Infirmation partielle 8 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 8 sept. 2014, n° 13/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/02344 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 2 août 2013, N° 13/00583 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 septembre 2014
— DA/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 13/02344
J X / F L V B épouse C, L AB AC Y, N L R B épouse Z
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Août 2013, enregistrée sous le n° 13/00583
Arrêt rendu le LUNDI HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller désigné en remplacement du président empêché
Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller
Mme F JAVION, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. J X
XXX
XXX
représenté et plaidant par Me BRUSTEL substituant la SCP LANGLAIS GENEVOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/007266 du 06/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Mme F L V B épouse C
XXX
XXX
Mme L AB AC Y
XXX
XXX
Mme N L R B épouse Z
XXX
XXX
représentés et plaidant par Me TEYSSIER substituant la SCP TREINS- KENNOUCHE- POULET-VIAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
N° 13/02344 -2-
M. ACQUARONE rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, à l’audience publique du 19 juin 2014, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
I. Procédure
Par ordonnance du 2 août 2013 le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant en référé à la demande de Mme F B épouse C, Mme L Y et Mme N B épouse Z, a ordonné, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, l’expulsion de M. J X considéré comme occupant sans droit ni titre de la parcelle des requérantes.
M. J X a fait appel de cette ordonnance le 28 août 2013. Dans des conclusions qu’il a prises en dernier lieu le 30 décembre 2013, il demande à la cour de :
« Pour les causes sus énoncées,
Vu les articles 659, 808 et 809 du Code de procédure civile
A titre liminaire :
Dire et juger que l’assignation du 21 juin 2013 est frappée de nullité,
Dire et juger nulle l’ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand, le 2 août 2013,
A tout le moins,
Réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand, le 2 août 2013,
Statuant à nouveau,
Dire et juger l’action en expulsion au titre d’une prétendue occupation sans droit ni titre irrecevable,
Débouter H C, Y et Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement H C, Y et Z, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à restituer à Monsieur X l’ensemble de ses affaires personnelles, matériels, et outillages stockés sur les propriétés suivantes :
XXX
— Le Bourg à XXX
— XXX à XXX
XXX à XXX,
XXX à XXX
Condamner solidairement H C, Y et Z à payer et porter à Monsieur X une somme provisionnelle de 4 000 € à titre de dommages intérêts.
Condamner solidairement H C, Y et Z à payer et porter à Monsieur X une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
N° 13/02344 – 3 -
M. X plaide que l’assignation en référé a été délivrée à une adresse erronée et que l’huissier n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour trouver son adresse exacte. À tout le moins il fait valoir qu’en tant que concubin de Mme B « il est cohérent » qu’il ait entreposé, du vivant de celle-ci, dans ses différentes résidences, des affaires personnelles dont il réclame maintenant la restitution.
En défense, par dernières conclusions du 22 avril 2014, Mme F B épouse C, Mme L Y et Mme N B épouse Z (les consorts B) demandent à la cour de statuer en ce sens :
« Vu les articles 656, 657 et 658 du Code de procédure civile,
Vu l’article 809 du Code de procédure civile,
Dire et juger l’assignation du 21 juin 2013 régulièrement signifiée à Monsieur X et débouter celui-ci de sa demande de nullité de l’ordonnance du 2 août 2013.
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance du 2 août 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce que celle-ci a ordonné l’expulsion de Monsieur X de la parcelle sise à SERVANT, XXX, cadastrée section XXX qui n’a désormais plus lieu d’être.
Constater que Monsieur X a quitté les lieux le 25/10/2013.
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des ayants-droit B.
Condamner Monsieur X porter et payer la somme de 500 € à chacun des ayants-droit B à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Condamner Monsieur X à porter et payer à chacun des ayants-droit B la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamner Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du procès-verbal de constat établi par Maître YEBBALA, huissier à PONTGIBAUD. »
Les consorts B estiment tout à fait régulière l’assignation délivrée devant le juge des référés. Ils exposent que la caravane de M. X a été retirée de leur terrain mais que son attitude « irascible » leur a causé « de nombreux désagréments et autres soucis », notamment en retardant la vente de leur parcelle, plusieurs promesses d’achat n’ayant pu être honorées en raison du comportement de l’appelant.
Une ordonnance du 22 mai 2014 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu qu’il résulte du dossier que le 18 mai 2013 l’huissier Maître D A, agissant à la requête des consorts B se plaignant de ce que le fonds leur appartenant cadastré section XXX à Servant (Puy-de-Dôme) « se trouve squatté par M. J X », s’est rendu sur les lieux et a procédé aux constatations qu’il relate ainsi dans son procès-verbal :
« Je soussigné (…) Certifie m’être transporté ce jour entre 16 H 30 et 17 H 30, sur le territoire de la Commune de SERVANT (Puy de Dôme), où j’ai procédé aux constatations suivantes :
Je peux facilement localiser la propriété C à l’aide du plan cadastral fourni par les requérantes.
Je remarque qu’il s’agit d’une maison inoccupée implantée sur un terrain enherbé.
Je constate la présence d’une caravane de camping de marque FENDT immatriculée 8287 WA 76.
N° 13/02344 – 4 -
Je frappe à la porte de cette caravane et une personne de sexe masculin m’ouvre.
Je lui décline mon identité et lui demande la sienne.
Mon interlocuteur me déclare être Monsieur J X.
Je lui indique le motif de ma visite à savoir s’il accepte de déménager définitivement, étant précisé que mes requérantes sont prêtes à payer les frais inhérents à ce déménagement.
Monsieur X refuse catégoriquement de quitter les lieux.
Il s’en suit une conversation entre nous qui n’amène aucun changement à la position de M. X.
En conséquence, compte tenu de ce refus, je me retire » ;
Attendu que d’évidence il résulte de cet acte que M. J X, qui ne pouvait se trouver tout à fait par hasard dans sa caravane l’après-midi du 18 mai 2013 lorsque l’huissier est venu le rencontrer, avait fixé en ce lieu à tout le moins sa résidence sinon son domicile puisque le dossier montre qu’il recevait aussi du courrier à une autre adresse : XXX à XXX
Attendu qu’ensuite, M. J X n’ayant toujours pas quitté les lieux, Maître A s’est logiquement rendu le 21 juin 2013 de nouveau au même endroit où il l’avait trouvé dans sa caravane quelques semaines auparavant, afin de lui signifier l’assignation en référé ; que cependant cette fois-ci il n’a pas pu le rencontrer en personne et a procédé conformément à l’article 958 du code de procédure civile ;
Attendu que l’huissier ne s’est toutefois pas contenté de se rendre sur place à Servant (63) le 21 juin 2013 pour apporter cette assignation à M. X, mais il a également effectué des vérifications qu’il précise dans l’acte en ces termes :
— domiciliation exacte,
— destinataire de l’acte déjà connu de l’Étude pour l’avoir précédemment rencontré,
— confirmation du domicile par le voisinage ;
Attendu que ces vérifications, faisant suite à une précédente signification à personne réussie au même endroit quelques jours auparavant, apparaissent complètes et suffisantes, de telle sorte que l’huissier Maître A pouvait donc valablement signifier à M. X l’assignation en référé à cette adresse ;
Attendu qu’il n’est pas indifférent d’observer ici qu’en réponse à une convocation de la gendarmerie qui lui était adressée le 31 octobre 2011 à XXX, M. X a répondu que son domicile se trouvait : 86 rue Saint-Maur, 1er étage, XXX ; qu’encore l’huissier qui lui a apporté le 21 août 2013 la signification de l’ordonnance de référé au XXX à XXX n’a pas pu le rencontrer en personne à cette adresse ;
Attendu qu’il se déduit des éléments ci-dessus que les consorts B ne sauraient supporter les conséquences de l’attitude de M. X qui d’évidence entend fixer ses résidences ou domiciles au gré des circonstances les plus avantageuses pour lui ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu à annulation de l’assignation en référé, ni a fortiori de l’ordonnance déférée ;
N° 13/02344 – 5 -
Attendu, sur le fond, qu’il ressort du dossier que la caravane de M. X a été enlevée du terrain des consorts B, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’expulsion ordonnée par le juge des référés ;
Attendu que M. J X ne prouve nullement que les consorts B détiendraient des affaires lui appartenant en divers lieux forts éloignés au demeurant les uns des autres (Les Georges et Le Bourg à XXX, XXX à XXX à XXX à XXX ;
Attendu que le premier juge a parfaitement évalué la somme provisionnelle de 500 EUR due par M. X à chacun des indivisaires B en raison des dommages qu’il leur a causés en se maintenant sans titre ni raison sur le terrain leur appartenant ;
Attendu qu’il est équitable que M. J X paie 850 EUR à chacun des consorts B en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel, cette réparation comprenant les frais de constat d’huissier qui n’entrent pas dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf concernant l’expulsion de M. J X étant donné le départ de l’intéressé en cours de procédure ;
Condamne M. J X à payer à chacun des intimés la somme de 850 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M ACQUARONE, Conseiller désigné en remplacement du président empêché et par Mme PHILIPPE, Greffier présent lors du prononcé.
le greffier le conseiller
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