l’association LFCV la somme de 15 070, 46 euros au titre de frais personnels indûment remboursés.
Le 1er juin 2021 M. X a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin que l’action engagée par l’association LFCV soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir de Mme Y et pour défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge de la mise en état a :
-débouté M. X de ses demandes,
-l’a condamné’aux dépens de l’incident et à verser à l’association LFCV la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2021, M. X a fait appel de tous les chefs de l’ordonnance.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 27 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
-réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
-débouter l’association LFCV de toutes ses demandes,
-la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-déclarer irrégulière la requête de l’association LFCV et la rejeter.
L’association LFCV expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 19 août 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
-confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
-débouter M. X de toutes ses demandes,
-le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la demande au titre de l’irrégularité de la requête pour défaut de qualité à agir du président de l’association
M. X soutient que la requête est irrégulière, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, parce que le président de l’association LFCV n’a pas la capacité ou le pouvoir d’ester seul en justice.
L’article 6 «'Conseil d’administration'» des statuts (page 2) dispose au dernier alinéa que les fonctions et les pouvoirs des membres du conseil d’administration sont définis par le règlement intérieur.
L’article 15 «'Règlement intérieur'» des statuts (page 4) dispose que le règlement intérieur est établi et modifié par le conseil d’administration qui le soumet ensuite à l’approbation de l’assemblée générale et qu’il définit les règles de fonctionnement de l’association non prévues par les statuts, notamment celles relatives à son fonctionnement interne.
Le règlement intérieur (pages 5 à 7) est annexé aux statuts et comme eux a été approuvé par l’assemblée générale et publié. Ses dispositions ont la même valeur que celles des statuts.
L’article 8 du règlement intérieur dispose que le président a qualité pour ester en justice au nom de l’association tant en demande qu’en défense.
Ni les statuts, ni le règlement intérieur, ne prévoient que le président, pour pouvoir agir en justice, doit obtenir l’autorisation d’un autre organe de l’association. Il en ressort qu’il a la capacité et le pouvoir de prendre l’initiative d’agir en justice.
En conséquence, en l’espèce, l’assignation délivrée par l’association LFCV, représentée par sa présidente en exercice, est régulière et n’encourt pas la nullité pour violation des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
2) Sur la demande au titre de l’irrégularité de la requête pour défaut de qualité à agir de Mme Y comme présidente de l’association
Mme Y fait valoir qu’elle a été élue présidente de l’association LFCV au cours de l’assemblée générale du 9 février 2019 et qu’à ce titre elle a bien qualité à agir.
M. X soutient dans ses conclusions que l’assemblée générale du 9 février 2019 doit être considérée comme nulle, notamment parce qu’elle a été irrégulièrement convoquée et qu’elle s’est tenue dans des conditions non conformes aux statuts et au règlement intérieur.
Pour autant il ne demande pas à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de prononcer la nullité de cette assemblée générale, de telle sorte que la cour n’est pas saisie de cette question de fond, préalable à la question de la fin de non recevoir, au sens de l’article 789-6° du code de procédure civile.
M. X oppose également à l’association LFCV le mandat de Maître Z. Mais le mandat judiciaire de Maître Z, au 1er décembre 2020, n’avait plus d’effet depuis le 20 janvier 2019 car M. X n’avait pas versé, dans le mois de l’ordonnance du 20 décembre 2018, la consignation de 1000 euros à valoir sur les frais de l’administrateur, ce qui a été sanctionné par la caducité de la désignation de celui-ci. La caducité n’a pas été relevée et le mandat de Maître Z n’a repris effet que le 15 février 2019, alors que l’assignation avait déjà été signifiée.
M. X soutient encore que Mme Y n’était plus présidente de l’association LFCV depuis le 27 novembre 2018, sans qu’aucun autre président ne l’ait remplacé. Mais ainsi que le juge de la mise en état l’a retenu, Mme Y tient son mandat de présidente de l’assemblée générale de l’association LFCV du 9 février 2019, qui n’a été ni contestée ni annulée.
Le 1er décembre 2020, quand l’assignation a été signifiée à M. X, Mme Y avait donc la qualité de présidente de l’association LFCV et la représentait régulièrement.
En conséquence, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée par M. X fondée sur le défaut de qualité à agir de Mme Y en tant que présidente de l’association LFCV.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions,
Déboute M. A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel et à payer à l’association LFCV la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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