Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 17 mars 2022, n° 19/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°242/2022
N° RG 19/03032 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PYAL
SAS BRINK’S EVOLUTION
C/
M. A X
Copie exécutoire délivrée
le : 17/03/2022
à : Me VERRANDO
Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur D, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE :
SAS BRINK’S EVOLUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marine LEVASSEUR, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X a été engagé par la société PROTECTION OUEST CENTRE selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 1978.
Il exerçait les fonctions de gardien avant d’occuper les fonctions de convoyeur à compter du 1er mars 1982.
Le 1er avril 1995, le contrat de travail a été transféré à la société SECURIBANQUE OUEST CENTRE.
Puis, le 1er mai 1995, suite au rachat de la branche Transports de fond de la société SECURIBANQUE, le contrat de travail de M. X a été transféré à la SAS BRINK’S OUEST.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Au cours de la relation contractuelle, M. X a bénéficié de diverses promotions, en dernier lieu il occupait les fonctions de chef d’équipe suivant avenant du 26 février 2002.
Le 26 novembre 1999, un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a réduit l’horaire de travail à 35 heures (151,67 heures par mois) par le passage à un horaire collectif de 37 heures et l’attribution de 12 jours de repos par année.
Le 24 octobre 2013, M. X a été élu délégué du personnel.
Au cours de l’année 2014, considérant que sa rémunération ne correspondait pas au salaire minimum prévu par la convention collective applicable, le salarié a dénoncé la situation et formulé plusieurs réclamations à la SAS BRINK’S.
Le 06 octobre 2016, M. X a adressé une mise en demeure à son employeur.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 09 mars 2017 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
- Dire et juger que M. X doit bénéficier des minima conventionnels applicables au coefficient 150.
- Paiement de la somme de 25456,18 € bruts au titre du rappel de salaires ainsi que celle de 2545,62€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés s’y rapportant (sommes à parfaire au jour du jugement).
- Condamner la société BRINK’S EVOLUTION à appliquer les minima conventionnels pour la catégorie 150 à compter du présent jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement.
- Condamner la Société BRINK’S EVOLUTION à rectifier les bulletins de paie mois par mois en conformité avec les condamnations prononcées et à justifier de la régularisation auprès des Caisses de retraite, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement.
- Condamner la Société BRINK’S EVOLUTION à régulariser les droits à participation et à intéressement et à justifier de cette régularisation à M. X, sous astreinte de 150 € par jour à compter de la notification du jugement.
- Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées.
- Paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5000 €.
- Paiement d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2500 €.
- Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
- Condamner la Société BRINK’S EVOLUTION aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
La SAS BRINK’S EVOLUTION a demandé au conseil de prud’hommes de :
In limine litis
- Renvoyer une question préjudicielle au Conseil d’Etat sur la question de la légalité de l’arrêté d’extension du 05 août 2013 portant extension de l’avenant n°17 à l’accord national professionnel du 05 mars 1991 ;
- Ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la date la plus tardive entre :
o Celle où le Conseil d’Etat prendra position au sujet de la légalité de l’arrêté portant extension de l’avenant n°17 à l’accord professionnel du 5 mars 1991 ;
o La date de la décision à intervenir du Conseil d’Etat dans le cadre du recours en excès de pouvoir initié contre l’arrêté portant extension des avenants n°18 et 19 à l’accord national professionnel du 5 mars 1991;
Au fond
- A titre principal constater que les avenants no 17 et no 19 à l’accord national professionnel du 5 mars 1991 ne s’appliquent pas au sein de la société BRINK’S EVOLUTION.
- A titre subsidiaire et en tout état de cause constater que M. X exerce un emploi relevant d’un coefficient 130 au sein de l’accord national professionnel du 5 mars l99l.
En conséquence,
- Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
- Condamner M. X à verser à la société BRINK’S EVOLUTION la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. X aux entiers dépens.
Par jugement de départage en date du 09 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
-Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer.
- Condamné la société BRINK’S EVOLUTION à payer à Monsieur X la somme de 13 619.56 euros bruts à titre de rappel de salaires bruts pour la période 2014-2016.
- Condamné la société BRINK’S EVOLUTION à poursuivre l’application des minima conventionnels selon le mode de calcul précisé pour l’année 2017 et tant que le salarié sera classé agent de maîtrise, coefficient 150.
- Ordonné à la société BRINK’S EVOLUTION de délivrer à Monsieur X des bulletins de salaires rectificatifs pour l’ensemble de la période, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
- Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte.
- Condamné la société BRINK’S EVOLUTION à payer à Monsieur X la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Débouté Monsieur X du surplus de sa demande.
- Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
- Condamné la société BRINK’S EVOLUTION aux entiers dépens.
***
SAS BRINK’S EVOLUTION a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 07 mai 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 octobre 2021, la SAS BRINK’S EVOLUTION demande à la cour d’appel de :
- Recevoir la Société BRINK’S EVOLUTION en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarer fondée et y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 9 avril 2019 par le Conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a condamné la société BRINK’S EVOLUTION à payer à Monsieur X la somme de 13.619,56 euros à titre de rappel de salaires bruts pour la période 2014-2016,
- Infirmer le jugement rendu le 9 avril 2019 par le Conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a condamné la société BRINK’S EVOLUTION à poursuivre l’application des minimas conventionnels selon le mode de calcul précisé pour l’année 2017 et tant que le salarié sera classé agent de maîtrise coefficient 150,
- Infirmer le jugement rendu le 9 avril 2019 par le Conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a ordonné à la société BRINK’S EVOLUTION de délivrer des bulletins de salaires rectificatifs pour l’ensemble de la période,
- Infirmer le jugement rendu le 9 avril 2019 par le Conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a condamné la société BRINK’S EVOLUTION à payer la somme de 1.000 euros de
dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
- Constater que Monsieur X exerce un emploi relevant d’un coefficient 130 au sein de l’accord national professionnel du 5 mars 1991 ;
En conséquence :
- Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur X à verser à la société BRINK’S EVOLUTION la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec
distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS aux offres de droit.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 octobre 2019, M. X demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de RENNES le 9 avril 2019 en ce qu’il a :
- Condamné la société BRINK’S EVOLUTION à payer à Monsieur X la somme de 13 619.56 euros bruts à titre de rappel de salaires bruts pour la période 2014-2016,
- Ordonné à la société BRINK’S EVOLUTION de délivrer à Monsieur X des bulletins de salaires rectificatifs pour l’ensemble de la période, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
- Condamné la société BRINK’S EVOLUTION à payer à Monsieur X la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Monsieur X du surplus de sa demande.
Et statuant de nouveau,
- Condamner la société BRINK’S EVOLUTION à payer à Monsieur X la somme de 35 951.42euros bruts au titre des rappels de salaires et 3 595.16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
- 2014 : 5 639.80 euros bruts et 563.98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
- 2015 : 5 620.56 euros bruts et 562.07 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
- 2016 : 7 218.94 euros bruts et 721.89 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
- 2017 : 7 651.68 euros bruts et 765.17 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
- 2018 : 7 380.48 euros bruts et 738.05 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
- 2019 : 2439.96 euros bruts et 244 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
- Condamner la Société BRINK’S EVOLUTION à rectifier les bulletins de paie mois par mois en conformité avec les condamnations prononcées et à justifier de la régularisation auprès des Caisses de retraite, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt rendu.
- Condamner la Société BRINK’S EVOLUTION à régulariser les droits à participation et à justifier de cette régularisation à Monsieur X et à la Cour, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt rendu.
- Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées.
- Condamner la Société BRINK’S EVOLUTION à verser à Monsieur X la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Condamner la Société BRINK’S EVOLUTION à verser à Monsieur X la somme de 2397 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 2 400 euros pour les frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la Société BRINK’S EVOLUTION aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais éventuels d’exécution forcée.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 14 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes salariales
La société appelante ne conteste pas la disposition du jugement ayant rejeté le sursis à statuer et ne forme plus une telle demande. Sur ce point, le premier juge a en effet à juste titre relevé que la discusssion sur le défaut de représentativité de l’OTRE était close du fait de l’arrêt rendu le 14 novembre 2018 par le Conseil d’Etat.
Elle soutient en cause d’appel que M. Z, qui relève, en tant que chef d’équipe au sein de la filière 'traitement de fonds et de valeurs', et en considération des tâches effectuées à ce titre, du coefficient 130, a toujours bénéficié d’une rémunération correspondant à ce coefficient, et que c’est en totale contradiction avec ce principe de réalité que le conseil a jugé qu’il relevait d’un coefficient 150, la mention de ce coefficient sur son avenant au contrat de travail ne valant que pour les avantages liés aux complémentaires santé et à la prévoyance correspondant à ce coefficient.
Cependant, l’avenant du 26 février 2002 à effet rétroactif au 1 er janvier 2002, stipule que les conditions contractuelles sont modifiées de la façon suivante :
qualification : chef d’équipe comptage,
-coefficient : 150,
-rémunération : 1571,15 € sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (151,67 h/mois)
Annexe III de la convention collective des transports routiers.
Aucune limitation ou réserve n’y est mentionnée, et il n’est pas spécifiquement contesté par la société, au vu des bulletins de salaire de janvier (coefficient 130 catégorie annexe 2 section comptages directs) et février 2012 (coefficient 150, catégorie annexe III, section comptages indirects) produits par M. X que l’augmentation de la rémunération à compter de février 2012, passant de 8,40 € de l’heure (salaire de base) à 10,35 € de l’heure a correspondu au passage au coefficient 150, ce qui est également confirmé par le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 16 février 2017 selon lequel les personnes nommées agent de maîtrise au service comptage sont toutes au même coefficient 150 et perçoivent un salaire conforme à la grille prévue par la convention collective.
L’employeur qui a conféré au salarié le coefficient 150 de la convention collective doit donc respecter le minimum conventionnel prévu pour cette classification.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le rappel de salaires était dû dans la limite de la prescription triennale.
Par contre, il n’y a pas lieu, en application de l’article 26 de l’accord national professionnel du 5 mars 1991, d’inclure dans les éléments de comparaison le 13 ème mois, les primes de poste et les primes liées à la NAO.
Selon le calcul non contesté effectué par M. X, il convient en conséquence de condamner la société à lui payer à titre de rappel de salaire sur les années 2014, 2015 et 2016, la somme de 18 479,30 € bruts en infirmation du jugement entrepris sur le montant, et 1 847,93 € bruts d’incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
Le contrat ayant été rompu le 30 avril 2019, il échet, en complément du jugement déféré, de condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaires sur la période postérieure à 2016, soit : 7651,68 € bruts pour l’année 2017, 7 380,48 € bruts pour l’année 2018, et 2439,96 € bruts pour l’année 2019, conformément à la demande, soit une somme totale de 17 472,12 €, et 1 747,21 € bruts de congés payés afférents, majorée des intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
Il n’y a pas lieu, le rappel étant effectué sur l’année entière, d’ajouter l’indemnité de congés payés.
Sur la régularisation des droits à participation
M. X demande la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande à ce titre, sans motiver sa décision sur ce point affirme -t-il, le rejet étant cependant motivé par l’atteinte au principe de non rétroactivité, le changement de rémunération ne pouvant remettre en cause la répartition qui a été faite de l’intéressement à l’ensemble des personnels, considérations à propos desquelles il ne forme aucune critique motivée.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à éditer des bulletins de salaire rectificatifs pour l’ensemble de la période, sans prononcer une astreinte, non justifiée en l’état de la procédure. M. X, qui a déjà fait liquider sa retraite, ne justifie pas de sa demande de justification par l’employeur, sous astreinte, de la régularisation faite auprès des caisses de retraite, il en sera débouté.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le premier juge a alloué la somme de 1000 € à M. X au motif qu’il a subi un préjudice du fait de la minoration de son salaire, mais ce dernier, qui se borne à exposer que la société a commis un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et que malgré ses demandes elle a refusé de régulariser amiablement la situation, ne caractérise pas de préjudice autre que celui déjà réparé par l’allocation de la somme due, majorée des intérêts moratoires. C’est donc à raison que la société appelante fait valoir l’absence de caractérisation d’un préjudice et M. X sera en conséquence débouté de cette demande, en infirmation du jugement déféré.
Il est inéquitable de laisser à M. X ses frais irrépétibles d’instance, pour un motant de 2400 €, qui seront mis à la charge de l’appelante, en sus de la somme allouée par le premier juge. La société, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d’appel, comme à ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y a voir lieu à surseoir à statuer, ordonné la délivrance de bulletins de salaire rectificatifs pour l’ensemble de la période sans astreinte, débouté M. A X de sa demande de régularisation sous astreinte des droits à participation, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
L’INFIRME en ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
-CONDAMNE la SAS Brink’s Evolution à payer à M. A X les sommes de :
'18 479,30 € bruts à titre de rappel de salaires (minimum conventionnel) sur la période de 2014 à 2016, et 1 847,93 € bruts d’incidence congés payés,
'17 472,12 € bruts € à titre de rappel de salaires (minimum conventionnel) sur la période de 2017 à 2019, et 1 747,21 € bruts de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
-ORDONNE à la SAS Brink’s Evolution de délivrer à M. A X les bulletins de paie rectifiés et conformes.
-DIT n’y avoir lieu à astreinte.
-CONDAMNE la SAS Brink’s Evolution à payer à M. A X la somme de 2400 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
-DEBOUTE M. A X du surplus de ses demandes.
-DEBOUTE la SAS Brink’s Evolution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Brink’s Evolution aux dépens d’appel.
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