Rejet 13 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2018, n° 1800687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1800687 |
Texte intégral
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1800687
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SAS VILLAGE CENTER
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Marianne X
Juge des référés
___________
Le juge des référés, Ordonnance du 13 mars 2018 __________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2018 et un mémoire enregistré le 7 mars 2018, la SAS Village Center, venant aux droits de la SAS Palavas Plein Air, représentée par la SCP CGCB & Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté DDTM34 n°2017-0-08792 du 21 septembre 2017 par lequel le préfet de l’Hérault a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Palavas Camping », exploité par la SAS Palavas Plein Air, à compter du 1er octobre 2017 et la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette condition est présumée s’agissant d’une décision ayant pour effet d’interdire toute exploitation de camping ; en outre les décisions contestées font obstacle à l’exploitation du camping, ce qui aura pour effet de menacer à brève échéance son équilibre financier ; par ailleurs l’exécution des décisions contestées va faire obstacle à ce qu’elle puisse honorer ses engagements contractuels pour la saison 2018, ce qui va avoir des conséquences financières importantes ; enfin l’exécution desdites décisions préjudicie à des intérêts publics, notamment au maintien et au développement de l’emploi local, dès lors qu’elle va être
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contrainte de licencier six salariés et d’arrêter le recrutement de nombreux saisonniers, et au maintien de l’activité touristique, compte tenu du rôle central joué par le camping localement ;
- l’appréciation des intérêts en présence n’est pas susceptible de révéler un impératif à exécuter les décisions contestées dès lors que la réalité des risques à la sécurité publique existants est résiduelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, en premier lieu, l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, en deuxième lieu, l’arrêté a été pris au terme d’une procédure qui n’a pas respecté le principe du contradictoire résultant des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en troisième lieu, l’arrêté contesté ne satisfait pas à l’exigence de motivation posée par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en quatrième lieu, l’arrêté est entaché d’erreurs de droit tant au regard des articles L. 121-16, L. 480-9 et R. 480-7 du code de l’urbanisme qu’au regard des articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, en cinquième lieu, les décisions contestées sont entachées d’erreurs de fait eu égard aux justifications produites s’agissant de la levée des réserves visées par le courrier du préfet du 27 juin 2017, en sixième lieu, la mesure prise est disproportionnée et, en septième lieu, l’arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir et de détournement de procédure.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2018, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il n’existe aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marianne X, vice président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 mars 2018 :
- le rapport de Mme X, juge des référés ;
- les observations de Me S., représentant la SAS Village Center qui maintient ses conclusions et moyens, qu’elle précise, et qui fait valoir, en outre, qu’elle n’est pas restée inactive à la suite de la mise en demeure du préfet de l’Hérault et qu’elle s’engage à retirer les résidences mobiles dans un délai de deux à trois ans ;
- et les explications de Mme Y de M. D., représentant le préfet de l’Hérault qui maintient ses conclusions et moyens et soutient en outre que le camping est situé dans une zone soumise à un risque d’inondation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
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Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 septembre 2017 le préfet de l’Hérault a ordonné la fermeture administrative, à compter du 1er octobre 2017, de l’établissement « Palavas Camping », exploité par la SAS Palavas Plein Air. La SAS Village Center, venant aux droits de la SAS Palavas Plein Air, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté et de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, l’exécution de l’arrêté prononçant la fermeture administrative de l’établissement « Palavas Camping », qui va empêcher toute exploitation du camping, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société requérante. Par ailleurs, le préfet n’invoque aucun intérêt public particulier de nature à faire obstacle à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté. Notamment, il ne ressort pas des pièces produites au dossier qu’une telle suspension serait inconciliable avec les exigences de la sécurité publique. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Pour prononcer la fermeture administrative de l’établissement « Palavas Camping » le préfet de l’Hérault, après avoir visé les articles L. 121-16, L. 480-9 et R. 480-7 du code de l’urbanisme et les articles L. 2212-2, L. 2212-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, a, d’une part, constaté que l’ancien exploitant de cet établissement n’avait pas exécuté la décision de la cour d’appel de Montpellier du 17 novembre 2016 le condamnant, notamment, à l’enlèvement des 192 résidences mobiles de loisirs implantées sur la bande des cent mètres et, d’autre part, indiqué que l’établissement n’était pas conforme à l’arrêté du 9 septembre 2014 relatif à la réglementation portant sur la sécurité des terrains de camping et ne répondait pas à de « nombreuses normes législatives et règlementaires en matière de sécurité incendie ».
S’agissant de l’absence d’exécution de la décision du juge pénal :
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6. S’il est constant que 192 résidences mobiles situées dans le périmètre de l’établissement « Palavas Camping » sont implantées sur la bande littorale des cent mètres à compter de la limite du rivage, en méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, les dispositions de cet article ne peuvent, par elles-mêmes, servir de fondement à la mesure de fermeture administrative contestée.
7. Par ailleurs, si, en application des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution d’une décision de justice ordonnant, après avoir constaté une infraction aux dispositions du code de l’urbanisme, la remise en état des lieux, les dispositions de cet article ne peuvent pas davantage fonder la mesure de fermeture administrative contestée.
8. De même, si les dispositions de l’article R. 480-7 du code de l’urbanisme permettent au préfet d’ordonner la fermeture temporaire d’un terrain de camping « en cas de refus ou de silence du propriétaire », après une mise en demeure de respecter « les prescriptions de sécurité et d’hygiène, les prescriptions fixées par l’autorisation, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable », ces dispositions ne permettent pas d’ordonner la fermeture administrative d’un camping en cas de non exécution d’une décision de justice, comme le relève l’arrêté contesté. En outre, à supposer que le préfet ait entendu également se fonder sur le non respect, par l’exploitant, des prescriptions de sécurité, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la mise en demeure de respecter les réglementations en vigueur qui lui a été adressée par le préfet de l’Hérault le 29 mars 2017, la société SAS Palavas Plein Air a produit, le 24 avril 2017, un ensemble de pièces relatives aux aménagements et réparations qu’elle avait engagés pour se conformer aux règles de sécurité. Elle ne peut donc être regardée comme ayant refusé de respecter les prescriptions posées par la mise en demeure qu’elle avait reçue ou comme ayant gardé le silence au sens de l’article R. 480-7 du code de l’urbanisme. Enfin, il ne ressort pas de la rédaction de l’arrêté contesté, ni d’ailleurs de la mise en demeure adressée à la société exploitant le camping, que le préfet aurait entendu retenir le non respect, par l’exploitant, des « prescriptions fixées par l’autorisation, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable » au sens des dispositions de l’article R. 480-7 du code de l’urbanisme. Par suite, les dispositions de cet article ne peuvent pas davantage fonder la mesure de fermeture administrative contestée.
9. Enfin si le préfet dispose, en application de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, d’un pouvoir de police générale en cas de carence du maire, il ne peut utiliser un tel pouvoir que pour maintenir la salubrité, la sûreté et la tranquillité publiques et non pour assurer l’exécution des décisions de justice en matière d’infraction au code de l’urbanisme, action pour laquelle il dispose d’une autre voie de droit.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté contesté en tant qu’il se fonde sur les articles L. 121-16, L. 480-9 et R. 480-7 du code de l’urbanisme et sur l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales pour prononcer la fermeture administrative de l’établissement « Palavas Camping » en raison de la non exécution de la décision du juge pénal est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
S’agissant de la méconnaissance des règles de sécurité :
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11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer la mesure de fermeture administrative contestée, le préfet de l’Hérault a également entendu faire usage des pouvoirs de police générale dont il dispose, en vertu de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, en cas de carence du maire à maintenir la salubrité, la sûreté et la tranquillité publiques. Par suite, ledit arrêté, qui constitue une mesure de police, doit être motivé en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
12. En l’espèce, l’arrêté contesté indique « que l’établissement est non conforme à l’arrêté (…) relatif à la réglementation portant sur la sécurité des terrains de camping (…) et à l’instruction gouvernementale du 6 octobre 2014 » et « qu’il résulte des procès-verbaux et constats susvisés que l’établissement ne répond pas à de nombreuses normes législatives et réglementaires en matière de sécurité incendie ». Une telle motivation, qui ne précise pas la nature des manquements persistants aux règles de sécurité, n’a pas permis à l’exploitant de comprendre les faits retenus par l’autorité administrative pour justifier la mesure de fermeture contestée, alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, la SAS Palavas Plein Air avait produit, le 24 avril 2017, un ensemble de pièces relatives aux aménagements et réparations qu’elle avait engagés pour se conformer aux règles de sécurité et qu’elle soutient, sans être contredite, qu’elle n’a pas été destinataire des avis, concluant à la non-conformité de l’établissement et visés par l’arrêté contesté, du service départemental d’incendie et de secours du 12 mai 2017 et de la sous-commission départementale de sécurité du 6 juin 2017.
13. Si, au cours de l’audience de référé, le représentant du préfet de l’Hérault a indiqué que le camping était situé dans une zone soumise à un risque d’inondation, l’arrêté contesté ne comporte aucune indication sur ce point.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté en tant qu’il retient des manquements aux règles de sécurité pour justifier la fermeture administrative de l’établissement « Palavas Camping » est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 septembre 2017 ainsi que de sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la SAS Palavas Plein Air.
Sur les frais liés au litige :
16. La SAS Village Center ne justifie pas avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens, qui sont sans objet, doivent être rejetées.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Village Center tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 septembre 2017 et de sa décision implicite rejetant le recours formé par la SAS Palavas Plein Air est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Village Center et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2018.
Le juge des référés
M. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2018
Le greffier,
L. BASCUNANA
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