Infirmation partielle 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 8 nov. 2023, n° 20/05014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACIF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-327
N° RG 20/05014 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RAAT
M. [A] [D]
C/
M. [G] [J] [P]
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [A] [D] assisté de madame [K] [D] en qualité de curateur nommée par jugement du Juge des Tutelles du Tribunal d’instance de VALENCIENNES du 9 Février 2017, domiciliée [Adresse 5] à [Localité 8]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, Plaidant, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Henri DE BEAUREGARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphanie LARCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Société MACIF immatriculée au RCS de NIORT sous le n°781 452 511 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 7]
Le 25 février 2013, M. [A] [D], élève-officier à l’école spéciale militaire de [18], a passé une soirée dans un bar, le 'Norby’s Café'. Vers une heure du matin, il a quitté le bar afin de regagner l’école au volant de son véhicule. De son côté, M. [G] [J] [P], un autre élève-officier, est parti vers la même heure à bord de son véhicule, une Opel Tigra, en compagnie de M. [S] [B] et de M. [Z] [V].
M. [G] [J] [P], après avoir passé la barrière au poste de sécurité, est arrivé à un premier rond-point, s’est engagé sur l’avenue du Maréchal de Lattre puis a effectué un demi-tour pour revenir à la barrière sans la repasser. M. [A] [D] est à son tour arrivé puis a passé la barrière, s’engageant sur la même avenue, M. [G] [J] [P] repartant aussitôt derrière lui.
Les véhicules se sont suivis sur plusieurs mètres, jusqu’au premier rond-point, avant et après lequel se trouvaient des ralentisseurs. M. [A] [D] a alors emprunté le rond point pour tourner à gauche en direction de l’avenue du Maréchal Foch. Une centaine de mètres plus loin, le véhicule de ce dernier s’est encastré contre un arbre. M. [G] [J] [P], témoin de la scène, a appelé les secours.
M. [A] [D], grièvement blessé, a été hospitalisé au CHU de Rennes où était diagnostiqué un traumatisme crânien. Il a été transféré successivement au CHU de [Localité 7] le 19 mars 2013, au Centre [16] de [Localité 14] le 23 avril 2013 puis au CHU d'[Localité 13] le 4 janvier 2015. Il a été pris en charge en hôpital de jour au [21] à [Localité 7], 3 jours par semaine à partir du 12 janvier 2015, parallèlement à une rééducation en libéral. Depuis octobre 2015, M. [A] [D] est pris en charge par le [20] dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soin et contribuant à la réalisation du projet de vie des personnes handicapées.
M. [A] [D] a été placé sous le régime de la curatelle par jugement du juge des tutelles de Valenciennes le 9 février 2017.
M. [A] [D], s’est constitué partie civile des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois. Par décision en date du 16 mars 20l7, le vice-président chargé de l’instruction de ce dossier a rendu une ordonnance de non-lieu. M. [A] [D] a interjeté appel de cette ordonnance au motif que sa curatrice n’en avait pas eu notification. Il s’est finalement désisté de son recours.
Par exploit d’huissier en date du 15 septembre 2017, M. [A] [D] a fait assigner M. [G] [J] [P] devant le tribunal de grande instance de Vannes afin de voir constater l’implication de son véhicule dans l’accident subi.
M. [A] [D], par acte d’huissier du 2 novembre 2017, a assigné la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS).
Par exploit d’huissier en date du 20 avril 2018, M. [G] [J] [P] a appelé à la cause son assureur, la société MACIF, à l’effet de se voir garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre.
Par jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— déclaré M. [A] [D] recevable en ses demandes,
— débouté M. [A] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [A] [D] à verser à M. [G] [J] [P] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [D] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 16 octobre 2020, M. [A] [D], assisté de sa curatrice Mme [K] [D] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mai 2021, il demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2020, sauf à ce qu’il a déclaré recevable le présent recours,
Statuant à nouveau,
— constater l’implication du véhicule de M. [G] [J] [P] dans l’accident subi par M. [A] [D],
En conséquence,
— déclarer M. [G] [J] [P] responsable des conséquences
dommageables de l’accident subi par M. [A] [D],
— le condamner au règlement d’une provision de 100 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
— lui donner acte de ce qu’il sollicitera l’indemnisation intégrale de son préjudice à la suite du dépôt du rapport d’expertise,
Avant-dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise avec mission conforme à la nomenclature Dintilhac.
— de procéder à son examen corporel et déterminer tous les dommages corporels, y compris ceux présentant un caractère personnel, subis à la suite de l’accident dont il a été victime, conformément à la nomenclature Dintilhac, savoir :
* à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable, des déclarations de toutes personnes informées et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le
ou les services concernés et la nature des soins,
* indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
* retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
* prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
* recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
* décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, dans cette hypothèse :
° au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
° au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
* procéder dans le respect du contradictoire à. un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au
regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
* fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
* chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
* lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l’éva1uer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
* lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire, en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, 1 acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* indiquer le cas échéant :
° si 1'assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
° si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
* si le cas le justifie, s’adjoindre tout spécialiste de son choix après en avoir référé au Président et procéder selon la méthode du pré rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
° désigner tel expert technique, aux fins de déterminer les aménagements à apporter à un logement et à son véhicule.
Par dernières conclusions notifiées le 23 mars 2021, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 8 Septembre 2020 en ce qu’il a déclaré recevable le présent recours,
— infirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— constater l’implication du véhicule de M. [G] [J] [P] dans l’accident subi par M. [A] [D],
En conséquence,
— déclarer M. [G] [J] [P] responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [A] [D],
— dire et juger qu’elle n’a pas de moyen opposant à la mesure d’expertise telle que sollicitée par M. [A] [D],
— dire et juger que la mission de l’Expert devra être fixée en conformité avec la nomenclature Dintilhac,
— débouter M. [G] [J] [P] et son assureur, la MACIF, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [G] [J] [P] et son assureur, la société MACIF, à lui verser à la somme de 378 475,87 euros exposée au titre des dépenses de santé actuelles, assortie des intérêts de droit à compter de la date des présentes et avec capitalisation annuelle,
— condamner M. [G] [J] [P] et son assureur, la société MACIF, solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021, M. [G] [J] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 septembre 2020,
— constater l’absence d’implication directe ou indirecte du véhicule de M. [G] [J] [P] dans l’accident dont a été victime M. [A] [D],
— débouter M. [A] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— dire et juger que M. [A] [D] a commis une faute d’une extrême gravité de nature à exclure son droit à réparation,
— débouter M. [A] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
— dire et juger que la société MACIF devra le garantir et le relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre lui au titre de l’accident subi par M. [A] [D] le 26 février 2013,
En toutes hypothèses,
— condamner M. [A] [D] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2021, la société MACIF demande à la cour de :
Infirmant le jugement entrepris,
— déclarer que l’action engagée par M. [A] [D] est irrecevable,
En conséquence,
— débouter M. [A] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le confirmant pour le surplus,
— déclarer que l’action engagé par M. [A] [D] est mal fondée en ce que le véhicule de M. [G] [J] [P] n’est pas impliqué dans l’accident du 26 février 2013,
À défaut, si la cour devait retenir l’implication du véhicule de M. [G] [J] [P],
— débouter M. [A] [D] au motif que ses fautes sont de nature à exclure son droit à indemnisation par application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
En conséquence,
— débouter M. [A] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [A] [D] à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl ABC, avocats aux offres de droit.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 21 janvier 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’action
La société MACIF soutient que l’action engagée par M. [D] est irrecevable au motif qu’elle nécessite que soit caractérisée une implication du véhicule de M. [G] [J] [P] dans l’accident dont il a été victime, implication qui a été écartée définitivement par l’ordonnance de non-lieu du 16 mars 2017. Elle se prévaut du principe selon lequel la chose jugée au pénal a autorité au civil.
M. [D] demande à la cour de dire son action recevable. Il fait valoir que seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique et devenues irrévocables ont autorité de chose jugée, que tel n’est pas le cas d’une décision rendue par une juridiction d’instruction, décision provisoire, laissant la possibilité d’une réouverture de l’information en cas de survenance de charges nouvelles.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’information judiciaire a été ouverte contre X du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M.[A] [D] avec cette circonstance que les faits ont été commis sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste. M. [G] [J] [P] a été entendu dans le cadre de cette information en qualité de témoin assisté.
Le juge d’instuction a rendu le 16 mars 2017 une ordonnance de non-lieu à poursuites contre quiconque au titre des faits visés, en indiquant que 'les constatations matérielles comme testimoniales ne permettent pas de relever l’implication directe ou indirecte d’un tiers dans la collision du véhicule conduit par M. [A] [D].'
Les jurisprudences citées par la société MACIF font interdiction de poursuivre par voie de citation directe, pour des faits ayant donné lieu à non-lieu. Elles sont inopérantes à établir qu’en l’espèce, l’ordonnance de non-lieu fait obstacle à ce que la responsabilité civile de M. [J] [P] soit recherchée sur le terrain de la loi du 5 juillet 1985.
Seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité de chose jugée à l’égard de tous. Une ordonnance de non-lieu n’ayant qu’un caractère provisoire et étant révocable en cas de survenance de charges nouvelles, elle n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée et ne peut s’imposer au juge civil.
La cour confirme le jugement qui déclare recevable l’action de M. [D].
— sur l’implication du véhicule de M. [J] [P] dans l’accident
M. [D] soutient que le véhicule de M. [J] [P] est impliqué dans l’accident en ce que ce dernier, par son comportement a entraîné chez la victime une réaction dommageable l’amenant à accélérer puis à maintenir une vitesse excessive à l’origine de l’accident.
Il déclare s’être aperçu qu’un véhicule tous feux allumés, se mettait à le suivre à courte distance, sur une distance significative, alternant coups de frein et accélérations au gré des dos d’âne, et que pris de panique, il n’a aspiré alors qu’à une chose, le distancer en prenant de la vitesse.
Il considère que l’accident ne se serait jamais produit sans l’intervention du véhicule de M. [J] [P], car il a toujours jusque là témoigné des signes de conducteur responsable respectant les consignes de sécurité. Il entend rappeler que la Cour de cassation estime qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation, dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, de sorte que M. [D] n’a pas, compte tenu des circonstances décrites à démontrer que M. [J] [P] a effectué une manoeuvre perturbatrice ou a eu un rôle actif.
La CNMSS s’associe aux arguments développés par M. [D].
M. [J] [P] soutient que son véhicule n’est pas impliqué dans l’accident.
Il rappelle l’absence de contact entre les deux véhicules. Il considère que l’hypothèse d’une course poursuite à l’origine de l’accident, soutenue par M. [D], doit être écartée, comme ne reposant sur aucun élément concret. Il soutient que M. [D] a perdu le contrôle de son véhicule, alors qu’il était à distance de tout autre véhicule, à plusieurs centaines de mètres du sien, et que l’accident trouve sa cause exclusive dans l’alcool absorbé ce soir-là par M. [D] et la vitesse à laquelle il a choisi de conduire.
M. [D], selon lui, n’établit pas une implication de son véhicule dans l’accident ; selon lui, si M. [J] [P] n’avait pas été là, l’accident serait survenu de la même manière.
La société MACIF rappelle qu’il appartient à la victime, à défaut de tout contact entre les véhicules, de démontrer l’implication du véhicule de M. [J] [P] dans l’accident. Elle indique que la seule présence de ce dernier véhicule ne peut démontrer son implication.
Elle observe que la procédure pénale a mis en évidence l’alcoolisation et la vitesse excessive de M. [D], sans implication de tiers, rappelle que le véhicule de la victime était au moment de l’accident loin devant celui de M. [J] [P].
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose :
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’absence de contact entre le véhicule de la victime et celui conduit par M. [J] [P] n’a jamais été contestée.
Les premiers juges rappellent à raison qu’il appartient à M. [D] de justifier que le véhicule de M. [J] [P] est impliqué dans l’accident et a donc eu un rôle causal.
M. [D], après avoir déclaré devant le magistrat instructeur (cotes D 44 puis D 121), entendu plus de deux ans après les faits, et après un effort de mémoire, avoir voulu éviter le véhicule de M. [J] [P] et ses occupants debout sur la chaussée, lui faisant différents gestes, et avoir ainsi mis un coup de volant, le projetant dans un arbre, soutient, dans le cadre de cette instance, la thèse selon laquelle il y a eu une course poursuite entre les deux véhicules et que, voulant échapper à son poursuivant (M. [J] [P]) il a pris de la vitesse et a percuté un arbre.
Cette thèse a été contestée par M. [J] [P] et par les témoins MM. [B] et [V], ses passagers, et ce, à plusieurs reprises au décours d’attestations et d’auditions. Ces derniers ont affirmé qu’il n’y avait jamais eu une quelconque course poursuite entre les deux véhicules.
Selon ces derniers, tous trois étaient à bord du véhicule de M. [J] [P] (une voiture cabriolet Opel Tigra), ce dernier étant conducteur et les deux autres passagers à l’avant. Ils ont indiqué qu’après avoir franchi le poste de sécurité de l’école, ils ont roulé sur [Adresse 17], ont fait demi-tour 300 mètres plus loin au rond-point du Général et sont revenus attendre au niveau de l’entrée du poste de sécurité, M. [J] [P] souhaitant vérifier la venue d’un autre véhicule qui les suivait jusqu’alors depuis le bar où s’était terminée la soirée, comme étant peut-être celui d’un de leurs camarades de la soirée, et ce, afin de s’assurer qu’il ne lui était rien arrivé. Ils ont expliqué que le véhicule de M. [D] (une Toyota Yaris) a alors franchi l’entrée, sans qu’ils ne sachent cependant que c’était lui au volant, qu’ils l’ont suivi immédiatement sur [Adresse 17] jusqu’au rond-point, à partir duquel, M. [J] [P] a ralenti pour le franchir, tandis que le véhicule devant eux s’est éloigné, et qu’ils ont retrouvé celui-ci une centaine de mètres plus loin encastré dans un arbre.
Un procès-verbal retrace les constatations faites à partir de la caméra de surveillance (coteD 16). Ce visionnage permet de confirmer les déclarations de M. [J] [P], de M. [B] et de MM. [V], selon lesquelles après que le véhicule Opel Tigra (avec les trois personnes citées, à l’avant) ait pénétré dans l’enceinte de l’école, et ait emprunté [Adresse 17], il a fait demi-tour au niveau du rond-point du Général pour revenir à l’entrée, qu’au même moment, le véhicule Toyota Yaris est entré, a emprunté l’avenue précitée, et a été suivi par la voiture de M. [J] [P].
Il est relevé par la caméra l’entrée de la Toyata Yaris à 1h05m39s et le retour de l’Opel Tigra, avec M. [J] [P] seul au poste de sécurité, venant de l’intérieur du camp, à 1h11m40s, soit 6 minutes plus tard.
Mme [I] positionnée au poste de sécurité a été entendue (cote D17). Ses déclarations relatives à la circulation des deux véhicules jusqu’à leur départ vers l’intérieur du camp, sont conformes au visionnage, si ce n’est qu’elle déclare que les occupants de l’Opel Tigra étaient attachés avec la ceinture de sécurité, alors que le visionnage indique le contraire.
Elle déclare que M. [J] [P] est revenu après l’accident à trois reprises :
— une première fois à 1h10 pour alerter de l’accident puis est reparti avec les pompiers sur place,
— une seconde fois vers 1h30 pour attendre le SAMU, et qu’il a remis la capote de son véhicule durant cette attente,
— une troisième fois, 5 minutes plus tard, M. [J] [P], alors stressé, lui disant ' j’ai décidé de m’arrêter car j’assume jusqu’au bout'.
La cour relève que le procès-verbal de visionnage indique qu’à 1h11 et 40s, l’Opel Tigra arrive avec une seule personne à bord, que le toit du cabriolet (en position ouverte à l’entrée dans l’école) est alors en position fermée, et que le véhicule repart avec les pompiers, ce qui contredit les déclarations de Mme [I], qui explique que c’est en attendant le SAMU vingt minutes plus tard que M. [J] [P] a fermé la capote du cabriolet.
Les propos prêtés à M. [J] [P] par le témoin sont en outre vivement contestés par l’intéressé, qui a toutefois admis avoir 'envoyé paître’ la gardienne qui lui disait avoir ' trop collé au cul de la Toyota'. Il apparaît vraisemblable que de tels griefs aient été formulés à son endroit par Mme [I], car celle-ci a déclaré :
La Toyota remontait dans le camp, le cabriolet démarre quelques secondes après le passage de la Toyota et se met 'à lui coller au cul'.
Mme [I] ajoute avoir pensé que la décapotable allait se planter. Elle a précisé que le cabriolet était occupé par trois personnes à l’avant, alors qu’il était prévu pour deux, qu’après le premier passage de ce véhicule, elle a entendu de la musique et le véhicule revenir vers elle, qu’elle a voulu l’empêcher de repartir car selon elle, le chauffeur avait bu de l’alcool.
Il ne peut donc être exclu une certaine subjectivité de Mme [I], dont le témoignage est d’ailleurs en partie inexact, de sorte que les déclarations du témoin laissant penser que M. [J] [P] aurait exprimé auprès d’elle une certaine culpabilité, ce qui au demeurant est contesté, ne peuvent emporter conviction.
En tout état de cause, Mme [I] n’a pas été témoin de la circulation des véhicules après leur départ du poste de sécurité, puisqu’elle dit, elle-même, qu’ils disparaissent dans le camp.
Les affirmations de M. [D] selon lesquelles 'le véhicule le suivait à courte distance alternant coups de frein et accélérations’ ne résultent que de ses seules déclarations. Aucune pièce ne permet de mettre en évidence de quelconques motifs à une course poursuite entre les deux conducteurs, dont il y lieu d’ajouter que rien n’indique qu’ils savaient, l’un comme l’autre, qui ils étaient, lorsqu’ils empruntent [Adresse 17].
L’alcoolisation importante de M. [D] durant la soirée est rapportée par un témoin (cote D72). Lors de l’accident, les gendarmes ont remis au médecin urgentiste un kit de prélèvement en vue d’une recherche d’alcool dans le sang. Ce prélèvement n’a pu être réalisé, compte tenu de l’état du blessé, mais les gendarmes indiquent que le 26 mai 2013, ils ont pris contact avec les services des urgences de Pontchaillou, que le docteur [R] les a informés que ce prélèvement n’avait pas été réalisé avec le kit, mais que M. [D], lors d’une analyse sanguine avec intervention médicale présentait un taux d’alcoolémie de 1,41 grammes par litre de sang (cote D9).
Le classement sans suite d’une infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique à l’encontre de M. [D], pour des motifs d’irrégularité de la procédure, ne permet pas de contredire les constations des gendarmes quant aux faits rapportés par le docteur [R]. Il s’ensuit que la victime était bien alcoolisée le soir de l’accident.
M. [D] ne peut pas non plus contester avoir roulé à une vitesse excessive, alors même qu’il explique, au terme de ses conclusions, avoir accéléré, ce qui l’a amené à percuter un arbre, quant bien même il prétend que c’était pour échapper à la voiture qui le suivait.
Le plan versé aux débats par l’appelant (pièce 33), montre qu’au rond-point du général situé sur [Adresse 17], se trouve à gauche l’avenue Maréchal Foch, laquelle comprendrait trois ralentisseurs. Le point d’impact localisé par M. [D] sur l’avenue Maréchal Foch apparaît se situer à une distance quasi équivalente du rond-point du général, dont l’ensemble des protagonistes a précisé qu’il se situait à 300m environ du poste de sécurité.
Au regard de la distance entre le point d’impact et le rond-point du général, du fait que la victime admet avoir accéléré pour tenir à distance, le véhicule qui le suivait, le discours des occupants de l’Opel Tigra est cohérent, M. [J] [P] déclarant, avoir ralenti au premier rond point, puis avoir vu à une centaine de mètres devant lui le véhicule Toyota faire un tête à queue, avoir vu les feux arrières puis les phares, et s’être arrêté, les passagers indiquant, pour leur part, n’avoir pas vu le véhicule Toyota et n’avoir d’ailleurs pas compris pourquoi M. [J] [P] s’arrêtait.
Aucun élément objectif ne vient corroborer la thèse d’une course poursuite, contraignant M. [D] à s’enfuir et rouler à une vitesse excessive sur une rue comprenant plusieurs ralentisseurs, ce qui ne pouvait qu’être une conduite imprudente.
M. [D] ne démontre pas que le véhicule de M. [J] [P] a eu un quelconque rôle causal dans l’accident, lequel suffit à s’expliquer par la seule vitesse du véhicule M. [D] et son état amoindri d’attention et de vigilance, résultant de son alcoolémie.
La cour approuve l’analyse des premiers juges tendant à considérer que la preuve d’un implication du véhicule de M. [J] [P] dans l’accident dont M. [D] a été victime n’est pas rapportée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute M. [A] [D] de ses demandes, sauf à ajouter, le tribunal ayant vraisemblablement omis de le préciser, que la CNMSS, subrogée dans les droits de la victime, est également déboutée de ses demandes.
La cour confirme les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [A] [D] est condamné à payer à M. [J] [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel. L’équité commande de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles exposées par elles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est également déboutée de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [D] à payer à M. [G] [J] [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [D] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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