Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 juin 2026, n° 23/03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 144
N° RG 23/03959 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T4UV
(Réf 1ère instance : 23/00020)
M. [P] [Q]
C/
S.A.R.L. [Localité 1] CAHUTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, rapporteur
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme OMNES, lors des débats et madame Océane MALLARD lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [Q]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
Centre pénitentiaire de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003433 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Pierre POEY-LAFRANCE, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Localité 1] CAHUTE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 513.340.471, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES
Par jugement du 13 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné la vente forcée de l’immeuble, propriété de M. [P] [Q], situé [Adresse 3] [Adresse 4] à Saint-Nolff, le tout figurant section AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 36 ares et 56 centiares.
Par décision du 9 novembre 2021, le même juge a déclaré la société [Localité 1] Cahute adjudicataire dudit bien, au prix de 377 000 euros.
Suivant acte d’huissier en date du 7 avril 2022, la société [Localité 1] Cahute a fait délivrer un commandement à M. [P] [Q] d’avoir à quitter les lieux.
Par décision en date du 5 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes a accordé à M. [P] [Q] un délai de six mois pour quitter l’immeuble.
Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2023, la société [Localité 1] Cahute a fait assigner M. [P] [Q] devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
— constaté que M. [P] [Q] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé à [Adresse 5], le tout figurant section AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 36 ares et 56 centiares, propriété de la société [Localité 1] Cahute ;
— rappelé qu’aux termes des articles L 322-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ;
— condamné M. [P] [Q] à verser à la société [Localité 1] Cahute une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 950 euros à compter du 9 novembre 2021 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ;
— dit que toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité ;
— condamné M. [P] [Q] à verser à la société [Localité 1] Cahute au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros ainsi que le coût de la sommation de quitter les lieux et du procès-verbal de tentative d’expulsion ;
— condamné M. [P] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Le 29 juin 2023, M. [P] [Q] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2026, il demande à la cour d’appel de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
A titre principal
— dire et juger qu’il n’a pas été mis en mesure de s’expliquer sur les éclaircissements et documents transmis par la société [Localité 1] Cahute en cours de délibéré, que le juge aurait dû ordonner la réouverture des débats et donc que le jugement dont appel a été rendu en violation du principe de la contradiction et des articles 16 et 444 du code de procédure civile,
— annuler en conséquence le jugement du 11 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société [Localité 1] Cahute de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
— écarter des débats la pièce n°5 de la société [Localité 1] Cahute,
— dire et juger que la société [Localité 1] Cahute n’apporte pas la preuve de la valeur locative du bien immobilier,
— dire et juger en toutes hypothèses que l’éventuelle indemnité d’occupation qui serait due ne le serait qu’à compter de la date de signification du jugement d’adjudication,
— infirmer en conséquence le jugement du 11 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes déféré en ce qu’il a décidé :
* constaté qu’il est occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé à [Adresse 6] à [Localité 8], le tout figurant en section AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 36 ares et 56 centiares, propriété de la société [Localité 1] Cahute ;
* rappelé qu’aux termes des articles L322-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ;
* l’a condamné à verser à la société [Localité 1] Cahute une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 950 euros, à compter du 9 novembre 2021 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ;
* dit que toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité ;
* l’a condamné à verser à la société [Localité 1] Cahute, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros ainsi que le coût de la sommation de quitter les lieux et du procès-verbal de tentative d’expulsion;
* l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
* a rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire;
Statuant à nouveau
— débouter la société [Localité 1] Cahute de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Dans l’hypothèse seulement où la cour considérerait qu’une indemnité d’occupation est due à la société [Localité 1] Cahute,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation ne serait due qu’à compter du 7 avril 2022, date de signification du jugement d’adjudication,
En tout état de cause
— condamner la société [Localité 1] Cahute à lui payer la somme de 14 639,21 euros, somme arrêtée à la date du 22 mars 2024, outre les intérêts de retard au taux annuel de 2,30 % sur la somme en principal de 278 633,44 euros à compter du 23 mars 2024 et jusqu’à la date effective de la distribution du prix,
— condamner la société [Localité 1] Cahute à payer la somme de 3 000 euros directement à Me [A] [I] son avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouter la société [Localité 1] Cahute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au vu de sa situation et compte tenu de l’équité,
— débouter la société [Localité 1] Cahute de toute demande de paiement du coût de la sommation de quitter les lieux et du procès-verbal de tentative d’expulsion,
— condamner la société [Localité 1] Cahute aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026, la société [Localité 1] Cahute demande à la cour d’appel de Rennes de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [P] [Q] tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 14 639,21 euros, somme arrêtée à la date du 22 mars 2024, outre les intérêts de retard au taux annuel de 2,30 % sur la somme en principal de 278 633,44 euros à compter du 23 mars 2024 et jusqu’à la date effective de la distribution du prix,
— débouter M. [P] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— condamner M. [P] [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [P] [Q] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1re avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de nullité du jugement
Au visa des articles 16, 442, 444 alinéa 1 et 445 du code de procédure civile, M. [Q] fait valoir que postérieurement à l’audience du tribunal judiciaire, à laquelle l’affaire a été retenue, la société [Localité 1] Cahute a transmis une quittance des frais taxés de poursuite de la vente sur saisie immobilière payable en sus du prix d’acquisition, qu’il n’est pas justifié que cette note ait été transmise contradictoirement, et que le juge n’a pas ordonné la réouverture des débats, afin qu’il puisse s’expliquer sur cette pièce.
Il considère que le juge a violé les dispositions des articles 16 et 444 précités et que la cour doit donc annuler le jugement entrepris.
En réponse, la Sarl [Localité 1] Cahute fait valoir que si l’article 446 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 432 alinéa 2, 433, 435 et 444 alinéa 2 doit être observé à peine de nullité, il indique également qu’aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats.
Elle rappelle que M. [Q] a été assigné à comparaître devant le juge des contentieux de la protection par acte du 2 janvier 2023 pour l’audience du 2 mars 2023, que cette assignation lui a été directement remise au centre pénitentiaire de [Localité 3], qu’il était parfaitement à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui avaient été demandés, que la nullité n’a pas été invoquée avant la clôture des débats.
En l’espèce, il est fait grief au premier juge de n’avoir pas ordonné la réouverture des débats pour permettre à M.[Q] de s’expliquer contradictoirement sur une pièce communiquée en délibéré et donc de n’avoir pas fait application des dispositions de l’article 16, et 442, 444 aliéna 1 et 445 du code de procédure civile.
La violation du principe de contradiction est une cause de nullité du jugement.
La société [Localité 1] Cahute soulève de manière inopérante l’article 446 du code de procédure civile qui dispose :
Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d’office.
En effet la nullité ici invoquée ne tient pas à l’application des articles 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) du code de procédure civile.
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au terme de l’article 442 du code de procédure civile le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Aux termes de l’article 444 alinéa 1 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 445 du code de procédure civile dispose :
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Le premier juge mentionne page 2 du jugement :
'Par une note en délibéré à la demande du juge, la Sarl [Localité 1] Cahute a transmis la quittance des frais taxés de poursuite de la vente sur saisie immobilière payables en sus du prix d’acquisition'.
Dans les motifs du jugement, page 3, le juge rappelle, après avoir visé le jugement d’orientation du 13 juillet 2021 d’adjudication du bien, la décision du 9 novembre 2021 déclarant la société [Localité 1] Cahute adjudicataire de celui-ci, qu’il est justifié du paiement des frais précités.
Il fait état ensuite du commandement d’avoir à quitter les lieux du 7 avril 2022, d’une tentative d’expulsion suivant procès-verbal du 13 juin 2022, de la décision du juge de l’exécution du 5 juillet 2022 accordant un délai de six mois à M. [Q] pour quitter les lieux.
Il est acquis que la pièce transmise par la société [Localité 1] Cahute l’a été à la demande du juge, en application des pouvoirs qu’il détient de l’article 442 du code de procédure civile.
Aucun texte n’exige la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait ou de droit sur lesquels le président leur a demandé de s’expliquer.
En l’espèce, M. [Q] a été assigné à personne à l’audience du 2 mars 2023 à laquelle l’affaire a été évoquée devant le premier juge, il a donc été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait ou de droit sur lesquels le président a demandé aux parties de s’expliquer.
Il ne peut arguer du fait qu’il s’est abstenu de comparaître à cette audience, et ce, par sa seule volonté, pour prétendre n’avoir pu débattre contradictoirement d’éléments de fait sur lequel le président a demandé des explications et en l’espèce justifier du montant des frais réglés par la société [Localité 1] Cahute.
La cour rejette cette demande de nullité.
— sur la pièce n° 5 de la société [Localité 1] Cahute
M. [Q], au soutien de cette demande, fait valoir page 3 de ses conclusions que si la société [Localité 1] Cahute indique dans ses écritures que le jugement du 5 juillet 2022 a été notifié le 8 juillet 2022, la pièce adverse n° 5 visée dans ses écritures n’est pas le justificatif de la notification d’une décision du juge de l’exécution du 5 juillet 2022.
La cour constate que la pièce n° 5 de la société [Localité 1] Cahute est au terme de la liste des pièces établie par cette partie définie comme étant 'une évaluation de la valeur locative du bien'. Or, la pièce n° 5 communiquée est la notification d’une décision rendue par le juge de l’exécution de [Localité 6] le 5 juillet 2022 dans procédure enregistrée sous le n° de RG 22/843 opposant M. [P] [Q] à la Sarl [Localité 1] Cahute.
Si le libellé de cette pièce dans le bordereau de communication est sans nul doute une erreur, M.[Q] ne justifie d’aucun motif de nature à écarter cette pièce des débats. Cette demande est rejetée.
— sur la demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions
M. [Q] ne discute en réalité devant la cour que la valeur locative du bien et le montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Il ne développe aucun argument de fait ou de droit permettant de remettre en cause les dispositions du jugement, notamment en ce qu’il constate qu’il est occupant sans droit ni titre du bien sis [Adresse 7] à [Localité 8] cadastré section AK n° [Cadastre 1], propriété de [Localité 1] [Adresse 8] et rappelle qu’aux termes des articles L 322-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi. Ces dispositions sont donc confirmées.
M. [Q] conteste l’évaluation de la valeur locative avancée par la société [Localité 1] Cahute, émanant de l’agence Nesteen (société Elvimmo), considérant celle-ci ni objective ni impartiale. Il relève que la société Elvimmo est gérée par M. [U] [W], qui est l’époux de la gérante de la société [Localité 1] Cahute, Mme [R] [W].
Il conteste aussi la date à partir de laquelle une éventuelle indemnité d’occupation serait due, soutenant que cette date ne peut être que la signification du jugement d’adjudication, et qu’en l’espèce cet acte n’est pas produit. Il considère tout au plus que le jugement du juge de l’exécution du 5 juillet 2022 visant une signification en date du 7 avril 2022, seule cette date pourrait être le point de départ de l’indemnité d’occupation.
En réponse la société [Localité 1] Cahute indique que M. [Q] ne rapporte pas la preuve que l’évaluation dont elle fait état ne correspond pas à la réalité du marché locatif, et rappelle qu’il s’agit d’une maison avec jardin comprenant une entrée, une cuisine aménagée, un WC, une salle de bain, deux chambres, une pièce à usage de bureau, un séjour, un garage et des combles, outre d’une dépendance avec un bâtiment sur un terrain avec deux chambres, WC, salle de douche, cuisine, buanderie, combles et d’un bâtiment en ruine.
S’agissant du point de départ de l’indemnité d’occupation, elle soutient qu’en application de l’article L 332-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et transmet la propriété à l’adjudicataire, qui, ainsi propriétaire est en droit de réclamer dès le jugement d’adjudication le paiement d’une indemnité d’occupation. Elle demande de confirmer le jugement s’agissant de la condamnation prononcée à ce titre.
* sur la valeur locative
La pièce critiquée, en l’occurence l’estimation de valeur locative est produite par M. [Q] lui-même.
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques.
Les extraits Kbis des deux sociétés [Localité 1] Cahute et Elvimmo sont versés aux débats. Mme [R] [W] est gérante de la première et M. [U] [W] est co-gérant avec M. [B] [V] de la seconde. La société Elvimmo exerce sous l’enseigne Nesteen. Il n’est pas contesté que M. [U] [W] est l’époux de Mme [R] [W].
L’estimation de valeur locative litigieuse établie 12 octobre 2022 émane de l’agence immobilière Nesteen (société Elvimmo), elle n’est pas rédigée par M. [W] mais par Mme [E] [O] chargée de location.
La preuve de ce que cette attestation serait partiale et aurait en quelque sorte été 'dictée’ par la société [Localité 1] Cahute, qui aurait eu ainsi intérêt à établir la preuve d’une indemnité d’occupation qu’elle estimait due, n’est pas rapportée du seul fait qu’elle est dressée sur un document de la société Elvimmo.
Alors qu’il n’est pas discuté le fait qu’elle vise correctement le bien litigieux à savoir ' le bien situé [Adresse 4] à [Localité 9], aucune pièce n’est produite par M.[Q] pour contredire la valeur locative qui y est retenue après prise en compte de ' l’année de construction du bâti, de l’état des surfaces – tant les surfaces intérieurs utilisables que celle du terrain éventuels), la rationalité du logement, ses éléments de confort et ses prestations'.
La cour approuve en conséquence le premier juge, qui se basant sur ce document, retient une valeur locative de 950 euros par mois.
* sur le point de départ de l’indemnité d’occupation
M. [Q] appuie sa position selon laquelle il ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation avant la signification du jugement d’adjudication sur les jurisprudences suivantes, la Cour de cassation décidant que :
— l’indemnité d’occupation est due de plein droit depuis la date de la signification du jugement d’adjudication (2e Civ., 14 juin 2001, pourvoi n° 99-19.353).
— si le jugement d’adjudication opère un transfert de propriété, le saisi n’est tenu de quitter les lieux qu’à compter de la signification de ce jugement, en sorte que ce n’est qu’à cette date que l’exécution peut être poursuivie à son encontre et qu’une indemnité d’occupation est due s’il se maintient dans les lieux ( 2e Civ., 3 juin 1998, pourvoi n° 96-13.865)
Ces jurisprudences rendues au visa de l’article 503 du code de procédure civile qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification, sont toutefois antérieures aux nouveaux textes relatifs à la saisie immobilière.
Ainsi la Cour de cassation dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 6 juin 2019 (pourvoi n° 18-12.353), retient qu’en 'application de l’article L 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente et que le saisi est tenu d’une indemnité d’occupation depuis cette date.'
La cour approuve donc le premier juge qui met à la charge de M [Q] une indemnité d’occupation de 950 euros à compter du 9 novembre 2021 date du jugement d’adjudication.
— sur la demande en réparation formée par M. [Q]
M. [Q] sollicite la condamnation de la société [Localité 1] Cahute à lui payer une somme de 14 639,21 euros arrêtée au 22 mars 2024, outre intérêts, comme représentant son préjudice constitué par des intérêts de retard au taux annuel de 2,30% sur la somme principale de 278 633,44 euros [sommes dues à la Banque Postale, créancier poursuivant], qu’il a dû payer en raison des manquements de la société [Localité 1] Cahute qui a manqué de diligences et fait preuve de carence dans la procédure d’adjudication, et au pire a délibérément fait traîner les choses pour lui nuire.
Il relève que le 25 janvier 2024 lui a été notifié un projet de distribution du prix de vente, dans lequel la société [Localité 1] Cahute se prévalait d’une somme de 32 920,73 euros d’intérêts de retard arrêté au 20 novembre 2023alors que :
— le jugement d’adjudication date du 9 novembre 2021 et le prix de vente a été consigné dès le 31 décembre 2021,
— le titre de vente n’a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] que le 24 février 2023,
de sorte que la société [Localité 1] Cahute a tardé à effectuer les formalités de publicité auprès du service de publicité foncière.
M. [Q] conteste toute irrecevabilité de sa demande, faisant valoir que ce n’est qu’à la suite de la notification du prix de vente le 25 janvier 2024 qu’il a découvert que la Banque postale se prévalait d’intérêts de retard dus sur le principal du jour de la déchéance du terme au 20 novembre 2023.
La société [Localité 1] Cahute soulève l’irrecevabilité de cette demande, au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile, alors applicable à la cause, rappelant que les parties doivent présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les premières conclusions, et qu’en l’espèce cette demande est présentée dans des conclusions n°2 par M. [Q].
Elle conteste tout fait nouveau dont M.[Q] pourrait se prévaloir, soulignant que le juge de l’exécution rappelle justement dans son jugement du 11 juin 2024, qu’il résulte du jugement du 4 février 2020 que le taux de 2,30% y est rappelé et les dates qui permettent le calcul sont connues par le débiteur.
Si cette demande était déclarée recevable, elle conteste toute faute dans les délais de traitement du service de la publicité foncière. Elle relève que M. [Q] ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute en procédant aux formalités de publicité le 24 février 2023, la publication du titre n’étant encadrée par aucun délai.
Elle ajoute que M. [Q] n’hésite pas à réclamer paiement d’intérêts contractuels dus jusqu’à la distribution du prix alors qu’il a contesté le projet de distribution du prix soumis, et a été débouté de ses contestations. Elle observe que dans le cadre de la contestation de la saisie devant le juge de l’exécution, il affirmait alors que le retard était lié au défaut de diligence du créancier poursuivant.
Selon elle, la durée de la procédure lui est imputable en raison de ses multiples contestations.
Elle rappelle que faute d’acquiescement au jugement d’adjudication de M. [Q], le créancier poursuivant a été contraint de faire signifier ce jugement en juin 2022.
L’article 910-4 ancien du code de procédure civile, applicable à la cause, énonce :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, M. [Q] a interjeté appel le 29 juin 2023, il a conclu pour la première fois le 29 septembre 2023. Il ne conteste pas que la présente demande en réparation est présentée pour la première fois dans ses conclusions d’appelant n° 2 notifiées le 22 mars 2024.
La cour relève que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes dans un jugement du 11 juin 2024 rappelle notamment que :
— M. [Q] a été assigné par acte du 12 septembre 2019 par la Banque Postale devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes en vue de son audience d’orientation en matière de saisies immobilières,
— le juge de l’exécution par jugement du 4 février 2020 a fixé la créance de la Banque Postale au jour de l’audience d’orientation comme suit :
* 278 633,44 euros au titre du principal,
* 6 759,72 euros au titre des intérêts de retard de la déchéance du terme du 22 octobre 2019 ( taux de 2,30%),
* 19 426,07 euros au titre de l’indemnité de 7%,
* 501,99 euros au titre du coût du commandement,
soit un total global de 305 312,22 euros (sauf mémoire et notamment intérêts postérieurs).
La notification le 25 janvier 2024 par la Banque postale du projet de distribution amiable du prix d’adjudication de 377 000 euros ne saurait donc constituer la survenance ou la révélation d’un fait s’agissant des intérêts de retard contractuels appliqués au débiteur à compter de la déchéance du terme, qui étaient des éléments alors parfaitement connus par M. [Q] depuis ce jugement du 4 février 2020.
La cour déclare irrecevable la demande en réparation formée par M. [Q].
— sur les frais irrépétibles
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée. M.[Q] qui succombe en son appel est condamné aux dépens d’appel et à payer la société [Localité 1] Cahute une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [Q] de sa demande tendant à écarter la pièce n° 5 de l’intimée ;
Déclare irrecevable la demande présentée par M. [P] [Q] tendant à condamner la société [Localité 1] Cahute à lui payer la somme de 14 639,21 euros, somme arrêtée à la date du 22 mars 2024, outre les intérêts de retard au taux annuel de 2,30 % sur la somme en principal de 278 633,44 euros à compter du 23 mars 2024 et jusqu’à la date effective de la distribution du prix ;
Condamne M. [P] [Q] à payer à la Sarl [Localité 1] Cahute la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [Q] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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