Infirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 janv. 2022, n° 20/03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03287 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°52
N° RG 20/03287 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QYT3
M. Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE GRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2021 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT : Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de la Société DSO CAPITAL (société radiée le 24/01/2020) à la suite de fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31/12/2019, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne Normandie,
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL
BALK-NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Imadys, dirigée par M. X, a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie (le Crédit Maritime).
Le 21 février 2014, la société Imadys a été placée en redressement judiciaire.
Le 16 avril 2015, M. X s’est porté caution solidaire de tous les engagements de sa société dans la limite de la somme de 33.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Le 5 juin 2015, la société Imadys a été placée en liquidation judiciaire.
Le 31 juillet 2015, le Crédit Maritime a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le 11 août 2015, il a mis en demeure M. X d’honorer son engagement de caution.
Le 8 décembre 2016, le Crédit Maritime a cédé sa créance à la société DSO Capital (la société DSO).
La société DSO a assigné M. X en paiement.
Le 31 décembre 2019, la société DSO a été absorbé par voie de fusion par la société MCS et Associés (la société MCS).
Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal de commerce de Quimper a :
- Dit et jugé recevable la société DSO dans sa demande en paiement,
- Débouté M. X de toutes ses demandes,
- Condamné M. X en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société DSO la somme de 32.551,30 euros avec intérêts de droit à compter du 11 août 2015 et ce jusqu’à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,
- Condamné M. X à payer à la société DSO la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel le 21 juillet 2020.
Les dernières conclusions de M. X sont en date du 10 février 2021. Les dernières conclusions de la société MCS, venant aux droits de la société DSO, sont en date du 14 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. X demande à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau :
- Constater la disproportion de l’engagement de caution en date du 16 avril 2015 de M. X au regard de son patrimoine et de ses revenus tant à la date de l’engagement qu’à celle de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement,
- Dire et juger inopposable à M. X l’engagement du 16 avril 2015,
- Débouter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société DSO,
- Condamner la société DSO à payer à M. X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société DSO aux dépens.
La société MCS demande à la cour de :
- Dire et juger la société MCS recevable en sa demande en paiement et l’y dire bien fondée,
En conséquence :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire qu’elle le sera au bénéfice de la société MCS,
Y ajoutant :
- Condamner M. X à payer à la société MCS une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. X aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société MCS, qui intervient volontairement à l’instance, vient régulièrement aux droits de la société DSO.
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus,
à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
M. X a rempli une fiche de renseignements le 17 juillet 2014. Il y a indiqué être marié sous le régime de la séparation de biens, n’avoir aucune personne à sa charge et percevoir un revenu personnel annuel de 34.000 euros, soit environ 2.833 euros par mois. Il a précisé être titulaire d’une épargne d’un montant global de 4.383.663 euros et être propriétaire d’un patrimoine immobilier personnel d’une valeur nette d’emprunt de 1.318.000 euros. Il a enfin exposé être engagé en qualité de caution à hauteur de la somme de 6.166.000 euros au titre de la succession de son père.
M. X affirme que la fiche de renseignements n’est pas contemporaine à l’engagement de caution discuté. Cette fiche sera néanmoins prise en compte, dans la mesure où elle n’est pas véritablement contestée par la caution qui, d’une part, ne produit aucun élément de nature à démontrer que sa situation patrimoniale était différente de celle qui y est exposée et, d’autre part, s’en approprie les mentions.
C’est en revanche à bon droit que M. X soutient que les premiers juges se sont livrés à une lecture erronée du passif mentionné dans la fiche, en divisant la dette de succession inscrite sur la fiche en trois, alors que le montant renseigné correspondait déjà au tiers de la dette totale incombant à la succession (plus de 18 millions d’euros).
En outre, M. X justifie qu’en 2014 ses revenus imposables ont été de 7.486 euros. Il y a lieu de tenir compte de cette baisse de revenus survenue postérieurement à l’établissement de la fiche et contemporaire de l’engagement de caution. La société MCS ne justifie pas que M. X ait bénéficié d’autres revenus que ceux figurant dans son avis d’imposition.
Il résulte de l’analyse de la fiche que les biens (4.383.663 + 1.318.000 = 5.701.663 euros) et revenus (7.486 euros) de M. X, au vu de son endettement global (6.166.000 euros), ne lui permettaient absolument pas de faire face à un nouvel engagement de caution souscrit dans la limite de 33.000 euros.
La société MCS affirme qu’au 16 avril 2015, M. X exerçait de multiples activités et qu’il disposait d’importants avoirs liés à la cession des parts sociales du groupe X. Elle ne rapporte cependant pas la preuve de ces allégations. Les extraits Kbis qu’elle produit concernent des SCI mentionnées dans la fiche de renseignements et ne correspondent donc pas à des activités dissimulées par la caution à l’occasion de l’établissement de sa fiche de renseignements.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. X auprès du Crédit Maritime le 16 avril 2015 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La société MCS ne démontre ni même n’allègue que le patrimoine de M. X, au moment où celui-ci est appelé, lui permette de faire face à son obligation. Elle ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution. Le jugement sera infirmé.
Il y a lieu de condamner la société MCS, partie succombante, aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X à verser la somme de 1.800 euros à la société DSO au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par les parties en cause d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu’il a :
- Débouté M. X de toutes ses demandes,
- Condamné M. X en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société DSO Capital la somme de 32.551,30 euros avec intérêts de droit à compter du 11 août 2015 et ce jusqu’à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,
- Condamné M. X à payer à la société DSO Capital la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné M. X aux dépens,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
- Déclare le cautionnement souscrit le 16 avril 2015 par M. X auprès de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Dit que la société MCS et Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, ne peut s’en prévaloir,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société MCS et Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, aux dépens de première instance et d’appel.
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