Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 24 mai 2023, n° 21/03999
TGI Quimper 22 février 2021
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CA Rennes
Confirmation 24 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la présomption d'origine professionnelle

    La cour a estimé que les conditions pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle n'étaient pas remplies, notamment en raison du dépassement du délai de prise en charge et de l'absence de lien direct entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [M].

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que Monsieur [M] ne pouvait prétendre à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant donné qu'il a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [O] [M] conteste le refus de la CPAM du Finistère de reconnaître son syndrome du canal carpien droit comme une maladie professionnelle. La juridiction de première instance a déclaré son recours recevable mais non fondé, déboutant M. [M] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les conditions de prise en charge n'étaient pas remplies, notamment en raison du dépassement du délai de constatation et de l'absence de lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de M. [M]. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, déboutant M. [M] de sa demande d'indemnité et le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 24 mai 2023, n° 21/03999
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/03999
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Quimper, 22 février 2021, N° 19/00120
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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