Confirmation 3 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 oct. 2024, n° 24/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/231
N° RG 24/00476 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VHPG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 01 Octobre 2024 à 15H32 par Me Elodie PRAUD pour :
M. [E] [I]
né le 18 Février 2005 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
ayant pour avocat, Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Marie-Pierre PELOIL, avocat au barreau de RENNES,
d’une ordonnance rendue le 30 Septembre 2024 à 18H45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 Septembre 2024 à 24H00;
En l’absence du représentant du Préfet d’Ille et Vilaine, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 02 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [E] [I], assisté de Me Marie-Pierre PELOIL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Octobre 2024 à 15 H 00 l’appelant assisté de Mme [L] [V], interprète en langue Polonaise, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’Angers, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 03 Octobre 2024 à 09h30, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 15 novembre 2023, notifié le jour-même, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Le 25 septembre 2024, Monsieur [I] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours. Dans sa décision, le Préfet a retenu que le délai de départ attaché à la mesure d’éloignement était expiré, que déclarant être célibataire, sans enfant, Monsieur [I] avait son père présent en France mais également placé en rétention administrative le même jour, n’avait pas démontré avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserverait dans son pays d’origine, de sorte que la mesure présentement opposée ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’en outre, l’intéressé ne faisait état d’aucun problème de santé ni de démarches visant à obtenir un titre de séjour pour raison médicale, de sorte qu’il ne pouvait justifier d’un état de vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention et qu’enfin, il ne présentait pas de garantie de représentation suffisante propre à prévenir le risque de fuite, ne justifiant d’aucun domicile en France et n’ayant plus respecté la précédente mesure d’assignation à résidence à compter du 25 août 2024 lorsqu’une date de vol lui avait été communiquée.
Par requête, Monsieur [I] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 29 septembre 2024, reçue le 29 septembre 2024 à 15h 09 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [I].
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Il est fait observer qu’à l’audience devant le premier juge, Monsieur [I] s’est désisté du recours formé préalablement à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 01er octobre 2024 à 15h32, Monsieur [I] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le contrôle d’identité auquel il a été soumis est irrégulier comme dépourvu de base légale en l’absence d’infraction que l’intéressé aurait pu commettre, que la requête du Préfet en prolongation de la rétention administrative est irrecevable en l’absence de production de la pièce utile liée à la surveillance du véhicule de Messieurs [I] s’agissant d’un procès-verbal qui a conditionné l’intervention des services de gendarmerie, et qu’enfin, le Préfet a failli dans son obligation de diligences, en ayant prévu un éloignement tardif injustifié, près de 15 jours après la demande de réservation de vol et ce, alors que l’intéressé dispose d’une pièce d’identité valide.
Le procureur général, suivant avis écrit du 02 octobre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [E] [I], reprenant les termes de sa déclaration d’appel, indique que ses droits n’ont pas été respectés et qu’il a communiqué aux gendarmes une adresse chez Monsieur [B] à [Localité 3] (35), sans que des vérifications n’aient pour autant été entreprises. Son conseil soutient que la procédure est entachée d’irrégularités, liées à l’irrecevabilité de la requête du Préfet, en l’absence de production de la pièce utile que constitue le procès-verbal de mise sous surveillance des individus, au défaut de base légale du contrôle d’identité en l’absence de commission préalable d’infraction par son client qui se trouvait à l’extérieur du véhicule accidenté et qui n’a pas forcément été reconnu avant le contrôle d’identité et à l’insuffisance de diligences du Préfet qui a sollicité un vol tardif, près de 15 jours après le placement en rétention, en posant trop de conditions, alors que Monsieur [I] a une carte d’identité. Il est formulé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant de la Préfecture de l’Ille-et-Vilaine, non comparant à l’audience, sollicite aux termes de son mémoire en défense la confirmation de la décision entreprise, demandant le rejet des moyens de nullité invoqués, aux motifs que le contrôle d’identité a été effectué de manière régulière sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale et que le délai sollicité pour l’éloignement est rendu nécessaire par les contraintes d’organisation de l’acheminement de l’étranger d’autant plus que l’éloignement à bref délai n’est pas exigé à ce stade de la procédure.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Si le conseil de Monsieur [I] estime que n’a pas été versée à l’appui de la requête du Préfet la pièce essentielle que constitue le procès-verbal évoqué de mise sous surveillance qui émanerait de la brigade de [Localité 2] et qui aurait conditionné le contrôle d’identité à l’origine de l’interpellation de l’intéressé, pour autant, cette pièce ne saurait être considérée comme une pièce essentielle dès lors qu’il ressort de l’examen de la procédure que le contrôle d’identité a été opéré dans le cadre d’un contrôle routier suite à un accident matériel de la circulation impliquant un véhicule ayant basculé dans un fossé et entravant la circulation routière mais également suite à la suspicion de la commission d’une infraction par les deux individus, reconnus expressément par les militaires de la gendarmerie pour avoir été placés en garde à vue pour des faits de vol aggravé deux mois plus tôt et ayant pris la fuite dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence prise à leur encontre dans l’attente de l’exécution de leur éloignement du territoire national.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mises à disposition dans des conditions régulières.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions de l’interpellation et du contrôle d’identité
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation que le 24 septembre 2024 à 19h 45, les services de gendarmerie de l’unité de [Localité 3] (35) ont été requis pour intervenir sur un accident matériel de la circulation, impliquant un véhicule se trouvant dans un fossé sur le bas-côté, que deux individus ressortissants étrangers tenteraient d’extraire, entravant ainsi la circulation routière. Nantis de ces renseignements, arrivés sur place, les militaires de la gendarmerie ont constaté que ledit véhicule pouvait être lié à un modèle de véhicule faisant l’objet d’une mise sous surveillance par la brigade de gendarmerie de [Localité 2]. Procédant au contrôle des individus, dont le plus jeune se trouvait au téléphone à proximité dudit véhicule, les militaires de la gendarmerie ont formellement reconnu Messieurs [S] et [E] [I], placés en garde à vue pour des faits de vol aggravé deux mois plus tôt au sein de leur unité et ayant pris la fuite dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence prise à leur encontre dans l’attente de l’exécution de leur éloignement du territoire national. Suite à ce contrôle d’identité, la consultation des fichiers de police a confirmé le maintien irrégulier sur le territoire national des intéressés malgré une assignation à résidence prononcée dans le cadre d’une obligation de quitter le territoire national. Messieurs [I] ont dès lors été interpellés et placés en garde à vue de ce dernier chef.
Ainsi, il s’ensuit que le contrôle d’identité auquel a été soumis Monsieur [E] [I] n’apparaît pas irrégulier dès lors que les services de gendarmerie disposaient d’une base légaleet d’indices suffisants recueillis préalablement pour contrôler l’identité de la personne, soupçonnée d’avoir commis l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire national des intéressés malgré une assignation à résidence prononcée dans le cadre d’une obligation de quitter le territoire national. Les services de gendarmerie ont donc à juste titre procédé au contrôle de l’identité de l’intéressé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, d’autant plus que les dispositions plus générales relatives au contrôle routier de l’article R 233-1 du code de la route étaient également applicables.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] a été placé en rétention administrative le 25 septembre 2024 à 16h, à l’issue de sa garde à vue et il ressort de la procédure que l’intéressé étant titulaire d’une carte d’identité valide, la Préfecture a sollicité dès le 26 septembre 2024 à 08h 52 la division nationale de l’éloignement de la police aux frontières pour une demande de vol à destination de la Pologne, avec en mention complémentaire un éloignement à prévoir pour le 10 octobre 2024.
Il ne peut être reproché à l’administration un défaut de diligences dans la demande de réservation d’un vol dans la mesure où le vol demandé aurait lieu dans un délai raisonnable après le placement en rétention de l’intéressé, en tenant compte de la nécessité d’un délai demandé de trois jours avant le départ pour transmettre le plan de vol au pays d’origine et des contraintes inhérentes à l’organisation de l’éloignement de l’intéressé puisqu’un service d’escorte doit être mobilisé, comme il ressort expressément des informations complémentaires annotées. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce délai ne contrevient pas aux prescriptions de l’article L. 741-3 du Ceseda, étant rappelé qu’un plan de vol pour le 29 août 2024 avait été notifié à Monsieur [E] [I] le 22 août 2024 mais que ce dernier ne s’était pas présenté le jour du rendez-vous fixé et avait pris la fuite.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [E] [I] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n’ayant pas respecté la précédente mesure d’assignation à résidence et ne pouvant justifier d’un hébergement suffisamment effectif sur le territoire national. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Une demande de réservation de vol est également en cours et les perspectives d’éloignement à bref délai sont avérées dès lors que l’administration dispose d’une carte d’identité de l’intéressé.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [I] à compter du 29 septembre 2024, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 septembre 2024,
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 03 Octobre 2024 à 09h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Appel
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Résultat ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Réponse
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conditions générales ·
- Transport ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Conséquences manifestement excessives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Blanchiment ·
- Risque ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Devoir de vigilance ·
- Investissement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Point de départ ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Action ·
- Dol
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Expert ·
- Résolution ·
- Cheval ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Nationalité française ·
- Dol ·
- Cadastre ·
- Acquéreur
- Contrats ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Promesse de vente ·
- Promesse synallagmatique ·
- Retrait ·
- Clause pénale ·
- Recours contentieux ·
- Acte
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Avis ·
- Lettre ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Caducité ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Kenya ·
- Visioconférence ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Ministère public ·
- Comparution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Tiers payant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.