Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 janv. 2026, n° 23/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/23
Copie exécutoire
aux avocats
le 27 janvier 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02536
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDMB
Décision déférée à la Cour : 31 mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Saverne
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [I] [J]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. [6] [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
ayant siège [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Edgard PALLIERES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] est une société à responsabilité limitée dont les associés sont :
— Monsieur [V] [J],
— Monsieur [I] [J],
— Monsieur [L] [J],
— Madame [C] [J],
chacun à hauteur de 25 % des parts sociales.
Messieurs [I] et [L] [J] étaient co-gérants de la société, et, ce, jusqu’au 15 février 2020, date à laquelle Monsieur [I] [J] a entendu démissionner de sa qualité de co-gérant.
Selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1986, Monsieur [I] [J] a été engagée par la société ([5]) [14], en qualité de chauffeur taxi-ambulance-Vsl, pour un temps de travail mensuel de 169 heures, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 762, 25 euros net.
A compter du 1er octobre 2000 jusqu’au 15 février 2020, Monsieur [I] [J] a exercé des fonctions de co-gérant de la société, avec son frère [L] [J].
À compter du 29 février 2020, Monsieur [I] [J], et, alors, sa compagne qui deviendra son épouse, Madame [E] [B], également salariée de la même société, ont été placés en arrêt de travail pour maladie.
Selon avis du 17 août 2020, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] [J] « apte à son poste à l’essai, en évitant le port de lourdes charges seul dans le respect des mesures barrière et de la distanciation physique au mieux avec port de masque en complément ».
Le même jour, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle (lumbago aigu) jusqu’au 22 août 2020 par le service d’accueil des urgences du centre hospotalier [Localité 16] de [Localité 17].
Par avis du 24 août 2020, le médecin du travail l’a déclaré « inapte à son poste d’ambulancier Dea avec comme capacités restantes : apte à des activités similaires, sans port de lourdes charges pour le moment, dans un autre environnement organisationnel ».
Par lettre du 16 novembre 2020, la [10] a avisé Monsieur [I] [J] de la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels (accident du travail).
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 26 août et 15 octobre 2020, la société [5] et [12] a proposé à Monsieur [I] [J] 2 postes distincts de reclassement ; ces derniers ont été refusés par le salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2020, la société [5] et [12] a informé Monsieur [I] [J] de son impossibilité de reclassement.
Après convocation à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2020, la société [5] et [12] a notifié à Monsieur [I] [J] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Monsieur [I] [J] ayant refusé des propositions de reclassement, après convocation à entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2020, la société [8] a notifié à Monsieur [I] [J] son licenciement pour inaptitude.
Par requête du 18 juin 2021, Monsieur [I] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne, section encadrement, d’une demande d’annulation de 2 avertissements, de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaire, notamment pour heures supplémentaires, et de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour harcèlement moral.
Par jugement du 31 mai 2023, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré compétent « pour entendre l’affaire »,
— a rejeté la demande de la défenderesse de sursis à statuer,
— a débouté Monsieur [I] [J] de l’intégralité de ses prétentions,
— a débouté la société [7] de ses demandes reconventionnelles,
— dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration d’appel du 29 juin 2023, Monsieur [I] [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions sur la compétence et en son rejet des demandes reconventionnelles outre au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société [7].
Par écritures transmises par voie électronique du 3 octobre 2025, Monsieur [I] [J] sollicite que la cour se déclare incompétente au profit du :
tribunal de commerce de Saverne pour trancher la demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail pour des fautes de gestion,
tribunal judiciaire de Saverne s’agissant du litige l’opposant à la Sci [3],
et demande l’infirmation du jugement sur les mêmes bases que la déclaration d’appel, et que la cour, statuant à nouveau :
prononce l’annulation des avertissements des 22 mai et 8 juin 2020,
juge que son licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
condamne la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 379 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées,
* 18 830, 55 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 1 883,05 € au titre des congés payés afférents,
* 488,98 € à titre de rappel de salaire pour les jours fériés travaillés,
* 1 883,05 € au titre de la majoration pour tâches annexes,
* 188,30 € au titre des congés payés afférents,
* 32 300 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 32 300 € à titre de dommages-intérêts pour manquement l’obligation de sécurité,
* 32 300 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 110 000 € net de charges sociales et de csg-crds à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
* 72 339 € à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
* 10 757,62 € à titre « d’indemnité compensatrice de préavis »,
* 2 444,90 € à titre « d’indemnité compensatrice de préavis »,
outre la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, et que la cour confirme le rejet des demandes reconventionnelles de la société [5] et [12].
Par écritures transmises par voie électronique le 3 septembre 2025, la société [7] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, elle sollicite la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité éventuelle allouée.
« Sur un appel provoqué formé à titre subsidiaire », elle sollicite l’infirmation du jugement en le rejet de sa demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, et que la cour, statuant à nouveau, :
condamne Monsieur [I] [J] à lui payer la somme de 375 963,88 € pour exécution déloyale du contrat de travail inexécution de bonne foi du contrat,
ordonne la compensation entre créances réciproques,
condamne Monsieur [I] [J] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la lettre du 22 mai 2020
Par lettre du 22 mai 2020, la société [7], représentée par son gérant, Monsieur [L] [J], a reproché à Monsieur [I] [J] de s’être déplacé dans l’entreprise, sans motif légitime, alors que le contrat de travail était suspendu depuis le 2 mars 2020 et d’avoir adopté un comportement déplacé à l’encontre de Monsieur [L] [J] et à l’encontre de la conseillère funéraire, en ayant arraché des mains de Monsieur [L] [J] une note de service que ce dernier voulait remettre à Madame [R] [B], compagne de Monsieur [I] [J].
L’employeur demande à Monsieur [I] [J], dans le courrier, que de tels faits ne se reproduisent plus.
La société [7] a invoqué des comportements fautifs et sollicité de Monsieur [I] [J] qu’il cesse ces agissements.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, cette lettre constitue un avertissement, soit une sanction disciplinaire au sens de l’article L 1331-1 du code du travail.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs,
il est un fait constant que :
— Monsieur [I] [J] est entré dans les locaux de la société [5] et [12], le 19 mai 2020,
— Monsieur [I] [J] était placé en arrêt de travail, depuis plusieurs semaines, de telle sorte que le contrat de travail était suspendu.
Monsieur [I] [J] ne justifie d’aucun motif légitime pour se déplacer dans les locaux de la société [5] et [12] alors que son contrat de travail était suspendu.
L’avertissement est dès lors justifié alors que l’employeur pouvait engager sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité-santé en laissant Monsieur [I] [J] pénétrer dans les locaux de l’entreprise, malgré suspension du contrat de travail.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de cet avertissement, et la demande d’indemnisation subséquente.
Sur la lettre du 8 juin 2020
Par lettre du 8 juin 2020, l’employeur lui a reproché sa présence dans les locaux de l’entreprise, le 2 juin 2020, pour le pot d’anniversaire organisé par Monsieur [H], au motif qu’il s’y est présenté, avec des bouteilles d’alcool, alors qu’il était en arrêt maladie, pour faire la fête.
Monsieur [I] [J] précise avoir été destinataire, avec sa compagne, Madame [B], d’un avertissement, alors que d’autres salariés, et notamment Madame [G] qui avait organisé cette fête, n’ont pas fait l’objet de sanction disciplinaire.
La lettre en cause constitue également pour les mêmes motifs que précédemment un avertissement.
Cet avertissement apparaît une sanction proportionnée à la faute commise par Monsieur [I] [J], pour le même motif à savoir les risques encourus par l’employeur au titre de son obligation de sécurité-santé.
L’employeur avait déjà averti Monsieur [I] [J] qu’il n’avait pas à se déplacer sans motif légitime dans les locaux de l’entreprise, compte tenu de la suspension du contrat de travail.
Le fait, que ce déplacement ait eu lieu en dehors des heures de travail, est sans emport, et le salarié ne saurait opposer la vie privée à l’employeur alors que les faits ont eu lieu dans les locaux de l’entreprise.
Pour prétendre que les 2 avertissements étaient injustifiés, Monsieur [I] [J] produit des attestations de témoin de Monsieur [L] [J], son frère, faisant état d’une série de mesures abusives à l’égard de Monsieur [I] [J], notamment, des lettres d’avertissements injustifiés.
La société [5] et [12] conteste la force probante de ces attestations.
La cour relève que les lettres d’avertissement sont signées par Monsieur [L] [J], alors seul gérant de la société [5] et [12], détenteur du pouvoir disciplinaire, qu’il est dès lors surprenant que Monsieur [L] [J] fasse état d’une vendetta de Madame [C] [J], et cherche à se déresponsabiliser totalement dans les décisions qu’il a pu prendre au nom de la société.
Il résulte de la première attestation de témoin, de Monsieur [L] [J], et des écritures des parties, que ce dernier a été révoqué de son mandat de gérant et qu’il a engagé une action judiciaire contre la société [5] et [12].
Compte tenu de ce conflit personnel avec la société [5] et [12], qui peut éclairer sur la tentative de déresponsabilisation de Monsieur [L] [J], la force probante des attestations de témoin, de ce dernier, ne peut être retenue par la cour.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de cet avertissement, et la demande d’indemnisation subséquente.
Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
En l’espèce, Monsieur [I] [J] sollicite paiement d’heures supplémentaires impayées pour la période du 30 septembre 2019 au 15 février 2020, au cours de laquelle il était également co-gérant de la société.
Il produit :
— une copie d’un calendrier sur lequel il a mentionné pour la période du 30 septembre 2019 au 15 février 2020 des horaires de début et de fin de journée de travail,
— des relevés établis à posteriori, par semaines comptabilisant un temps de travail global,
— un décompte reprenant ces temps de travail globaux avec mise en compte des majorations.
Ces éléments n’apparaissent, en l’espèce, pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Monsieur [I] [J] mélange, en réalité, sans distinction, son temps d’exécution de son mandat social de gérant avec celui du temps de travail en qualité d’ambulancier.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 28 février 2025 que bien que co-gérant, Monsieur [I] [J], dirigeait effectivement la société à la période considérée (page 7 de l’arrêt). La gestion de la société n’a été reprise par Monsieur [L] [J] que postérieurement au 15 février 2020, date d’effet de la démission des fonctions de gérant par Monsieur [I] [J].
Par ailleurs, étant le dirigeant social de l’employeur, il appartenait à Monsieur [I] [J] de faire respecter les obligations de l’employeur, et, notamment, d’assurer le contrôle et la vérification du temps de travail des salariés, dont lui-même, et comme retenu, à juste titre par les premiers juges, Monsieur [I] [J] ne saurait invoquer les conséquences de sa propre turpitude dans sa carence des dispositions légales en matière de droit du travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [J] de sa demande de rappel de salaires à ce titre, de même que la demande relative aux congés payés afférents.
Sur la majoration pour activités annexes de type 3
Monsieur [I] [J] ne précise pas les activités annexes en cause qui lui permettraient de solliciter application de l’article 12.5 de l’accord cadre du 4 mai 2000, se contentant de préciser qu’il a du pallier à l’absence de son co-gérant et ambulancier, [L] [J], de la responsable de point de vente, Madame [A] [J], et de 2 employés polyvalents, Madame [C] [J] et Monsieur [K] [U].
Or, il résulte de l’arrêt du 28 février 2025 que Madame [E] [B], concubine puis épouse de Monsieur [I] [J], a assuré, pendant l’absence de Madame [C] [J], les permanences téléphoniques, relevant normalement des fonctions de Madame [J], pour les jours indiqués sur la période du 16 octobre 2019 au 16 janvier 2020.
Dès lors pour ces motifs, et celui relatif à la direction et gestion de la société, par Monsieur [I] [J], qui ne peut, dès lors, invoquer les conséquences de sa propre turpitude, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [J] de sa demande de rappel de salaires, à ce titre, outre les congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaires pour les jours fériés
Monsieur [I] [J] sollicite paiement pour les 25, 26 décembre 2019 et 1er janvier 2020.
A cette période, Monsieur [I] [J] assurait la direction et la gestion de la société [5] et [12], de telle sorte qu’il ne saurait reproché à la société les éventuelles conséquences de sa turpitude, sur sa propre situation, alors qu’il lui appartenait de faire respecter les dispositions applicables en matière de droit du travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet à ce titre.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Au visa de l’article L 4121-1 du code du travail, Monsieur [I] [J] reproche à la société [7] :
— de ne pas avoir organisé d’élections du comité social et économique alors que le seuil des effectifs était atteint,
— de ne pas lui avoir notifié le protocole sanitaire mis en place, pour le [9], à la reprise de son arrêt maladie,
— il a travaillé plus de 48 heures par semaine pendant l’arrêt de travail de Monsieur [L] [J], Madame [C] [J], Madame [A] [J] et Monsieur [K] [U] durant la période du 30 septembre 2019 au 15 février 2020,
— de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail dans l’avis de reprise après son arrêt maladie.
Sur le défaut d’organisation d’élections du comité social et économique
A compter du 1er octobre 2000 jusqu’au 15 février 2020, Monsieur [I] [J] était co-gérant de la société [5] et [12], et exerçait effectivement la direction et la gestion de la société, sur, au moins, les 2 derniers années de son mandat.
Il ne saurait, dès lors, invoquer les conséquences de sa propre turpitude, alors qu’il ne justifie d’aucun obstacle au respect de la législation en matière sociale.
Pour la période à compter du 16 février 2020, la cour relève que l’employeur a organisé les élections en cause, dans un délai raisonnable, après le contrôle du 13 mai 2020 par la [11], alors qu’il est produit, par Monsieur [I] [J], lui-même, notamment, le procès-verbal d’élection au comité social et économique, pour le premier tour, faisant état d’un scrutin du 28 octobre 2020, de telle sorte que Monsieur [L] [J], qui a repris la gestion effective de la société, a pallié à la carence de Monsieur [I] [J].
Sur l’absence de notification du protocole sanitaire Covid19
L’avis de reprise du médecin du travail, du 17 août 2020, précise : « apte à son poste à l’essai, en évitant le port de lourdes charges seul dans le respect des mesures barrière et de la distanciation physique au mieux avec port de masque en complément».
Il est reconnu par Monsieur [I] [J] que, le jour même, il a eu un entretien avec Monsieur [U].
Selon rapport du 18 août 2020 de Monsieur [K] [U], ce dernier a, à sa demande, eu un entretien avec Monsieur [I] [J], notamment, pour lui expliquer le plan de continuité d’activité lié au Covid19 et pour prévenir Monsieur [I] [J] qu’il devait travailler le 22 août 2020.
Selon Monsieur [U], Monsieur [I] [J] a refusé toutes explications, formations et lecture, et l’a informé d’une déclaration d’accident du travail : « en levant le brancard avec son binôme, il s’est fait mal au dos ». Monsieur [U] précise avoir reçu Madame [Y] [D], binôme de Monsieur [I] [J], qui lui a précisé qu’ils n’avaient dû brancarder qu’une seule personne.
Si Monsieur [I] [J] conteste la force probante de ce rapport, il ne justifie d’aucun motif, ou élément, pour que cette dernière soit écartée par la cour.
Si comme le relève Monsieur [I] [J], au regard de l’attestation de témoin de Madame [D], produite par l’employeur, l’entretien, avec Monsieur
[U], a eu lieu après le défaut d’activité, ce retard dans la notification du protocole sanitaire, n’a entraîné aucune conséquence pour Monsieur [I] [J].
Sur le défaut de respect des préconisations du médecin du travail
Selon attestation de témoin de Madame [Y] [D], le 17 août 2020, à 13 H, accompagné de son binôme, Monsieur [I] [J], ils ont effectué un brancardage (avant l’entretien avec Monsieur [U]).
Selon le témoin, Monsieur [I] [J] a entendu relever le brancard sans l’attendre, et sans prévenir au préalable.
Il en résulte que Monsieur [I] [J] ne saurait reprocher à l’employeur un défaut de non respect d’absence de port de charges lourdes seul, l’employeur ayant prévu un travail en binôme.
Sur la charge de travail
Il résulte des motifs précités que Monsieur [I] [J] confond la durée de travail en exécution de son mandat social et celle en exécution de son activité salariée.
Par ailleurs, exerçant effectivement la direction et la gestion de la société [5] et [12] (étant rappelé que Monsieur [L] [J] était, sur une partie de la période invoquée par Monsieur [I] [J], absent pour cause de maladie), il appartenait à Monsieur [I] [J] de prendre les mesures adaptées au respect des durées maximales de travail.
Monsieur [I] [J] ne peut, à nouveau, tenter de se décharger de sa propre responsabilité, en tant que dirigeant, et invoquer les conséquences éventuelles de sa propre turpitude.
Synthèse
A l’exception d’un retard dans la notification du protocole sanitaire, l’employeur justifie avoir respecté son obligation de sécurité, et ce retard n’a causé aucun préjudice à Monsieur [I] [J].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [J] de sa demande d’indemnisation, à ce titre.
Sur l’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [I] [J] soutient que, notamment, :
— la société [7] lui a demandé d’évacuer ses affaires personnelles, sous peine de lui refacturer l’évacuation, alors qu’il était en arrêt maladie.
Par lettre du 22 mai 2020, l’employeur l’a sommé de restituer des effets appartenant à l’entreprise et à enlever des objets personnels situés dans une chambre de la salle de repos des ambulanciers, et dans le garage.
Ces demandes n’apparaissent pas fautives, dès lors que Monsieur [I] [J] pouvait se déplacer, pendant son arrêt maladie, et n’avait d’ailleurs pas hésité à entrer dans les locaux de l’entreprise le 19 mai 2020, comme vu ci-dessus.
Le débat sur l’occupation de locaux à usage personnel, avec ou sans autorisation de la Sci [3], est totalement étranger au reproche formulé, dans la lettre précitée par l’employeur.
— la société [7] lui a notifié des sanctions disciplinaires injustifiées.
Il résulte des motifs supra que cette affirmation est fausse.
— la société [7] lui a reproché de ne pas avoir adressé ses arrêts maladie en lui imposant de formaliser, à l’avenir, sa communication.
Monsieur [I] [J] ne justifie pas avoir remis ses arrêts maladie en cause à l’employeur, avant la lettre de rappel de l’employeur du 6 juillet 2020, et il ne peut reprocher à son employeur de lui demander d’être avisé suffisamment tôt d’une éventuelle reprise d’activité pour que soit organisée la visite de reprise auprès de la médecine du travail.
— la société [5] et [12] a cessé de lui verser des acomptes sur salaire sans préalablement avoir dénoncé cet usage et en dépit de l’injonction de l’inspection du travail.
Monsieur [I] [J] justifie :
par un échange de courriels avec la société [5] et [12], et par la lettre du 7 octobre 2020, de Monsieur [P], inspecteur du travail, que la société [5] et [12] ne lui a pas versé un acompte sur le salaire mensuel du mois de septembre 2020, ni sur le salaire du mois d’octobre 2020, malgré une demande par courriel du 15 octobre.
par la production des bulletins de paie de Monsieur [L] [J] et de Madame [C] [J], du mois de décembre 2019, que ces derniers ont perçu un acompte sur salaire malgré une période d’arrêt de travail pour maladie.
C’est donc à tort que la société [7] prétend que Monsieur [I] [J], alors gérant, aurait décidé de verser, uniquement à lui, un acompte sur salaire, et, au regard de l’article L 3251-3 du code du travail, la société [7] ne pouvait compenser un trop versé par compensation avec l’intégralité de la rémunération du mois d’août 2020.
Il est donc établi que la société [7] a adopté, malgré rappel par l’inspection du travail, volontairement un comportement fautif à l’égard de Monsieur [I] [J] dans l’exécution du contrat de travail, l’employeur n’ayant remis en place le versement d’acompte qu’à compter du mois de novembre 2020 (et non septembre, comme indiqué par l’employeur, ni octobre 2020 comme mentionné dans le bulletin de paie, au regard du courriel du 26 octobre du salarié).
Pour autant, Monsieur [I] [J] ne justifie d’aucun préjudice que lui aurait causé cette absence de versement d’acomptes, pour les mois d’août, septembre et octobre 2020, et la compensation irrégulière d’un trop perçu avec le salaire du mois d’août 2020.
— La société [7] a installé illégalement des caméras de surveillance à l’avant et à l’arrière du local de la société, lui permettant de surveiller les personnes qui entraient et sortait de son domicile.
L’employeur fait valoir, d’une part, que Monsieur [I] [J] s’est installé, avec sa compagne, Madame [E] [B], au-dessus des locaux de l’entreprise, et ce sans autorisation des associés (de la Sci [3]), de telle sorte que l’occupation était illégale, et, justifie que l’installation des caméras est une mise en conformité avec les obligations du contrat d’assurance, qui avaient été mis en place par Monsieur [I] [J], pour la société.
La société [8] produit une attestation de Monsieur [M] [N], directeur de l’antenne du cabinet [13], confirmant l’obligation d’installation d’un système de vidéosurveillance pour respecter les dispositions du contrat d’assurance.
Il importe peu que l’arrêté préfectoral autorisant le système de vidéo protection date du 23 janvier 2021.
Il en résulte que la société [7] n’a pas commis de manquement, à ce titre, à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
La société [7] a eu, de manière globale, une attitude totalement déplacée à son égard et celui de sa compagne.
Monsieur [I] [J] produit des attestations de témoin, de Monsieur [L] [J], qui, après le 15 février 2020, exerçait effectivement la direction et la gestion de la société [5] et [12], dont la force probante ne peut être retenue pour les motifs supra.
La société [5] et [12] a refusé de lui adresser par courrier ses documents de fin de contrat, alors qu’il avait déménagé à 700 kms, malgré engagement dans la lettre de licenciement.
La cour relève que le contrat de travail était rompu à la date d’envoi de la lettre de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, de telle sorte qu’un éventuel manquement de la société [5] et [12] ne peut être sanctionné par des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par ailleurs, Monsieur [I] [J], qui reconnaît avoir finalement obtenu ses documents le 14 janvier 2021, ne justifie pas d’avoir mis en place un transfert de courrier, sa pièce n°B19 ne prouvant pas un tel transfert, et, comme rappelé par la société [5] et [12], les documents de fin de contrat sont quérables et non portables.
En conséquence, Monsieur [I] [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société [7].
La société [7] a résilié sa ligne téléphonique sans information préalable.
La société [7] réplique que la ligne téléphonique est celle du portable de la flotte appartenant à l’entreprise, et que les lignes de la flotte fonctionnent toujours.
Monsieur [I] [J] ne justifie pas que cette ligne téléphonique était privée et lui appartenait.
Bien mieux, selon lui, il disposait du numéro de téléphone en sa qualité de co-gérant (page 46 de ses écritures).
Dès lors qu’il a démissionné de cette qualité depuis le 15 février 2020, Monsieur [I] [J] ne justifiait plus d’aucun droit à conserver le numéro de téléphone en cause.
En conséquence, Monsieur [I] [J] ne démontre pas que la société [5] et [12] ait commis une quelconque faute, à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L 1554-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
S’agissant de la présentation des faits, Monsieur [I] [J] renvoie aux développements précédents de ses écritures, et fait état uniquement de pressions, d’une surcharge de travail, de sanctions disciplinaires injustifiées, du refus de lui régler son salaire du mois d’août 2020 et ses acomptes, d’une affectation à des tâches contraires aux préconisations du médecin du travail.
Toutefois, il résulte des motifs supra que la matérialité :
— de sanctions injustifiées n’est pas établie,
— d’une surcharge de travail, en lien avec son activité salariée, n’est pas établie,
— d’une affectation à des tâches contraires aux préconisations du médecin du travail n’est pas établie.
Toutefois, la matérialité des faits de non versement des acomptes du mois d’août, septembre et octobre 2020, est établie, de même que le non versement du salaire du mois d’août 2020 pour cause de compensation irrégulière.
Ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, et il appartient, dès lors, à l’employeur d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Si pour le mois d’août 2020, Monsieur [I] [J] ne justifie pas d’une demande préalable de versement d’acompte, il en est différemment pour les mois de septembre et octobre 2020.
Or, l’employeur ne justifie pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et ne renverse donc pas la présomption.
La société [7] ne pouvait se contenter, dans un courriel du 14 septembre 2020, de ne pas donner suite au versement d’un salaire au mois d’août 2020 au motif que l’agent administratif en charge des paies était en arrêt maladie, alors qu’il résulte du courriel du 16 octobre 2020, de Monsieur [U], que la société [5] et [12] bénéficiait des services d’un cabinet d’expertise comptable.
A la date du 15 octobre 2020, la société [5] et [12] n’a toujours pas payé le reliquat du salaire du mois d’août 2020, et ce, malgré lettre de rappel du 7 octobre 2020 de l’inspection du travail.
En conséquence, les faits de harcèlement moral sont établis.
Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [5] et [12] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation en réparation du préjudice né du fait du harcèlement moral.
Sur la nullité du licenciement pour inaptitude
Des faits de harcèlement moral étant établis et ayant, même partiellement, un lien de causalité avec la dégradation de l’état de santé du salarié, le licenciement est nul.
Sur l’indemnisation pour licenciement nul
Il est un fait constant que la rémunération mensuelle brute de Monsieur [I] [J] était de 5 378, 81 euros.
Monsieur [I] [J] justifiait d’une ancienneté de 34 années complètes, et avait 53 ans à la date du licenciement.
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, et compte tenu des éléments précités, outre du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [7] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 90 000 euros net, à ce titre.
Sur les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail
Selon l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il résulte des articles L 1226-10 et L 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Est d’origine professionnelle, l’inaptitude qui est causée, même partiellement, par une maladie ou un accident directement lié aux activités exercées par le salarié.
Par avis du 24 août 2020, le médecin du travail l’a déclaré « inapte à son poste d’ambulancier Dea avec comme capacités restantes : apte à des activités similaires, sans port de lourdes charges pour le moment, dans un autre environnement organisationnel ».
Par lettre du 16 octobre 2020, sur interrogation de l’employeur, le médecin du travail a précisé à ce dernier que son avis s’entend comme une inaptitude à tout poste dans l’entreprise.
L’inaptitude a, au moins, partiellement pour cause l’accident du travail du 17 août 2020, la mention d’absence de port de lourdes charges étant visée par le médecin du travail, et fait également suite pour partie à des faits de harcèlement moral.
La société [7] avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude en cause, dès lors qu’il avait connaissance, à la date du licenciement, d’un accident déclaré comme accident du travail.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [5] et [12] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de :
72 339, 54 euros net à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
10 757, 62 euros brut à titre d’indemnité d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés ( et non de préavis comme indiqué par erreur Monsieur [I] [J] dans le dispositif de ses écritures ; erreur matérielle)
Monsieur [I] [J] soutient que son bulletin de paie du mois de novembre 2020 mentionne 20,5 jours de congés payés acquis et qu’il n’a reçu paiement que de 11 jours.
La société [7] fait valoir qu’au regard de la contrevaleur de 5,06 heures/jour, Monsieur [I] [J] a été rempli de ses droits.
La cour relève que le litige porte sur la contrevaleur d’une journée de congés payés, et non sur le solde acquis.
Le salaire mensuel était de 5 378, 81 euros brut.
Que la durée de travail soit à temps complet ou à temps partiel, le salarié acquiert 2,5 jours de congés payés par mois, ou 10 % du salaire mensuel brut.
En conséquence, la contre valeur de 21 jours de congés payés représente la somme de 4 518, 19 euros brut.
Selon bulletin de paie du mois de décembre 2020, il a été réglé à Monsieur [I] [J] une somme de 2 275, 65 euros brut (et non net comme indiqué par l’employeur dans ses écritures).
En conséquence, la société [7] restait devoir la somme de 2 242, 54 euros brut.
Ajoutant au jugement entrepris, dès lors que Monsieur [I] [J] n’avait pas formalisé au dispositif de ses écritures cette demande, devant les premiers juges, la cour condamnera la société [7] à payer la somme précitée.
Sur l’appel incident (et non provoqué comme indiqué par erreur par la société [7])
La société [5] et [12] sollicite une indemnisation pour manquement de Monsieur [I] [J] à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Elle invoque comme manquement :
— l’absence de mise en place du Cse,
— la conservation du véhicule de société alors que Monsieur [I] [J] commet des infractions,
— la revente de véhicules appartenant l’entreprise en conservant le fruit de la vente,
— la provocation délibérée d’incident de manière systématique,
— l’utilisation sans autorisation des locaux de l’entreprise pour entreposer ses affaires personnelles,
— le défaut de respect des consignes de sécurité et directives de l’employeur,
— l’invocation de propres turpitudes, par Monsieur [I] [J], pour tenter d’obtenir des indemnisations sur le fondement des erreurs manifestement délibérées de son fait.
Monsieur [I] [J] invoque l’incompétence ratione materiae du juge prud’homal pour statuer sur des prétendues fautes de gestion, et l’incompétence du juge prud’homal pour statuer sur un litige opposant Monsieur [I] [J] à la Sci [3].
Le litige concernant :
la mise en place du Cse
la vente de véhicules appartenant à la société,
la non restitution d’un véhicule Ford, qui n’est pas prévu au contrat de travail, ni comptabilisé comme un avantage en nature dans les bulletins de paie, et pour lequel il n’existe aucune preuve qu’il s’agissait d’un véhicule de société ou de service mis à disposition de Monsieur [I] [J], pour sa qualité de salarié, et non de co-gérant,
ne relève pas de la compétence du juge prud’homal, mais de la compétence du tribunal judiciaire, étant lié au mandat de co-gérant de Monsieur [I] [J], et des suites de la démission des fonctions de co-gérant.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent ratione materiae de façon implicite et non équivoque en rejetant la demande reconventionnelle.
Le litige concernant :
— la provocation délibérée d’incident de manière systématique,
— le défaut de respect des consignes de sécurité et directives de l’employeur,
— l’invocation de propres turpitudes, par Monsieur [I] [J], pour tenter d’obtenir des indemnisations sur le fondement des erreurs manifestement délibérées de son fait,
— l’utilisation sans autorisation des locaux de l’entreprise pour entreposer ses affaires personnelles,
relève de la compétence du juge prud’homal, dès lors que sont mis en cause les agissements de Monsieur [I] [J] dans l’exécution de son contrat de travail, et en sa qualité de salarié.
La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur, sur le plan contractuel, ne peut résulter que de sa faute lourde, ce qui suppose que l’employeur rapporte la preuve d’une intention de nuire.
Cette preuve fait défaut pour la provocation délibérée d’incident de manière systématique, par ailleurs non établie, et le défaut de respect des consignes de sécurité et directives de l’employeur.
En outre, l’invocation de propres turpitudes, par Monsieur [I] [J], pour tenter d’obtenir des indemnisations sur le fondement des erreurs manifestement délibérées de son fait, ne relève pas de la responsabilité contractuelle du salarié, mais éventuellement d’une responsabilité délictuelle pour procédure abusive.
Or, les demandes étant partiellement bien fondées, Monsieur [I] [J] n’a commis aucune faute dans son droit d’ester en justice.
Enfin, la société [5] et [12] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait la jouissance des locaux suivants qui appartenaient à la Sci [3] : la petite pièce fermée à clef par Monsieur [I] [J], et l’appartement, de telle sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
En conséquence, pour ces derniers faits, la cour confirmera que le juge prud’homal était compétent et confirmera également le rejet de la demande reconventionnelle d’indemnisation.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmé sur le rejet de la demande de Monsieur [I] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour relevant que le rejet de la demande, à ce titre, de l’employeur est définitif.
Succombant partiellement, la société [5] et [12] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2 000 €, au titre des frais exposés à hauteur d’appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites des appels principal et incident, le jugement du 31 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Saverne, SAUF en ses dispositions relatives au rejet des demandes relatives :
à l’indemnisation pour harcèlement moral ;
à la nullité du licenciement ;
aux dommages et intérêts pour licenciement nul ;
au solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
à l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis ;
à l’indemnité compensatrice de congés payés ;
au rejet de la demande reconventionnelle d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail,
aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE nul le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Monsieur [I] [J] les sommes suivantes :
— 2 000 euros net (deux mille euros) à titre d’indemnisation pour harcèlement moral ;
— 90 000 euros net (quatre vingt dix mille euros) à titre d’indemnisation pour licenciement nul ;
— 72 339, 54 euros net (soixante douze mille trois cent trente neuf euros et cinquante quatre centimes) à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 10 757, 62 euros brut (dix mille sept cent cinquante sept euros et soixante deux centimes) à titre d’indemnité d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 242, 54 euros brut (deux mille deux cent quarante deux euros et cinquante quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
DECLARE le juge prud’homal incompétent ratione matériae pour statuer sur la demande reconventionnelle d’indemnisation relatives à la mise en place du Cse, la vente de véhicules appartenant à la société, la non restitution d’un véhicule appartenant à la société [7] ;
ORDONNE le renvoi de la procédure sur ces 3 points au tribunal judiciaire de Saverne ;
DECLARE le juge prud’homal compétent ratione materiae pour statuer sur la demande reconventionnelle d’indemnisation relatives à la provocation délibérée d’incident de manière systématique, le défaut de respect des consignes de sécurité et directives de l’employeur, l’invocation de propres turpitudes, par Monsieur [I] [J], pour tenter d’obtenir des indemnisations sur le fondement des erreurs manifestement délibérées de son fait, l’utilisation sans autorisation des locaux de l’entreprise pour entreposer ses affaires personnelles :
DEBOUTE la société [7] de sa demande d’indemnisation pour les faits précités pour lesquels le juge prud’homal est compétent ratione materiae ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière, Le Président,
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