Infirmation partielle 21 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 21 déc. 2011, n° 10/03125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/03125 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont, 18 novembre 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET N°-
DU : 21 Décembre 2011
RG N° : 10/03125+10/3236
CJ
Arrêt rendu le vingt et un décembre deux mille onze
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
Mme F G, Mme Y Conseillères
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 18.11.2010
par le Tribunal de commerce de C FD
ENTRE :
SAS FRANCAISE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE 'FTI’ – immatriculée au RCS LE PUY EN VELAY sous le numéro 323 839 050 – ZI d’Arrest 43250 SAINTE-FLORINE
Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour) – Représentant : la SCP FIDAL (avocat plaidant Me Jouve – barreau de C-Z)
SARL B METALLERIE (RJM) – immatriculée au RCS DU PUY EN VELAY sous le numéro B 351 197 660 – dont le siège est : 4 rue du 20 mai 1952 XXX – venant aux droits de la SAS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DU CENTRE suite à une fusion
Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour) Représentant : la SCP FIDAL (avocat plaidant Me Jouve – barreau de C-Z)
vient aux droits de :
SAS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DU CENTRE 'CIC’ ZI d’Arrest
43250 SAINTE-FLORINE
Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour) Représentant : la SCP FIDAL (avocat plaidant Me Jouve – barreau de C-Z)
SARL B I- immatriculée au RCS C Z sous le numéro 504 884 768 dont le siège est : XXX
Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour) Représentant : la SCP FIDAL (avocat plaidant Me Jouve – barreau de C-Z)
APPELANTS
ET :
SAS CTM VISSAC – RCS C Z sous le XXX
XXX
Représentant : la SCP GOUTET L Pierre ARNAUD Pascal (avoués à la Cour)
M. L-M X R S T U
Représentant : la SCP GOUTET L Pierre ARNAUD Pascal (avoués à la Cour)
tous deux plaidant par maître Laurent KOLENDA avocat
INTIMES
DEBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l’audience publique du 02 Novembre 2011, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme Bressoulaly et Mme G Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l’audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, l’arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile :
N° 10/03125 – FTI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 3 juillet 2008, la société B I a acquis 70.666 actions de la société FIT, société holding ayant notamment pour filiales la société CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DU CENTRE ci-après dénommée CIC, et la société FRANCAISE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE ci-après dénommée FTI.
Le 4 juillet 2008, elle promettait à M. X, salarié de la holding en tant que responsable de production, d’acquérir à sa demande entre le 1er septembre et le 31 décembre 2008 ses 714 actions pour la somme de 19.305 €.
Le 7 juillet 2008, M. X démissionnait et effectuait son préavis de deux mois jusqu’au 8 septembre 2008.
Par la suite, il devenait président de la société CTM VISSAC immatriculée depuis le 16 octobre 2008 au RCS de C- Z, laquelle avait pour activité l’installation de structures métalliques, chaudronnerie et tuyauterie, concurrente de celle des sociétés du groupe FIT.
S’estimant victimes d’actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés et détournement de clientèle, les sociétés CIC et FTI ont engagé par exploits des 5 et 9 février 2009 une action en responsabilité contre la société CTM VISSAC et M. X au visa des articles 1382 et 1383 du code civil.
M. X de son côté a engagé le 2 mars 2009 une action contre la société B I sur le fondement des articles 1142 et 1146 du code civil aux fins de la condamner à lui payer des dommages et intérêts du montant du prix de ses parts sociales, le promettant ayant refusé de les acquérir.
Par jugement du 18 novembre 2010, le tribunal de commerce de C- Z a joint les deux procédures,
— débouté la société CIC et la société FTI de l’ensemble de leurs demandes,
— les a condamnées solidairement à payer à M. X la somme de 5.000 € de dommages-intérêts et à la société CTM VISSAC la somme de 10.000 € de dommages-intérêts,
— débouté la société B I de sa demande de nullité de la promesse de rachat d’actions qu’elle avait consentie à M. X,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non exécution de la promesse d’acquisition des actions par la société B I,
— condamné solidairement la société CIC, la société FTI à payer à la société CTM VISSAC et à M. X la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société B I à payer à M. X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700.
Les sociétés FTI, CIC devenue RJM, et B I ont interjeté appel principal.
Vu les conclusions de la société CIC devenue B METALLERIE ci-après dénommée RJM et de la société FTI signifiées le 29 septembre 2011 aux termes desquelles elles demandent de :
— dire que M. X et la société CTM VISSAC ont commis des actes de concurrence déloyale en détournant notamment les salariés de la société CIC et en détournant les clients de la société CIC et de la société FTI,
— condamner M. X et la société CTM VISSAC à cesser tous agissements déloyaux sous astreinte de 5.000 € par actes de concurrence déloyale constatés,
— condamner solidairement la société CTM VISSAC et M. X à payer à la société CIC devenue RJM la somme de 140.000 € de dommages et intérêts et à la société FTI la somme de 50.000 € de dommages et intérêts, et à chacune la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société CTM VISSAC et M. X de leur demande reconventionnelle,
Dans les mêmes conclusions, la société B I demande de :
— dire que M. X a commis des manoeuvres dolosives engendrant l’erreur déterminante de la société B I,
— prononcer la nullité de la promesse d’achat,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700.
Vu les conclusions de la société CTM VISSAC et de M. X signifiées le 8 juin 2011 aux termes desquelles ils demandent de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts relative à la promesse d’achat.
Y ajoutant, M. X demande de condamner la société B I à lui payer la somme de 19.305 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2008 ainsi que la somme de 2.500 € au titre de l’article 700.
La société CTM VISSAC et M. X demandent également la condamnation des sociétés CIC et FTI à leur payer à chacun la somme de 5.000 € au titre de l’article 700.
MOTIFS :
Sur la concurrence déloyale :
Attendu que pendant la durée de son contrat de travail, le salarié est de plein droit tenu d’une obligation de non-concurrence à l’égard de son employeur ; Que cette obligation n’interdit toutefois pas au salarié de préparer une future activité concurrente de celle de son employeur, à condition que cette concurrence ne devienne effective qu’après la rupture du contrat de travail et que le salarié ne se soit pas livré par la suite à des actes de concurrence déloyale, tel un débauchage de personnel, et un détournement de clientèle ;
Attendu que la société CIC devenue RJM allègue au titre du débauchage du personnel la démission de cinq salariés sur son effectif de seize entre le 22 juillet et le 11 septembre 2008, lesquels ont été aussitôt embauchés après par la société CTM VISSAC ;
Que d’après les intimés, il s’agit d’un choix des salariés, non soumis à une clause de non concurrence, et aucunement d’une manoeuvre de débauchage ;
Attendu que le simple embauchage, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente, n’est pas en lui-même fautif ; Que par contre il le devient en cas de départ massif créant un désorganisation de l’entreprise, lorsqu’il a été décidé en vue de détourner la clientèle, lorsque le salarié est soumis à une clause de non concurrence ;
Qu’ en l’espèce qu’il est constant que M. X et les salariés embauchés par la société CTM VISSAC n’étaient pas soumis à une clause de non concurrence ;
Qu’ils n’ont commencé à travailler dans cette société qu’après expiration de leur délai de préavis ;
Que les départs ont concerné un chef d’atelier, deux agents de maîtrise, un technicien ; Que la démission d’Anthony MICHALON, apprenti, est intervenue au cours de sa période d’essai ;
Que ces postes ont été rapidement remplacés en septembre pour deux postes dont celui d’assistante de production, en octobre pour le chef d’atelier, et en novembre pour deux métalliers ; Que pour ce faire, l’employeur a disposé de la période de préavis ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, le tribunal a justement considéré qu’il n’était pas établi que le départ de ces cinq salariés sur un effectif de seize soit constitutif d’un débauchage massif ayant désorganisé le fonctionnement de la société CIC ;
Attendu que les sociétés CIC devenue RJM et FTI reprochent par ailleurs un détournement de clientèle en imputant à la société CTM VISSAC la baisse de chiffre d’affaires avec les clients J-K, E, ainsi que la perte des clients MANGOT et D exerçant sous le nom commercial TECHNIMODULE ;
Que selon les intimés, ces clients sont venus librement dans le cadre d’une concurrence normale sans procédés déloyaux ; Qu’au surplus, les appelantes ne démontrent pas les préjudices allégués ;
Attendu que le démarchage de la clientèle par un ancien salarié ne constitue pas ipso-facto une concurrence déloyale dès lors que l’intéressé n’use pas de manoeuvres déloyales auprès de la clientèle pour tenter de la tromper ou de la détourner ; Qu’elle ne présente un caractère fautif que lorsqu’elle s’intègre dans un ensemble de manoeuvres, lequel n’est aucunement démontré en l’espèce ; Qu’au surplus, les tableaux produits par les appelantes démontrent une baisse de chiffre d’affaires constante du plus gros client E depuis 2005, une faible activité avec J-K, des relations d’affaires récentes avec la carrosserie MANGOT et un chiffre d’affaires devenu conséquent pour ORDIMULE- TECHNIMODULE que pour la période du 01 /11/2007 au 31/10/2008 ; Qu’il apparaît ainsi que la clientèle des appelantes était loin d’être fidélisée avant même l’arrivée de la société CTM VISSAC, ce qui n’est pas anormal dans le cadre du jeu de la libre concurrence et de la loi du marché ;
Que ce grief, tout comme le précédent, ne s’avère ainsi aucunement établi ;
Attendu qu’il convient par suite de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la concurrence déloyale, en l’absence de manoeuvres répréhensibles démontrées ;
Sur la demande reconventionnelle de la société CTM VISSAC et de M. X :
Attendu que par requête en date du 21 janvier 2009, la présidente du tribunal de grande instance de C- Z a autorisé la société B I à faire intervenir un huissier dans les locaux de la société CTM VISSAC et à se faire remettre copie du registre du personnel et de diverses factures avec les clients suspectés d’être détournés ;
Que le tribunal de commerce a estimé que cette intervention de l’huissier a pu déstabiliser la société CTM VISSAC et M. X et les déconsidérer dans le milieu professionnel et a condamné solidairement les sociétés CIC et FTI à leur payer à chacun des dommages et intérêts à hauteur respectivement de 10.000 € et 5.000 € ;
Que toutefois, l’intervention de l’huissier a été autorisée judiciairement ; Que l’ordonnance est intervenue exclusivement à la requête de la société B I et ne concernait que la société CTM VISSAC ;
Qu’il s’ensuit qu’au niveau de la recevabilité il ne pouvait intervenir de condamnation solidaire entre les sociétés CIC et FTI et en faveur de M. X, à titre personnel ;
Qu’au surplus, il ne peut être retenu aucun comportement fautif de la société B I dès lors qu’elle a sollicité une autorisation judiciaire qui lui a été accordée, que la société CTM VISSAC n’a pas demandé la rétractation de l’ordonnance, et qu’il n’est démontré au surplus l’existence d’un quelconque préjudice en l’absence de publicité ayant pu être connue des tiers ;
Attendu que cette demande sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point ;
Sur la promesse d’achat de 714 actions de la SAS FIT :
Attendu que la société B I soutient que M. X l’a sciemment trompée en lui présentant son départ dans la perspective de création d’une société commerciale dont l’activité était la maintenance pour les micro-centrales électriques au motif qu’il s’agissait de l’activité historique et principale de la société CTM VISSAC, laquelle aurait été par la suite abandonnée par M. X au profit d’une activité classique de chaudronnerie et tuyauterie ; Qu’elle déclare que si elle avait été informée des intentions réelles de M. X, elle n’aurait pas pris cette promesse permettant de financer une activité concurrente de la sienne et demande en conséquence d’en prononcer la nullité ;
Que M. X conteste le dol allégué ;
Attendu qu’il ressort de l’extrait Kbis de la société CTM VISSAC que l’activité de cette société reprise par M. X est demeurée strictement identique ; Que la société B I n’établit aucunement que l’ancienne société, qui avait également pour activité la chaudronnerie tuyauterie, pratiquait en fait essentiellement la maintenance d’usine hydroélectrique, ni que M. X lui aurait fait croire à tort qu’il ne comptait exercer que cette activité, ce qui apparaît à priori surprenant dès lors que son domaine de compétence était celui qu’il exerçait au sein du groupe FIT ;
Que le tribunal a écarté à juste titre la demande de nullité, le dol, même par réticence, n’étant aucunement établi ;
Attendu que le tribunal a par contre rejeté à tort la demande en paiement de la somme de 19.305 € formée par M. X sur le fondement des articles 1142 et 1146 du code civil ;
Qu’il est en effet constant que la société B I représentée par son gérant M. A s’est engagée le 4 juillet 2008 à acquérir auprès de M. X les 714 actions de la SAS FIT pour un prix de 19.305 € sur demande de celui-ci formulée par lettre recommandée entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2008, le prix étant payable comptant lors de la signature de l’ordre de mouvement correspondant à la cession ;
Que M. X a formulé sa demande par LAR du 1er septembre 2008, l’a renouvelée par LAR du 28 octobre 2008, a fait signifier un nouveau courrier du 22 décembre 2008 dans le même sens par acte d’huissier du 30 décembre 2008, et a adressé par l’intermédiaire de son conseil une nouvelle mise en demeure le 28 janvier 2009 ;
Attendu qu’il convient par suite, faute d’exécution de sa promesse par la société B I, de la condamner à payer à M. X la somme de 19.305 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2008 ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la concurrence déloyale et au titre de la nullité de la promesse d’achat des actions, et sur les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. X au titre de l’intervention d’un huissier dans les locaux de la société CTM VISSAC.
Déboute la société CTM VISSAC de sa demande de dommages et intérêts du même chef.
Condamne la société B I à payer à M. L-M X la somme de 19.305 € au titre de la non exécution de la promesse d’achat d’action, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2008.
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés CIC devenue RJM et FTI à payer à la société CTM VISSAC et à M. L-M X la somme de 1.500 € chacun au titre des nouveaux frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne la société B I à payer à M. L-M X une nouvelle indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne in solidum les sociétés CIC devenue RJM, FTI, et B I aux entiers dépens et dit qu’il sera fait application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Gozard C. Bressoulaly
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