Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 juin 2026, n° 25/04766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
1e chambre
N° RG 25/04766
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDDC
(Réf 1ère instance : 18/02376)
Mme [U] [L] épouse [P]
Mme [K] [L]
Mme [W] [L] épouse [I]
M. [X] [L]
C/
M. [R] [L]
Mme [E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à :
Me Normand
Me Peignard
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 2 JUIN 2026
Le deux juin deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats quatre mai deux mille vingt six, Madame [U] VEILLARD, conseillère de la mise en état de la première chambre civile, assistée de Madame Elise Bézier, greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [U] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (Nord)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault NORMAND de la SCP ODYS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [R] [Z] [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Nord)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [A] [L]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1] (NORD)
[Adresse 3]
[Localité 5] ETATS-UNIS
Tous représentés par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
APPELANTS
EN PRÉSENCE DE
Madame [K] [B] [O] [L]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 3] (NORD)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Régulièrement assignée le 18 novembre 2025 à personne
Non comparante, non représentée
Madame [W] [Y] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7] (95)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [X] [M] [F] [L]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9] (95)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tous deux représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
A rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire 2 juillet 2025 auquel il convient de renvoyer pour l’exposé du litige, et qui a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de [M] [L] et son épouse [H] [C] ainsi que de leurs successions respectives,
— désigné maître [V] [Q], en qualité de notaire commis, fixé l’étendue de sa mission et désigné Mme [N], juge, pour surveiller les opérations,
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de faire application du testament établi par [M] [L] le 6 avril 2006,
— débouté Mme [U] [P] et Mme [K] [L] de leurs demandes en annulation du testament de [H] [C] du 20 juillet 2009,
— dit que la lettre du 8 avril 2010 écrite, datée et signée de la main de [H] [C] emporte révocation de son testament en date du 20 juillet 2009,
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder au partage ou à la vente des biens mobiliers notamment les bijoux et l’argenterie contenus dans les coffres et les deux véhicules Peugeot 206 immatriculés CR zéro 22 NT et 69 94 XB 56,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les biens immobiliers,les bijoux et l’argenterie,
— débouté Mme [P] de sa demande au titre du recel successoral sur le compte de [M] [L] ouvert au [1],
— débouté Mme [P] de sa demande tendant à condamner, sous astreinte, [E], [K] et [R] [L] à adresser au [1] les documents sollicités par ce dernier,
— condamné Mme [P] à rapporter à la succession de [M] [L] la somme de 44.730 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2009,
— dit que Mme [P] supportera seule les pénalités de toute nature, notamment fiscales, qui pourraient être réclamées aux cohéritiers du fait du recel des actifs déposés sur le compte ouvert auprès de la banque belge [2],
— débouté Mme [E] [L] et M. [R] [L] de leurs demandes :
* de dommages intérêts du fait du recel du compte de [M] [L] au sein de l'[2] en Belgique,
* de remboursement de la somme de 496,58 € au titre des honoraires d’avocat,
— débouté Mme [E] [L], M. [R] [L] et Mme [K] [L] de leur demande de condamnation de Mme [P] à restituer à la succession de [H] [C] les bijoux et objets mobiliers et à être déchue de ses droits sur lesdits biens,
— débouté Mme [K] [L] de sa demande tendant à enjoindre à Mme [U] [L] d’établir un inventaire des objets et meubles rapportés en 2018,
— dit que les bijoux sont des biens propres à [H] [C],
— débouté Mme [E] [L] et M. [R] [L] de leur demande tendant à condamner Mme [P] à payer l’intégralité des frais de location du coffre n° 31 et les majorations des taxes foncières,
— débouté Mme [P] de ses demandes relatives à l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11],
— débouté Mme [W] et M. [X] [L] de leur demande de dommages intérêts,
— débouté Mme [K] [L] de sa demande relative aux loyers impayés de la maison [Localité 12],
— débouté Mme [K] [L] de sa demande d’indemnisation des préjudices résultant du retard dans la mise en vente des biens indivis,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et ne pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes amples ou contraires,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Vu la déclaration d’appel formée le 21 août 2025 par M. [R] [L] et Mme [E] [L] et ayant intimé Mme [U] [P], Mmes, [K] et [W] [L] ainsi que M. [X] [L] ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [U] [P] du 13 avril 2026 tendant à :
— annuler la déclaration d’appel de [E] et [R] [L],
— condamner in solidum [E] et [R] [L] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [W] [L] épouse [I] et M. [X] [L] du 13 février 2026 tendant à :
— statuer ce que de droit sur la demande de nullité de la déclaration d’appel ou de l’irrecevabilité des conclusions des appelants,
— renvoyer le dossier devant la cour d’appel de Rennes afin qu’il soit statué sur les appels incidents formalisés par les intimés,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [E] [L] et M. [R] [L] du 20 avril 2026 tendant à :
— débouter Mme [P] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [P] à verser à Mme [E] [L] la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts,
— condamner Mme [P] à verser à Mme [E] [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIVATION
1) Sur la nullité de la déclaration d’appel
Mme [P] soutient que l’adresse communiquée par Mme [E] [L] dans sa déclaration d’appel n’est pas celle de son domicile mais celle d’une boîte postale, que cette irrégularité lui cause un grief en ce qu’elle empêche toute signification des actes de procédure et l’exécution des décisions à venir, que si Mme [E] [L] a communiqué son adresse physique, elle l’a fait postérieurement au délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel et qu’en conséquence le vice de forme ne peut être regardé comme régularisé, qu’en conséquence, la déclaration d’appel est nulle pour vice de forme.
M. [R] [L] et Mme [E] [L] soutiennent que l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel ne procède d’aucune volonté de dissimulation mais s’explique par le fait que les habitants de la ville de [Localité 13] disposent d’une boîte postale car la distribution du courrier n’est pas assurée à leur domicile en raison de la situation géographique des lieux et notamment du risque d’enneigement, qu’un courrier à l’adresse du domicile de [E] [L] ne lui parviendrait pas puisque la distribution de courrier est assurée via des boîtes postales, qu’elle justifie recevoir des courriers, y compris ceux de la procédure de partage judiciaire, via la boîte postale indiquée dans la déclaration d’appel, que l’adresse de Mme [E] [L] n’est donc pas cachée puisqu’une simple recherche internet permettait de la trouver et que Mme [P] aurait pu simplement la lui demander. Ils ajoutent que le commissaire de justice chargé de la notification avait en tout état de cause une obligation de rechercher l’adresse de la personne en vertu de l’article 687-1 du code de procédure civile.
Ils estiment aussi que Mme [P] n’apporte pas la preuve d’un grief en ce que l’irrégularité n’a pas entravé l’exécution du jugement qui ne contenait aucune condamnation, que la procédure de liquidation partage suit son cours et qu’aucune difficulté future n’aura lieu puisqu’elle dispose désormais de l’adresse physique de Mme [E] [L].
Ils soutiennent que le vice est régularisable dès lors que la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Selon eux, la régularisation peut intervenir à tout moment et non dans le délai pour conclure au fond.
M. [X] [L] et Mme [W] [L] soutiennent qu’ils ont régulièrement formé appel incident et qu’ainsi, la procédure d’appel doit perdurer à leur égard si la nullité de la déclaration d’appel devait être prononcée.
Sur ce
L’article 901 du code de procédure civile dispose que 'la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;'
L’article 102 du code civil définit, en son premier alinéa, le domicile d’une personne physique comme le ' lieu où il a son principal établissement.'
L’article 114 du code de procédure civile ajoute qu’ 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
L’article 115 du même code énonce que 'la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.'
Le grief se définit comme le préjudice subi par la victime dans la désorganisation de ses moyens de défense
1:(Tomasin, article préc., in Mélanges [G], spéc. p. 864)
.
Celui qui demande la nullité d’un acte pour vice de forme doit ainsi démontrer que l’irrégularité a concrètement désorganisé ses moyens de défense sans pouvoir se contenter d’indiquer qu’une telle irrégularité, si importante soit elle, désorganiserait n’importe quel plaideur.
Lorsqu’un acte mentionne une adresse erronée, le grief peut ainsi être reconnu lorsqu’il est démontré que l’irrégularité a entraîné des difficultés d’exécution du jugement (Civ. 2ème, 14 juin 2001, n° 99-16.582).
La régularisation d’une déclaration d’appel doit intervenir avant la forclusion de l’appel, soit tant que le délai pour interjeter appel est en cours (Civ. 2ème, 19 octobre 1983, n° 82-13.030).
La régularisation doit en outre intervenir dans le délai pour conclure de l’appelant (Civ. 2ème, avis, 20 déc. 2017, n° 17-70.034 concernant l’omission de la mention des chefs de jugement critiqués et cour d’appel d’Aix-en- Provence du 01/07/2025 n° RG : 24/14573 concernant l’adresse du siège social d’une personne morale).
En l’espèce, la déclaration d’appel du 21 août 2025 indique, comme adresse de Mme [E] [L] : [Adresse 10] (Colorado).
Mme [P] produit un acte de commissaire de justice constatant l’échec de la signification d’un acte à cette adresse. Elle indique que cette adresse serait une boîte postale et non un domicile. Il n’est toutefois pas indiqué quel acte a fait l’objet d’une signification ni dans quel but la signification a été entreprise.
Les appelants ne contestent pas que l’adresse fournie est une boîte postale et non un domicile. Ils précisent simplement que les habitants de la ville de [Localité 13] disposent d’une boîte postale car la distribution du courrier n’est pas assurée à leur domicile en raison de la situation géographique des lieux et notamment du risque d’enneigement.
Ils produisent une capture d’écran du site internet du [Localité 14] [3] mais qui n’est pas traduit ce qui ne permet pas de s’assurer du fonctionnement réel du système postal au sein de cette localité.
En revanche, ils produisent un avis de réception d’un acte délivré par des commissaires de justice parisiens où l’adresse indiquée pour Mme [E] [L] est [Adresse 11] Etats-Unis démontrant qu’elle reçoit bien les actes à cette adresse.
Ils produisent aussi une facture d’électricité, un document du service fiscal du [Localité 15], un document de la direction générale des finances publiques françaises et un relevé de compte en banque mentionnant cette même adresse.
Si ces éléments ne permettent pas de s’assurer du fonctionnement réel des services postaux assurant la desserte du domicile de Mme [E] [L], ils démontrent toutefois que non seulement Mme [E] [L] reçoit bien les documents postés à l’adresse qu’elle avait indiquée dans sa déclaration d’appel, mais aussi qu’elle n’a pas cherché à dissimuler son domicile.
Mme [E] [L] communique dans ses conclusions d’incident du 12 février 2026 l’adresse de son domicile ([Adresse 12] CO 80424). Cette adresse est bien celle indiquée sur la facture d’électricité et la capture d’écran du profil de Mme [E] [L] sur le site internet UPS, ce qui permet de s’assurer de sa réalité.
Cette régularisation intervient toutefois en dehors de son délai pour conclure qui expirait le 21 novembre 2025.
Or, c’est à tort que les appelants soutiennent que la régularisation d’une déclaration d’appel nulle pour vice de forme peut intervenir au-delà du délai pour conclure, ce délai pour régulariser s’appliquant non seulement concernant la nullité pour omission d’indication des chefs du jugement critiqués mais aussi pour les autres mentions exigées par l’article 901 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 961 du code de procédure civile cité par les appelants concernent l’irrecevabilité des conclusions et non la nullité de la déclaration d’appel et est donc inapplicable en l’espèce.
Ainsi, il ne peut être considéré que la régularisation de l’adresse de Mme [E] [L] fait obstacle à la demande de nullité de la déclaration d’appel.
L’article 901 du code de procédure civile prévoit bien que le défaut de mention du domicile de l’appelant est sanctionné par une nullité. La sanction est donc bien prévue par un texte comme l’exige l’article 114 du code de procédure civile.
Si Mme [P] justifie de difficultés pour signifier un acte à l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel de Mme [E] [L], elle ne démontre pas de désorganisation concrète des droits de la défense en ce que le jugement ne contient aucune condamnation à l’égard des appelants et qu’en conséquence elle ne justifie d’aucune difficulté d’exécution actuelle.
Si elle fait état d’hypothétiques difficultés d’exécution dans la décision à intervenir, elle dispose désormais de l’adresse du domicile de Mme [E] [L], ce qui lui permettra de faire exécuter les futurs actes et décisions à son encontre.
En outre, le code de procédure civile prévoit bien, en son article 659, l’hypothèse d’une signification lorsque l’adresse de la personne est inconnue. Pour la notification des actes à l’étranger, les articles 687-1 et suivant du même code envisagent également cette hypothèse.
En conséquence, la seule impossibilité de signifier un acte à une boîte postale n’empêchait pas Mme [P] de réguilèrement signifier cet acte, y compris sans connaître la véritable adresse de l’appelante, afin de faire exécuter une décision ou de signifier un acte de procédure.
Il ressort des éléments ci-dessus que Mme [P] ne démontre pas en quoi l’irrégularité de l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel lui a causé un grief.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la déclaration d’appel.
2) Sur la procédure abusive
Mme [P] indique que la procédure n’est en rien abusive en ce que la situation résulte de la seule dissimulation de Mme [E] [L].
Mme [E] et M. [R] [L] soutiennent que Mme [P] aurait dû leur demander l’adresse exacte avant de soulever un incident et qu’en conséquence cette procédure est abusive en ce qu’elle a été source d’inconfort et de tracas pour eux.
M. [X] et Mme [W] [L] ne concluent pas sur ce point.
Sur ce
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration :
— d’une faute, caractérisée comme la violation d’une prescription légale ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence,
— d’un préjudice défini comme toute atteinte d’un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial, personnel, actuel, direct et certain,
— d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 32-1 du même code énonce que’celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
En matière d’abus de droit d’agir en justice, le demandeur doit démontrer la faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice (Civ 1ère, 9 avril 2015 n°14-11.853) mais aussi un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
En l’espèce M. [R] [L] et Mme [E] [L] soutiennent que la procédure d’incident leur a causé des tracas et inconfort sans en justifier aucunement.
Ils ne démontrent pas non plus une quelconque faute de la part de Mme [P] tandis que le seul débouté de sa demande n’est pas pas de nature à faire dégéner l’action en abus.
Dès lors qu’ils ne justifient ni d’une faute ni d’aucun préjudice, M. [R] [L] et Mme [E] [L] seront déboutés de leur demande.
3) Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, Mme [P] supportera la charge des dépens d’incident.
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de nullité de la déclaration d’appel,
Condamne Mme [U] [L] épouse [P] aux dépens de l’incident,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
DE LA MISE EN ÉTAT
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