Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/02152
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVVV
(Réf 1ère instance : 23/00049)
(3)
M. [G] [I]
C/
S.A.R.L. [N] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2026
à :
— Me FOUQUAUT
— Me COUESPEL DU MESNIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller
GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Février 2026 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.
****
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2021, la SARL [N] [X] a établi un devis détaillant les pièces nécessaires aux travaux demandés par monsieur [G] [I] ainsi que le coût de la main d’oeuvre pour un montant total de 5 036,68 €.
La société [N] [X] a émis deux factures, l’une d’un montant de 808 € en date du 27 juillet 2021, et la seconde d’un montant de 3 524,68 € le 30 juillet 2021, soit un total de 3 842,68 €.
Après relances adressées les 30 septembre 2021 et 10 mars 2022, une mise en demeure a été adressée le 21 septembre 2022 à M. [I] de payer cette somme, en vain.
Suivant jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— Reçu l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 décembre 2022 et l’a dite régulière ;
— Annulé l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 décembre 2022 et lui a substitué le présent jugement ;
— Condamné M. [G] [I] à payer à la société [N] [X] les sommes de :
— 3 842,68 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 ;
— 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [G] [I] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Suivant déclaration du 10 avril 2024, M. [G] [I] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2025, M. [G] [I] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1415 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er mars 2022,
Vu les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1982,
Vu les dispositions des articles 1353, 1359, 1360, 1376 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016,
Vu les dispositions de l’article 289 du code général des impôts en vigueur du 1er juillet 2021 au 17 septembre 2021,
— Infirmer le jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le tribunal judiciaire de Vannes le 14 mars 2024, en ce qu’il a condamné M. [G] [I] à payer à la société [N] [X] la somme de 3 842,68 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter 21 septembre 2022, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] [I] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer (frais de signification : 72,18 euros) ;
— Par conséquent,
— Statuant à nouveau,
— Déclarer recevable et bien-fondé M. [G] [I] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société [N] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [N] [X] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [N] [X] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais afférents à la procédure d’injonction de payer engagée par cette dernière, dont distraction au profit de Me Arnaud Fouquaut conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2026, la société [N] [X] demande à la cour, au visa des articles 1359, 1360, 1240 et 1231-1 du code civil, de :
— Déclarer M. [G] [I] mal fondé en son appel du jugement rendu le 14 mars 2024 ;
— Déclarer la société [N] [X] recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu le 14 mars 2024 ;
— Y faisant droit,
— Infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a condamné M. [G] [I] à payer à la société [N] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— Et statuant à nouveau :
— A titre principal :
— Condamner M. [G] [I] à verser à la société [N] [X] la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— A titre subsidiaire,
— Condamner M. [G] [I] à verser à la société [N] [X] la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— En tout état de cause :
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— Condamner M. [G] [I] à régler à la société [N] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— Débouter M. [G] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1153 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Toutefois, aux termes de l’article 1360 du même code, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Cette exigence d’établir un écrit peut donc être écartée lorsqu’il existe une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, laquelle peut notamment résulter des relations entretenues par les parties ou d’usages constants établis entre elles.
M. [I] soutient en substance que la prétendue impossibilité d’obtenir un écrit ne dispensait aucunement la société [N] [X] de rapporter la preube par tous moyens de son accord concernant les différents travaux d’entretien et de réparation dont il est demandé le paiement et qu’à défaut de rapporter cette preuve, elle est mal fondée en son action en paiement.
La SARL [N] [X] invoque des relations habituelles entretenues avec M. [G] [I] qui justifient l’empêchement de la rédaction d’un écrit en soulignant qu’elle entretient des liens amicaux avec ce dernier et sa famille depuis plusieurs années, que l’appelant lui a confié à plusieurs reprises son bateau afin qu’elle effectue des réparations sur celui-ci, et qu’à maintes reprises, ces réparations ont donné lieu à des factures sans émission de devis préalables, acquittées par M. [I]. S’agissant du présent litige, elle précise que ce dernier a reçu un devis sans procéder à sa signature mais en a accepté les termes verbalement en déposant son bateau à l’atelier pour procéder aux travaux nécessaires. Elle ajoute qu’il est d’usage avec la famille [I] de ne pas établir d’écrit compte tenu du lien de confiance et d’amitié qu’ils entretenaient.
En l’espèce, il est constant que le devis établi le 16 juillet 2021 par la société [N] [X] pour un montant de 5 036,68 € TTC n’a pas été signé par M. [G] [I]. Celui-ci conteste avoir commandé des travaux et soutient que le simple dépôt de son bateau dans l’atelier de cette société ne saurait valoir acceptation des réparations effectuées et réfute toute impossibilité morale de se procurer un écrit.
Cependant, il résulte des pièces produites par l’intimée plusieurs éléments concordants permettant de caractériser l’existence de relations habituelles entre les parties et d’un mode de fonctionnement dispensant, en pratique, de formaliser systématiquement les commandes par écrit.
Elle produit non seulement un tableau retraçant l’émission de 37 factures au nom de l’un des membres de la famille [I] entre avril 2019 et mars 2023, dont 10 au nom de [G] [I] entre le 30 avril 2019 et le 30 juillet 2021 (dont les deux factures litigieuses) mais également les
factures antérieures établies au nom de [G] [I] qui ne conteste pas les avoir acquittées, sans émettre de contestations, concernant diverses prestations établissant l’existence de relations commerciales régulières entre les parties. La société [N] [X] a indiqué dans ses écritures, sans être contestée non plus par l’appelant, que ces factures avaient été établies sans devis préalable. Il importe peu que ces factures portent sur des montants moins importants que ceux des factures litigieuses dès lors qu’elles montrent qu’il était d’usage entre les parties de ne pas établir systématiquement des devis lors des prestations commandées par M. [G] [I]. Celui-ci, qui ne conteste pas avoir déjà commandé certains travaux à la société [N] Nautique antérieurement au litige, ne produit d’ailleurs aucun devis antérieur qu’il aurait pu signer ni pièce justificative d’une contestation des méthodes de fonctionnement (réalisation de divers travaux commandés verbalement, sans établissement d’un devis).
La société [N] [X] produit également diverses attestations décrivant la présence de M. [G] [I] dans l’atelier allant jusqu’à venir avec des viennoiseries (pratique peu courante pour une personne prétendant ne pas entretenir de liens réguliers avec cette société), et des échanges réguliers avec la société [N] [X] dans le cadre de l’entretien de son bateau.
Sans même tenir compte de l’attestation de [H] [I] (frère de l’appelant) qui pourrait être sujette à caution compte tenu de la dégradation de leurs relations, il ressort des attestations de messieurs [O] et [U] qu’ils ont croisé M. [G] [I] le matin avant l’ouverture ou le samedi dans les locaux de la société pour partager un café avec des croissants, ou une bouteille pour l’apéritif. Son autre frère, [E] [I], a également attesté que 'son frère monsieur [I] [G] a demandé au chantier [N] [X] courant de l’été 2021 une préparation complète de son bateau. Les relations de confiance et d’amicalité que nous entretenons mes frères, mon père et moi-même avec le chantier [N] [X] depuis plusieurs années justifient l’absence de demande par travaux signés'.
Ces relations sont également confirmées par M. [K] (attestation produite par l’appelant lui-même) qui atteste avoir 'accompagné monsieur [G] [I] plusieurs fois sur le chantier naval [N] [X] à [Localité 4]. Nous avons ramené des viennoiseries un samedi matin avant de réaliser un gel coat sur le bateau'.
Si ces attestations ne précisent pas la date de ces visites, elles confirment néanmoins les faits constatés par diverses personnes.
Comme le fait justement observer l’intimée, il est peu plausible qu’elle laisserait le libre accès de son atelier à un client occasionnel pour effectuer des réparations sur son bateau et il est effectivement peu courant qu’un client apporte des viennoiseries au personnel d’une société, sauf s’il entretient de très bons rapports avec cette dernière.
De plus, tant M. [K] que la compagne de M. [G] [M] attestent que ce dernier pouvait demander des devis mais il lui était répondu 'je n’ai pas le temps, je suis pressé’ ou 'on verra plus tard', ce qui n’a pas empêché celui-ci de faire réaliser les travaux demandés, manifestant ainsi l’usage établi entre les parties de ce chef.
S’y ajoutent un ordre remis en date du 8 juillet 2021 concernant le bateau de M. [I] (devis pose console – pose leaning post – montage complet – bateau direction – boîtier pupitre encastré) extrait du carnet d’atelier (travaux qui correspondent au détail des prestations demandées mentionné dans le devis établi le 16 juillet suivant), un extrait du grand livre général définitif retraçant les opérations effectuées pour le compte de l’intimé ainsi que des photographies du bateau datées du 24 juillet 2021 soit durant la période correspondant à l’exécution des travaux litigieux, photographies qui correspondent à celles annexées au procès-verbal de dépôt de plainte réalisé par M. [C] (acquéreur du bateau) le 31 mai 2022, ainsi que deux factures établies au nom de M. [G] [I] les 8 et 9 juillet 2021 émises par la société MB Marine portant sur l’achat d’une console et d’une banquette, ce qui correspond aux mentions figurant au début du devis du 16 juillet 2021.
Le tribunal a exactement relevé que c’est en vain que M. [M] plaide que son bateau n’a jamais été confié au chantier naval [N] [X] pour les travaux considérés alors qu’il ne démontre pas que ce bateau aurait été présent ailleurs à cette époque.
Par ailleurs, si M. [I] conteste l’existence d’un accord exprès, il ne critique pas utilement le fait qu’il ait bien déposé le bateau au chantier naval, la réalité matérielle des travaux facturés, ni leur exécution effective sur son bateau, pas davantage qu’il ne soutient s’être opposé à l’intervention de la société [N] [X] avant l’émission des factures. Il se contente de soutenir que la SARL [N] [X] ne démontre pas que le dépôt du bateau dans son atelier de réparation vaudrait acceptation orale des travaux de réparation (ce pages 1 (en réalité 10) et 11 de ses conclusions) et ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle il a déposé son bateau sur le parking du chantier naval avant le 27 juillet 2021.
L’ensemble de ces éléments, s’il ne démontre pas l’existence de relations d’amitié entre les parties, établit en revanche la récurrence et la régularité des travaux d’entretien et de réparation du bateau ainsi que l’existence de relations habituelles, d’un lien de confiance et d’une pratique régulière entre les parties consistant à confier les réparations à la société [N] [X] sans formalisation écrite préalable systématique, les factures antérieurement émises ayant été réglées sans contestation selon ce même mode de fonctionnement. Il est donc établi l’existence d’un usage constant entre les parties dispensant la société [N] [X] de se ménager un écrit préalable.
Dans ces conditions, la société [N] [X] justifie d’une impossibilité morale de se ménager un écrit au sens de l’article 1360 du code civil et est recevable à rapporter la preuve de la commande de travaux par tous moyens.
Les pièces produites, précises et concordantes, énoncées ci-dessus, suffisent à démontrer que les travaux litigieux décrits dans le devis du 16 juillet 2021 ont été réalisés à la demande de M. [I] et pour son compte. Comme l’a justement observé le premier juge, M. [I] ne disconvient pas de ce que les travaux dont le paiement est poursuivi ont été effectivement réalisés par le chantier naval.
La facture du 31 juillet 2021 d’un montant de 3 524,68 € correspond aux travaux mentionnés dans le devis du 16 juillet 2021, sans compter la main d’oeuvre. Le fait qu’elle n’ait pas facturé la main d’oeuvre ne saurait suffire à établir que cette facture n’est pas due au regard des éléments exposés ci-dessus qui corroborent par ailleurs l’affirmation de l’intimée selon laquelle elle avait indiqué à M. [I] réserver ce poste jusqu’aux essais en mer pour les valider.
S’agissant de la facture n° FC19673 d’un montant de 808 € (avec un solde restant dû de 318 €), la société [N] [X] a reconnu dans ses écritures qu’elle correspondait à la fourniture de matériel non prévu au devis initial, rendue nécessaire par le dysfonctionnement du mécanisme de direction hydraulique d’occasion fourni par M. [I], lequel a dû être remplacé par un kit de direction hydraulique neuf.
L’intimée produit à l’appui de sa demande la facture, l’extrait du grand livre, et un ticket de carte bancaire du 27 juillet 2021 attestant du paiement de la somme de 490 €, somme rapportée dans le grand livre pour le même montant et le même jour que la facture susvisée qui fait état d’un solde restant dû de 308 € sur un total de 808 € (étant relevé que même si le versement de l’acompte n’est pas expressément mentionné, la différence correspond au montant de 490 €). Le fait que l’acompte ait été payé le même jour que l’émission de la facture n’est pas suffisant en soi pour établir qu’elle ne serait pas due. De plus, si le ticket de carte bancaire ne permet pas de vérifier l’identité du payeur, il n’en demeure pas moins qu’il permet de vérifier le paiement d’une somme de 490 € conformément à ce qui est indiqué dans le grand livre général. Par ailleurs, M. [I] indique lui-même dans ses écritures avoir plusieurs cartes bancaires et il n’est pas justifié qu’il n’aurait qu’un seul compte bancaire correspondant aux relevés bancaires produits. Il a d’ailleurs lui-même indiqué dans ses écritures qu’en tout état de cause, 'ce prétendu règlement d’un montant de 490 € ne démontre aucunement un quelconque accord de ce dernier pour les différents travaux de réparation dont il est demandé à tort le paiement', ce dernier n’indiquant pas par ailleurs que ces travaux n’ont pas été réalisés ou que le paiement intervenu correspond à une autre prestation.
M. [C], qui a acquis le bateau le 12 décembre 2021, a d’ailleurs indiqué dans une attestation du 10 avril 2023 que M. [I] lui avait indiqué avoir fait installer des équipements de qualité sur le bateau dont un kit hydraulique.
Le versement de l’acompte le même jour que l’émission de la facture et de la récupération du bateau par M. [I] manifeste la volonté de ce dernier de régler les travaux effectués.
Enfin, c’est également en vain, comme l’a justement retenu le premier juge, que M. [M] prétend qu’en invoquant à titre principal les règles de la responsabilité civile délictuelle pour solliciter des dommages-intérêts, la société [N] [X] reconnaît ne pas avoir conclu un quelconque contrat avec lui, alors que la réparation de ce préjudice né d’une inexécution contractuelle (le défaut de paiement) peut être réalisée sur le plan contractuel, au besoin en requalifiant la prétention, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, les faits étant dans le débat et ayant donné lieu à discussion des parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] [I] à payer à la société [N] [X] la somme de 3 842,68 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date de la mise en demeure.
— Sur les dommages et intérêts sollicités par la société [N] [X]
La société [N] Nautique, qui a formé appel incident sur ce point, sollicite la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de dommages et intérêts à titre principal, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en faisant valoir qu’elle a dû consacrer du temps à cette procédure et qu’elle a subi un préjudice moral direct et certain tenant à l’opposition téméraire et totalement infondée dirigée contre elle.
Elle ajoute qu’il est indéniable que M. [M] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en refusant de procéder au règlement des factures valablement éditées suite à la réalisation des travaux et que ce défaut d’exécution lui a causé un préjudice en ce qu’elle a dû consacrer du temps et de l’énergie au traitement de cette procédure contentieuse depuis plus de deux ans, au détriment de ses autres tâches de gestion.
M. [M] conclut au rejet de cette demande, soulignant que l’intimée ne justifie pas des prétendus troubles occasionnés ni des recherches difficultueuses ni d’un quelconque préjudice.
L’obligation pour le dirigeant de consacrer du temps et de l’énergie au traitement de procédures contentieuses au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de l’activité de la société cause un préjudice à cette dernière (Com. 12 avril 2016, n° 14-29.483)
C’est dès lors par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que, quoique sollicités du chef de la responsabilité délictuelle, les dommages intérêts, caractérisés par les troubles et tracas nés du litige, consécutifs à un défaut d’exécution contractuelle sont, au cas présent, de nature contractuelle, la juridiction ayant le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que la partie en a proposée, l’objet du litige n’étant pas modifié par le juge. Le défendeur a eu tout loisir de discuter cette demande, tirant argument de sa présentation du chef de la responsabilité délictuelle.
Au vu des éléments ci-dessus et de l’historique du litige, il est indéniable que la société [N] [X], via son dirigeant, a dû consacrer du temps et de l’énergie au traitement de cette procédure contentieuse depuis plus de trois ans au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de l’activité de la société.
C’est donc à juste titre que le premier juge a alloué la somme de 2 000 € au titre de ces troubles et tracas, qui constitue l’exacte et intégrale réparation de son préjudice de ce chef. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante en cause d’appel, M. [I] sera condamné aux dépens et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
M. [I] sera condamné à payer à la société [N] [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
Condamne monsieur [G] [I] à payer à la SARL [N] [X] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [G] [I] aux dépens de la procédure d’appel, avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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