Infirmation 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 sept. 2023, n° 21/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°239/2023
N° RG 21/01082 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RLSO
SCI MCL
C/
S.A. MAAF ASSURANCES -ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ-
Société SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par Madame Véronique VEILLARD, substituant la Présidente légitimement empêchée, le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré indiqué au 5 septembre 2023 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCI MCL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marine HILLION, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A. MAAF ASSURANCES -ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ-
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 12] agissant par son syndic FONCIA TRANSACTION [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] (SDC [Adresse 12]) est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 3] (29), section [Cadastre 10]. Six places de stationnement goudronnées sont implantées sur la propriété, outre un enclos à poubelles constitué d’une dalle en béton et d’un enclos en bois.
La SCI MCL, représentée par son gérant, M. [D] [E], est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 8], voisine de la parcelle du SDC [Adresse 12].
Les racines d’un pin implanté sur la propriété de la SCI MCL dépassent sur la propriété du SDC [Adresse 12] au niveau de l’enclos et du parking.
Une expertise amiable a été diligentée le 30 décembre 2014 afin d’évoquer la réfection des enrobés, aboutissant au versement d’un chèque émis par l’assureur de la SCI MCL, la Maaf Assurances SA, d’un montant de 1.727 euros au bénéfice du SDC [Adresse 12].
Toutefois, ce dernier avait refusé ce règlement, considérant que les dégradations s’étaient aggravées.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 décembre 2016, le SDC [Adresse 12] a fait assigner la SCI MCL et la SA Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Le rapport d’expertise établi par Madame [R] a été déposé le 19 avril 2019 après intervention d’un sapiteur.
Le SDC [Adresse 12] a ensuite saisi le tribunal d’instance en sollicitant l’abattage du pin par la SCI MCL et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— dit que la SCI MCL, prise en la personne de son gérant, engage sa responsabilité civile délictuelle,
— ordonné à la SCI MCL, prise en la personne de son gérant, de procéder à l’arrachage du pin situé en limite de propriété, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] agissant par son syndic Foncia Transaction de sa demande en garantie à l’égard de la compagnie Maaf Assurances SA,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] agissant par son syndic Foncia Transaction de sa demande en paiement,
— condamné la SCI MCL, prise en la personne de son gérant, à verser au SDC [Adresse 12] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] agissant par son syndic Foncia Transaction à verser à la compagnie d’assurance Maaf Assurances SA la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— condamné la SCI MCL, prise en la personne de son gérant, aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 17 février 2021, la SCI MCL a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Le 5 août 2021, le SDC [Adresse 12] a assigné la société Maaf Assurances en appel provoqué. Il a transmis l’assignation au greffe par la voie électronique le 6 août 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2021, les conclusions déposées et notifiées le 30 août 2021 par le SDC [Adresse 12] ont été déclarées irrecevables. Celui-ci n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure.
La SCI MCL expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 29 mars 2023 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement n° RG 20/00732 rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions,
— débouter le SDC [Adresse 12] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Maaf Assurances à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI MCL,
— condamner solidairement la Maaf Assurances et le SDC [Adresse 12] représentée par son syndic à verser à la SCI MCL la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lhermitte, membre de la SCP Gauvain Demidoff Lhermitte en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MCL fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine des fissurations affectant le parking et la dalle en béton supportant le local à poubelles de la résidence du SDC [Adresse 12]. Elle invoque une servitude de plantation par destination du père de famille en expliquant que les parcelles de la SCI MCL et du SDC [Adresse 12] ne formaient auparavant qu’une seule parcelle et que le pin existait déjà depuis de nombreuses années lorsque leur auteur commun, la SARL Kerwan, a divisé la propriété en plusieurs lots en 1996. La SCI MCL considère également que le SDC [Adresse 12] a provoqué son propre dommage en ayant choisi en connaissance de cause d’implanter le local poubelle et le parking à proximité du pin litigieux, alors que l’envergure de l’arbre laissait présumer le développement de son réseau racinaire. Elle indique enfin que la société Maaf Assurances est tenue de la garantir conformément au contrat qu’elles ont conclu.
La SA Maaf Assurances expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 13 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’appel de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 18 janvier 2021,
— débouter le SDC [Adresse 12] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le SDC [Adresse 12] à payer à la SA Maaf Assurances une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le SDC [Adresse 12] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Maaf Assurances fait valoir que le contrat de responsabilité civile qu’elle a conclu avec la SCI MCL, en date du 1er août 2014, ne peut être mobilisé que pour des dommages causés accidentellement aux voisins et aux tiers. Or, les dommages allégués par le SDC [Adresse 12] sont évolutifs et ne résultent pas d’un accident. Ils ne sont donc pas couverts par la garantie. Elle ajoute par ailleurs que la prescription trentenaire doit être retenue pour écarter l’abattage de l’arbre. En outre, la société Maaf Assurances estime que le SDC [Adresse 12] a délibérément implanté le local poubelles et les places de stationnement des copropriétaires à proximité directe du pin, sans prendre aucune disposition pour éviter le développement et l’aggravation des désordres, participant ainsi à la survenance de son propre dommage. La société Maaf Assurances précise enfin que l’enclos à poubelles du SDC [Adresse 12] ne respecte pas les règles prévues par l’article 77 du règlement sanitaire départemental du Finistère et qu’il présente donc un défaut de conception.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la responsabilité délictuelle de la SCI MCL
Le juge a retenu la responsabilité de la SCI appelante sur le fondement de l’article 1241 du Code civil lequel dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, il est constant que le développement racinaire du pin a provoqué plusieurs dommages au SDC [Adresse 12]:
— la fissuration et la fracturation de la dalle en béton de l’enclos sur une largeur de 2 mètres à 2,20 mètres en partie Sud,
— le soulèvement et le déplacement d’un poteau en bois dans l’angle Sud-ouest de la palissade de l’enclos,
— la déformation et la fissuration du revêtement goudronné des places de stationnement des lots n°1 et 2.
Il ressort du rapport d’expertise que le pin litigieux est planté sur la parcelle appartenant à la SCI MCL, à une distance de 0,5 mètre par rapport à la limite séparant les deux fonds et que ses racines débordent et s’étendent sous l’enclos poubelle et les places de stationnement, jusqu’à 5,25 mètres à l’intérieur de la propriété du SDC [Adresse 12].
L’expert forestier désigné en qualité de sapiteur a conclu que l’âge de l’arbre litigieux était compris entre 85 et 92 ans au moment des opérations d’expertise qui ont eu lieu le 9 novembre 2018.
Le rapport d’expertise a également mis en évidence que les propriétés appartenant à la SCI MCL et au SDC [Adresse 12] ne faisaient qu’une jusqu’à la division parcellaire opérée par l’auteur commun, en 1996/1997.
L’expert précise qu’au moment de la division de la propriété par l’auteur commun en 1996/1997, le pin litigieux était existant et était déjà âgé de plus de 60 ans. Sa taille et son envergure devaient être très similaires à celles qu’il présente aujourd’hui.
Il en résulte qu’il existe en l’espèce une prescription trentenaire à laquelle s’ajoute une servitude de plantation par destination du père de famille en application de l’article 672 du Code civil, l’auteur commun des parties ayant choisi en 1996 d’établir la limite séparative des fonds à moins de deux mètres du tronc du pin, dont la hauteur dépassait déjà bien largement deux mètres depuis plus de trente ans.
Il s’en suit que les acquéreurs de la parcelle [Cadastre 9] anciennement [Cadastre 7] devenue propriété du SNC [Adresse 12] doivent supporter la présence de cet arbre, même si la distance légale de plantation n’est pas respectée. Aucune faute dans l’implantation de cet arbre ne peut être invoquée au soutien d’une demande de réduction ou d’arrachage de cet arbre.
Par ailleurs, au moment de l’acquisition des biens par les parties et de l’implantation des emplacements de parking et du local à poubelles, l’arbre préexistait et était déjà très âgé. D’après l’expertise judiciaire, son envergure était la même qu’à ce jour, l’arbre étant déjà arrivé à maturité. Son développement racinaire sur la propriété voisine était donc déjà existant.
Il appartenait par conséquent au SDC [Adresse 12] d’appréhender ce fait et de ne pas goudronner cette bande de terre pour y installer des stationnements et un local à poubelles.
C’est d’ailleurs ce que relève l’expert judiciaire en indiquant 'La copropriété créée en 1996 ne pouvait ignorer ni sa présence [le pin litigieux] ni les conséquences éventuelles de choisir d’installer l’enclos poubelle et des places de stationnement aussi près de l’arbre, sous les branches et sur les racines'.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu que la circonstance selon laquelle la SDC [Adresse 12] avait connaissance de l’implantation du pin lors de la construction de l’enclos et des places de stationnement était sans incidence sur l’engagement de la responsabilité délictuelle de la SCI MCL.
En outre, pour caractériser le défaut de diligence, le premier juge a retenu que la SCI MCL avait connaissance depuis 2014 des désordres occasionnés par les racines du pin planté sur sa propriété et qu’elle n’avait pris aucune mesure adaptée pour prévenir le dommage ou du moins son aggravation.
Il est exact que le 22 septembre 2014, le SDC [Adresse 12] a dénoncé à son assureur, le sinistre consécutif à la poussée des racines d’un arbres conifère situé sur la propriété voisine. A cette occasion, les parties ont trouvé un accord amiable aux termes duquel, la SCI MCL s’était engagée à régler la réfection de l’enrobé. Il n’est pas contesté qu’elle a adressé au SDC [Adresse 12] un chèque de 1.727 euros qui lui a été retourné par l’intimée.
Il ne ressort ni de ce rapport d’expertise amiable en date du 30 décembre 2014 ni d’aucune autre pièce que la SCI MCL se serait alors engagée à abattre le pin.
Alors que cet arbre est doublement protégé par la servitude de plantation par destination du père de famille et par la prescription trentenaire, il ne peut être reproché à la SCI MCL de ne pas avoir spontanément arraché l’arbre litigieux, alors que son envergure et son réseau racinaire pré-exsitaient à son acquisition.
Au surplus, le SDC [Adresse 12] ne précise pas quelles seraient les diligences ou négligences d’entretien particulières que la SCI MCL se serait abstenue d’effectuer. Il ne peut en effet sérieusement lui être reproché de ne pas avoir procédé au rabotage des racines situées dans la propriété voisine, ce d’autant que le rapport du sapiteur indique que l’hypothèse du rabotage des racines du pin afin de procéder à la réfection de la dalle et des places de stationnement aurait pour conséquence une déstabilisation de l’arbre et une aggravation des risques d’infection, rendant réel le risque de chute.
Au bénéfice de ces observations, la cour considère qu’aucune faute de négligence ne peut être retenue à l’encontre de la SCI MCL.
Les conditions de sa responsabilité n’étant pas réunies, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné l’arrachage du pin sous astreinte.
2) Sur la garantie de la société Maaf Assurances
En première instance, la demande en garantie de la Maaf Assurances des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI MCL était formée par le SDC [Adresse 12] qui en a été déboutée.
La cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation de ce chef.
En appel, la SCI MCL sollicite la garantie de la Maaf assurances de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle. Cette demande est toutefois sans objet dés lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la SCI MCL.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SCI MCL à payer au SDC [Adresse 12] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le SDC [Adresse 12] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la SCI MCL la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Maaf Assurances sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dirigée contre le SDC [Adresse 12].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions soumises à la cour ,
Déboute le syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] de sa demande d’arrachage sous astreinte, du pin planté en limite de propriété ,
Condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] aux de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise,
Condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] à verser à la société civile immobilière MCL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Déboute la SA Maaf Assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE empêchée
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