Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 19/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00824 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 11 mars 2019, N° 13/01378 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN c/ Société LE SOU MEDICAL, Société SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES SHAM, Compagnie d'assurance MACSF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 janvier 2021
N° RG 19/00824 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGLB
— LB- Arrêt n°
S.A. GAN / Société LE SOU MEDICAL, Compagnie d’assurance MACSF, SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 11 Mars 2019, enregistrée sous le n° 13/01378
Arrêt rendu le MARDI CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors de l’appel des causes, et Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A. GAN
[…]
[…]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Maître Jocelyne MOLARD suppléant Maître Annie VELLE, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
[…]
[…]
et
Compagnie d’assurance MACSF
[…]
[…]
Représentées et plaidant par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
[…]
[…]
Représentée par Maître Sébastien D, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et plaidant par Maître Caroline LANTERO de la SELARL JUDISCONSEIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 novembre 2020
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme E F épouse X a accouché le […] à la Clinique de Beaumont, dite 'Clinique de La Châtaigneraie', d’une petite fille, C X, qui a présenté à la naissance un état neurologique sévère la laissant atteinte d’une infirmité motrice et cérébrale majeure.
M. et Mme X ont engagé une action en responsabilité mettant en cause le docteur G A, gynécologue-obstétricien ayant pratiqué l’accouchement par voie naturelle, le docteur L-M B, anesthésiste ayant pratiqué la péridurale, et la Clinique de Beaumont qui employait les deux sages-femmes présentes pour l’accouchement, Mme H Y et Mme I Z.
Par arrêt du 2 juillet 2014, statuant sur appel du jugement rendu le 2 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, la cour d’appel de Riom a, notamment :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie Gan Assurances, assureur de la Clinique de Beaumont ;
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de Mme Y et de Mme Z, de la compagnie AGF devenue Allianz, et sur le quantum de la provision de 600.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par C X ;
Réformant pour le surplus ;
— Déclaré la Clinique de Beaumont, le docteur A et le docteur B, responsables in solidum de la perte de chance de 95 % subie par C X de naître indemne de séquelles ;
— Condamné in solidum la Clinique de Beaumont avec son assureur Le Gan, le docteur A, et le docteur B, avec son assureur MIC, à indemniser le préjudice subi par C X et par ses proches à hauteur de la perte de chance subie de 95 % ;
— Dans les rapports entre les responsables, fixé leur part de responsabilité ayant conduit au dommage subi par C X constitué par une perte de chance de 95 % de la manière suivante :
— Clinique de Beaumont : 50 %, soit 45 % au titre de Mme Y et 5 % au titre de Mme Z, sages-femmes salariées,
— Docteur A : 45 %
— Docteur B : 5 % ;
— Déclaré irrecevables les demandes des époux X aux fins d’indemnisation définitive des divers préjudices subis par leur fille mineure C X ;
— Fixé, après application du taux de perte de chance, le préjudice d’affection subi par chacun des parents à la somme de 28.000 euros et leur préjudice extra-patrimonial exceptionnel à la somme de 19.000 euros ;
— Fixé, après application du taux de perte de chance, le préjudice d’affection subi par J X, frère de C, à la somme de 19.000 euros et son préjudice extra-patrimonial exceptionnel à la somme de 5.000 euros ;
— Condamné in solidum la Clinique de Beaumont avec son assureur Le Gan, le docteur A, le docteur B avec la compagnie MIC à payer à :
— M. et Mme X, ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure C, une nouvelle provision de 400.000 euros ;
— M. et Mme X, à titre personnel, la somme de 27.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et de leur préjudice extra-patrimonial exceptionnel, après déduction de la provision versée de 20.000 euros,
— J X, la somme de 14.000 euros au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel, après déduction de la provision versée de 10.000 euros ;
— Débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts pour utilisation de moyen dilatoire formée contre la Clinique de Beaumont et Le Gan ;
— Condamné in solidum la Clinique de Beaumont avec son assureur Le Gan, le docteur A, le
docteur B avec son assureur MIC, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 293.557,26 euros après application du taux de perte de chance et déduction de la provision de 164.126,55 euros ;
— Condamné les mêmes in solidum à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros aux consorts X et la somme de 2.000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes et renvoyé les époux X a saisir le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour la liquidation des préjudices subis par leur fille mineure C X ;
— Condamné in solidum la Clinique de Beaumont avec son assureur Le Gan, le docteur A, et le docteur B avec son assureur MIC, aux entiers dépens.
Les préjudices subis par C K et ses proches ont été liquidés par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 28 septembre 2018.
Parallèlement, la SA Gan Assurances, assureur responsabilité civile de la Clinique de Beaumont en sa qualité de commettant, a engagé une action au titre de son recours subrogatoire : ainsi, par acte d’huissier en date du 28 mars 2013, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), désignée comme l’assureur de Mmes Y et Z, pour obtenir paiement des sommes réglées au titre de la faute retenue à la charge de ces dernières. La société SHAM contestant sa qualité d’assureur, la SA Gan Assurances, par acte d’huissier en date du 6 novembre 2013, a fait assigner aux mêmes fins les sociétés le Sou Médical et la Société Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF).
Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— Débouté la SA Gan Assurances ;
— Condamné celle-ci à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SHAM et à la société MACSF ;
— Condamné la SA Gan Assurances aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Auverjuris.
Par déclaration électronique du 23 avril 2019, la SA Gan Assurances a relevé appel de cette décision.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2020.
Vu les conclusions récapitulatives en date du 23 novembre 2020 de la SA Gan Assurances aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
À titre principal,
— Dire qu’elle dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de la SHAM en sa qualité d’assureur de Mme Y et de Mme Z, sages-femmes salariées, au titre des indemnités déjà versées ou qui seront versées en faveur des consorts X et de la CPAM du Puy-de-Dôme et condamner par voie de conséquence la SHAM à lui payer une somme de 7'567'247,52 euros ;
— Subsidiairement, ordonner le remboursement des sommes qui lui sont dues au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittances ;
À titre subsidiaire,
— Dire qu’elle dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du Sou Médical-MACSF en sa qualité d’assureur « responsabilité civile professionnelle » de Mme Y, pour la part de responsabilité mise à sa charge par l’arrêt prononcé le 2 juillet 2014 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Riom, et condamner par voie de conséquence le Sou Médical-MACSF à lui payer la somme de 6'810'522,76 euros ;
— Subsidiairement, ordonner le remboursement des sommes qui lui sont dues au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittances ;
En tout état de cause, condamner la partie succombant au règlement d’une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombant aux dépens de la procédure d’appel et de la procédure de première instance.
Vu les conclusions en date du 9 novembre 2020 aux termes desquelles la SHAM demande à la cour de :
— Confirmer le jugement ;
— Condamné la SA Gan Assurances à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître D.
Vu les conclusions en date du 6 novembre 2020 aux termes desquelles la société MACSF, venant aux droits de la société le Sou Médical, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement ;
— Débouter la SA Gan Assurances de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SA Gan Assurances à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SA Gan Assurances aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
- Sur la demande présentée par la SA Gan Assurances à l’encontre de la SHAM :
Il convient de rappeler que si les manquements fautifs de Mme Y et de Mme Z dans les faits dont a été victime C X ont été caractérisés aux termes de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Riom du 2 juillet 2014, celles-ci ont été mises hors de cause, au motif qu’il n’était pas démontré, ni même invoqué, qu’elles aient agi hors de leurs fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à leurs attributions et obligations professionnelles, de sorte qu’elles devaient bénéficier de l’immunité professionnelle des professions de santé salariées.
La responsabilité de la Clinique de Beaumont, en sa qualité de commettant des sages-femmes, a en revanche été retenue, et c’est à ce titre que la SA Gan Assurances, assureur responsabilité civile de la clinique en vertu d’un contrat souscrit pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1999, a pris en charge les condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière.
La SA GAN, pour exercer son action subrogatoire à l’encontre de la société SHAM, se prévaut du contrat souscrit auprès d’elle par la Clinique de Beaumont à compter du 1er janvier 2003, contrat ayant vocation, selon elle, à couvrir d’une part la responsabilité civile de la clinique, du fait de ses préposés, d’autre part la responsabilité professionnelle personnelle des salariés de l’établissement de santé, en l’occurrence Mmes Y et Z.
Il sera observé en premier lieu que c’est à juste titre que la SA Gan Assurances fait valoir que l’interdiction de tout recours subrogatoire de l’assureur contre les préposés de son assuré, prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances, ne fait pas obstacle à l’exercice, par l’assureur qui a indemnisé la victime, d’un recours subrogatoire contre l’assureur de responsabilité du préposé de l’assuré, de sorte que la motivation du premier juge ne peut être suivie sur ce point.
C’est en revanche à juste titre que le premier juge a retenu que le recours de la SA Gan Assurances ne pouvait aboutir à l’encontre de la SHAM, dont la garantie a été souscrite en application des dispositions de l’article 1142-2 du code de la santé publique qui dispose, dans sa version applicable à la cause :
« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis, mentionnés à l’article L. 5311-1 à l’exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l’article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l’occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité.
Une dérogation à l’obligation d’assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d’indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d’un contrat d’assurance.
Les contrats d’assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l’obligation d’assurance prévue au premier alinéa.
En cas de manquement à l’obligation d’assurance prévue au présent article, l’instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. »
Contrairement à ce que soutient la SA Gan Assurances, il ne peut aucunement être déduit du libellé ni des conditions générales, ni des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la Clinique de Beaumont auprès de la SHAM, que celle-ci était, au jour de la première réclamation,
l’assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle personnelle de Mmes Y et Z, qui ne sont d’ailleurs à aucun moment visées nominativement par ce contrat.
Il apparaît en effet que les conditions particulières du contrat reprennent en réalité les termes des dispositions législatives résultant de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, relatives à l’obligation de garantie responsabilité civile des professionnels et établissements de santé à l’égard de leurs salariés, et que « la couverture des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir le personnel salarié du sociétaire agissant dans la limite de la mission qui lui est impartie, même si celui-ci dispose d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical », visée au contrat, s’entend nécessairement des conséquences supportées par l’employeur, en sa qualité de commettant, dans le cas où le salarié, qui n’a pas agi en dehors des limites de sa mission, bénéficie de l’immunité professionnelle.
De même, les dispositions des conditions générales, qui au paragraphe trois, déterminent l’objet de la garantie, ne distinguent aucunement d’une part la responsabilité du sociétaire, d’autre part la responsabilité personnelle des salariés, mais déclinent, après une énonciation générale de l’objet de la garantie, les différentes situations couvertes par celle-ci.
Enfin, à l’inverse de ce que soutient la SA Gan Assurances, le paragraphe sept, relatif aux exclusions, est en cohérence avec le fait que l’immunité professionnelle, qui engendre la responsabilité du commettant, ne profite pas aux salariés en cas d’abus de fonctions.
Il résulte de ces explications que la société SHAM ne peut être recherchée en qualité d’assureur personnel de Mmes Y et Z au titre de leur responsabilité professionnelle. Le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution partielle de motifs.
- Sur la demande présentée par la SA Gan Assurances à l’encontre de la société MACSF :
La SA Gan Assurances ne conteste plus en cause d’appel le fait que Mme Z n’avait souscrit aucun contrat « responsabilité civile professionnelle » au jour de la première réclamation, intervenue en 2004, et ne formule plus aucune demande à l’égard de la MACSF à ce titre.
S’agissant de Mme Y, la MACSF justifie par la production des conditions particulières et des conditions générales du contrat, souscrit à effet au 6 mai 2004, que l’objet de la garantie était limité à la défense de l’assurée devant les juridictions pénales et ordinales, et que les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle pouvant être encourue par l’assurée étaient expressément exclues de la garantie.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement, qui a débouté la SA Gan Assurances des demandes dirigées contre la société MACSF.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA Gan Assurances devra supporter les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros à la SHAM, et celle de 2000 euros à la société MACSF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, par substitution partielle de motifs,
Condamne la SA Gan Assurances à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros à la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), et la somme de 2000 euros à la société Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF).
Condamne la SA Gan Assurances à supporter les dépens d’appel, cette condamnation étant assortie du droit au profit de Maître D de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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