Infirmation partielle 10 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 10 nov. 2021, n° 20/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00477 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 30 janvier 2020, N° 2019/01804 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 10 Novembre 2021
N° RG 20/00477 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FMIL
ALC
Arrêt rendu le dix Novembre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 30 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019/01804)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à c a p i t a l e t p e r s o n n e l v a r i a b l e s i m m a t r i c u l é e a u R C S d e CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010
[…]
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Jean-François RIFFARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Septembre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 20 Octobre 2021 puis prorogé au 10 Novembre 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 10 Novembre2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’EURL HB a souscrit le 22 septembre 2011 auprès de la Caisse de Crédit agricole Centre France un prêt professionnel d’un montant de 130 000 euros remboursable sur 84 mois à un taux d’intérêt fixe de 3,67 % an.
M. Y X, gérant de l’EURL emprunteuse, s’est engagé dans le même acte en qualité de caution solidaire pour garantir le remboursement du prêt dans la limite de 65 000 euros, pour une durée de 108 mois.
Victime d’un accident médical en 2013, M. X a été contraint d’arrêter son activité professionnelle.
Par jugement en date du 5 janvier 2017, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL HB.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 novembre 2017, la Caisse de Crédit agricole Centre France a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. Y X d’honorer son engagement de caution.
Compte tenu de l’engagement d’OSEO à hauteur de 50 %, la Caisse de Crédit agricole Centre France a réclamé à M. Y X la somme de 19 641,51 euros suivant décompte arrêté à la date du 13 février 2019.
La caution ne s’étant pas exécutée, la banque a fait assigner M. X devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand par acte du 25 février 2019 aux fins d’entendre :
— déclarer la demande du CRCA Centre France recevable et bien fondée,
— condamner M. Y X, ès qualités de caution solidaire de l’EURL HB, à payer et porter au CRCA Centre France la somme de 19 641,51 euros arrêtée au 13 février 2019,
— déclarer que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2017, date de la mise en demeure de la caution,
— condamner M. Y X à payer et porter au CRCA Centre France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— déclaré la demande de la Caisse de Crédit agricole Centre France recevable et bien fondée,
— condamné M. Y X, ès qualités de caution solidaire de l’EURL HB à payer et porter à la Caisse de Crédit agricole Centre France la somme de 19 641,51 euros arrêtée au 13 février 2019, portant intérêt au taux légal à compter du 13 février 2019,
— déclaré que M. Y X pourra s’acquitter de sa dette en 24 mois par 23 versements mensuels égaux d’un montant de 850 euros chacun et le 24e pour règlement du solde en principal et des intérêts, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 23 autres le 15 de chacun des 23 mois suivants, étant précisé que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné M. Y X à payer et porter à la Caisse de Crédit agricole Centre France la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X aux dépens de l’instance.
M. Y X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 mars 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2020, il demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien-fondé, d’infirmer le jugement entrepris et de :
— à titre principal, débouter la Caisse de Crédit agricole Centre France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CRCA à payer et porter à M. Y X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts de la créance invoquée par la banque,
— à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision clôturant la liquidation judiciaire de l’EURL HB,
— à défaut, accorder les délais les plus larges à M. Y X pour s’acquitter de sa dette, par le biais de versements mensuels à hauteur de 100 euros,
— débouter la Caisse de Crédit agricole Centre France de ses demandes formées au titre des intérêts et frais de toute nature,
— En tout état de cause, débouter la CRCA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux titres des dépens de la procédure,
— déclarer que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 mai 2020, la Caisse de Crédit agricole Centre France, intimée, demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. Y X recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand,
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Y X à payer et porter au CRCA Centre France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturé le 20 mai 2021.
MOTIFS :
Sur le moyen tiré de la disproportion du cautionnement :
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la signature de l’engagement de caution de M. X, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion visée par ces dispositions doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement incombe à la caution qui l’invoque.
Le caractère disproportionné s’apprécie au regard des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude, sauf anomalies apparentes.
La disproportion manifeste de l’engagement de caution souscrit est sanctionnée par l’interdiction faite au créancier de s’en prévaloir mais ne constitue pas une cause de nullité de cet engagement.
La banque verse aux débats un document intitulé 'dossier de renseignements caution’ signé par M. et Mme X le 2 septembre 2011 soit quelques jours avant l’engagement litigieux, et dont il ressort :
— que M. X déclarait un revenu annuel de 26 850 euros provenant de son activité salariée auprès de la SARL Duchaine Paul, et son épouse, salariée de la même entreprise, déclarait un salaire annuel de 3 555 euros,
— que les époux X déclaraient au titre du patrimoine mobilier des avoirs bancaires à hauteur de 18 700 euros et au titre du patrimoine immobilier une maison d’habitation en indivision d’une valeur de 200 000 euros,
— qu’ils déclaraient au titre des dettes un solde de prêt immobilier de 111 413 euros et un solde de crédit mobilier de 7 489 euros.
Le questionnaire précise que M. et Mme X sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts de sorte que seuls les revenus et biens de M. X doivent être pris en considération pour l’appréciation de la disproportion de son engagement, ce régime fonctionnant comme celui de la séparation de biens pendant la durée du mariage.
S’agissant du patrimoine, il y a lieu de retenir pour la part de M. X un actif net au titre de l’immeuble indivis de 44 293,50 euros (200 000- 111 413 = 88 587 euros divisé par 2), et un actif net mobilier de 5 605,50 euros calculé sur le même principe en l’absence de précision sur le titulaire des
comptes mentionnés.
S’agissant des revenus, M. X soutient que ses revenus et ceux de son épouse provenaient exclusivement de l’activité de la SARL Paul Duchaine qui allait devenir l’EURL HB lors de sa reprise par lui-même et qu’à ce titre, ils ne peuvent être pris en considération.
Ainsi que l’illustre la jurisprudence produite par M. X lui-même (dont il surligne le moyen du pourvoi au lieu de la réponse de la Cour de cassation), si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés par l’opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit en revanche être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement.
Compte tenu d’un patrimoine personnel net de l’ordre de 50 000 euros et de revenus annuels à hauteur de 26 850 euros, l’engagement de caution de M. X à hauteur de 65 000 euros n’apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation.
Sur le moyen tiré de la nullité du cautionnement pour absence de mention de la durée de l’engagement de la caution dans l’acte de prêt :
Pour se prévaloir de la nullité de son engagement, M. X invoque les dispositions de l’article L.341-5 du code de la consommation, aux termes duquel les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
Ce texte, qui n’édicte au demeurant aucune nullité du cautionnement, ne comporte aucune disposition sanctionnant le défaut de mention de la durée du cautionnement dans l’acte de prêt.
En l’espèce, la durée du cautionnement, soit 108 mois, est en tout état de cause clairement mentionnée dans l’acte de cautionnement incorporé à l’acte de prêt et reproduite par la caution dans la mention manuscrite prévue par l’article L.341-2 du code de la consommation.
Le moyen sera en conséquence également écarté.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la banque justifie avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution par la production des courriers d’information édités chaque année entre le 25 février 2012 et le 6 mars 2019 à l’adresse de M. X et de constats d’huissier effectués en 2013, 2015 et 2017, attestant, après contrôle par sondages, de l’envoi effectif par la banque de courriers d’information aux cautions.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue.
Sur la demande de sursis à statuer :
Ainsi que l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, l’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal ne fait pas obstacle à la poursuite de la caution par le créancier.
La circonstance que la liquidation judiciaire de l’EURL HB ne soit pas clôturée et que le liquidateur disposerait de fonds à répartir entre les créanciers ne justifie aucunement qu’il soit sursis à statuer sur
le recours du créancier contre la caution, cette dernière ayant renoncé au bénéfice de discussion et s’étant obligée solidairement.
Sur la demande de délais de paiement et sur les intérêts et frais :
M. X, qui a, de fait, bénéficié d’importants délais de procédure depuis l’assignation du 25 février 2019, n’apparaît pas en mesure de proposer un échéancier compatible avec les dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
M. X demande par ailleurs que la Caisse de Crédit agricole Centre France soit déboutée 'de ses demandes formées au titre des intérêts et frais de toute nature', précisant que compte tenu de sa situation particulièrement compromise, le jugement doit être réformé en ce qu’il a dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019.
La créance réclamée par la banque suivant décompte versé aux débats ne comporte aucun frais et n’est constitué que de sommes restant dues en capital et en intérêts (intérêts normaux et de retard) calculés conformément aux stipulations contractuelles et arrêtés au 13 février 2019.
Les intérêts au taux légal sur la période postérieure sont dus en application des dispositions de l’article 1153 ancien du code civil, reprise par l’article 1344-1 nouveau.
Partie succombante, M. X sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une nouvelle indemnité de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a alloué à M. Y X des délais de paiement,
Déboute M. Y X de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. Y X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés par l’intimée en cause d’appel,
Condamne M. Y X aux dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Indépendant ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier ·
- Résultat ·
- Sociétés
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Restitution ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Réparation integrale ·
- Ordonnance de référé ·
- Piéton ·
- Juge des référés ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Réparation
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation de victimes ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Victime
- Urssaf ·
- Constitutionnalité ·
- Pays ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Question ·
- Ordonnance ·
- Cotisations sociales ·
- Surseoir ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Acte ·
- Accident de travail ·
- Visite de reprise ·
- Salarié ·
- Préavis
- Chèvre ·
- Troupeau ·
- Animaux ·
- Caprin ·
- Chambre d'agriculture ·
- Évaluation économique ·
- Préjudice ·
- Plainte ·
- Responsable ·
- Responsabilité
- Clause de non-concurrence ·
- Clientèle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Contrepartie ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Travail ·
- Licéité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Exclusion ·
- Charte ·
- Abus de majorité ·
- Cession ·
- Prime ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Titre
- Sécurité ·
- Produit chimique ·
- Maladie professionnelle ·
- Salaire ·
- Délégués du personnel ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Rente ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.