Infirmation partielle 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 janv. 2025, n° 24/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/24
Copie exécutoire à :
— Me Julie HOHMATTER
Copie à :
— Me Mélanie BORCHERS
— greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01918 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJXP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Monsieur [G] [Y] [R]
[Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1272 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Me Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [K] [Z] ÉPOUSE [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [O] [U]
Chez Madame et Monsieur [U],
[Adresse 3]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 12 novembre 2018, Madame [K] [Z] épouse [B] et Monsieur [H] [B] ont donné à bail à Madame [O] [U] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 710 euros charges comprises.
Par courrier recommandé du 11 mars 2022, Madame [U] a donné congé avec un préavis d’un mois, soit à compter du 19 avril 2022.
Faisant valoir que l’appartement était toujours occupé, Monsieur et Madame [B] ont, par acte du 17 novembre 2022, assigné Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir constater la résiliation du bail au 20 avril 2022, ordonner l’expulsion de la locataire sous astreinte, la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 850 euros par mois, d’une somme de 5 100 euros au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022, avec capitalisation des intérêts, subsidiairement de voir prononcer la résiliation du bail, de voir condamner la défenderesse aux mêmes montants au titre de l’indemnité d’occupation outre une somme de 4 260 euros au titre des loyers arriérés jusqu’au 20 octobre 2022 et aux fins de voir en tout état de cause condamner la locataire aux frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 août 2023, Madame [O] [U] a assigné en intervention forcée Monsieur [G] [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir déclarer responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame [B], le voir condamner à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la requête de Monsieur et Madame [B], de voir juger qu’il y a lieu de la mettre hors de cause et de voir condamner Monsieur [G] [Y] [R] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, les procédures ont été jointes.
Monsieur et Madame [B] ont repris leurs demandes dirigées contre Madame [U] et dans le cadre de leur demande subsidiaire tendant à la résiliation du bail, ont demandé condamnation solidaire de la défenderesse et de Monsieur [G] [Y] [R] à évacuer les lieux sous astreinte, à leur payer une indemnité d’occupation de 850 euros par mois à compter du 20 avril 2022 ainsi qu’une somme de 5 100 euros au titre de l’arriéré locatif dû à fin octobre 2022, avec capitalisation des intérêts. A titre infiniment subsidiaire, ils ont demandé condamnation de Monsieur [G] [Y] [R] à évacuer les lieux sous astreinte, à leur payer une indemnité d’occupation de 850 euros par mois à compter du 22 avril 2022, une somme de 5 100 euros au titre de l’arriéré locatif et en tout état de cause, ont sollicité condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Madame [U] a maintenu ses conclusions, sollicitant condamnation des demandeurs et de l’appelé en intervention forcée à lui payer chacun la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [Y] [R] a demandé que lui soit reconnue la qualité de locataire, a demandé à être dispensé du paiement des loyers, a sollicité qu’il soit enjoint aux bailleurs de remplacer la chaudière et de régulariser par écrit le bail et a sollicité condamnation in solidum de Monsieur et Madame [B], ainsi que condamnation de Madame [U] à lui payer chacun la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement des indemnités d’occupation, il a sollicité des délais de paiement, ainsi qu’un délai pour libérer les lieux.
Par jugement du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— validé le congé délivré par Madame [U] le 11 mars 2022 à effet au 19 avril 2022 concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 9],
— constaté que le bail signé le 12 novembre 2018 liant Monsieur et Madame [B] à Madame [U] se trouve résilié depuis le 19 avril 2022,
— déclaré que Madame [O] [U] et Monsieur [G] [Y] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [Y] [R] ainsi que celle de toutes personnes de son chef de l’appartement dont seule Madame [U] était locataire en titre,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [G] [Y] [R] d’avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, prévu par les articles L 411-1 et L 411-2 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de toutes personnes de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande d’astreinte,
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, majoré des charges, soit la somme de 710 euros,
— condamné Madame [U] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 20 avril 2022 au 30 avril 2022,
— condamné Madame [U] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 4 260 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période de mai 2022 à octobre 2022 (terme d’octobre 2022 inclus),
— dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Madame [U] au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la date du 24 mars 2023 correspondant à la remise des clés à Monsieur et Madame [B],
— condamné Monsieur [G] [Y] [R] au paiement de l’indemnité d’occupation telle que fixée à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion,
— rejeté la demande de garantie en paiement présentée par Madame [U],
— débouté Monsieur [G] [Y] [R] de sa demande de délai de paiement,
— débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de capitalisation des intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Madame [U] et Monsieur [G] [Y] [R] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcée,
— condamné in solidum Madame [U] et Monsieur [G] [Y] [R] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [G] [Y] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [G] [Y] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 15 mai 2024.
Par dernières écritures notifiées le 23 octobre 2024, il sollicite avant dire droit qu’il soit enjoint à Monsieur et Madame [B] de produire les justificatifs des travaux de mise en conformité du logement effectués depuis le départ de Monsieur [G] [Y] [R] tels que la réparation de la chaudière en panne. Il conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte, en ce qu’il a fait droit aux demandes de condamnation dirigées contre Madame [U], en ce qu’il a rejeté la demande de garantie en paiement présentée par Madame [U] et en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et débouté Madame [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
— juger que le bail signé le 12 novembre 2018 initialement conclu entre Monsieur et Madame [B] et Madame [U] s’est poursuivi au profit de Monsieur [G] [Y] [R] en qualité de concubin notoire compte tenu de l’abandon du logement par Madame [U],
— déclarer que Monsieur [G] [Y] [R] est titulaire du bail à la suite de son transfert à son profit,
En conséquence,
— débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande en résiliation du bail et en expulsion,
— ordonner la réintégration de Monsieur [G] [Y] [R] dans le logement sis [Adresse 5],
— condamner in solidum Madame [O] [V] [Z] épouse [B] et Monsieur [H] [B] à verser à Monsieur [G] [Y] [R] la somme de 10 000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral compte tenu de la procédure d’expulsion diligentée contre lui par les bailleurs,
Subsidiairement,
— condamner in solidum Madame [O] [V] [Z] épouse [B] et Monsieur [H] [B] à verser à Monsieur [G] [Y] [R] la somme de 20 000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral et du préjudice résultant de l’impossibilité de réintégrer les lieux loués,
En tout état de cause,
— dispenser Monsieur [G] [Y] [R] du paiement des loyers et charges dus depuis la date du congé donné par Madame [O] [U], soit le 19 avril 2022, jusqu’à la date où le concluant a quitté le logement, soit le 15 mars 2024 compte tenu de l’indécence des lieux loués et du trouble de jouissance occasionné au locataire,
Subsidiairement,
— réduire le montant de l’arriéré locatif dû par Monsieur [G] [Y] [R] en tenant compte des manquements des bailleurs,
À titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Monsieur [G] [Y] [R] des délais de paiement pour s’acquitter de l’arriéré locatif,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [H] [B], Madame [V] [B] et Madame [O] [U] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
— condamner in solidum Monsieur [H] [B], Madame [O] [V] [B] et Madame [O] [U] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur [G] [Y] [R] la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel incident formé par Monsieur [H] [B] et Madame [V] [B] à l’encontre de Monsieur [G] [Y] [R],
— se déclarer non saisie de la demande de Monsieur [H] [B] et de Madame [O] [V] [B] portant sur la capitalisation des intérêts,
— rejeter l’appel incident formé par Monsieur [H] [B] et Madame [O] [V] [B],
En conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions.
Il fait valoir qu’il formait un couple avec Madame [U], avec laquelle il s’est fiancé au mois de décembre 2018 ; qu’ils vivaient ensemble dans le logement pris à bail par sa compagne ; que Madame [U] a abandonné le logement en délivrant congé après avoir quitté les lieux au mois de janvier 2022 et sans l’en informer préalablement ; que dès le 20 mars 2022, après avoir eu connaissance du congé, il a informé les bailleurs de ce qu’il sollicitait à son profit un transfert du bail en sa qualité de concubin notoire ; qu’il a vécu avec Madame [U] de début 2019 jusqu’au mois de janvier 2022 et que le caractère conflictuel de leur relation ne saurait remettre en cause l’existence d’une vie commune entre eux ; que lui-même a quitté le logement le 15 mars 2024 en raison de la signification d’un commandement de quitter les lieux le 15 février 2024 ; qu’il ne dispose pas de solution de relogement actuellement et est sans domicile fixe, de sorte qu’il est fondé à solliciter sa réintégration dans les lieux et réparation du préjudice subi.
Il soutient qu’il est fondé à se prévaloir de l’indécence du logement à l’encontre des bailleurs ; qu’après avoir donné son congé, Madame [U] a résilié tous les contrats en lien avec l’appartement, de sorte qu’il s’est retrouvé sans électricité, sans gaz et sans eau chaude, alors qu’il avait informé les bailleurs de l’impossibilité pour lui de récupérer les abonnements à défaut de preuve de sa titularité du bail ; que la chaudière de l’appartement est tombée en panne pendant l’hiver 2022 ; que les bailleurs n’ont jamais répondu à ses nombreuses demandes ; que les conditions de vie indécentes dans les lieux ont eu des répercussions sur sa santé et sur sa carrière professionnelle ; qu’il est fondé à invoquer l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil consistant en la rétention totale ou partielle des loyers, compte tenu de l’indécence du logement ; qu’au regard de ses revenus, des délais de paiement doivent lui être octroyés.
Il précise que les intimés n’ont pas conclu à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande portant sur la capitalisation des intérêts, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une demande sur ce point.
Par écritures notifiées le 30 août 2024, Madame [O] [U] a conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel mal fondé, le rejeter,
— débouter Monsieur [G] [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur l’appel incident formé par les consorts [B] à l’encontre de Madame [U],
— se déclarer non saisie de la demande portant sur la capitalisation des intérêts,
Subsidiairement, la déclarer mal fondée,
— déclarer l’appel incident mal fondé, le rejeter,
— débouter Madame [O] [V] [B] et Monsieur [H] [B] de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [U] au titre de leur appel incident,
En tout état de cause,
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [U],
— condamner Monsieur [G] [Y] [R] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que l’appelant a emménagé avec elle en mars 2020 dans l’appartement dont elle était locataire ; que les parties se sont séparées le 1er février 2021, Monsieur [Y] [R] étant autorisé par elle à demeurer dans l’appartement le temps de se reloger ; qu’elle-même a quitté le logement le 20 avril 2022, de sorte que l’appel incident tendant à son expulsion sous astreinte n’a plus d’objet, un état des lieux de sortie ayant été réalisé le 6 mai 2024.
Elle maintient qu’elle n’a pas abandonné le logement, dont elle a donné congé en bonne et due forme, en informant Monsieur [Y] [R] ; que ce dernier n’a pas vécu avec elle depuis au moins un an à son départ des lieux ; qu’il ressort de l’enquête diligentée, à la suite d’une plainte qu’elle a déposée contre lui, que le couple s’est séparé le 1er février 2021 ; qu’il ne peut prétendre à la qualité de concubin notoire, ayant en réalité imposé sa présence dans l’appartement malgré leur séparation.
Elle s’oppose aux demandes des époux [B] portant sur le montant de l’indemnité d’occupation et précise qu’elle se trouve déchargée de toute obligation à ce titre à compter du 24 mars 2023, date à laquelle elle a restitué les clés.
Elle relève, de même que l’appelant, que la cour n’est pas saisie d’une demande portant sur la capitalisation des intérêts, qu’elle estime au demeurant mal fondée.
Par écritures notifiées le 10 septembre 2024, Monsieur [H] [B] et Madame [O] [V] [Z] épouse [B] ont conclu ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal de Monsieur [Y] [R]
— déclarer l’appel formé par Monsieur [Y] [R] mal fondé,
— débouter Monsieur [Y] [R] de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter notamment Monsieur [Y] [R] de sa demande visant à faire juger que la cour d’appel n’est pas saisie de la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
À titre subsidiaire,
— débouter notamment Monsieur [Y] [R] de sa demande visant à faire juger que la cour d’appel n’est pas saisie de la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
— réduire les demandes de Monsieur [Y] [R] a de plus justes montants,
Sur l’appel incident de Monsieur et Madame [B],
— déclarer l’appel incident de Monsieur et Madame [B] recevable et bien fondé, y compris concernant la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner Madame [U] et Monsieur [Y] [R] ainsi que tout occupant de leur chef à évacuer immédiatement et sans délai le bien immobilier qu’ils occupent au [Adresse 4] à [Localité 10] et ce sous peine d’astreinte non comminatoire et définitive de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois passés la signification du jugement à intervenir et le commandement d’avoir à quitter les lieux,
— fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 19 avril 2022 à 850 € par mois charges comprises, étant rappelé que l’indemnité d’occupation est destinée non seulement à couvrir le montant du loyer en vigueur, mais en sus la réparation du préjudice causé par le maintien illicite dans les lieux du locataire,
— condamner Madame [U] et Monsieur [Y] [R] solidairement ou in solidum à payer à Monsieur et Madame [B] une indemnité d’occupation de 850 € par mois à compter du 19 avril 2022,
— condamner Madame [U] et Monsieur [Y] [R] solidairement ou in solidum à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 15 245 € correspondant au montant de l’indemnité d’occupation due sur la période du 1er mai 2022 au 15 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date de la demande en justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
En conséquence, confirmer le jugement du 1er février 2024 en ce qu’il a :
' validé le congé délivré par Madame [U] le 11 mars 2022 à effet au 19 avril 2022 concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 9],
' constaté que le bail signé le 12 novembre 2018 liant Monsieur et Madame [B] à Madame [U] se trouve résilié depuis le 19 avril 2022,
' déclaré que Madame [O] [U] et Monsieur [G] [Y] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement,
' ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [Y] [R] ainsi que celle de toutes personnes de son chef de l’appartement dont seule Madame [U] était locataire en titre,
' dit qu’à défaut pour Monsieur [G] [Y] [R] d’avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, prévu par les articles L 411-1 et L 411-2 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de toutes personnes de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
' dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
' rejeté la demande de garantie en paiement présentée par Madame [U],
' débouté Monsieur [G] [Y] [R] de sa demande de délai de paiement,
' condamné in solidum Madame [U] et Monsieur [G] [Y] [R] aux dépens,
' débouté Madame [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté Monsieur [G] [Y] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— infirmer le jugement du 1er février 2024 en ce qu’il a :
' débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande d’astreinte,
' fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, majoré des charges, soit la somme de 710 euros,
' condamné Madame [U] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 20 avril 2022 au 30 avril 2022,
' condamné Madame [U] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 4 260 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période de mai 2022 à octobre 2022 (terme d’octobre 2022 inclus),
' dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
' débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de capitalisation des intérêts,
' condamné Madame [O] [U] au paiement de l’indemnité d’occupation telle que ci-dessus fixé à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la date du 24 mars 2023 correspondant à la remise des clés à Madame [O] [V] [Z] épouse [B] et Monsieur [H] [B],
' condamné Monsieur [G] [Y] [R] au paiement de l’indemnité d’occupation telle que fixée à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcée,
' condamné in solidum Madame [U] et Monsieur [G] [Y] [R] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Madame [U] et Monsieur [Y] [R], à évacuer immédiatement et sans délai le bien immobilier qu’ils occupent au [Adresse 7], au besoin par la force publique et sous peine d’astreinte non comminatoire et définitive de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois passés la signification du jugement à intervenir et le commandement d’avoir à quitter les lieux,
— fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 19 avril 2022 à 850 € par mois charges comprises, étant rappelé que l’indemnité d’occupation est destinée non seulement à couvrir le montant du loyer en vigueur, mais en sus la réparation du préjudice causé par le maintien illicite dans les lieux du locataire,
— condamner Madame [U] et Monsieur [Y] [R] solidairement ou in solidum à payer à Monsieur et Madame [B] une indemnité d’occupation de 850 € par mois à compter du 19 avril 2022,
— condamner Madame [U] et Monsieur [Y] [R] solidairement ou in solidum à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 15 245 € correspondant au montant de l’indemnité d’occupation due sur la période du 1er mai 2022 au 15 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date de la demande en justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire : le prononcé de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges,
— constater que Madame [U] et Monsieur [Y] [R] n’ont pas réglé les loyers et charges depuis le 1er mai 2022,
En conséquence,
— prononcer la résiliation du bail,
— condamner Madame [U] et Monsieur [Y] [R], à évacuer immédiatement et sans délai le bien immobilier qu’ils occupent au [Adresse 6] [Localité 10], au besoin par la force publique et sous peine d’astreinte non comminatoire et définitive de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois passés la signification du jugement à intervenir et le commandement d’avoir à quitter les lieux,
— fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 19 avril 2022 à 850 € par mois charges comprises, étant rappelé que l’indemnité d’occupation est destinée non seulement à couvrir le montant du loyer en vigueur, mais en sus la réparation du préjudice causé par le maintien illicite dans les lieux du locataire,
— condamner Madame [U] et Monsieur [Y] [R] solidairement ou in solidum à payer à Monsieur et Madame [B] une indemnité d’occupation de 850 € par mois à compter du 19 avril 2022,
— condamner Madame [U] et Monsieur [Y] [R] solidairement ou in solidum à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 15 245 € correspondant au montant de l’indemnité d’occupation due sur la période du 1er mai 2022 au 15 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date de la demande en justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
Sur les demandes de Madame [U],
— débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur et Madame [B],
— débouter notamment Madame [U] de sa demande visant à faire juger que la cour d’appel n’est pas saisie de la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— condamner Madame [U] et Monsieur [Y] [R] solidairement ou in solidum à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pour la procédure de première instance et la somme de 4 000 € au titre de la procédure d’appel,
— condamner Madame [U] et Monsieur [Y] [R] solidairement ou in solidum en tous les frais et dépens de la procédure y compris les frais de l’article 10 du décret n° 2001- 212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier.
Ils maintiennent que par l’effet du congé délivré par la locataire, le bail est résilié depuis le 20 avril 2022 ; que l’appelant ne peut se prévaloir d’un droit au maintien dans les lieux, en ce qu’il n’y a pas eu abandon du logement dans la mesure où il était informé de la
séparation avec Madame [U] et avait eu connaissance du congé délivré par celle-ci ; que l’appelant ne peut se prévaloir d’une vie commune dans le cadre d’un concubinage notoire avec la locataire, les fiançailles ayant été rompues ; qu’eux-mêmes n’ont pas été informé de ce qu’il vivait dans les lieux.
Ils font valoir que Monsieur [Y] [R] a quitté les lieux de son propre chef ; qu’il ne justifie pas de sa demande indemnitaire ; qu’en tant qu’occupant sans droit ni titre, il ne peut se prévaloir d’une indécence du logement ; qu’au demeurant, Madame [U] ne s’est jamais plainte d’un dysfonctionnement des équipements de l’appartement ; que l’eau courant n’a jamais été coupée ; que la privation de gaz et d’électricité ne provient que de la résiliation des abonnements par la locataire après son départ et qu’il ne leur incombait pas de les souscrire pour le compte de l’appelant, qui a fini par le faire pour l’électricité ; qu’aucune preuve n’est rapportée d’une panne de la chaudière.
Ils soutiennent que le montant de l’indemnité d’occupation n’a pas été justement évalué, ce d’autant que l’appartement devait être occupé par leur fille à compter du mois de septembre, ce qui n’a pu se faire ; qu’ils sont fondés subsidiairement à obtenir le prononcé de la résiliation du bail, à défaut de paiement des loyers et charges à compter du 1er mai 2022 ; qu’ils ont demandé que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dans la cadre de leurs écritures d’appel.
MOTIFS
Vu les conclusions ci-dessus spécifiées des parties, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé du litige, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Il sera constaté que la demande avant dire droit, tendant à ce qu’il soit enjoint à Monsieur et Madame [B] de produire les justificatifs des travaux de mise en conformité du logement effectués depuis le départ de Monsieur [G] [Y] [R], est sans intérêt pour la solution du litige, en ce qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, de sorte qu’il n’y sera pas fait droit.
Sur le transfert du bail :
En vertu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue ' au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
L’abandon du domicile s’entend d’un départ définitif et non concerté du concubin seul titulaire du bail.
Il ressort en l’espèce des déclarations faites le 28 avril 2023 par Madame [U] au commissariat de police de [Localité 14], dans le cadre de la plainte qu’elle a déposée contre Monsieur [Y] [R] pour harcèlement, qu’elle a pris la décision de se séparer de son compagnon en février 2021 et qu’elle a quitté le domicile situé [Adresse 13] fin janvier 2022 ; qu’elle lui avait restitué la bague de fiançailles le 1er février 2021 et s’était « transféré dans le bureau » ; qu’elle espérait qu’il quitte le logement ; qu’en janvier 2022, elle a fait une demande de réacheminement de son courrier chez ses parents.
L’appelant indique avoir appris le 19 mars 2022, soit postérieurement à l’envoi du courrier de préavis et postérieurement au départ de Madame [O] [U], la décision de cette dernière de résilier le bail de l’appartement.
Toutefois, dans un courriel du 6 mars 2022, Madame [U] indique à Monsieur [Y] [R] : « [G], il est évidemment hors de question que tu accueilles qui que ce soit dans un logement dont tu n’es pas titulaire du bail sans l’accord explicite de ladite titulaire ainsi que du propriétaire et tu n’as ni l’un ni l’autre.' Je t’informe par ailleurs que je viendrai chercher ce que je peux de mes affaires mercredi 9 mars. Tu seras prié de quitter les lieux de 10 heures à 19 heures pour que je puisse le faire en toute tranquillité ».
L’appelant a réceptionné ce courriel, auquel il a apporté réponse le même jour et il ressort ainsi de ces éléments que l’appelant avait, antérieurement à la résiliation du bail qui n’est intervenu que par courrier du 11 mars 2022, conscience que Madame [U] n’entendait plus poursuivre sa relation contractuelle avec les bailleurs.
Par ailleurs, à supposer que le départ des lieux fin janvier 2022 par la locataire, antérieurement à l’envoi du congé, constitue un abandon du logement, il incombe à Monsieur [Y] [R], qui revendique le transfert du bail à son profit, d’établir sa qualité de concubin notoire et d’une vie commune avec la locataire depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
Défini à l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Il ressort des énonciations du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Mulhouse que l’enquête pénale a permis d’établir la matérialité des faits dénoncés par la victime, à savoir Madame [U], en ce que Monsieur [Y] [R], malgré la séparation du couple le 1er février 2021, se maintient dans le logement dont le bail est au nom de la victime, ce qui a contraint cette dernière à quitter les lieux.
Les diligences effectuées dans le cadre de l’enquête pénale et les éléments résultant notamment des courriels échangés entre les parties, montrent l’absence de vie de couple de Madame [U] et de Monsieur [Y] [R] à compter de février 2021, l’intimée ayant investi une pièce initialement à usage de bureau pour y centrer sa vie personnelle dans l’appartement, et de ce que leur situation était celle de colocataires, dont l’appelant ne peut revendiquer le statut puisqu’il n’a signé aucun bail relatif à l’appartement.
Dès lors, Monsieur [Y] [R] ne peut se prévaloir d’un transfert du bail, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’il était occupant sans droit ni titre du logement depuis le 19 avril 2022, date d’effet du congé.
La demande de l’appelant portant sur sa réintégration du logement sera corrélativement rejetée.
En l’absence de tout lien contractuel entre l’appelant et les époux [B], la demande indemnitaire au titre d’un trouble de jouissance ne peut qu’être rejetée.
Il convient de constater que la demande tendant à voir ordonner l’expulsion sous astreinte de Madame [U] et de Monsieur [Y] [R] est sans objet, Madame [U] ayant restitué les clés le 24 mars 2023 et l’appelant ayant libéré les lieux le 15 mars 2024.
Le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a retenu que le bail avait pris fin par suite du congé délivré par Madame [U], il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par les bailleurs, portant sur le prononcé de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, ce montant suffisant à réparer l’indisponibilité du logement dans la mesure où les époux [B] ne démontrent pas qu’il devait être occupé par leur fille et qu’ils ont subi un préjudice complémentaire.
Monsieur [Y] [R] étant occupant sans droit ni titre au même titre que Madame [U] le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il n’a mis à sa charge le règlement de l’indemnité d’occupation qu’à compter du 24 mars 2023 et il sera fait droit à l’appel incident formé par Monsieur et Madame [B] tendant à le voir condamner in solidum avec Madame [U] à payer cette indemnité d’occupation à compter du 20 avril 2022 jusqu’au 15 mars 2024, avec intérêts au taux légal courant pour les premiers termes à compter du 17 novembre 2022 et à compter de chaque échéance au-delà.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de leurs conclusions justificatives d’appel, Monsieur et Madame [B] n’ont pas conclu à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande portant sur la capitalisation des intérêts, de sorte que la cour n’est pas saisie de ce chef.
Sur les délais de paiement :
L’appelant verse aux débats le justificatif de ses revenus de septembre 2023 à mars 2024, qui ont été de 1 050 euros en septembre 2023, de 1 085, 62 euros en octobre 2023, de 70 euros en novembre, de 1 085 euros en décembre, de 630 euros en janvier 2024 et de 1 015 euros en février 2024, au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
Au regard du montant de la dette, l’appelant n’apparaît pas en mesure de proposer un remboursement mensuel de nature à l’apurer dans le délai maximal de deux ans pouvant lui être accordé, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [Y] [R] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais de l’article 10 du décret 2001- 212 du 8 mars 2001, et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à Monsieur et Madame [B] une somme de 1 500 € à la charge de l’appelant, en compensation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour défendre leurs droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande avant dire droit tendant à ce qu’il soit enjoint à Monsieur et Madame [B] de produire les justificatifs des travaux de mise en conformité du logement effectués depuis le départ de Monsieur [G] [Y] [R],
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] [R] au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 24 mars 2023,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] [R] à payer l’indemnité d’occupation telle que fixée par le premier juge à compter du 20 avril 2022 jusqu’à la date de libération des lieux le 15 mars 2024, in solidum avec Madame [O] [U] jusqu’au 24 mars 2023,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement quant à la capitalisation des intérêts,
CONSTATE que la demande tendant à voir ordonner l’expulsion sous astreinte de Madame [U] et de Monsieur [Y] [R] est sans objet,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [Y] [R] tendant à sa réintégration dans les lieux loués,
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [G] [Y] [R],
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] [R] à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [K] [Z] épouse [B] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] [R] aux dépens de l’instance d’appel, à l’exclusion des frais de l’article 10 du décret 2001- 212 du 8 mars 2001.
Le Greffier La Présidente
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