Confirmation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 24 mai 2023, n° 21/03999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 22 février 2021, N° 19/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03999 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RZID
[O] [M]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle Social
Références : 19/00120
****
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER, dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 mars 2018, M. [O] [M] a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'canal carpien droit'.
Le certificat médical initial établi le 19 février 2018 fait état d’un 'canal carpien droit’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 25 mars 2018.
Par décision du 19 novembre 2018, après instruction et suivant avis du 9 novembre 2018 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie 'syndrome du canal carpien droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, M. [M] a saisi la commission de recours amiable le 3 janvier 2019, laquelle a confirmé le refus de prise en charge lors de sa séance du 28 février 2019.
Il a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper, le 21 mars 2019.
Par ordonnance du 5 avril 2019, la présidente de la juridiction a ordonné la transmission du dossier au CRRMP de Midi-Pyrénées.
Compte tenu de l’incapacité de ce CRRMP à remplir la mission confiée, le dossier de M. [M] a été transmis, par ordonnance du 23 avril 2019, au CRRMP des Pays de la Loire, lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle le 24 novembre 2020.
Par jugement du 22 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, a :
— déclaré recevable mais non fondé le recours de M. [M] ;
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration adressée le 23 mars 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 février 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 janvier 2022, M. [M], dont le conseil a été dispensé de comparaître à l’audience avec l’accord exprès de la partie adverse, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— de dire et juger qu’il est bien fondé à bénéficier du régime de la maladie professionnelle en ce qui concerne le syndrome du canal carpien droit au titre du tableau 57 ;
— de condamner la caisse à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 janvier 2022 auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes ;
— constater que, par avis du 24 novembre 2020, confirmant ainsi l’avis émis par le CRRMP de Bretagne le 9 novembre 2018, le CRRMP des Pays de la Loire a rejeté le lien direct entre la maladie présentée par l’assuré et son travail habituel ;
— juger, en conséquence, bien fondée la décision de la caisse de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [M] ;
— rejeter les prétentions de M. [M] au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer M. [M] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son appel ;
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [M]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, M. [M] a exercé la profession de directeur technique de spectacle au sein de la mairie de [Localité 5] du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2016.
Le 6 mars 2018, M. [M] a déclaré un syndrome du canal carpien droit, sur la base d’un certificat médical initial du 19 février 2018.
Le tableau n°57 C des maladies professionnelles prévoit pour cette pathologie un délai de prise en charge de 30 jours ainsi qu’une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, ceux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de sa main.
Estimant que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, la caisse a transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, lequel par avis du 9 novembre 2018 a rejeté le lien direct entre la pathologie de M. [M] et son travail habituel.
Désigné par le tribunal, le CRRMP des Pays de la Loire a confirmé cet avis défavorable à la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle compte tenu :
De la pathologie présentée par l’intéressé, syndrome du canal carpien droit,
De sa profession, directeur technique de spectacle,
De l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP qui montrent l’absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes,
De l’important dépassement du délai de prise en charge,
et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT.
M. [M] produit un récapitulatif détaillé des tâches qu’il effectuait, soulignant l’existence de mouvements répétés ou prolongés de l’extension du poignet, de préhension de la main et un appui carpien ou une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Cependant, il déclare avoir cessé son activité le 30 septembre 2016 et la date de première constatation médicale de sa pathologie a été fixée au 19 février 2018, le tableau prévoyant un délai de prise en charge de 30 jours.
S’il justifie que le poste qu’il occupait l’amenait à opérer des mouvements du membre supérieur droit (manutention de chaises et tables pliantes, de structures, assemblages/désassemblages, utilisation d’outillages, enroulage des câbles, conduite de camions, utilisation de l’informatique), il n’établit pas que ceux-ci présentaient un caractère suffisamment prolongé ou répétitif pour justifier du lien direct entre la pathologie déclarée et cette activité professionnelle, étant au surplus relevé le dépassement très significatif du délai de prise en charge.
La prise en charge du syndrome du canal carpien gauche au titre de la législation professionnelle ne constitue pas un argument suffisant pour justifier de la même reconnaissance s’agissant du canal carpien droit.
En conséquence, la pathologie de M. [M] ne peut être considérée d’origine professionnelle de sorte que le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [M] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉBOUTE M. [O] [M] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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