Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2022, n° 18/06843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06843 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 41
N° RG 18/06843 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PHRN
M. C X
C/
M. E Y
M. G Z
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DOUBLET
- Me BOUQUET-ELKAIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur I J, lors des débats et Madame K L, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Thibault DOUBLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur E Y
Biel Str.2
[…]
Représenté par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur G Z
[…]
[…]
Représenté par Me Thibault DOUBLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 octobre 2010, M. X a, moyennant le prix de 5 500 euros, cédé à M. Y un catamaran habitable dénommé 'Taf-taf’ mis en vente par annonce publiée sur le site de l’Internet de M. Z, exerçant son activité de négoce de navires sous la dénomination commerciale 'Concar’Nautic'.
Prétendant que plusieurs poutres reliant les coques du catamaran s’étaient brisées au cours des mois d’août et septembre 2011, M. Y a, par acte du 28 décembre 2012, fait assigner M. X devant le juge des référés de Quimper qui, par décisions des 20 mars 2013 et 29 octobre 2014, a ordonné une mesure d’expertise puis étendu les opérations d’expertise à M. Z.
Après le dépôt du rapport de M. A intervenu le 15 juillet 2015, M. Y a, par acte du 7 mars 2017, fait assigner MM. X et Z devant le tribunal de grande instance de Quimper à l’effet d’obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, une réduction de prix de 4 000 euros ainsi que le paiement de dommages-intérêts.
Les défendeurs ont soulevé la prescription de l’action du demandeur et contesté au fond l’existence du vice caché, M. Z sollicitant en outre sa mise hors de cause comme n’étant intervenu à la vente qu’en qualité d’intermédiaire du vendeur.
Par jugement du 5 juin 2018, les premiers juges ont :
déclaré M. Y recevable en ses demandes,•
• condamné M. X à payer à M. Y la somme de 4 000 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente,
• condamné M. X à payer à M. Y la somme de 16 374,32 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
• condamné M. X à payer à M. Y la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
• condamné M. X à payer à M. Y la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral, mis M. Z hors de cause,•
• condamné M. X à payer à M. Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté M. X et M. Z de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. X aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,• ordonné l’exécution provisoire du jugement.•
M. X a relevé appel de cette décision le 19 octobre 2018, en intimant M. Y.
M. Y a fait assigner M. Z en appel provoqué par acte du 21 décembre 2018.
MM. X et Z concluent ensemble pour demander à la cour de :
dire que l’action de M. Y est prescrite,• à titre subsidiaire, débouter M. Y de ses demandes,•
• à titre plus subsidiaire, dire que M. Y ne pourra obtenir que la restitution du prix de vente et le débouter de ses demandes relatives à l’indemnisation de ses préjudices matériel, financier et de jouissance,
• condamner M. Y au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ayant formé appel incident, M. Y demande quant à lui à la cour de :
• à titre principal, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il retenu la recevabilité de son action et la responsabilité de M. X sur le fondement de la garantie des vices cachés, le réformer en ses autres dispositions,• dire que la responsabilité délictuelle de M. Z est engagée,•
• condamner solidairement MM. X et Z au paiement de la somme totale de 47 171,48 euros se décomposant comme suit : 4 000 euros au titre de la moins-value du navire,•
17 081,48 euros au titre du préjudice matériel,•
18 090 euros au titre du préjudice financier,• 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,• 3 000 euros au titre du préjudice moral,•
• à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de vente et ordonner la restitution du prix de vente de 5 500 euros à raison du vice du consentement entachant la vente,
• dire que la responsabilité de MM. Z et X est engagée sur le fondement délictuel, condamner solidairement MM. X et Z au paiement des sommes de :•
17 081,48 euros au titre du préjudice matériel,•
18 090 euros au titre du préjudice financier,• 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,• 3 000 euros au titre du préjudice moral,• en tout état de cause, condamner solidairement MM. X et Z, sur le fondement• de l’article 700 du code de procédure civile, au versement d’une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros en au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre les frais d’expertise judiciaire se chiffrant au montant de 7 300 euros TTC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour MM. X et Z le 20 septembre 2021, et pour M. Y le 28 janvier 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendu le 23 septembre 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la prescription
MM. X et Z soutiennent que le délai de l’action en garantie des vices cachés de l’article 1648 du code civil est un délai de prescription soumis, en application de l’article 2239 du code civil, à suspension pendant l’expertise judiciaire jusqu’au dépôt du rapport.
Ils prétendent toutefois qu’après la suspension, ce délai biennal n’aurait recommencé à courir que pour le seul reliquat n’ayant pas couru avant l’assignation en référé aux fins d’expertise, et en déduisent que, le vice ayant été découvert lors de la rupture de la poutre arrière d’août 2011 et le délai de deux ans ayant été suspendu de l’assignation en référé du 28 décembre 2012 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du 15 juillet 2015, la prescription était acquise en mars 2016, de sorte que l’action, introduite par assignation du 7 mars 2017, serait irrecevable.
Cependant, ainsi que le fait valoir M. Y, le délai de son action en garantie des vices cachés a été interrompu par l’assignation en référé aux fins d’expertise conformément à l’article 2241 du code de procédure civile, de sorte qu’il a recommencé à courir pour un nouveau délai de deux ans, et non pour le reliquat restant à courir.
En toute hypothèse, quelles que soient la nature du délai biennal de l’article 1648 du code civil et l’applicabilité de la suspension de l’article 2239 du code civil à la cause, les premiers juges ont, à juste titre, relevé que celui-ci ne commençait à courir qu’à compter de la découverte certaine du vice par l’acquéreur.
Or, si la rupture des poutres du catamaran est survenue dès août et septembre 2011, son caractère de vice caché antérieur à la vente n’a été révélé avec certitude à M. Y que lorsque celui-ci a pu prendre connaissance du rapport de l’expert en date du 15 juillet 2015, si bien que ses demandes, formées par assignation du 7 mars 2017, sont recevables.
Sur la garantie du vendeur
Il résulte des articles 1641 et 1644 du code civil que le vendeur est tenu à garantir les vices cachés de la chose vendue antérieurs à la vente et rendant celle-ci impropre à son usage ou en diminuant tellement celui-ci que l’acheteur ne l’aurait pas acquise au prix convenu, ce dernier ayant le choix entre la résolution de la vente ou la réduction du prix.
En outre, aux termes de l’article 1645 du code civil, le vendeur de mauvaise foi, ainsi que le vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant la chose vendue, peuvent, outre la restitution totale ou partielle du prix, être tenu au paiement de dommages-intérêts à l’effet de réparer l’entier préjudice subi par l’acquéreur.
En l’occurrence, M. Y, qui soutient que M. X avait la qualité de vendeur professionnel et savait en tous cas que les poutres reliant les coques du catamaran étaient en mauvais état et le lui a caché, demande, à titre principal, la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a retenu la 'responsabilité’ de M. X sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, en réclamant l’indemnisation de ses préjudices matériel, financier, moral et de jouissance ainsi que la moins-value subie par le navire.
L’expert A a relevé que les poutres étaient fragilisées par la pénétration d’eau à travers les fibres du bois qui présentent un début de décomposition interne, mais que la peinture les recouvrant dissimulait ce vice présent lors de la vente.
MM. X et Z prétendent que la rupture, en août 2011, de la poutre arrière, qui n’aurait eu pour fonction que de permettre de tendre un trampoline entre les coques du catamaran, ne serait imputable qu’à la pose, à l’initiative de M. Y, d’un moteur hors bord qu’elle ne pouvait supporter, et que la rupture des deux autres poutres en septembre 2011 pourrait être due aux nombreux travaux effectués par l’acquéreur postérieurement à la vente, notamment la pose d’un siège et la suppression de filets de sécurité, et aurait en toute hypothèse pu être évitée si l’acquéreur avait fait sortir le bateau de l’eau dès la rupture de la poutre arrière.
Il doit cependant être observé que les appelants, qui n’ont jamais soumis ces objections par un dire à l’expert, n’en établissent nullement la pertinence au plan technique, alors que M. A a constaté que le bois de l’ensemble des poutres était fragilisé, antérieurement à la vente, par un processus de décomposition intrinsèque en ayant amolli la consistance, sans jamais mettre en cause les travaux réalisés par l’acquéreur, ni relever qu’une sortie d’eau du bateau après la rupture de la poutre arrière aurait pu éviter celles des autres poutres.
Il est ainsi établi que le bateau était bien affecté d’un vice antérieur à la vente, caché par la peinture, et ayant, du fait de la dislocation de sa structure, rendu celui-ci impropre à son usage.
M. Y est dès lors fondé à exercer l’action estimatoire à l’effet d’obtenir une réduction de prix de 4 000 euros, correspondant à la différence entre le prix d’achat du navire, de 5 500 euros, et la valeur de celui-ci dans son état actuel telle qu’arbitrée par l’expert à 1 500 euros.
Cette disposition du jugement attaqué sera donc confirmée.
L’acquéreur sera aussi fondé à obtenir du vendeur la réparation de son entier préjudice, à la condition d’établir que celui-ci connaissait l’existence du vice affectant les poutres du navire vendu ou qu’il avait la qualité de vendeur professionnel présumé connaître ce vice.
À cet égard, le fait que M. X exerçait une activité de skipper professionnel ne lui confère pas, par elle-même, de compétence technique particulière en matière de construction ou de réparation navale, ou de négoce de bateaux, et la circonstance qu’il ait appartenu, postérieurement à la vente, à une association conduisant un projet de conception de catamaran de nouvelle génération n’étant pas opérante.
En revanche, il ressort du rapport d’expertise que M. X a lui-même exposé avoir d’abord mis en vente le bateau au prix de 14 000 euros avec pour intention de procéder à divers travaux de remise en état, dont la 'dépose des poutres transversales et en vérifier l’état', mais que, n’ayant pas effectué ces travaux, il a accepté de réduire le prix de vente à 5 500 euros.
Il prétend avoir ignoré la faiblesse des poutres, mais n’explique cependant pas pourquoi il estimait nécessaire de les déposer pour en vérifier l’état, étant à cet égard observé qu’il n’a jamais remis le rapport d’expertise du navire établi, selon ses déclarations, par M. B, alors que celui-ci lui avait été expressément réclamé par l’expert judiciaire.
En outre, il a admis ne pas avoir remis à M. Y la liste des travaux qu’il envisageait d’entreprendre, comprenant la dépose et la vérification des poutres, et, selon l’attestation de M. Z, il a au contraire affirmé lors de la vente à l’acquéreur que l’état des poutres, sur lequel il était explicitement interrogé de manière réitérée, était 'impeccable et qu’elles tiendraient'.
Il en résulte que M. X connaissait la fragilité des poutres du navire et n’en a pas informé M. Y, de sorte qu’il doit être regardé comme un vendeur de mauvaise foi au sens de l’article 1645 du code civil.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice procédant des frais exposés par l’acquéreur en pure perte après l’immobilisation du bateau et du fait de l’avarie (frais de mouillages, cotisations d’assurance, manutention et transport du navire, frais de stationnement à sec du navire et de stockage des équipements, frais de déplacement et d’hébergement en lien avec le sinistre) à 12 542,06 euros TTC.
Les premiers juges ont d’autre part relevé que d’autres frais d’entreposage du navire et d’assurance ont continué à être supportés par M. Y depuis la dépôt du rapport d’expertise pour un montant total de 3 832,26 euros.
Ces postes de préjudice, qui ne font au demeurant l’objet d’aucune contestation particulière de la part des parties adverses en cause d’appel, correspondent effectivement à des frais exposés en pure perte après l’immobilisation du bateau ou à des dépenses procédant de l’avarie.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme totale de 16 374,32 euros au titre des pertes matérielles subies.
M. Y réclame à ce titre en cause d’appel une indemnisation supplémentaire afin de tenir compte des frais de même nature censément exposés postérieurement au jugement attaqué, mais, étant rappelé qu’il a fait le choix de ne pas exercer l’action rédhibitoire et de conserver le bateau, les frais d’assurance et d’entreposage exposés postérieurement au jugement lui ayant alloué, avec exécution provisoire, une réduction de prix et des dommages-intérêts ne peuvent plus être considérés comme en lien causal suffisant avec le vice affectant la chose vendue.
C’est par ailleurs par d’exacts motifs que les premiers juges ont exactement et intégralement réparé les préjudices moral et de jouissance subis par M. Y en lui allouant les sommes respectives de 500 euros et 1 500 euros à ces titres.
De même, les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande formée au titre des heures de travail consacrées par l’acquéreur du navire à hauteur de 18 090 euros sur la base de 15 euros de l’heure, 'compte tenu des avaries survenues et de la mesure d’expertise', l’existence d’un tel préjudice, distinct de ceux déjà réparés par la réduction de prix et l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile et en lien causal avec le vice affectant le bateau, étant insuffisamment établie.
L’appel incident formé de ces chefs par l’acquéreur sera donc rejeté.
Sur la responsabilité de M. Z
M. Z expose n’être intervenu dans la vente qu’en qualité de mandataire du vendeur, avec une mission limitée à la diffusion d’une annonce et de 'montrer’ le bateau aux acquéreurs potentiels, de sorte qu’il ne saurait répondre de la garantie des vices cachés.
Il demeure qu’il exerce notamment, sous la dénomination commerciale 'Concar’Nautic', une activité professionnelle de négoce de bateaux d’occasion, qu’il a diffusé l’annonce de mise en vente du navire, qu’il a montré celui-ci à M. Y et que le contrat de vente a été régularisé dans son établissement, l’expert judiciaire ayant en outre observé qu’il avait été commissionné pour l’accomplissement de cette mission.
S’il ne saurait répondre de la restitution totale ou partielle du prix au titre de la garantie des vices cachés qui n’est due que par le vendeur, l’acquéreur reste néanmoins fondé à agir à l’encontre du professionnel s’étant entremis dans la vente sur le fondement délictuel pour faute prouvée.
À cet égard, M. Y lui fait grief de ne pas avoir expertisé le navire, ou en tous cas de ne pas avoir conseillé la réalisation d’une expertise du bateau.
Cependant, alors que M. Z soutient n’avoir reçu qu’une mission limitée de la part du vendeur, la vente ayant été négociée directement entre les parties, et qu’il n’est ni prétendu, ni a fortiori démontré qu’il ait pu avoir connaissance du vice affectant les poutres du catamaran ou même de simples doutes sur leur solidité, l’absence d’expertise du bateau préalablement à la ventre ne peut lui être imputé à faute.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes formées contre ce dernier.
Sur les frais irrépétibles
C’est par d’exactes considérations d’équité que les premier juge ont pertinemment alloué à M. Y une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés au cours de l’expertise et de la procédure de première instance, de sorte que cette disposition du jugement attaqué sera confirmée.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. Y l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X à payer à M. Y une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples.
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