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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 19 déc. 2025, n° 25/04807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04807 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ D’AIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh) REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°
JUGEMENT DE DIVORCE du 19 décembre 2025
RG: N° RG 25/04807 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3JP
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT:
X Y,
Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Marina BATTINI
2025
DEMANDEUR:
Z AA AB épouse AC AD née le […] à JBEIL (LIBAN), demeurant […]
représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR: AE AC AD
né le […] à EIN AR, DISTRICT DE METN (LIBAN), domicilié : chez KANN DESIGN, […] représenté par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats: 28 Novembre 2025 Date du délibéré: 19 Décembre 2025
GROSSES ET COPIES : Me Séverine TAMBURINI-KENDER Me Audrey TOUTAIN
le
14 JAN. 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme AB et M. AC AD, tous deux de nationalité française et libanaise, se sont mariés le […] à Larcana (Chypres), sans mention sur l’acte d’un contrat de mariage préalable. Le 11 juillet 2012, l’acte a été transcrit à l’ambassade de France à Nicosie.
De cette union sont issu un enfant, AF, née le […].
Par requête conjointe du 14 novembre 2025, les époux ont demandé que soit prononcé leur divorce en application de l’article 233 du code civil et que soit homologué leur accord sur les conséquences de celui-ci en application de l’article 268 du même code, selon la convention de divorce signée par les deux époux assistés de leurs conseils le 14 novembre 2025.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de la procédure a été prononcée, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du même jour pour plaidoiries, avec mise en délibéré au 19 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence juridictionnelle et de la loi applicable 1) Sur la compétence juridictionnelle
Sur le divorce
L’article 3 du règlement (UE) 2019/1111 dit « Bruxelles II ter » prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve: I) la résidence habituelle des époux,
II) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, III) la résidence habituelle du défendeur, IV) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, V) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou VI) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, les deux époux ayant leur résidence habituelle en France, la présente juridiction sera déclarée compétente.
Sur les obligations alimentaires entre époux
Le juge français, juge du divorce, est compétent en application de l’article 3 c) du Règlement CE du 18 décembre 2008.
Sur l’autorité parentale
Dans les relations avec la convention de La Haye du 19 octobre 1996, le règlement « Bruxelles II bis » s’applique lorsque l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre.
En application de l’article 7 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant étant située en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
2) Sur la loi applicable
Sur le divorce
L’article 8 du règlement UE n°1259/2010, dit « Rome III », dispose qu’à défaut de choix de loi applicable par les parties, la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction sera applicable à l’instance introduite. En l’espèce, il est constant que la résidence habituelle de chacun des époux se situait sur le territoire français au moment de la saisine. En conséquence, la loi française est applicable.
Sur les obligations alimentaires entre époux La loi française est applicable en vertu de l’article 4 du Protocole de La Haye.
Sur l’autorité parentale
S’agissant de l’enfant, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 dispose que les autorités des Etats contractants sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des enfants appliquent leur loi. En l’espèce, l’enfant ayant sa résidence habituelle en France, la loi française est applicable au présent litige.
Sur les obligations alimentaires
S’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument. Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. En l’espèce, la loi applicable concernant la part contributive est la loi française.
Sur le prononcé du divorce
Par acte sous seing privé contresigné par avocats du 14 novembre 2025, les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord, il y a donc lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
En application de l’article 268 du code civil, la convention du 14 novembre 2025, dont rien ne permet de penser qu’elle n’a pas été souscrite librement par chacun des époux, et qui semble préserver les intérêts de chacun d’eux et l’intérêt de l’enfant, sera homologuée.
3
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort, Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture de chacun des époux du 14 novembre 2025, DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer; DIT que la loi française est applicable en l’espèce; PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de : Madame Z AA AB, née le […] à Jbeil (Liban)
et de
Monsieur AE AC AD, né […] à Ein Ar, district de Metn (Liban)
DIT que mention du présent jugement sera portée sur les actes de naissance et sur l’acte de mariage conclu le […], selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique), HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux et leurs conseils le 14 novembre 2025, réglant les conséquences du divorce,
DIT qu’un exemplaire de la convention sera annexée au présent jugement, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
LE GREFFIER Marina BATTINI
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES X Y
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en- Provence
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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