Infirmation partielle 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 16 sept. 2025, n° 24/03257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L' AIR ' ITGA ' c/ S.A.S. CONSERTO |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 250
N° RG 24/03257 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U23O
(Réf 1ère instance : 2023F00146)
S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR 'ITGA'
C/
S.A.S. CONSERTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me CHATELLIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 21 mai 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR 'ITGA', immatriculée au RCS de Rennes sous le n°394 082 697, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valentin MARTINEZ, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. CONSERTO
immatriculée au RCS de Nantes sous le n°791 289 481, prise en la personne de son Président, représentant légalement la personne morale
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tancrède LEHMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société Institut technique des gaz et de l’air (ci-après l’ITGA) est spécialisée dans l’analyse des polluants du bâtiment et de l’hygiène industrielle et de l’environnement. Elle a aussi une activité d’éditeur de logiciels et d’intégration, conception et développement de solutions chez ses clients.
La société Conserto est une entreprise de services du numérique spécialisée dans le développement de logiciels et dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Le 29 octobre 2019, l’ITGA qui avait déjà recours à la société Conserto pour plusieurs de ses projets, a conclu avec elle un contrat cadre de prestation de services CTCRN-VB0137-00-281019 correspondant à une mission « assistance technique externalisée en compétences de développement web et mobile à travers une gestion de projet/organisation Agile ».
Le contrat était conclu pour une durée de 15 mois renouvelable.
Il était précisé :
« dans ce cadre le prestataire met à disposition du client les compétences suivantes :
— directeur de projet
— architecte
— scrum mater/tech lead
— proxy product owner
— développeur
— webdesigner »
L’interlocuteur du prestataire chez le client était désigné comme étant le directeur des services numériques.
Un prix journalier était prévu, en fonction du rôle et du niveau d’expérience des salariés mis à disposition.
L’ITGA a souhaité créer sa propre plate-forme logicielle via le Cloud pour ses clients diagnostiqueurs immobiliers, et notamment pour les sociétés Socotec et Qualiconsult.
Le projet s’intitulait DiagInBox (ou DIB).
Le 30 octobre 2019, la’ITGA et la société Conserto ont conclu un avenant n°CTCRN-VB0137-01-301019 du « contrat cadre de sous-traitance de prestation de service » n°CTCRN-VB0137-00-301019 (contrat non produit ou erreur de date (301019 au lieu du 28102019 susévoqué)) correspondant lui-même à un « contrat-cadre de sous-traitance de prestation de service » consistant en une « prestation spécifique au forfait pour la mise en place du socle projet et premier développement » « DiagInBox » pour un montant forfaitaire de 51 080 euros. La mission était conclue pour deux mois.
A la suite, toujours le 30 octobre 2019, les missions correspondant aux compétences attribuées à chaque poste ont été confiées à la société Conserto par annexes du « contrat-cadre de sous-traitance de prestation de service » n°CTCRN-VB0137-00-301019 (contrat non produit ou erreur de date) :
— une mission Proxi Product Owner dans le cadre de la « gestion de projet en environnement agile », pour une durée de 62 jours entre octobre 2019 et janvier 2020,
— une mission Proxi Product Owner dans le cadre de la « gestion de projet en environnement agile », pour une durée de 22 jours en janvier 2020,
— une mission « Leader technique » destiné à la « validation de la qualité technique, animation de l’équipe de développements, veille technologique, développements et tests unitaires, validation des merge requet »,
— une mission « étude développement de Web JavaScript (NodeJS, Angular'), impliquant du : « développement, tests rédaction de documentation technique » pour une durée de 22 jours en janvier 2020,
— une mission « étude développement de Web JavaScript (NodeJS, Angular'), impliquant du : « développement, tests rédaction de documentation technique », pour une durée de 51 jours entre novembre 2019 et janvier 2020,
— une prestation « ingénierie étude développement mobile » pour développement Android d’une durée prévisionnelle de 72 jours expirant le 31 janvier 2020.
Un nouveau contrat cadre a été signé le 4 janvier 2021, reprenant l’intitulé du premier, et courant jusqu’au 31 décembre 2021.
Un dernier contrat a été édité le 3 janvier 2022 pour couvrir la période allant jusqu’au 31 décembre 2022. Ce contrat a été adressé par courriel à l’ITGA qui ne l’a pas retourné. Toutefois, il n’est pas discuté qu’il devait lier les parties jusqu’à cette date (page 5 conclusions ITGA).
Au cours de l’exécution du contrat, une trentaine de salariés de la société Conserto a été mise à disposition d’ITGA dans le cadre d’équipes communes en charge du projet DiagInBox.
Il est souligné qu’en parallèle, le 1er février 2022, l’ITGA a conclu, en qualité de prestataire, un contrat de développement et de tierce maintenance applicative avec la société Socotec ayant pour objectif de « remplacer et faire converger l’ensemble de ses deux logiciels vers le logiciel Saas d’ITGA d’ici juillet 2022, avec une version intermédiaire prévue au 31 mars 2022 ».
Par courriel du 14 septembre 2022, le directeur des services numérique de l’ITGA a informé la société Conserto qu’elle souhaitait arrêter les prestations de l’ensemble des ressources affectées au projet DiagInBox à compter du 28 septembre 2022.
Par courriel du 29 septembre 2022, le directeur des services numériques de l’ITGA écrivait cependant que « l’ensemble des ressources (était) maintenu » jusqu’à une réunion avec le PDG de la société Socotec prévue le 7 octobre.
La collaboration s’est poursuivie après le 28 septembre 2022.
Le 26 octobre 2022, la société Socotec a résilié le contrat la liant avec l’ITGA, scellant l’échec du projet DiagInBox.
La société Conserto a réclamé le paiement des factures de septembre et octobre 2022 à hauteur de plus de 400 000 euros, pour l’essentiel relatives au projet DiagInBox.
L’ITGA a sollicité des avoirs pour la facturation postérieure au 28 septembre 2022 sous peine de ne pas régler celle de septembre.
Des discussions s’en sont suivies.
Par courrier de mise en demeure du 21 décembre 2022, l’ITGA s’est opposé aux règlements des factures et a demandé à la société Conserto de produire divers documents pour vérifier la bonne exécution de sa prestation depuis le 3 janvier 2022 et la conformité de la facturation, lui reprochant divers manquements.
En réponse, par courriers des 16 janvier et 8 mars 2023, contestant les affirmations de l’ITGA, la société Conserto l’a mise en demeure d’avoir à lui payer une somme s’élevant à 433 002 euros à la date du dernier courrier.
Le 20 avril 2023, la société Conserto a assigné l’ITGA devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de la facturation et en paiement de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité pour non-respect de la clause de prévenance.
L’ITGA a demandé avant-dire-droit la désignation d’un expert et formé des demandes reconventionnelles en réduction du prix total du contrat et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— jugé la société Conserto recevable en son action et ses demandes,
— débouté ITGA de sa demande de désigner un expert dans le domaine de l’informatique et la gestion du projet Agile,
— condamné la société ITGA à régler à Conserto la somme de 414 720 euros pour les factures impayées au titre des projets Batinbox et Diaginbox,
— ordonné que ce montant se voit appliquer l’intérêt légal aux taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d’exigibilité des factures, soit le 30 novembre 2022,
— fait droit à la demande de Conserto de capitaliser les intérêts et ce à compter de la date de l’assignation, soit le 20 avril 2023,
— condamné la société ITGA à verser à la société Conserto la somme de 88 000 euros au titre du non-respect du délai de prévenance contractuel,
— débouté Conserto de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive d’ITGA,
— débouté ITGA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société ITGA à payer à la société Conserto la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Conserto du surplus de sa demande exprimée à ce titre,
— condamné la société ITGA qui succombe aux entiers dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 juin 2024, l’ITGA a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été déposées le 27 février 2025 ; celles de l’intimé, le 17 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
L’ITGA demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 23 avril 2024 (RG n°2023F00146) par le tribunal de commerce de Rennes en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
« JUGE la société CONSERTO recevable en son action et ses demandes,
DEBOUTE ITGA de sa demande de désigner un expert dans le domaine de l’informatique et la gestion du projet Agile,
CONDAMNE la société ITGA à régler à CONSERTO la somme de 414 720 euros pour les factures impayées au titre des projets BATINBOX et DIAGINBOX,
ORDONNE que ce montant se voit appliquer l’intérêt légal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d’exigibilité des factures, soit le 30/11/2022,
FAIT DROIT à la demande de CONSERTO de capitaliser les intérêts et ce à compter.de la date de l’assignation, soit le 20 avril 2023,
CONDAMNE la société ITGA à verser à la société CONSERTO la somme de 88.000 euros au titre du non-respect du délai de prévenance contractuel,
DEBOUTE ITGA de ses demandes reconventionnelles,
DEBOUTE ITGA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE la société ITGA à payer à la société CONSERTO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et
CONDAMNE la société ITGA qui succombe aux entiers dépens »
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société Conserto de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre avant-dire-droit,
— désigner un expert dans le domaine de l’informatique et la gestion de projet agile dont il précise la mission, sollicitant notamment qu’il lui soit confié les missions suivantes :
1) s’il l’estime utile, faire procéder contradictoirement à la sauvegarde, en autant d’exemplaires que de parties à l’expertise et un exemplaire pour l’expert, des environnements informatiques objet des relations contractuelles, et remettre un exemplaire à chaque partie,
2) décrire :
(i) le logiciel DiagInbox de la société ITGA tel qu’il existait avant la mise en 'uvre des prestations de Conserto, puis de façon détaillée et documentée son évolution jusqu’à l’abandon du projet,
(ii) les applications, livrables développés, en application des conventions liant les parties,
(iii) de façon synthétique le fonctionnement de ces applications,
(iv) décrire les difficultés abordées et les décisions prises durant la période 2019-2022 et donner son avis sur leur qualité,
(v) le cas échéant les anomalies qui auraient dû être corrigées par Conserto,
3) donner son avis, au regard des usages professionnels et des règles de l’art, sur l’exécution par Conserto de ses obligations précontractuelles et de celles nées de l’exécution des conventions ainsi que sur les griefs allégués par l’ITGA dans ses écritures devant la juridiction de céans,
4) donner son avis, au regard des usages professionnels et des règles de l’art, sur le respect par Conserto de la conduite et gestion de projet en mode Agile et le respect du devoir de coopération,
5) donner son avis sur la pertinence de la composition et l’organisation des équipes mobilisées par Conserto (en volume et compétence et notamment séniorité),
6) donner son avis, au regard des usages professionnels et des règles de l’art et spécifications convenues, sur la délivrance conforme des itérations et développements informatiques produits par Conserto et notamment compte tenu de l’absences éventuelles de recettes et des résultats de l’audit test de Kereval produite par l’ITGA,
7) donner son avis sur la (x) qualité et (y) la loyauté des conseils, informations et mises en garde qu’a pu fournir Conserto et le cas échéant les conseils, informations et mises en garde que Conserto aurait dû fournir et en particulier au regard :
(i) de la bonne conduite du projet en mode agile,
(ii) de la dette technique du socle existant, i.e de l’architecture logicielle existante connue dès l’origine (notamment son avis sur la question de savoir si Conserto aurai dû alerter son client sur le moindre coût d’un départ à 0),
(iii) du volume des ressources allouées et leur progression, et
(iv) de l’estimation des travaux à réaliser et le séquencement des itérations pour une meilleure visibilité sur les charges et les délais,
8) examiner et évaluer l’impact sur le projet de l’éventuelle inadéquation des ressources humaines mobilisées et facturées, déterminer l’origine et pertinence des budgets consacrés,
9) fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues dans l’échec du projet,
10) préciser tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer et de chiffrer (i) la réfaction éventuelle du prix (en donnant notamment un avis sur la juste valeur économique des prestations et itérations réalisées par Conserto compte tenu des réductions de fonctionnalités notamment) et (ii) le préjudice subi par l’ITGA,
11) donner son avis sur la conformité des factures depuis le 1er janvier 2021 ou s’il le juge nécessaire ou utile depuis le 1er janvier 2020.
L’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
— débouter la société Conserto de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— ordonner une réfaction du prix total facturé (sans préjudice du rejet des factures en souffrance faute de justification en quantité et contenu) par Conserto au titre du projet Diaginbox d’un montant total à déterminer selon l’avis de l’expert judiciaire,
— subsidiairement, si la demande d’expertise devait être rejetée, ordonner une réfaction de 70% du montant total facturé par Conserto soit 70 % de 4.697.725,75 euros HT ou 70% de (4.697.725,75 ' 361.320 (montant HT des factures impayées non justifiées en quantité et contenu)) euros HT,
— condamner la société Conserto à payer à l’ITGA des dommages-intérêts d’un montant à déterminer sur avis de l’expert judiciaire,
— subsidiairement, si la demande d’expertise devait être rejetée, condamner Conserto à payer un montant de dommages-intérêts d’un montant de 70% x 400 000 euros, soit 280 000 euros,
En tout état de cause,
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— débouter Conserto de sa demande de paiement des factures du projet Diaginbox non justifiées en quantité et en contenu,
— débouter Conserto de sa demande d’indemnisation au titre d’un supposé préavis contractuel,
— condamner Conserto à payer à l’ITGA la somme de 30 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens,
— condamner Conserto aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La société Conserto demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a :
— jugé la S.A.S Conserto recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
— débouté la S.A.S ITGA de sa demande avant dire droit de désigner un expert judiciaire,
— condamné la S.A.S ITGA à régler à la S.A.S Conserto la somme de 414.720,00 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues,
— fait droit à la demande de la S.A.S Conserto de capitaliser les intérêts et ce à compter de la date de l’assignation, soit le 20/04/23,
— condamné la S.A.S ITGA à la somme de 88.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de prévenance,
— débouté la S.A.S ITGA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la S.A.S ITGA à payer à la S.A.S Conserto la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a :
débouté la S.A.S Conserto de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Et en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la S.A.S ITGA à la somme de 50.000 € au titre de cette demande,
— débouter la S.A.S ITGA de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la S.A.S ITGA à régler à la S.A.S Conserto la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S ITGA aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur les factures BatInBox
Il est constaté que l’ITGA ne fait valoir aucun moyen ou argument quant à sa demande d’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il l’a condamné au paiement des factures correspondant au projet BatInBox (facture F-C-14-092203517 du 30/09/22 de 5 100 euros et facture F-C-14102203850 du 31/10/22 de 4 500 euros), soit 9 600 euros sur la somme totale de 414 720 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à ce titre.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a appliqué l’article L.411-10 du code de commerce pour dire que les sommes dues seraient augmentées de l’intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d’exigibilité des factures, cette date devant être précisée au dispositif facture par facture, la seule date du 30 novembre 2022 ayant été retenue à tort par le tribunal de commerce.
Sur la demande d’expertise judiciaire avant-dire-droit
L’ITGA demande que soit ordonnée une expertise judiciaire pour vérifier la « bonne conformité des prestations de Conserto et les rôles et responsabilités de chacun » et ce, pour appuyer tant sa demande de réduction de prix et de dommages et intérêts, que pour la vérification des volumes facturés. Malgré la présentation de sa discussion par l’ITGA, la demande doit donc être étudiée avant même l’analyse des factures dont le paiement est réclamé par la société Conserto et auquel le tribunal de commerce a fait droit.
L’ITGA fait valoir que les contrats signés entre les parties impliquaient l’utilisation de la méthode Agile, méthode complexe selon elle en ce qu’elle nécessite un copilotage, et relève que les contrats liant les parties ne renvoient à aucune annexe explicative sur la méthode, le niveau de qualité attendue et la procédure de recette des livrables. Elle soutient que les rapports d’audit versés aux débats sont insuffisants pour établir, notamment, au vu de la complexité de cette méthode Agile, la part de responsabilité de chacun dans l’échec du projet.
Il est rappelé que selon l’article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose que :
« les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
La cour dispose des contrats conclus, des audits réalisés à la demande de l’ITGA par Osadi Conseil dès septembre 2021, par Keraval le 28 avril 2022 et par Kaizen solutions en juillet 2023, ainsi que de l’audit réalisé par la société Socotec elle-même en septembre 2022, lesquels mettent en évidence les carences dans la conduite du projet, des différents échanges entre les parties, ainsi que de la copie d’un contrat type de prestation de services réalisés selon les méthodes Agile, versé par l’ITGA, pour être en mesure d’apprécier les causes et conséquences de l’échec du projet et l’imputation d’éventuelles responsabilités à chacune des parties, comme il sera vu infra.
Pour l’analyse de la demande en paiement de la société Conserto, la cour bénéficie notamment des factures et de la connaissance des relations habituelles entre les parties pour en apprécier la suffisance.
Il n’y pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise avant-dire-droit.
Sur la demande en paiement des factures émises entre le 30 septembre 2022 et le 31 octobre 2022 par la société Conserto relatives au projet DiagInBox
L’ITGA fait valoir que ces factures ne sont pas conformes à l’article L.441-9 du code de commerce qui prévoit qu’elles doivent mentionner la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des services. Elle soutient que le contrat prévoit l’obligation pour la société Conserto de communiquer mensuellement un compte-rendu d’activité sur l’état d’avancement de la mission pour valider sa bonne exécution et servant de base à la facturation afférente, que, pour autant, la société Conserto n’a jamais fourni de tels comptes-rendus et que, pour ceux qui sont annexés aux factures, ils ont un degré d’information insuffisant. Elle ajoute que ces comptes-rendus ne permettent pas de vérifier l’application des réductions du tarif journalier prévu au contrat au-delà de certains seuils.
Elle fait encore valoir que le paiement régulier des factures ne peut valoir renonciation non équivoque à les contester.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient à la société Conserto d’établir sa créance.
L’article L.110-3 du code de commerce dispose :
« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
La société Conserto produit les factures suivantes :
— facture F-C-14-092203523 du 30/09/22 de 30.420,00 euros TTC échue le 30/11/22
— facture F-C-14-092203521 du 30/09/22 de 21.708,00 euros TTC échue le 30/11/22
— facture F-C-14-092203520 du 30/09/22 de 45.228,00 euros TTC échue le 30/11/22
— facture F-C-14-092203519 du 30/09/22 de 95.466,00 euros TTC échue le 30/11/22
— facture F-C-14-092203518 du 30/09/22 de 5.280,00 euros TTC échue le 30/11/22
— facture F-C-14-092203516 du 30/09/22 de 5.616,00 euros TTC échue le 30/11/22
— facture F-C-14-102203855 du 31/10/22 de 26.856,00 euros TTC échue le 31/12/22
— facture F-C-14-102203853 du 31/10/22 de 18.522,00 euros TTC échue le 31/12/22
— facture F-C-14-102203852 du 31/10/22 de 36.588,00 euros TTC échue le 31/12/22
— facture F-C-14-102203851 du 31/10/22 de 109.188,00 euros TTC échue le 31/12/22
— facture F-C-14-102203849 du 31/10/22 de 3.888,00 euros TTC échue le 31/12/22
— facture F-C-14-102203848 du 31/10/22 de 6.360,00 euros TTC échue le 31/12/22.
L’article L.441-9 du code de commerce dispose que la facture relative à une prestation de service mentionne :
« (…) la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture (…) ».
Si les paiements de factures antérieures voire postérieures à celles dont il est réclamé le paiement, établi sur le même modèle depuis le début de l’exécution du contrat, ne valent pas renonciation à les contester, en revanche, ils mettent en évidence la relation habituelle des parties et le degré d’information attendu par l’ITGA.
Les douze factures dont il est demandé le paiement par la société Conserto correspondent au prix journalier réclamé pour le projet DiagInBox, selon la commande CTCRN-VB0137-03-040121 (contrat cadre du 4 janvier 2021), pour septembre et octobre 2022, par catégorie professionnelle (pour exemple : Ing.Dvpt, Ing.PO). Elles mentionnent les initiales de ceux étant intervenus (pour exemple : Ing.Dvpt-MVR-PLAN correspondant à [V] [G]), le nombre de jours d’intervention de chacun et le montant du prix unitaire retenu.
Sont joints à chaque facture, les comptes-rendus d’activité répertoriant les interventions des personnes nommément désignées par jour d’activité avec la précision d’intervention à la journée entière ou par demi-journée.
L’objet de la prestation facturée est mentionné, à savoir DiagInBox – plan ou DiagInBox- Sphinx DiagInBox – Happy ou DiagInBox – Batman, ce qui correspond au partage des compétences par équipe tel que défini entre les parties (cf, pour exemple, le comité de pilotage du 17 janvier 2022).
Le prix unitaire mentionné pour chaque catégorie est en rapport avec le coût journalier prévu par le contrat cadre en fonction du degré de compétence ou d’ancienneté des personnes désignées et ainsi, aisément vérifiable. S’agissant des réductions applicables au-delà de « 4 ETP » sur « nouveau démarrage » (article 4.1 prix de mission du contrat du 4 janvier 2021), il convient de relever que le prix journalier retenu sur les factures est parfois inférieur au coût journalier de base, révélant l’application des réductions. En tout état de cause, l’ITGA ne justifie pas des dates de ces « nouveaux démarrages » pour faire valoir des oublis ou erreurs.
Il en résulte que les factures respectent les conditions posées par l’article L.441-9 du code de commerce et sont suffisamment précises pour que l’ITGA ait pu procéder, à tout moment, à un contrôle du volume d’activité relevé sachant, au surplus, que l’ensemble des équipes étaient constituées tant de salariés d’ITGA que de ressources de la société Conserto, partageaient les bureaux d’ITGA et que les deux sociétés travaillaient de concert au développement de la solution numérique.
Aucun des audits ne fait état d’erreur de facturation.
En outre, il ressort des échanges entre les parties que la nature et la quantité du travail effectué n’étaient pas discutées par l’ITGA s’agissant des factures susvisées, postérieures au 28 septembre 2022.
En effet, il était initialement convenu que la société Conserto cesse sa collaboration à cette date selon un premier courrier du directeur des services numériques d’ITGA, M. [H], du 14 septembre 2022, avant que ce même directeur des services numériques, par un courriel du 29 septembre 2022, informe la société Conserto que : « l’ensemble des ressources est maintenu », autorisant, de facto, la poursuite de l’investissement de la société Conserto dans le projet DiagInBox. Or, la seule discussion postérieure entre les parties portaient sur l’affirmation selon laquelle cette poursuite de travail aurait dû être sans contrepartie financière pour la société Conserto, la directrice financière d’ITGA refusant, par couriel du 13 décembre 2022, le paiement des factures de septembre si des avoirs ne lui étaient pas adressés pour les factures d’octobre. Sans autre élément suffisant pour justifier d’un accord trouvé entre les parties pour que la société Conserto poursuive son activité à titre gratuit à compter du 29 septembre 2022, il convient de considérer que les factures susvisées sont dues par l’ITGA et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à leur paiement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a appliqué l’article L.411-10 du code de commerce pour dire que les sommes dues seraient augmentées de l’intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d’exigibilité des factures, cette date devant être précisée au dispositif facture par facture, la seule date du 30 novembre 2022 ayant été retenue à tort par le tribunal de commerce.
L’article 1343-2 du code civil dispose que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Pour l’application de ce texte, les seules conditions sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Dès lors, et conformément à la demande de la société Conserto de « capitalisation des intérêts », le jugement sera également confirmé en ce qu’il a « fait droit à la demande de capitaliser les intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 20 avril 2023 » ; il sera précisé qu’il s’agit de ceux ayant couru pour au moins une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Conserto pour non-respect du délai de prévenance
L’ITGA fait valoir que l’article 4.6 dont se prévaut la société Conserto pour solliciter une indemnisation liée à un non-respect du délai de prévenance ne correspond qu’à une garantie de niveau de service à la charge de la société Conserto. Elle ajoute, subsidiairement, que le calcul de l’indemnité, approximatif et forfaitaire, sans lien avec la quantité de travail accompli, doit justifier un rejet de la demande. Elle soutient encore que l’indemnisation ne pourrait porter que sur la marge sur coût variable, que compte tenu des manquements de la société Conserto, elle aurait dû anticiper elle-même la suspension ou la fin du contrat et ajoute que les premiers échanges sur l’abandon du projet, compte tenu de la décision à prendre par la société Socotec en octobre 2022, établissent un délai de prévenance bien supérieur à 10 jours.
Il est relevé que les factures dont il a été accordé le paiement portaient sur des prestations réalisées jusqu’au 28 octobre 2022.
L’article 4.6 des contrats successifs liant les parties stipule :
« SLA [ndr : « service level agreement »]/ engagement de service : les indicateurs ci-dessous ont été actés entre les PARTIES
indicateurs
définition
délai maximum de montée de charge
20 jours maximum pour l’intégration d’un nouveau collaborateur à la demande du CLIENT
délai de baisse de charge
10 jours de délai de prévenance sont demandés pour sortir un collaborateur du dispositif
(…) »
En absence de précision sur l’auteur de la demande pour sortir un collaborateur, il doit être considéré que le délai de prévenance s’applique que celle-ci soit faite par le prestataire ou par le client.
En conséquence, cet article qui n’est pas qu’un engagement du prestataire sur le service à octroyer mais un accord entre le client et le prestataire sur ce qui peut être exigé, instaure un délai de prévenance pour la sortie de tout collaborateur, à savoir pour tout personnel mis à la disposition d’ITGA par la société Conserto.
D’ailleurs, par courriel du 14 septembre 2022 susévoqué, M. [H], le directeur des services numériques d’ITGA, a lui-même appliqué un délai de prévenance : « je vous informe que nous souhaitons arrêter les prestations de l’ensemble des ressources affectées au projet DiagInBox. Comme spécifié dans le cadre contractuel (…) qui nous lie cet arrêt interviendra le 28/09/2022 », avant de revenir sur cet arrêt des prestations par courriel du 29 septembre 2022 par lequel il indiquait « à ce stade l’ensemble des ressources est maintenu ».
Si dans ce dernier courriel, il est indiqué « la décision finale sera prise par le PDG de Socotec [M] [Y] lors d’un RDV prévu le vendredi 7 octobre », la société ITGA ne justifie pas avoir informé la société Conserto des suites de cette réunion. Un courriel a été adressé aux équipes intervenantes sur le projet par M. [C] de la société SII pour informer ses partenaires de la « fin de prestation DIB pour SII » tel que le mentionne l’objet du message. Il n’est pas établi que M. [C] ait été mandaté par le responsable du projet ou les dirigeants d’ITGA pour ce faire. En tout état de cause, ce courriel annonçant la fin du projet n’est daté que du 28 octobre 2022 et le contrat avec la Socotec a été résilié le 26 octobre 2022.
L’ITGA n’a respecté aucun délai de prévenance. Il n’est pas sérieusement contestable que l’arrêt du projet a pour cause principale l’arrêt du financement par la société Socotec et la rupture du contrat Socotec/ITGA. Il n’est pas spécifiquement allégué que les éventuels manquements de la société Conserto auraient justifié le non-respect d’un préavis par l’ITGA.
Le contrat ne prévoit pas le calcul des indemnités pour le défaut de délai de prévenance, lequel aurait dû courir du 29 octobre 2022 au 7 novembre 2022 compris.
La société Conserto fait valoir qu’elle a dû supporter les coûts des salaires des 22 collaborateurs placés de facto en inter-contrats en pure perte et qu’elle a subi une désorganisation importante. Elle demande en réparation la somme du coût du tarif journalier prévu pour chacun de ses 22 collaborateurs pour dix jours (88 000 euros).
Il n’est pas contesté que 22 collaborateurs de la société Conserto étaient affectés au projet DiagInBox en octobre 2022. Sur les captures d’écran des tableaux internes de la société Conserto communiqués, il apparaît que seuls deux des collaborateurs ont été affectés à d’autres clients et ce, à compter du 21 novembre 2022. Ce point n’est d’ailleurs pas discuté par l’ITGA. La société Conserto justifie ainsi d’une impossibilité de reclassement de l’ensemble de ces 22 collaborateurs entre le 29 octobre et le 7 novembre 2022.
Toutefois, la société Conserto ne justifie pas qu’elle ait dû régler à ces collaborateurs le coût du taux journalier prévu avec l’ITGA, lequel constitue pour partie sa rémunération pour le travail qu’elle n’a, de fait, pas accompli. Elle n’allègue d’ailleurs pas de perte de la rémunération attendue au titre de son préjudice.
Au vu des seuls chiffres mentionnés sur les tableaux produits (pièce 22), la cour ne peut tenir compte, sans autre indication du montant d’autres charges éventuelles, que du salaire brut annuel prévu pour chaque salarié rapporté sur dix jours qu’elle a dû exposer à perte. Ainsi, le préjudice le plus proche déterminable correspond à une somme de 24 817 euros (cumul salaires bruts 908 315 / 366 j x10j).
Le jugement sera infirmé et l’ITGA condamné à payer une somme de 24 817 euros à titre d’indemnité pour le non-respect du délai de prévenance.
Sur les demandes reconventionnelles d’ITGA
La société ITGA fait valoir divers manquements de son prestataire de nature à engager sa responsabilité contractuelle pour solliciter tant une réduction du prix de 70 % de la somme totale facturée d’un montant de 4 697 725,75 euros, que l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de ce qu’elle a été encouragée à poursuivre un projet voué à l’échec qu’elle évalue à 70 % de la somme qu’elle a réglée à la société Socotec, soit une indemnité demandée de 280 000 euros.
La société ITGA invoque les manquements suivants de la société Conserto :
— un défaut de délivrance conforme aux règles de l’art,
— un défaut de conseil et d’information,
— un manquement au devoir de coopération et de loyauté.
L’analyse des contrats passés entre la société Conserto et l’ITGA pour vérifier leurs obligations respectives ne peut s’effectuer sans le rappel du contexte de leur passation.
Il résulte notamment du rapport d’audit réalisé par la société Socotec en septembre 2022 et du contrat entre elle et l’ITGA, que des tentatives de trouver un système d’information numérique permettant la gestion dynamique des données nécessaires aux diagnostics immobiliers via une plate-forme sur le Cloud (SaaS, software as a service) en prenant appui sur le ou les logiciels existants avaient déjà échoué avant la reprise du projet en 2019 par l’ITGA, projet pour lequel la société Socotec a pris officiellement la qualité de « client » à compter de 2021, l’ITGA demeurant son prestataire.
La société Conserto est ainsi intervenue à compter du dernier trimestre 2019 pour exécuter une prestation de service auprès d’ITGA. D’autres prestataires sont également intervenus en soutien auprès d’ITGA qui, dès lors, conservait seule puis sous l’impulsion de la société Socotec, la direction du projet.
Il n’est pas discuté que la société Conserto n’était tenue à ce titre qu’à une obligation de moyens. Sa mission, qui n’était pas de délivrer le produit fini contrairement à ce qui était imposé à l’ITGA par son contrat avec la société Socotec, était : « une assistance technique externalisée en compétences de développement web et mobile à travers une gestion de projet/organisation Agile ». Il s’agissait donc pour l’essentiel de la fourniture de personnels qualifiés pour le développement technique de la solution avec notamment l’obligation d’assurer la direction et la surveillance de son personnel et de la « mission », entendue comme celle rappelée ci-dessus et non comme « le projet » d’ITGA. En conséquence, la société Conserto devait être un appui au développement du projet et pour ce faire, en conformité avec la méthode Agile, devait collaborer au mieux avec l’ITGA pour satisfaire aux besoins définis par celui-ci, l’ITGA gardant seul la maîtrise du projet par l’intermédiaire notamment de son directeur des services informatiques. Seul l’un des contrats conclus le 30 octobre 2019 a prévu une courte mission de la société Conserto comme sous-traitant pour « la mise en place du socle projet et premier développement DiagInBox ».
Or, il est relevé dans le rapport Kaizen de juillet 2023 que du début du projet jusqu’au départ des responsables « products owners » et « développement » courant 2021, « tout est organisé par eux, fréquence et objectif reste flou », « s’ensuit une période d’auto-organisation » courant 2022. Il apparaît que ceux-ci étaient des membres d’ITGA et que les départs de ces têtes de projet d’ITGA ont conduit à une désorganisation, à un « turn-over » très important, avec une perte consécutive du savoir accumulé.
Outre ces départs, il est noté parmi les causes de l’échec, notamment dans le rapport d’audit de la société Socotec, que M. [H] qui n’avait été embauché par l’ITGA que pour la partie « édition logiciel » a pourtant pris le pilotage du projet DiagInBox relatif au système d’information. Il est noté : « peu de supervision du projet. Peu de temps alloué au projet. A trop fait confiance à son management intermédiaire. N’a jamais imposé un mode de fonctionnement uniforme à ses équipes ».
Les constats de difficultés internes à l’ITGA avaient déjà été retenus par l’audit Osadi en septembre 2021, lequel relève : « un manque de pilotage global (…) », « une organisation basée sur l’agilité mais qui ne correspond pas pour le moment à la façon de mener les projets », « des départs en forte augmentation côté IT » (…) sans réaction manifeste avant le départ des têtes de projet d’ITGA et, à l’été 2022, de la plus grande pression imposée par la société Socotec.
En outre, il est relevé par plusieurs des rapports et ce, dès celui d’Osadi en septembre 2021, qu’il existait dès l’origine une dette technique importante. Parmi les constats réalisés, il était ainsi retenu : « un socle technologique DiagInBox fortement endetté, qui nécessite d’importants travaux de modernisation pour constituer un socle d’un produit adapté aux exigences client, et dont le budget n’a pour l’instant pas été alloué ».
L’audit de la société Socotec soulignait ainsi à nouveau en septembre 2022 :
— une dette technique importante,
— un chantier pas maîtrisé et défini,
— une organisation qui se cherche depuis longtemps,
— pb de rôles, de responsabilités,
— manque global de séniorité,
— problème de pilotage,
— départ de 2 managers clés (mais pas au niveau) en 2021,
— vague de départs depuis 2021,
— esprit d’équipe à améliorer.
S’agissant du manque global de séniorité, la société Conserto rappelle, dans sa pièce 30, non discutée à cet égard, que l’ITGA validait chacun des profils avant de les intégrer. Il n’est pas démontré que l’ITGA se soit elle-même plaint de ce défaut de séniorité allégué.
Si le rapport Kaizen relève quant à lui au surplus :
— un manque de communication vers ITGA (sans préciser à qui le reproche est fait),
— un manque cruel de documentation,
— un manque de tests,
il ne ressort nullement de son rapport qu’il s’agisse de fautes à reprocher à la société Conserto. Il est rappelé que d’autres prestataires intervenaient sur le projet.
Il ressort plutôt des rapports produits qu’il s’agissait d’un manque de communication entre équipes (mixtes) et d’une remontée d’information postérieure vers la société Socotec retardée par rapport à la communication interne. Si des difficultés de communication entre les parties ont pu être évoquées au démarrage de l’intervention de la société Conserto en 2020, sur laquelle elle a affirmé devoir « travailler » dans un courriel du 24 mars 2020, il n’est pas établi que cette difficulté ait perduré.
Le rapport Kerevial en avril 2022, a relevé un manque de tests suffisants et utiles pour valider les avancées de la solution. Toutefois, rien ne permet de vérifier qu’il a été communiqué à la société Conserto pour les remèdes à y apporter, ni que les préconisations, à savoir, notamment, de créer une équipe « test », ait été mises en oeuvre par l’ITGA.
Par ailleurs, si des comités mensuels de pilotage devaient être proposés par la société Conserto, il ne s’agissait, selon les contrats produits, pas des comités de pilotage du projet mais des comités de pilotage pour les ajustements de la collaboration et/ou la revue des équipes et des ajustements de variations de l’effectif, conformément à la mission imposée. Il apparait que plusieurs ont été réalisés au vu des documents versés aux débats, mais que la communication s’établissait également par des courriels échangés entre le DSI d’ITGA et le dirigeant de la société Conserto, sans critique d’ITGA.
Il est en effet rappelé que l’ITGA ne s’est jamais plaint des conditions d’intervention de la société Conserto laquelle n’a pas été mise en demeure d’avoir à rectifier son positionnement et sa façon de procéder et ce, alors que l’ITGA avait la direction du projet, ce qui nécessitait, d’autant plus avec l’application de la méthode Agile, une participation active et vigilante de sa part.
Il est remarqué que la reprise en main de la direction du projet par la société Conserto, par le biais de l’intervention d’un « scrum manager », M. [F], seulement pour les deux derniers mois du projet, n’a pas permis de remédier au déficit technique préexistant et à la perte de savoir découlant des départs successifs.
Hormis la prépondérance des fautes relevées à l’encontre d’ITGA, aucun élément suffisant ne permet de retenir des manquements de son prestataire à son obligation de moyens de nature à avoir causé les préjudices allégués par l’ITGA.
Quant à l’obligation de conseil et d’information, l’ITGA reproche à la société Conserto de ne pas l’avoir alerté sur l’ampleur de l’obsolescence du logiciel socle, de la dette technique massive qui en résultait et des difficultés de la gestion de projet qui étaient connues et non résolues, rendant vain l’engagement des ressources sur une période critique de six mois.
Il est rappelé que l’ITGA se présente comme ayant une solide expérience en conception et développement de solutions métiers, avec le développement de logiciels et d’applications. Elle bénéficie d’une direction de services informatiques. L’obligation de conseil de son prestataire demeure ainsi nécessairement limité à ce qu’elle-même n’était pas en mesure de détecter ou d’anticiper, faute de compétences techniques.
En conséquence, et alors qu’elle conservait la direction du projet et était suffisamment alertée au minimum par les audits commandés sur les points d’achoppement du projet, elle ne peut reprocher à son prestataire une absence de réaction en vue de la cessation anticipée de leur collaboration.
Au surplus, le rapport Kaizen note : « on perçoit la volonté de l’équipe de gérer la dette technique et l’énergie dépensée à la réduire. Des outils ont été mis en place pour faciliter cette gestion (…) ».
Ainsi, si le constat, plusieurs mois après, est d’une impossibilité de dépassement de cette dette, il n’apparaît pas qu’au moment de l’exécution de sa mission par la société Conserto, cette dette lui soit apparue comme nécessairement insurmontable et qu’elle eut dû en alerter l’ITGA, qui était capable des mêmes constats. D’ailleurs, le rapport d’audit de la société Socotec n’envisageait pas un arrêt immédiat du projet malgré ces constats déjà inquiétants puisqu’il est évoqué plusieurs possibilités : « statu quo et ITGA retrouve les financements pour terminer », « on refait tout chez Socotec », « on refait le projet « planification » et on se dérisque en récupérant DIB », « on reprend la solution chez Socotec et on termine avec l’équipe actuelle d’ITGA ».
Il n’est dès lors pas établi de défaut d’information et de conseil de la société Conserto à l’égard de son donneur d’ordre.
Enfin, l’ITGA reproche à la société Conserto un manquement au devoir de coopération et de loyauté lequel recoupe, aux termes de sa démonstration, le défaut d’avertissement au vu des constats des rapports d’audit.
Le défaut de collaboration ou d’avertissement n’est, comme il a déjà été vu, pas caractérisé dans la relation entretenue entre les parties, quand bien même le contrat portait application de la méthode Agile.
Au surplus, il est relevé que M. [H] a vanté, dans un message du 15 avril 2022, « la collaboration entre Conserto et ITGA », comme étant un « véritable partenariat agile, basé sur l’échange, la construction et la compréhension, avec un partage de solutions permanent » « nous sommes très satisfaits du travail fourni par l’équipe de Conserto (…) »
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’ITGA de réduction du prix et de dommages et intérêts.
Sur la demande de la société Conserto pour résistance abusive
La société Conserto fait valoir que l’ITGA a utilisé « une stratégie de résistance au paiement fautive en ce qu’elle repose sur une posture judiciaire où la mauvaise foi est flagrante ».
Pour autant, la mauvaise foi de l’ITGA ne relève pas de l’évidence et les dissimulations reprochées (dissimulation de ses relations contractuelles avec Socotec, dissimulation de la transaction avec celle-ci dont il est rappelé qu’elle est confidentielle, communication non spontanée des audits) sont insuffisantes à établir un comportement fautif de nature à faire dégénérer en abus son droit de contester le paiement initial.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement de première instance est confirmé.
Succombant principalement à l’instance l’ITGA sera également condamné aux dépens de l’appel et à payer à la société Conserto une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société ITGA à verser à la société Conserto la somme de 88 000 euros au titre du non-respect du délai de prévenance contractuel,
— dit que le point de départ de l’intérêt serait le 30 novembre 2022 pour l’ensemble des factures,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que, s’agissant des factures pour lesquelles la société Institut technique des gaz et de l’air a été condamnée au paiement, le point de départ de l’intérêt est :
— le 30 novembre 2022 pour les factures suivantes :
— facture F-C-14-092203517 de 5 100,00 euros
— facture F-C-14-092203523 de 30.420,00 euros
— facture F-C-14-092203521 de 21.708,00 euros
— facture F-C-14-092203520 de 45.228,00 euros
— facture F-C-14-092203519 de 95.466,00 euros
— facture F-C-14-092203518 de 5.280,00 euros
— facture F-C-14-092203516 de 5.616,00 euros
— le 31 décembre 2022 pour les factures suivantes :
— facture F-C-14-102203850 de 4 500,00 euros
— facture F-C-14-102203855 de 26.856,00 euros
— facture F-C-14-102203853 de 18.522,00 euros
— facture F-C-14-102203852 de 36.588,00 euros
— facture F-C-14-102203851 de 109.188,00 euros
— facture F-C-14-102203849 de 3.888,00 euros
— facture F-C-14-102203848 de 6.360,00 euros
Dit, s’agissant de la capitalisation des intérêts, qu’elle ne concerne que les intérêts ayant couru pour une année au moins,
Condamne la société Institut technique des gaz et de l’air à payer à la société Conserto la somme de 24 817 euros au titre de l’indemnité pour non-respect du délai de prévenance,
Condamne la société Institut technique des gaz et de l’air aux dépens de l’appel,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la société Institut technique des gaz et de l’air à payer à la société Conserto la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Assurances ·
- Information ·
- Paiement ·
- Consommateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Ordre des médecins ·
- Fatigue ·
- Lésion
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Rappel de salaire ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Durée ·
- Indemnités de licenciement ·
- Demande ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lotissement ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Nuisance ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Erreur ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contravention ·
- Police judiciaire ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Menaces ·
- Procédure pénale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Effets ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Héritier ·
- Procès-verbal ·
- Banque ·
- Caution ·
- Désignation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Action sociale ·
- Assurance maladie ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de santé ·
- Condition ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Passeport
- Omission de statuer ·
- Caution ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.