Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 juin 2026, n° 25/05825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°187
N° RG 25/05825 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFQG
(Réf 1ère instance : 2024004427)
[H] SAS
C/
S.P.A. RENO DE MEDICI S.P.A
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me LE GUEN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 1]
Société [H]
Société Reno De Medici
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS [H]
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 813877651, Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry CARRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.P.A. RENO DE MEDICI
Societe de droit italien immatriculée au RCS de Milan sous le numéro 00883670150, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3] / ITALIE
Représentée par Me Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Katell LE GUEN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Barcelona cartonboard avait une activité de production de carton.
La société [H] a pour activité le développement commercial et le conseil en développement commercial. Son dirigeant et actionnaire majoritaire est M. [D].
En décembre 2015, la société Barcelona cartonboard a consenti à la société [H] un contrat d’agent commercial exclusif pour la vente de cartons sur le territoire français.
La société de droit italien Reno de Medici S.p.A a pour activité la production de carton recyclé et sa distribution tant en Italie qu’à l’étranger, notamment en France, aux Pays-Bas, en Scandinavie et dans la péninsule ibérique. Elle est propriétaire d’un groupe de sociétés (RDM group) fabricantes de cartons. Elle a fait l’acquisition de la société Barcelona cartonboard.
Le contrat d’agent commercial conclu par la société [H] a été cédé à la société Reno de Medici S.p.A. par la société Barcelona cartonboard.
Puis, le 21 décembre 2019, la société Reno de Medici S.p.A. a consenti un contrat d’agent commercial exclusif à la société [H] pour la promotion de la vente en France des produits fabriqués par RDM Barcelona Cartonboard (produits 1) ainsi que pour la promotion de la vente en France des produits fabriqués par d’autres usines listées appartenant à RDM Group (produits 2). La durée du contrat était de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021. La société [H] bénéficiait d’une commission de 1,7 % pour les ventes de produits 1 et d’un montant mensuel fixe de 3 500 euros pour les produits 2. Il était par ailleurs prévu que l’agent commercial reçoive une indemnité de résiliation de 200 000 euros à l’issue des deux ans.
Ce contrat prévoit que la loi italienne s’y applique et comprend une clause attributive de juridiction : « compétence exclusive est donnée au Tribunal de Milan, Italie, pour toute demande découlant de, ou en rapport avec le présent Contrat ».
Par courriel du 1er février 2022, la société [H] a adressé sa facture de fin de contrat d’agence à la société Reno de Medici S.p.A(200 000 euros), laquelle lui a été payée le 21 février 2022.
Entre-temps, le 30 juin 2021, un contrat de travail a été conclu entre M. [D] et la société RDM Marketing France, filiale de la société Reno de Medici S.p.A exerçant l’activité de distribution des cartons de RDM group en France, avec une date d’effectivité à compter du 1er janvier 2022. M. [D] était embauché en qualité de responsable commercial, statut cadre, avec une rémunération brute fixe annuelle de 88 000 euros et une rémunération variable d’au maximum 15% de la rémunération brute.
Par lettre recommandée du 4 mai 2023, RDM Marketing France a licencié M. [D].
Le 14 février 2024, la société [H] a soutenu qu’elle avait bénéficié d’un nouveau contrat d’agent commercial à compter du 1er janvier 2022 auprès de la société Reno de Medici S.p.A. Considérant que ce contrat avait été rompu sans motif par la société Reno de Medici S.p.A., la société [H] lui a réclamé une indemnité de rupture évaluée à deux années de commissions brutes, soit 678 000 euros.
La société [H] a également mis en demeure la société Reno de Medici S.p.A. de lui payer une facture restée impayée du 9 novembre 2023 d’un montant de 13 027,65 euros à titre de commissions dues.
La société Reno de Medici S.p.A a demandé la restitution d’une somme de 385 178 euros payée par erreur, selon elle, à la société [H] à la suite d’un dysfonctionnement interne qui a conduit à ce que les rapports d’activité clients ont continué à être adressés à la société [H], permettant à cette dernière de lui facturer des commissions. Ces relevés étaient datés de mai 2022 à octobre 2023.
Le 18 avril 2024, la société [H] a assigné en paiement la société Reno de Medici S.p.A devant le tribunal de commerce de Nantes sur la base de l’exécution d’un contrat oral d’agent commercial, avec une commission prévue de 1,7 % du chiffre d’affaires réalisé par la société [C], pour la promotion de la vente en France des cartons produits par l’usine de Barcelone (page 4 assignation).
Le 28 juin 2024, la société Reno de Medici S.p.A a assigné la société [H] devant le tribunal de Milan pour la restitution des sommes indûment perçues par cette dernière (finalement 670 000 euros) en faisant valoir l’absence de contrat d’agent commercial après le 31 décembre 2021.
Par ordonnance du 15 mai 2025,le tribunal de Milan, 11ème chambre civile, a sursis à statuer en application de l’article 29, paragraphe 1, du règlement européen (UE) n°1215/2012.
Par jugement du 6 octobre 2025, le tribunal de commerce de Nantes :
— s’est déclaré incompétent en ce qui concerne les actions engagées par la société [H] à l’encontre de Reno de Medici S.p.A. au profit du tribunal judiciaire de Milan (Italie),
— a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Milan,
— dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par l’un des greffiers associés de ce tribunal au tribunal judiciaire de Milan,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties,
— a condamné la société [H] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 118,18 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 23 octobre 2025, la société [H] a interjeté appel de cette décision et a déposé une requête en assignation à jour fixe à laquelle sont jointes ses conclusions.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, le président de la chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes délégué par le premier président a autorisé la société [H] à assigner la société Reno de Medici S.p.A. à l’audience collégiale du mardi 7 avril 2026.
L’acte de transmission de la demande de signification à l’entité visée par le règlement (UE) 2020/1784 a été adressé par commissaire de justice le 3 décembre 2025.
La société Reno de Medici S.p.A. a constitué avocat et les conclusions déposées le 23 octobre 2025 lui ont été notifiées par le RPVA le 7 janvier 2026.
La société Reno de Medici S.p.A. a déposé ses conclusions le 9 mars 2026.
La société [H] a déposée de nouvelles conclusions le 2 avril 2026 et a adressé un bordereau de pièces le 3 avril 2026 visant 6 nouvelles pièces numérotées de 31 à 36.
La société Reno de Medici a repris des conclusions le 7 avril 2026, uniquement pour y ajouter une demande de renvoi du dossier pour répondre aux conclusions du 2 avril 2026 ou à défaut pour demander leur irrecevabilité et celles des pièces visées au bordereau du 3 avril 2026 par la société [H].
— sur la recevabilité des conclusions et pièces déposées par la société [H] les 2 et 3 avril 2026
La société Reno de Medici S.p.A fait valoir que les nouvelles conclusions de la société [H] ont été déposées le 2 avril 2026, veille du week-end de Pâques, et se réfèrent à des pièces représentant plus de 160 pages, dont certaines rédigées en anglais avec une traduction libre à vérifier. Elle ajoute que son conseil ne pouvait prendre connaissance de ces éléments, les analyser avec elle, étant étrangère, recueillir les observations des autres entités du groupe et rédiger des conclusions en réponse traduites pour elle après intégration de ses remarques. Elle en déduit une atteinte au principe de la contradiction.
Selon l’article 15 du code de procédure civile :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Selon l’article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement (…) »
D’après l’article 918 du code de procédure civile applicable à la procédure à jour fixe,
« La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l’avocat doit y être jointe (…) »
L’article 923 du code de procédure civile dispose :
« Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation.
Si l’intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l’état où l’affaire se trouve ».
Si le requérant peut être autorisé à répliquer aux conclusions adverses pour permettre le respect du contradictoire, cette autorisation ne peut s’apprécier que strictement, au vu des principes ci-dessus rappelés.
S’il peut conclure à nouveau ou produire de nouvelles pièces, ce n’est que pour répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l’intimé.
L’article 954 du code de procédure civile, sur la présentation des conclusions, rappelle que :
« (…) Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. »
Il est relevé que l’appel porte sur une décision ayant statué sur la compétence et fondée sur l’inexistence, retenue par le tribunal, du contrat d’agent commercial entre la société [H] et la société Reno de Medici S.p.A. qui aurait couru à compter du 1er janvier 2022 tel qu’invoqué par la société [H].
La société [H] a pu faire valoir ses moyens et arguments à l’appui de sa demande d’infirmation dans les conclusions jointes à la requête.
Les conclusions récapitulatives déposées le 2 avril 2026 par la société [H] ne portent mention d’aucun trait de marge sur les ajouts de nature à permettre de vérifier les éventuels moyens nouveaux insérés. La comparaison de ses premières et secondes conclusions démontre qu’elle n’a développé que de nouveaux arguments. Ceux-ci sont détaillés sur plus de deux pages (p. 8 à 10). L’argumentation nouvelle repose principalement sur l’analyse des pièces versées selon bordereau du 3 avril 2026 afin de justifier de l’existence du contrat d’agent commercial après janvier 2022, point pourtant en discussion depuis la première instance. Il est précisé que le 3 avril 2026 correspond au vendredi précédant le week-end de Pâques comprenant le lundi 6 férié, l’audience devant se tenir le mardi 7 avril.
Ces pièces versées correspondent pour la plupart à des échanges de courriels anciens, notamment entre 2019 et 2023, entre M. [D] ([Courriel 1]) et des prospects ou clients ainsi qu’entre M. [D] et des membres de « rdmgroup.com ». Parmi ces pièces, se retrouvent insérées diverses « notes à l’attention du tribunal » et une « traduction libre » des courriels rédigés en anglais.
Si la pièce 34 est présentée comme étant une réponse à des affirmations de la société Reno de Medici S.p.A sur la question de l’augmentation du chiffre d’affaires de la société [H] entre 2021 et 2023, elle représente 20 pages dont 6 sont des « notes à l’intention du tribunal » dont le contenu n’est pourtant pas repris dans le détail des conclusions de la société [H] qui ne comporte qu’un paragraphe sur ce point.
Il apparaît que ces pièces, anciennes, étaient à disposition de la société [H] de longue date et qu’elle ne s’y est pas référée dans ses conclusions jointes à la requête en assignation à jour fixe.
Ni les conclusions nouvelles, ni les pièces nouvelles, n’ont pour but de répondre à des moyens nouveaux en appel de la société Reno de Medici S.p.A.
Le nombre de pages versées et de « notes » empêchait, compte tenu du court laps de temps entre leur dépôt et le jour de l’audience, toute prise en compte par la société Reno de Medici dans un délai raisonnable qui plus est en tenant compte de ce qu’elle est de droit italien, complexifiant les rapports avec son conseil français.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de la société [H] et de rejeter l’intégralité des pièces nouvelles visées au bordereau déposé le 3 avril 2026, à savoir celles numérotées de 31 à 36.
En conséquence, il est pris en compte les conclusions jointes à la requête en assignation à jour fixe de la société [H] et celles de la société Reno de Medici S.p.A. du 7 avril 2026, sans ajout hors des questions de procédure d’appel soulevées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société [H] demande à la cour de :
— déclarer la société [H] recevable et bien fondée en son appel et toutes ses demandes, fins et prétentions, et l’y déclarant,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent en ce qui concerne les actions engagées par la société [H] à l’encontre de Reno de Medici S.p.A. au profit du tribunal judiciaire de Milan (Italie),
— a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Milan,
— dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par l’un des greffiers associés de ce tribunal au tribunal judiciaire de Milan,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties,
— a condamné la société [H] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 118,18 euros toutes taxes comprises.
statuant à nouveau,
— déclarer que le tribunal de commerce de Nantes est territorialement compétent pour statuer sur les demandes de la société [H] conformément aux dispositions de l’article 7.1 du Règlement (UE) 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012,
— débouter la société Reno de Medici S.p.A. de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
évoquant,
— constater que la société Reno de Medici S.p.A. a conclu avec la société [H] un contrat d’agent commercial non écrit pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023, conformément aux dispositions des articles L.134-1 alinéa 1 et L.134-2 du code de commerce et à la jurisprudence constante en la matière,
— constater que la société Reno de Medici S.p.A. a rompu ce contrat le 14 avril 2023 avec effet au mois d’octobre 2023,
— faire application des dispositions de l’article L.134-12 du code de commerce et conformément à la jurisprudence constante en la matière,
— condamner la société Reno de Medici S.p.A. à payer à la société [H] la somme de 678 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice que la décision de cessation des relations contractuelles prise par la société Reno de Medici S.p.A. le 14 avril 2023 lui cause, en application des dispositions de l’article L.134-12 du code de commerce,
— condamner la société Reno de Medici S.p.A. à payer à la société [H] à lui payer la somme de 13 027,65 euros, montant de la facture de commissions du 9 novembre 2023,
en tout état de cause,
— condamner la société Reno de Medicis S.p.A. à payer à la société [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Reno de Medicis S.p.A. aux entiers dépens.
La société Reno de Medici demande à la cour :
à titre préalable,
— le renvoi de l’audience prévue le 7 avril 2026 à une audience ultérieure, suffisamment lointaine pour permettre le respect du contradictoire suite à la production, par la société [H] de nouvelles conclusions et pièces le 2 et 3 avril 2026 et prenant compte de la nationalité étrangère de la société Reno De Medici S.p.A,
— à défaut, rejeter comme irrecevables tous les éléments produits par la société [H] les 2 et 3 avril 2026, soit les conclusions récapitulatives n°1 et ses pièces 31 à 36,
et statuer au fond comme ci-après demandé,
à titre principal,
— confirmer le jugement,
y ajouter,
— dire qu’il n’existe pas de contrat d’agent commercial entre la société Reno De Medici S.p.A. et la société [H] pour la période à compter du 1er janvier 2022,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir, conformément à l’article 81 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si la cour d’appel devait considérer les juridictions françaises compétentes pour connaître de l’affaire,
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Nantes sans évoquer le fond,
à titre très subsidiaire, si la cour d’appel devait :
o considérer les juridictions françaises compétentes pour connaître de l’affaire
o décider d’évoquer le fond
— dire qu’il n’existe pas de contrat d’agent commercial entre la société Reno de Medici S.p.A. et la société [H] pour la période à compter du 1er janvier 2022,
— débouter la société [H] de l’intégralité de ses demandes et prétentions comme étant infondées et irrecevables,
à titre encore plus subsidiaire, si la cour d’appel devait :
o considérer les juridictions françaises compétentes pour connaître de l’affaire,
o décider d’évoquer le fond,
o estimer (par impossible) qu’il existait un contrat d’agent commercial entre la société Reno De Medici S.p.A. et la société [H] pour la période à compter du 1er janvier 2022,
— déclarer nul le prétendu contrat d’agent commercial « oral » qui aurait été conclu entre la société Reno de Medici S.p.A. et la société [C] pour la période à compter du 1er janvier 2022,
— à défaut, constater que les commissions perçues par la société [H] à compter du 1er janvier 2022 au titre de ce prétendu contrat ont été calculées sur un chiffre d’affaires qui n’a pas été généré grâce à la société [H], qui n’a plus eu aucune activité pour RDM,
et en conséquence,
— condamner la société [H] à restituer à la société Reno de Medici S.p.A l’intégralité des commissions perçues à compter du 1er janvier 2022, soit 669 120,73 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la société [H] de l’intégralité de ses demandes et prétentions comme étant infondées et irrecevables,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à à de plus justes proportions toute condamnation qui pourrait être prononcer à l’encontre de la Reno de Medici S.p.A. au titre de la fin du prétendu contrat d’agent commercial « oral » qui aurait été conclu entre la société Reno de Medici S.p.A. et la société [H] pour la période à compter du 1er janvier 2022,
en tout état de cause,
— débouter la société [H] de l’intégralité de ses demandes et prétentions comme étant infondées et irrecevables,
— condamner la société [H] à verser à la société Reno de Medici S.p.A. la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société [H] à verser à la société Reno de Medici S.p.A. la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [H] aux entiers dépens d’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société [H] fait valoir l’application de l’article 7 1 a) du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 pour déterminer la compétence du tribunal de commerce de Nantes en se fondant sur l’existence d’un contrat entre elle et la société Reno di Medici S.p.A.
L’article 7 1 a) susvisé dispose :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; (…)
Le principe étant, en vertu de l’article 4 du même Règlement, que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre soient attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
La détermination de la juridiction compétente suppose donc de vérifier l’existence d’un contrat d’agent commercial ayant couru entre les parties à compter du 1er janvier 2022 comme l’invoque la société [H].
Il est relevé que la société [H] se réfère à la loi française pour établir l’existence d’un contrat d’agent commercial à compter du 1er janvier 2022 sans que la société Reno de Medici S.p.A ne conteste son applicabilité.
Selon l’article L. 134-1, alinéa 1er du code de commerce dans sa version applicable au contrat invoqué, en vigueur avant le 1er janvier 2023 :
« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. »
L’article L.134-2 du code de commerce dispose que :
« Chaque partie a le droit, sur sa demande, d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, y compris celui de ses avenants ».
L’article L. 134-2 n’exigeant aucun écrit, la preuve d’un accord par tous moyens est donc recevable.
Il appartient à la société [H] de rapporter la preuve de ce que les relations entretenues avec la société Reno de Medici S.p.A. sont celles d’agent commercial.
La société [H] verse aux débats des échanges avec M. [P], salarié du service administratif de la société Reno de Medici S.p.A., lequel a régulièrement transmis des relevés de ventes à l’adresse [Courriel 1] sur la base desquels la société [H] a facturé des commissions à la société Reno de Medici S.p.A. en appliquant un pourcentage de 1,7 % comme prévu au contrat ayant pris fin au 31 décembre 2021. Le premier courriel produit est en date du 8 juin 2022 et porte sur les « commissions statement » pour mai 2022. Le dernier courriel produit est en date du 10 novembre 2023 et porte sur les « commissions statement » pour octobre 2023.
Il n’est pas contesté que les factures établies par la société [H] sur la base de ces envois ont été payées par la société Reno de Medici S.p.A. hormis la dernière de novembre 2023.
Pour que le contrat d’agent commercial soit établi à compter du 1er janvier 2022, il est nécessaire de justifier que les paiements intervenus par la société Reno de Medici S.p.A. des factures établies sur ses envois de relevés de vente à la société [H], étaient non équivoques et se rapportaient à la seule qualité de mandataire indépendant de la société [H].
La société Reno de Medici S.p.A. fait valoir qu’à compter du 1er janvier 2022, le code agent commercial (xcg) attribué informatiquement à la société [H] aux clients dont elle avait la charge sur le territoire français pour l’exécution de son ancien contrat d’agent commercial n’a pas été remplacé par le code attribué à la société RDM marketing France (N1) alors que celle-ci, par l’intermédiaire de son salarié, M. [D], a repris l’entière gestion desdits clients sur le même territoire. Elle souligne que la société [H] n’a jamais signalé l’erreur et a continué de facturer à la société Reno de Medici S.p.A. alors qu’aucune commission ne pouvait être due, faute de contrat d’agent commercial en cours.
La société Reno de Medici S.p.A. justifie avoir sanctionné M. [P] en raison de cette erreur.
Par courriel du 13 novembre 2019, la société [H] via M. [D] négociait avec la société Reno de Medici S.p.A. des conditions de la fin du contrat d’agent commercial, à savoir le montant de l’indemnité de rupture à prévoir, en prévision de leur accord à venir sur « un contrat de travail ». Par courriel du 21 septembre 2020, M. [D] indiquait avoir accepté le contrat d’agent commercial renégocié dans l’optique future d’une intégration en tant que salarié à « horizon de 1 à 2 ans max ».
Le contrat d’agent commercial a donc été conclu le 21 décembre 2019 avec une date d’expiration prévue au 31 décembre 2021. L’article 13 indiquait que les parties pouvaient convenir d’une période supplémentaire d’un an « sous forme écrite ».
Aucun nouveau contrat écrit n’a été signé après cette date.
En revanche, le contrat de travail de M. [D] a été conclu avant la date d’expiration du contrat d’agent commercial de manière à prendre effet le lendemain de celle-ci, soit le 1er janvier 2022.
Par courriel du 8 décembre 2021, la société [H] indiquait :
« je reviens vers vous s’agissant des deux contrats (fin du contrat d’agent et début du contrat de travail)
contrat de travail – débute le 1er janvier 2022
contrat signé : ok (…)
Contrat d’agent commercial – se termine le 31 décembre 2021 (…) »
Dans ce courriel, la société [H] interrogeait son co-contractant sur les modalités d’émission de la facture de fin de contrat et des ventes en cours.
Il n’est versé aucun courriel ou lettre permettant de vérifier que la poursuite du contrat d’agent commercial était envisagée entre les parties après le 31 décembre 2021.
Surtout, comme le relève la société Reno de Medici S.p.A., le contrat de travail de M. [D] en qualité de responsable commercial pour la société RDM Marketing France portait sur l’ensemble de la revente en France des cartons produits par les usines de RDM group, et donc, sans autre explication valable donnée par la société [H], aux clients français pour lesquels elle avait été l’intermédiaire, y compris pour la revente des produits de l’usine de [Localité 4], et pour les clients à démarcher par M. [D], dans le cadre du nouveau contrat de travail.
A cet égard, il est noté que le contrat précise que « M. [I] [D] s’engage à consacrer toute son activité professionnelle au service de la société RDM Marketing France SAS. Il ne pourra, pendant toute la durée de son contrat, exercer une autre activité professionnelle de quelque nature que ce soit, rémunérée ou non, pour son propre compte ou pour celui d’un tiers ». Ainsi, aux termes de ce contrat, M. [D] ne pouvait, par l’intermédiaire de la société [H], exercer une activité d’agent commercial pour la promotion de la vente des produits de RDM group en France, laquelle relevait de ses attributions en sa qualité de salarié au sein de la société RDM Marketing France SAS.
Il appartient dès lors à la société [H] de démontrer que les factures qu’elle a adressées reposaient sur une activité distincte de celle résultant de son contrat de travail, admise par RDM group, ce dont elle ne justifie pas par les pièces produites.
Au contraire, la société Reno de Medici S.p.A. verse aux débats le nom des clients de la société RDM Marketing France lesquels se retrouvent sur les relevés de vente transmis à la société [H]. Par ailleurs, elle justifie que des relevés de vente mentionne des factures clients qui ont fait l’objet de discussions avec M. [D] en sa qualité de « responsable commercial » de la société RDM Marketing France.
Il résulte de l’ensemble, sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, que la société [H] ne justifie pas d’un contrat oral d’agent commercial passé avec la société Reno de Medici S.p.A. qui aurait pris effet concomitamment à son contrat de travail, le 1er janvier 2022.
En l’absence de preuve du contrat d’agent commercial et de l’absence d’invocation d’autres motifs soulevés par la société [H] que l’existence de ce contrat pour déterminer la compétence du tribunal de commerce de Nantes, la compétence des juridictions italiennes, lieu de domiciliation du défendeur, prévaut en application de l’article 4 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
Le jugement est confirmé en ce que le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent.
Selon l’article 81 du code de procédure civile,
« lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné le renvoi au tribunal de Milan ; les parties sont invitées à mieux se pourvoir.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La société Reno de Medici S.p.A. n’invoque aucun préjudice.
La demande est rejetée.
Dépens et frais irrépétibles
La société [H], succombante à l’instance d’appel, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Reno de Medici S.p.A. la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement de première instance est confirmé quant aux condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées les 2 et 3 avril 2026 par la société [H],
Infirme le jugement en ce qu’il a :
« renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Milan, »
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Invite les parties à mieux se pourvoir,
Rejette la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive formée par la société Reno de Medici S.p.A.,
Condamne la société [H] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société [H] à payer à la société Reno de Medici S.p.A. la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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