Infirmation partielle 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 nov. 2023, n° 21/05906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 juillet 2020, N° 16/001381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05906 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SBFM
Société [6]
C/
URSSAF [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 16/001381
****
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY,
avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Mme [P] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle effectué pour rechercher les infractions aux interdictions de travail dissimulé réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 2] (l’URSSAF) sur les années 2011 à 2014 inclus pour les établissements de la SASU STE [6] (la société), il a été notifié à cette dernière une lettre d’observations du 27 juillet 2015 relativement à son établissement situé à [Localité 7], pour un montant de 443 174 euros (dont 390 699 euros de rappel de cotisations et 52 475 euros de majoration de redressement complémentaire), portant sur les chefs de redressement :
— travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle (chef n° 1) ;
— annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé (chef n° 2) ;
— annulation des déductions patronales 'Loi TEPA’ suite au constat de travail dissimulé (chef n° 3).
Parallèlement, l’URSSAF lui a notifié une seconde lettre d’observations, datée du même jour, relative à son établissement situé à [Localité 14] pour un montant de 46 021 euros.
La société a contesté ces redressements. En réponse, le 14 septembre 2015, l’inspecteur a maintenu l’ensemble des redressements tels que notifiés par lettres d’observations.
L’URSSAF a notifié deux mises en demeure du 18 novembre 2015 pour des montants respectivement de :
— 500 123 euros pour l’établissement situé à [Localité 7],
— 53 500 euros pour l’établissement situé à [Localité 14].
Contestant le bien-fondé de ces redressements, la société a saisi la commission de recours amiable le 16 décembre 2015, laquelle a rejeté ses demandes lors de sa séance du 22 septembre 2016.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine.
Par jugement du 23 juillet 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— constaté l’irrégularité de la mise en demeure du 18 novembre 2015 relative à l’établissement de [Localité 14] ;
— infirmé la décision de la commission de recours amiable concernant l’établissement de [Localité 14] et prononcé l’annulation du redressement effectué suivant la lettre d’observations du 27 juillet 2016 et la mise en demeure du 18 novembre 2018 concernant l’établissement de [Localité 14] et portant la somme de 53 500 euros ;
— condamné l’URSSAF à rembourser la société le montant du redressement dont elle s’est effectivement acquittée, sur cet établissement augmenté des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision ;
— constaté la régularité de la mise en demeure du 18 novembre 2015 relative à l’établissement de [Localité 7] ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable sur le bien-fondé du redressement effectué suivant la lettre d’observations du 27 juillet 2015 pour l’établissement de [Localité 7] ;
— ordonné la réouverture des débats et invité l’URSSAF à présenter toutes explications quant au montant définitif retenu ;
— renvoyé les parties à l’audience du 1er octobre 2020 à 16 heures et dit que la présente vaut convocation des parties ;
— dispensé en tant que de besoin les parties de comparution ;
— réservé les dépens.
Par déclaration adressée le 6 août 2020, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 août 2020.
Elle critique le jugement en ce qu’il a constaté l’irrégularité dans l’envoi la mise en demeure du 18 novembre 2015 relative à l’établissement de [Localité 14] et l’a annulée.
Par déclaration adressée le 26 août 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 septembre 2020.
Elle critique la totalité des chefs de la décision sauf en ce qu’elle a annulé la mise en demeure et le redressement concernant l’établissement de [Localité 14].
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 20/03935 et 20/04192.
Le 18 février 2021, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction de ces recours sous le numéro unique 20/03935.
L’URSSAF s’est désistée de son appel par lettre reçue au greffe de la cour le 6 août 2021.
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire, après avoir indiqué que l’intimée n’avait formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, a considéré que le désistement était parfait et a constaté l’extinction de l’instance par ordonnance du 17 août 2021.
Toutefois, le 2 septembre 2021, la société a :
— souligné avoir interjeté appel du jugement entrepris par déclaration adressée le 26 août 2020,
— sollicité la disjonction des recours n° 20/03935 et n°20/04192 et la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours.
L’affaire a donc été réenrôlée au répertoire général sous le numéro 21/05906.
La cour demeure saisie de l’appel interjeté par la société relativement au redressement pour travail dissimulé retenu à l’encontre de son établissement de [Localité 7].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 juillet 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il spécifiquement :
— constate la régularité de la mise en demeure du 18 novembre 2015 relative à l’établissement de [Localité 7] ;
— confirme la décision de la commissions de recours amiable sur le bien fondé du redressement effectué suivant la lettre d’observations du 27 juillet 2015 pour l’établissement de [Localité 7] ;
Statuant à nouveau :
A titre principal : dire et juger que les mises en demeure du 18 novembre 2015 complétées par la décision du 18 mars 2016 sont irrégulières sur la forme et par voie de conséquence les annuler ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
— annuler les mises en demeure du 18 novembre 2015 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 22 septembre 2016 ;
— ordonner à l’URSSAF de rembourser les cotisations indûment perçues avec intérêt au taux légal ;
A titre infiniment subsidiaire :
— annuler le redressement portant sur le rappel de cotisations sociales au titre de la période antérieure à la mise en demeure du 27 juillet 2015 compte tenu du paiement par M. [R] de ses cotisations obligatoires au titre de son
statut de travailleur non salarié ;
— annuler la totalité du redressement au titre des réductions Fillon et TEPA d’un montant résiduel de 14 053 euros (180 798 euros – 166 745 euros de réduction accordée sans motivation) ;
— annuler la pénalité de 52 475 euros au titre du travail dissimulé en l’absence de toute intention de se soustraite à l’obligation de la part de l’entreprise ;
— ordonner à l’URSSAF de rembourser les cotisations indûment perçues avec intérêt au taux légal ;
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance et à la somme de
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 mai 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
Sur la forme,
— confirmer l’absence de nullité de la mise en demeure du 18 novembre 2015 ([Localité 7]) ;
— confirmer la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement ;
Sur le fond,
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au bien-fondé du redressement opéré à l’encontre de la société ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2019 ;
— rejeter la demande d’annulation de la reprise des réductions Fillon et TEPA ;
— condamner la société au règlement de la somme de 13 660 euros correspondant à des majorations de retard complémentaires, suite au versement intégral des cotisations issues du redressement ;
— condamner la société au règlement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante rappelle sans être contestée qu’elle a pour activité la construction de réseaux électriques et de télécommunications et qu’elle intervient plus particulièrement en génie civil et fibres optiques.
Elle employait lors du redressement 80 salariés répartis sur quatre établissements :
— l’établissement de la Mézière (siège social de l’époque)
— l’établissement de [Localité 13] (département 37 relevant de l’URSSAF du [Localité 3])
— l’établissement de [Localité 8] (département 80 relevant de l’URSSAF de [Localité 9])
— l’établissement de [Localité 4] (département 91 relevant de l’URSSAF d'[Localité 5]).
De par son activité, la clientèle relevant de la procédure de marchés publics représente 95 % de son chiffre d’affaires.
Un procès-verbal pour travail dissimulé a été adressé au procureur de la République de [Localité 11], lequel a été suivi d’un rappel à la loi notifié le 23 février 2017.
À la suite d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la vérification générale de l’application des législations de sécurité sociale à l’issue duquel une lettre d’observations a été établie, la société a reçu, pour son établissement de la Mézière une lettre d’observations distincte portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionné à l’article L. 8221-1 du code du travail.
Cette lettre est datée du 27 juillet 2015 et la société en a accusé réception le lendemain.
S’agissant de la période contrôlée (année 2011, année 2012, année 2013 et année 2014) et pour chacune des années concernées, après avoir indiqué les motifs pour lesquels l’inspecteur retenait une infraction aux interdictions de travail dissimulé faisant l’objet d’un procès-verbal en date du 26 mai 2015,
il était précisé que les régularisations pratiquées concernaient :
— les cotisations et contributions pour un montant total de 209'900 euros,
— une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 25 % de 209'201 euros soit 52'475 euros, et consécutivement au constat de travail dissimulé :
— l’annulation des réductions Fillon pratiquées sur la période verbalisée pour un montant total de 179'121 euros,
— l’annulation des déductions patronales « loi TEPA » pour un montant de 1677 euros.
Soit un montant total en cotisations et annulation des déductions d’un montant de 390 699 euros.
Sur la minoration intervenue et la validité de la mise en demeure :
La société fait grief à l’URSSAF d’avoir, par décision complémentaire du 18 mars 2016, sans apporter aucune explication sur celle-ci, décidé de ramener le redressement afférent aux deux établissements de [Localité 7] et de [Localité 14] à la somme de 243.591 euros (au lieu de 553.623 euros) comprenant le redressement principal, les différentes majorations et pénalités afférentes dans les termes suivants :
« La société a été contrôlée et redressée par les services de l’URSSAF en 2015.
À la réception de la mise en demeure correspondante à ce redressement vous avez apporté, lors d’un entretien à l’URSSAF, des éléments permettant de reconsidérer certaines situations rencontrées.
En conséquence de quoi, je vous informe que le montant de la mise en demeure que vous avez reçue est minoré.
Votre nouveau débit suite contrôle à l’URSSAF [Localité 2] (établissement de [Localité 15] et [Localité 7]), intégrant les différents versements effectués, s’élève désormais à 243 591 euros comprenant le redressement principal, les différentes majorations et pénalités afférentes (…) »
Elle ajoute que dans un mail de réponse du 23 mai 2016, l’URSSAF lui a seulement précisé ceci :
« (') S’agissant ensuite du courrier vous annonçant le nouveau débit à jour de votre société. Celui-ci indique une modification du redressement global contrôle qui est calculé uniquement sur la minoration des reprises d’allégements de charges.
Les constats du contrôle, motifs de redressement et majorations complémentaires restent inchangés. »
Sur ce :
En droit positif, est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2ème Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 4 mai 2017 pourvoi n°16-15.762 ; 2ème Civ.,12 mai 2021 pourvoi n° 20-12.265).
Il convient de se placer à la date d’émission de la mise en demeure querellée, soit au 18 novembre 2015, pour en apprécier la validité et rechercher si elle permettait au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Au cas particulier, la mise en demeure portant la date du 18 novembre 2015 et qui a été adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce 4 de l’URSSAF) rappelle le numéro de cotisant et est ainsi libellée :
Madame, Monsieur,
L’examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d’une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous. La présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. À défaut de règlement des sommes dues dans un délai d’un MOIS suivant la date de réception de la présente, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.
Motif de la mise en recouvrement : contrôle chefs de redressement notifiés le 28 juillet 2015. Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale
Nature des cotisations : régime général.
Elle détaille ensuite pour chacune des périodes (du 1er août 2011 au 13 novembre 2011, année 2012, année 2013, année 2014) les montants en cotisations, le montant des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Elle est établie pour un montant total de 500 123 euros, comprenant 390 699 euros de cotisations, 52 475 euros de majoration de redressement et 56 949 euros de majorations.
Ces montants correspondent exactement s’agissant des cotisations et des majorations de redressement complémentaires aux sommes portées dans la lettre d’observations à laquelle la mise en demeure fait expressément référence.
S’y ajoutent les majorations de retard qui ne peuvent être établies qu’à la date d’émission de la mise en demeure, étant observé que ces majorations ne peuvent être que provisoirement arrêtées et qu’elles seront définitivement liquidées au jour où le débiteur se sera acquitté des sommes principales réclamées.
L’appelante fait valoir que l’absence de motivation de la minoration lui permet de démontrer qu’il n’a pas été fait le plein de ses droits à ce titre et donc de remettre en cause le montant de sa condamnation finale à paiement si, dans son principe, le redressement du chef de travail dissimulé est maintenu.
Cette révision du montant des sommes réclamées n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la mise en demeure initiale s’il n’est pas démontré que celle-ci ne lui permettait pas de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Son étendue était fixée à la somme totale qu’elle était en mesure de discuter dès lors que lui étaient indiqués, année par année, les bases et le montant des cotisations et renvoyait à la lettre d’observations.
La rectification opérée ultérieurement n’est pas de nature à remettre en cause en tant que telle la validité de cette mise en demeure.
Si l’inspecteur a procédé, s’agissant des honoraires versés à M. [R], à une reconstitution en montant brut des honoraires facturés, cette base de calcul n’est pas remise en cause par l’appelante.
Le moyen développé tenant à l’absence de motivation de la minoration ultérieure est inopérant. Il ne peut servir de fondement à la demande de nullité de la mise en demeure. Le jugement ne peut être infirmé pour ce motif.
Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé :
L’appelante rappelle exactement que le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l’autorité de la chose jugée et n’emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité. (Cass. Soc. 21 mai 2008, pourvoi n°06-44.948 ; Cass. Soc. 20 mai 2015, pourvoi n°14-11.603). Il ne constitue qu’une alternative aux poursuites.
Quoiqu’il en soit, si le redressement opéré par les inspecteurs qui procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.049).
Il suffit de considérer qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales si, conformément aux dispositions de l’article L. 311-11 alinéa 1, du code de sécurité sociale, pour les personnes physiques mentionnées à l’article L. 8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, il est établi que leur activité les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre. Elles relèvent alors du régime général de la sécurité sociale.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.606 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.493).
Dès lors, il appartient à l’organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944).
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Si le lien de subordination est l’élément décisif et s’il appartient au juge de le détecter à la lumière des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction mis en oeuvre par l’employeur, la seule intégration à un service organisé est impropre à caractériser l’existence d’un lien de subordination s’il n’apparaît pas que le travailleur indépendant est soumis par ailleurs au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur prétendu.
Pour requalifier en contrat de travail le contrat dont s’agit, qualifié par l’inspecteur de faux statut de travailleur indépendant pour ne pas assumer les conséquences attachées au statut salarial et ainsi soustraire M. [R] au statut de salarié affilié au régime général justifiant le redressement, l’URSSAF fait valoir, reprenant les constatations de l’inspecteur, que :
La vérification comptable fait apparaître des factures mensuelles de « consultant » (comptes 611110 – 611111 – Sous-traitance [10]) facturées par l’entreprise [10], ancien salarié de la SAS. Les prestations ainsi facturées comprennent des honoraires calculés forfaitairement par temps de mise à disposition (journée ou demi-journée) et incluant les « salaires, charges, primes, congés, et toute rémunération annexe » (cf contrat de sous-traitance), ainsi que les frais de déplacement de M. [R] remboursés sur note de frais mensuels et justificatifs fournis.
Les notes de frais se composent d’indemnités kilométriques, péages, parkings, hôtels, repas et de « frais de réception de personnes extérieures à l’entreprise ».
En effet, M. [R] a travaillé sous statut salarié dans l’entreprise sur les périodes de 1970 à 2005, puis du 9 juin 2008 au 31 juillet 2011 en qualité de « responsable d’affaires », percevant une rémunération mensuelle fixée à 3 900 euros à laquelle s’ajoute une partie variable calculée suivant les objectifs qualitatifs et quantitatifs annuels définis par contrat et versée en mars suivant l’exercice écoulé. Son contrat de travail précise que « les fonctions et responsabilités exercées par M. [R] lui confère une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps (article 4) et que, lors de ses déplacements professionnels, il peut être amené à utiliser son véhicule personnel avec remboursement sur la base du barème d’indemnisation en vigueur (article 3).
Dans un premier courrier daté du 14 mars 2011 et adressé à la société, M. [R] évoque son intention de quitter l’entreprise et indique pouvoir « continuer à intervenir à temps partiel au sein de celle-ci à travers une prestation de consultant ». La société prend ensuite acte par un courrier du 22 avril 2011 de la démission de M. [R], son départ effectif de l’entreprise intervenant le 31 juillet 2011 compte tenu d’un préavis de trois mois prévu par son contrat de travail.
M. [R] a ensuite facturé, par l’intermédiaire de son entreprise [10] (siren [N° SIREN/SIRET 1]), entreprise ne comportant par ailleurs aucun salarié, des prestations mensuelles de « missions de consultant », les honoraires étant calculés selon des rapports hebdomadaires intitulés « feuille de pointage hebdomadaire ». Chaque feuille de pointage reprend journalièrement le numéro d’affaire, le nom du client, les kilomètres professionnels parcourus, le nombre d’heures travaillées et est signé par M. [R] en qualité de « responsable d’affaires ».
M. [R], dont l’entreprise avait été initialement créée pour une activité de «marchand de biens immobiliers », a procédé à une modification d’activité auprès du [Localité 3] de formalités des entreprises en date du 2 août 2011 et s’est déclaré en qualité de « marchand de biens et consultant ».
Un contrat de sous-traitance a ainsi été rédigé entre M. [R] et l’entreprise à effet du 1er août 2011. Ce contrat indique que la mission de consultant a notamment pour objet « le transfert de compétences pour l’activité d’encablement en emprise ferroviaire » et les « actions commerciales, réponses aux consultations et prise d’affaire ». Il précise également que « le consultant sera considéré comme un membre de l’entreprise », qu’il « devra faire siennes les règles de fonctionnement de l’entreprise » et que « tous les travaux, prestations, chiffrage et documents ou engagements se feront au nom et pour le compte de la société.
La comptabilité, ainsi que les facturations, ont permis de constater la régularité des prestations facturées par M. [R], soit des honoraires calculés sur chacun des mois couvrant la période du 1er août 2011 au 31 décembre 2014 s’élevant à 41 675 euros en 2011, 121 000 394 euros en 2012, 132 158 euros en 2013 et 121 728 euros en 2014 (toutes taxes comprises).
De plus, le détail des facturations et notes de frais mensuelles établies par M. [R] fait apparaître le remboursement de frais de déplacement (indemnités kilométriques, péages, parkings, hôtels, repas et « frais de réceptions de personnes extérieures à l’entreprise par la société pour des montants s’élevant à 15 801 euros en 2011,44 1834 euros en 2012,44 1099 euros en 2013 et 46 379 euros en 2014 (montant toutes taxes comprises), lesquels sont établis par la production de justificatifs.
Ainsi, M. [R] par l’intermédiaire de son entreprise individuelle :
— travaille de façon régulière pour la société (facture mensuelle du 1er août 2011 au 31 décembre 2014) ;
— est un ancien salarié du donneur d’ordre et reste considéré comme un membre de l’entreprise ;
— exerce une activité identique à celle qui était la sienne lorsqu’il était salarié de la société ;
— se déplace régulièrement chez les clients de la société ;
— travaille sous la subordination de cette même société ;
— a une rémunération journalière forfaitaire.
Les dispositions fixées par le code du travail et le code de la sécurité sociale sont d’ordre public et l’employeur ne peut déroger à ses obligations. Le statut social d’un travailleur est défini par les conditions de fait dans lesquelles il exerce son activité. Il s’agit d’un montage juridique permettant à l’employeur, sous une apparence de normalité, d’échapper à ses obligations fixées par le code du travail et le code de la sécurité sociale.
Dès lors, les conditions de fait dans lesquelles M. [R] exerce son activité pour la société son constitutive du délit de fausse sous-traitance. En effet, la continuité d’activité de M. [R] dans la société est établie avec des conditions de travail identiques à celles qui étaient les siennes avant le 1er août 2011 lorsqu’il était déclaré salarié par la société.
En conséquence, il est procédé à un rappel de cotisations évaluées à partir des honoraires facturés par M. [R] à la société, sommes remontées en brut de charges sociales, sur la période du 1er août 2011 au 31 décembre 2014. Les rémunérations ainsi réintégrées s’élèvent à 51'923 euros en 2011, 151 309 euros en 2012, 164'724 euros en 2000 et 151'733 euros en 2014 ».
Si l’URSSAF fait grief à la société d’avoir travaillé avec M. [R] sous un faux statut de sous-traitant, pour autant ce n’est pas la procédure d’abus de droit qu’elle a mise en 'uvre dès lors qu’elle s’est attachée à renverser la présomption de non-salariat résultant du statut de travailleur indépendant.
Pour autant, les conditions dans lesquelles, selon les constatations de l’inspecteur, M. [R] a exercé son activité, ne permettent pas de caractériser l’exercice par l’employeur prétendu d’un pouvoir de direction et de sanction. La seule circonstance que la société n’a procédé au remboursement des frais exposés par son sous-traitant que sur présentations de justificatifs est insuffisante à caractériser un pouvoir de contrôle quant à l’accomplissement des missions confiées.
L’appelante est bien fondée à soutenir en conséquence que par ses constations l’inspecteur du recouvrement ne rapporte en rien la preuve de l’existence du pouvoir détenu par la société de donner des ordres et directives à M. [R], de contrôler l’exécution de son travail, et de sanctionner les éventuels manquements qu’il pourrait commettre, en sorte que l’activité de consultant pratiquée par M. [R] à son profit ne peut être considérée comme un emploi salarié dissimulé, nonobstant la référence faite par l’inspecteur au précédent contrat de travail.
La cour ne peut donc, comme le demande l’URSSAF, confirmer le bien-fondé du redressement opéré à l’encontre de la société.
Il s’ensuit que la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a confirmé « la décision de la commission de recours amiable sur le bien-fondé du redressement effectué suivant la lettre d’observations du 27 juillet 2015 pour l’établissement de [Localité 7] ».
Conséquence de l’annulation du redressement, la mise en demeure est dépourvue d’objet et doit être annulée.
L’URSSAF sera condamnée à restituer à la société les sommes reçues en paiement du redressement annulé.
S’agissant du point de départ des intérêts au taux légal, les pièces versées au dossier ne permettent pas de savoir à quelle date la société a présenté sa première demande de condamnation de l’organisme à lui restituer les causes du redressement. Par défaut, il sera retenu que la demande a été présentée à l’audience des plaidoiries, soit le 11 juin 2020.
Il serait inéquitable de laisser à l’appelante la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
L’URSSAF sera condamnée en conséquence à lui verser une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 23 juillet 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il :
— confirme la décision de la commission de recours amiable sur le bien-fondé du redressement effectué suivant la lettre d’observations du 27 juillet 2015 pour l’établissement de [Localité 7] ;
— ordonne la réouverture des débats et invite l’URSSAF à présenter toutes explications quant au montant définitif retenu ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le redressement opéré du chef de travail dissimulé pour l’établissement de [Localité 7] ;
Annule la mise en demeure subséquente ;
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales [Localité 2] à restituer à la SASU STE [6] les sommes reçues en paiement du redressement annulé, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 ;
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales [Localité 2] à verser à la SASU STE [6] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales [Localité 2] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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