Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | AMF, 27 juin 2014, n° SAN-2014-12 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2014-12 |
| Identifiant AMF : | SAN-2014-12 |
Texte intégral
La Commission des sanctions
DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ CLARESCO FINANCE ET DE M. A
La 2ème section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») :
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-9, L. 532-9, L. 532-9-1, L. 533-10, L. 533-11, L. 533-13, L. 621-9, L. 621-15, R. 621-38 à R. 621-39-4 ;
Vu le règlement général de l’AMF, notamment ses articles 311-1, 311-3, 312-5, 312-6, 313-1, 313-2, 313-3, 313-54, 313-6, 313-72, 313-77, 314-3, 314-44, 314-46, 314-47, 314-49, 314-50, 521-3 à 521-7, 524-1 ;
Vu l’instruction AMF n° 2008-03, notamment ses articles 6, 7, 8, et ses annexes 1-1, 1-2, 5 ;
Vu les notifications de griefs adressées le 5 mars 2013 à la société Claresco Finance et à son
Président-directeur général, M. A ;
Vu la lettre du président de l’AMF du 5 mars 2013 transmettant à la présidente de la Commission des sanctions, en application de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier, copie des notifications de griefs adressées le 5 mars 2013 à la société Claresco Finance et à M. A ;
Vu la décision de la présidente de la Commission des sanctions du 13 mars 2013 désignant Mme Marie-Hélène Tric, membre de la Commission, en qualité de rapporteur ;
Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 14 mars 2013 informant la société Claresco Finance et M. A, de la nomination de Mme Marie-Hélène Tric en qualité de rapporteur et leur rappelant la faculté d’être entendus, à leur demande, conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier ;
Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 18 mars 2013 informant la société Claresco Finance et M. A de la faculté qui leur était offerte de demander la récusation du rapporteur dans le délai d’un mois ;
Vu les observations en réponse à la notification de griefs déposées par Claresco Finance et M. A, le 30 avril 2013 ;
Vu la décision du président de la Commission des sanctions du 17 janvier 2014, désignant M. Guillaume Goulard, membre de la Commission, en qualité de rapporteur, en remplacement de Mme Marie-Hélène Tric ;
Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2014 informant la société mise en cause et M. A de la nomination de M. Guillaume Goulard en qualité de rapporteur et leur rappelant la faculté d’être entendus, à leur demande, conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier ;
— 2 -
Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 28 janvier 2014 informant la société Claresco Finance et M. A de la faculté qui leur était offerte de demander la récusation du rapporteur dans le délai d’un mois ;
Vu les procès-verbaux des auditions de la société Claresco Finance et de M. A, en date du 20 mars 2014 ;
Vu le rapport de M. Guillaume Goulard en date du 5 mai 2014 ;
Vu les lettres du 5 mai 2014 remises par porteur, convoquant la société Claresco Finance et M. A à la séance de la Commission des sanctions du 11 juin 2014, auxquelles était joint le rapport du rapporteur, et informant les mis en cause du délai de quinze jours dont ils disposaient pour présenter des observations en réponse, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier, ainsi que de leur droit à se faire assister de tout conseil de leur choix, selon les dispositions du II de l’article R. 621-40 du code monétaire et financier ;
Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 6 mai 2014 informant la société Claresco Finance et M. A de la composition de la formation de la Commission des sanctions lors de la séance, et du délai de quinze jours dont ils disposaient pour demander la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres, en application des articles R. 621-39-2, R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 11 juin 2014 :
— le Rapporteur en son rapport ;
- Mme Maëlle Foerster représentant le Directeur général du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;
- M. Pierre Walckenaer, représentant le Collège de l’AMF ;
- M. A, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de président-directeur général de la société Claresco Finance ;
Les personnes mises en cause ayant eu la parole en dernier.
PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ CLARESCO FINANCE ET PROCÉDURE
I. Présentation de la société Claresco Finance
La société Claresco Finance est une société de gestion de portefeuille (ci-après : « SGP ») de type 2, agréée depuis 1998 pour la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, la gestion collective, la réception transmission d’ordres et le conseil en investissement.
Aux termes de la grille d’agrément telle qu’existante au 31 mars 2011, elle est autorisée à intervenir sur :
- les instruments négociés sur un marché réglementé ou organisé ;
- les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (ci-après : « OPCVM ») coordonnés français et européens ;
- les instruments financiers à terme simples.
— 3 -
II. Procédure
En application de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, le Secrétaire général de l’AMF a décidé le 27 septembre 2011, « de procéder à un contrôle du respect par la société CLARESCO FINANCE (GP 98042) de ses obligations professionnelles ».
La mission de contrôle, réalisée sur place et sur pièces par la direction des enquêtes et des contrôles de l’AMF (ci-après : « DEC ») à compter du mois d’octobre 2011, a essentiellement porté sur l’exhaustivité et la fiabilité des informations adressées à l’AMF, l’activité de gestion sous mandat, et l’efficacité du dispositif de contrôle interne. Le rapport de la mission de contrôle a été établi le 22 mai 2012.
Le 5 juillet 2012, le secrétaire général de l’AMF a adressé le rapport de contrôle à la société Claresco Finance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui indiquant le délai d’un mois dont elle disposait pour formuler ses observations éventuelles, ce dont les deux dirigeants responsables, MM. A et A, ont été informés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour.
Par télécopie du 23 juillet 2012, Claresco Finance a sollicité la prorogation du délai dont elle disposait pour présenter ses observations qui ont été déposées, après accord de l’AMF, le 5 septembre 2012.
Après examen du rapport de contrôle et des observations en réponse de la société, la Commission spécialisée n°3 du Collège de l’AMF, constituée en application de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier, a décidé le 1er février 2013, de notifier à Claresco Finance, ainsi qu’à M. A, plusieurs griefs relatifs au
non-respect par la société de ses obligations professionnelles.
Les notifications de griefs ont été adressées par le président de l’AMF à Claresco Finance et à M. A, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 mars 2013.
Aux termes des notifications de griefs, il est reproché à la société Claresco Finance, ainsi qu’à M. A :
— le non-respect de certaines conditions de l’agrément délivré par l’AMF à la société de gestion, relativement à son champ d’activité et l’absence de déclaration des modifications de plusieurs de ses éléments caractéristiques précisés dans le dossier d’agrément initial ;
— le non-respect des exigences d’organisation s’imposant à la société dans le cadre de l’exercice de ses activités, en ce qui concerne, d’une part, les conditions de délégation de gestion d’un fonds commun de placement obligataire et, d’autre part, son dispositif de contrôle interne et de conformité ;
— des manquements aux règles de bonne conduite s’agissant de la connaissance des profils des clients, et de l’adéquation de la gestion à ces profils.
Les notifications de griefs précisent que si ces faits étaient avérés, ils pourraient donner lieu au prononcé d’une sanction à l’encontre de la société, et de M. A, sur le fondement de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier, le président de l’AMF a, le 5 mars 2013, transmis la copie des notifications de griefs à la présidente de la Commission des sanctions qui, par décision du 13 mars 2013, a désigné Mme Marie-Hélène Tric en qualité de rapporteur, ce dont la société mise en cause et M. A ont été informés par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 14 mars 2013, leur rappelant la faculté d’être d’entendus, conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 18 mars 2013, les mis en cause ont également été informés du délai d’un mois dont ils disposaient pour demander, en application de l’article R. 621-39-1 du code monétaire et financier, la récusation du rapporteur, dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.
— 4 -
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 avril 2013, la société Claresco Finance et M. A ont déposé des observations communes en réponse aux notifications de griefs.
Par décision en date du 17 janvier 2014, le président de la Commission des sanctions a désigné M. Guillaume Goulard en qualité de rapporteur en remplacement de Mme Marie-Hélène Tric, appelée à d’autres fonctions au sein de la Commission des sanctions, ce dont Claresco Finance et M. A ont été informés par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2014, leur rappelant la faculté d’être entendus, conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 28 janvier 2014, les mis en cause ont également été informés du délai d’un mois dont ils disposaient pour demander la récusation du rapporteur, dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du code monétaire et financier.
Le rapporteur a procédé aux auditions des mis en cause le 20 mars 2014.
La société Claresco Finance et M. A ont été convoqués à la séance de la Commission des sanctions par lettres avec demande d’avis de réception du 5 mai 2014 remises par porteur le même jour, mentionnant la faculté de se faire assister des conseils de leur choix, conformément au II de l’article R. 621-40 du code monétaire et financier, ainsi que le délai de quinze jours dont ils disposaient en application du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier pour présenter leurs réponses au rapport du rapporteur qui était joint à ces lettres.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 6 mai 2014, Claresco Finance et M. A ont été informés de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance, ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient pour demander la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres, en application des articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du code monétaire et financier.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les griefs relatifs au non-respect des conditions de son agrément par Claresco Finance et à l’absence de notification à l’AMF des modifications de plusieurs de ses éléments caractéristiques précisés dans le dossier d’agrément initial
Considérant qu’il est fait grief à Claresco Finance et à M. A de ne pas avoir respecté les termes de l’agrément délivré à la société de gestion, en violation des dispositions de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier en investissant dans le cadre de son activité de gestion de mandats individuels dans des titres financiers non cotés, ainsi que dans des titres admis aux négociations sur le Marché libre ; que les notifications de griefs rappellent à cet égard que son programme d’activité ne l’y autorisait pas, et ajoutent que la société de gestion n’a pas été en mesure lors de la mission de contrôle d’établir que ses clients avaient donné leur accord préalablement à la réalisation de ces investissements potentiellement porteurs de conflits d’intérêts pour avoir été majoritairement liés à des sociétés familiales détenues par la famille […] ;
Considérant qu’en application de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues, après avoir soumis à l’AMF le programme d’activité sur la base duquel elles sont agréées et qui doit notamment préciser le type d’opérations auquel elles envisagent de procéder, de satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément ;
A. Sur les griefs relatifs au respect des conditions de l’agrément de Claresco Finance
Considérant qu’en vertu de l’agrément qui lui a été accordé par l’AMF sur la base du programme d’activité qu’elle a initialement présenté, Claresco Finance est autorisée à exercer ses services sur les « Instruments négociés sur un marché réglementé ou organisé » ; qu’en revanche, elle n’est pas autorisée à intervenir sur les « instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé » ;
— 5 -
Considérant que les mis en cause ne contestent pas que 12,4% des comptes gérés détenaient des titres non cotés, pour un montant global de 599 000 euros correspondant à 2% des encours totaux gérés par
Claresco Finance, mais qu’ils soutiennent que ces titres non cotés ont été acquis à la demande expresse des clients concernés ainsi que l’établirait la présence pour chaque opération d’un bulletin de souscription signé par eux ;
Considérant cependant que les bulletins de souscription évoqués ne figurent pas au dossier de la procédure, et qu’en toute hypothèse, un tel accord des clients, à le supposer établi, ne saurait autoriser la société mise en cause à procéder à des investissements sans respecter les termes de son programme d’activité, qui excluait de telles opérations ;
Considérant que la présence de titres non cotés dans des comptes gérés n’a jamais été déclarée à l’AMF ; qu’elle est contraire à l’agrément dont bénéficie Claresco Finance qui ne l’autorise pas à intervenir sur les instruments financiers non admis à la négociation sur un marché règlementé ou organisé ; que le manquement aux dispositions de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier est ainsi établi ;
Considérant que, s’agissant des investissements sur le Marché libre, les mis en cause qui ne contestent pas les indications chiffrées figurant dans les notifications de griefs font valoir que ceux-ci ne sont pas contraires à l’agrément délivré à la société de gestion, dès lors qu’ils sont faits en titres cotés sur un marché organisé ;
Considérant, toutefois, qu’aux termes de l’article 524-1 du règlement général de l’AMF : « Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation : « 1° Dont les règles de fonctionnement mentionnées à l’article 521-4 sont approuvées par l’AMF à leur demande » ; 2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ; 3° Qui rendent compte quotidiennement à l’AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ; 4° Qui prévoient « une procédure d’offre publique obligatoire en application de l’article 235-2 » lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les « instruments » mentionnés au 1° du « I » de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier » ; qu’ainsi à défaut d’approbation par l’AMF de la « note d’organisation » d’Euronext prévoyant la confrontation de l’offre et de la demande et la cotation des titres inscrits sur le Marché libre, celui-ci ne peut être qualifié de marché organisé ;
Considérant à cet égard que, quelque maladroite qu’ait pu être la rédaction des annexes 1.1 et 1.2 de l’instruction AMF n° 2008-03 – dont la première, en invitant les sociétés de gestion de portefeuille qui sollicitent un agrément à faire figurer les « Instruments financiers cotés » dans la rubrique des « Instruments négociés sur un marché réglementé ou organisé » semble assimiler ces deux types d’instruments, ce que paraît confirmer la seconde, qui vise expressément le Marché libre dans la rubrique des « Instruments négociés sur un marché réglementé ou organisé » -, il n’en demeure pas moins que cette lecture est expressément contredite par les dispositions de l’article 524-1 précité ; que bien que cotés, les titres admis sur le Marché libre ne sont pas négociés sur un marché réglementé ou organisé ; que la grille d’agrément distingue d’ailleurs sans équivoque « les instruments négociés sur un marché règlementé ou organisé » (ligne 1 cochée en l’espèce) des « instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé » (ligne 4 non cochée en l’espèce) ; que la société mise en cause, qui n’invoque nullement avoir été induite en erreur par les annexes susvisées, n’a à aucun moment porté à la connaissance de l’AMF son intention d’investir sur le Marché libre pour le compte de ses clients ; qu’elle n’a donc jamais pu bénéficier de l’agrément pour procéder à de tels investissements ; que le manquement aux dispositions de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier est en conséquence également établi sur ce point ;
Considérant qu’il y a, néanmoins, lieu de tenir compte du fait que ces investissements étaient limités à un montant global de 108 000 euros correspondant à 0,4% des encours totaux gérés par Claresco Finance, qu’ils ne figuraient que dans 5,9% des comptes gérés, et avaient été, pour la plupart, directement transférés de comptes antérieurement détenus par les clients auprès de la société de bourse […] ;
— 6 -
B. Sur les griefs relatifs aux obligations déclaratives de changements de plusieurs « éléments caractéristiques » de l’agrément de Claresco Finance
Considérant que les notifications de griefs relèvent que Claresco Finance aurait omis de notifier à l’AMF les modifications intervenues dans son actionnariat notamment lorsque M. A a acquis 25% du capital de la société en décembre 2008, les deux changements de directeurs généraux délégués, intervenus en avril et mai 2010, et corrélativement le changement du deuxième dirigeant responsable au sens de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier, ainsi que les changements successifs de gérants financiers, de sorte qu’« à fin septembre 2011, M. A était le seul des cinq gérants financiers en activité connu de l’AMF » ; que les notifications de griefs relèvent encore l’absence de déclaration du cumul des fonctions de M. A au sein des deux structures sœurs Claresco Finance et Claresco Gestion, au sein desquelles il assurait les fonctions de président-directeur général et de responsable de la conformité et du contrôle interne (ci-après : « RCCI »), en plus de celle de gérant au sein de Claresco Finance ; qu’aux termes des notifications de griefs, ces omissions pourraient caractériser un manquement aux dispositions des articles L. 532-9-1 du code monétaire et financier et 311-3 du règlement général de l’AMF, et n’auraient pas permis à l’AMF de remplir sa mission de protection des investisseurs et de l’épargne en violation des dispositions de l’article 312-5 du règlement général de l’AMF ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier « Toute (…) modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l’agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l’objet, selon les cas, d’une autorisation préalable de l’Autorité des marchés financiers, d’une déclaration ou d’une notification » ; que l’article 311-3 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur entre le 1er novembre 2007 et le 20 octobre 2011, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, impose aux sociétés de gestion de portefeuille d’informer l’AMF de tout changement des « éléments caractéristiques » du dossier d’agrément, « concernant notamment l’actionnariat direct ou indirect, la direction, l’organisation (…) » ; que ces dispositions sont complétées par l’instruction n° 2008-03 de l’AMF, qui vise une « information immédiate » de l’AMF en cas de changements de dirigeants ou de gérants financiers ;
Considérant, par ailleurs, que l’article 312-5 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur entre le 1er novembre 2007 et le 20 octobre 2011, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, énonçait que « La société de gestion de portefeuille fournit l’identité de ses actionnaires directs ou indirects ainsi que le montant de leur participation. L’AMF apprécie la qualité de l’actionnariat au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente et le bon exercice de sa propre mission de surveillance. Elle procède au même examen s’agissant des associés et des membres d’un groupement d’intérêt économique. (…) » ;
Considérant que si Claresco Finance et M. A ont reconnu avoir omis d’informer l’AMF de l’ensemble des changements relevés par les notifications de griefs, ils précisent n’avoir pas eu la volonté de cacher ces informations, par ailleurs publiques et disponibles pour l’essentiel sur le site Internet de la société, et indiquent avoir régularisé la situation en 2012 lors d’une mise à jour complète du programme d’activité de la société de gestion de portefeuille, visée par l’AMF ;
Considérant, cependant, que l’absence de déclaration par Claresco Finance des changements d’actionnaires et de dirigeants intervenus depuis l’année 2000 n’a pas mis l’AMF en mesure d’exercer son contrôle sur l’arrivée d’un actionnaire individuel important, détenant 25% du capital, ni sur l’arrivée du deuxième dirigeant responsable de la société, et la nomination, puis le départ, de deux autres dirigeants entre 2000 et 2010 ; qu’elle n’a pas non plus permis à l’AMF d’avoir connaissance de l’abaissement de 25% du seuil de détention du holding des actionnaires fondateurs (de 97,5% à 72,5%) intervenu en décembre 2008 ; que de la même manière, l’absence de toute déclaration par Claresco Finance des changements de gérants intervenus depuis 2000 n’a pas mis l’AMF en mesure d’exercer son contrôle sur l’arrivée de quatre nouveaux gérants sur un total de cinq gérants, ni sur le départ de deux des trois gérants déclarés par Claresco lors de son agrément ; que si l’absence de volonté de dissimuler ces changements et les circonstances invoquées par les mis en cause peuvent être prises en compte par la Commission des sanctions dans l’appréciation du quantum de la sanction, elles ne sont pas de nature à empêcher la caractérisation du manquement objectif tiré de la violation des dispositions de l’article L. 532-9-1 du code monétaire et financier et des articles 311-3 et 312-5 du règlement général de l’AMF, qui est, en l’espèce, établi tant pour les changements postérieurs au 27 septembre 2008 que pour ceux antérieurs à cette date qui n’ont pas davantage fait l’objet d’une déclaration à l’AMF au cours de la période non prescrite ;
— 7 -
II. Sur le non-respect des exigences d’organisation s’imposant à la société dans le cadre de l’exercice de ses activités
Considérant qu’il est fait grief à Claresco Finance et à M. A de ne pas avoir respecté les exigences d’organisation s’imposant à la société de gestion dans le cadre de l’exercice de ses activités, en ce qui concerne, d’une part, les conditions de délégation de gestion d’un fonds commun de placement obligataire et, d’autre part, l’efficacité et l’indépendance du dispositif de contrôle interne et de conformité ;
A. Sur le non-respect des conditions de délégation de gestion d’un fonds commun de placement obligataire
Considérant que les notifications de griefs relèvent que le gérant du fonds Claresco Patrimoine, salarié de la société Claresco Finance, était également président de la société Cartesia avec laquelle Claresco Finance avait conclu une convention de conseil en investissements financiers, en vertu de laquelle la société Cartesia « s’engageait notamment à communiquer des propositions d’investissement pour le fonds Claresco Patrimoine » ;
que le contrat de travail de ce gérant indiquait qu’il « sera automatiquement rompu, dès que la société Cartesia
obtiendra l’agrément de l’AMF pour la gestion » ; que la rémunération du gérant en qualité de salarié de Claresco Finance était minime au regard des frais de gestion du fonds rétrocédés à la société Cartesia ; que les moyens sur lesquels le gérant s’appuyait pour gérer le fonds Claresco Patrimoine appartenaient presque exclusivement à la société Cartesia et non pas à Claresco Finance ;
Considérant que les notifications de griefs en déduisent que la gestion financière du fonds Claresco Patrimoine avait ainsi, de fait, été déléguée à la société Cartesia en violation des dispositions des articles L. 214-3 du code monétaire et financier et 313-72 et 313-77 du règlement général de l’AMF ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 214-3 du code monétaire et financier applicables à l’époque des faits et désormais reprises en substance par celles de l’article L. 214-9 du même code précisaient que les sociétés de gestion de portefeuille « doivent agir de façon indépendante et dans le seul intérêt des porteurs de parts ou actionnaires », et « doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation » ; que l’article 313-72 du règlement général de l’AMF prévoit que « lorsque la société de gestion de portefeuille confie à un tiers l’exécution de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes pour la fourniture d’un service ou l’exercice d’activités, elle prend des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel. L’externalisation de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ne doit pas être faite de manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne et qui empêche l’AMF de contrôler que la société de gestion de portefeuille respecte bien toutes ses obligations (…) » ; que l’article 313-77 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur jusqu’au 20 octobre 2011, non modifiée dans un sens moins sévère énonçait : « Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d’OPCVM, elle doit respecter les conditions suivantes : / 1° La délégation ne peut porter sur la totalité de l’activité de gestion d’OPCVM ; / 2° La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l’AMF dont la société de gestion de portefeuille délégante fait l’objet ; / 3° La société de gestion de portefeuille a mis en place des mesures lui permettant de contrôler effectivement et à tout moment l’activité du délégataire ; / 4° La société de gestion de portefeuille doit pouvoir intervenir auprès du délégataire pour obtenir de lui le respect de la réglementation applicable à l’activité de gestion pour compte de tiers ; / 5° Le contrat de délégation, dont les clauses sont précisées par une instruction de l’AMF, est établi par écrit. Il doit pouvoir être résilié à tout moment à l’initiative de la société de gestion de portefeuille délégante. Lorsque la résiliation est effectuée à l’initiative du délégataire, elle doit être effectuée dans des conditions permettant d’assurer la continuité de l’activité déléguée ; / 6° La société de gestion de portefeuille demeure responsable des activités déléguées ; / 7° La délégation ne doit pas être susceptible d’engendrer des conflits d’intérêts ; / 8° Lorsque le délégataire est établi dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la coopération entre l’AMF et les autorités de surveillance de cet État doit être assurée » ;
— 8 -
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que Claresco Finance souhaitait conclure avec la société Cartesia une délégation de gestion financière du FCP Claresco Patrimoine ; que cette délégation n’a pu être mise en place dès lors que la société Cartesia n’était pas agréée par l’AMF pour la gestion d’OPCVM français ; que Claresco Finance a en conséquence procédé au recrutement du président de la société Cartesia, ce qu’elle a omis d’indiquer aux contrôleurs au début du contrôle, avant de mettre fin à ce contrat de travail à la suite du contrôle ; que si Claresco Finance et M. A font état d’actes accomplis pour le
FCP Claresco Patrimoine par la société Claresco Finance et/ou avec ses moyens propres, ces éléments ne concernent que des activités de back-office ou de middle-office, et non la gestion financière du FCP ; que les éléments du dossier permettent d’établir que l’activité de gestion du FCP Claresco Patrimoine était bien réalisée par le président de la société Cartesia depuis les locaux et avec les moyens de cette société ; que le recrutement du président de la société Cartesia par Claresco Finance a ainsi permis de contourner l’impossibilité de conclure la délégation de gestion ;
Considérant que les modalités de la gestion financière du fonds Claresco Patrimoine ont ainsi obéré la possibilité pour Claresco Finance de contrôler de manière satisfaisante la gestion déléguée de cet OPCVM ; que cette délégation aurait dû faire l’objet d’une déclaration à l’AMF, afin de la mettre en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle ; que le manquement aux articles L. 214-9 du code monétaire et financier et 313-72 et 313-77 du règlement général de l’AMF est ainsi caractérisé ;
B. Sur les griefs relatifs à l’absence d’efficacité et d’indépendance du dispositif de contrôle interne et de conformité
Considérant que les notifications de griefs relèvent que, jusqu’en novembre 2011, M. A exerçait les fonctions de RCCI en plus de celles de dirigeant, et de gérant financier de Claresco Finance ce qui traduirait à la fois un manque d’indépendance des fonctions de contrôle et un manque de moyens humains affectés à ces fonctions ; que ce cumul de fonctions expliquerait les lacunes constatées tant lors du contrôle de la formalisation de procédures essentielles que sont le suivi des contraintes de gestion des mandats ou la conformité des informations transmises aux clients, que dans la réalisation effective des contrôles de conformité sur de nombreux sujets tels que la détection des dysfonctionnements dans le traitement des réclamations clients, l’évaluation des courtiers, la qualité des informations communiquées aux porteurs, ou les diligences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; que les notifications de griefs en déduisent l’existence de possibles manquements aux dispositions de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier et des articles 313-1, 313-2, 313-3 et 313-54 du règlement général de l’AMF ;
Considérant que l’article L. 533-10 du code monétaire et financier applicable à l’époque des faits, prévoit que « les prestataires de services d’investissement doivent mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables (…) » ; que l’article 313-1 du règlement général de l’AMF précise que « Le prestataire de services d’investissement établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques » ; que l’article 313-2 du même règlement énonce « I. – Le prestataire de services d’investissement établit et maintient opérationnelle une fonction de conformité efficace exercée de manière indépendante et comprenant les missions suivantes : / 1° Contrôler et, de manière régulière, évaluer l’adéquation et l’efficacité des politiques, procédures et mesures mises en place en application de l’article 313-1, et des actions entreprises visant à remédier à tout manquement du prestataire de services d’investissement et des personnes concernées à leurs obligations professionnelles mentionnées au II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier ; / 2° Conseiller et assister les personnes concernées chargées des services d’investissement afin qu’elles se conforment aux obligations professionnelles du prestataire de services d’investissement mentionnées au II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier. (…) » ; que l’article 313-3 dispose qu’« Afin de permettre à la fonction de conformité de s’acquitter de ses missions de manière appropriée et indépendante, le prestataire de services d’investissement veille à ce que les conditions suivantes soient remplies : / 1° La fonction de conformité dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires et d’un accès à toutes les informations pertinentes ; / 2° Un responsable de la conformité est désigné et chargé de cette fonction et de l’établissement de tout rapport en lien avec la conformité, notamment du rapport mentionné à l’article 313-7 ; / 3° Les personnes concernées participant à la fonction de conformité ne sont pas impliquées dans
— 9 -
l’exécution des services et activités qu’elles contrôlent ; (…) » ; que l’article 313-54 prévoit quant à lui que « I. – La société de gestion de portefeuille utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains, adaptés et suffisants (…) » ;
Considérant que Claresco Finance et M. A ont reconnu le cumul de fonctions relevé par les notifications de griefs, et ont déclaré être « conscients (…) du manque de formalisme de [leurs] contrôles liés au manque de temps à y consacrer » ; qu’ils ont en revanche contesté avoir délaissé les contrôles pratiques sur les activités de la société, et ont produit des fichiers de contrôle-type, sans toutefois pouvoir faire état d’aucune traçabilité de contrôles effectivement réalisés ; que les fonctions de conformité et de contrôle interne de Claresco Finance ont ultérieurement été confiées à une société tierce spécialisée en la matière, ce dont l’AMF a été informée le 31 août 2011, soit avant le début du contrôle mais après que la société eut été interrogée par courrier sur son organisation par les services de l’AMF chargés du suivi de son agrément ;
Considérant que le manque de moyens humains affectés aux fonctions de conformité et de contrôle interne par Claresco Finance jusqu’au mois d’août 2011, reconnu par les mis en cause, résulte effectivement du cumul de fonctions qu’exerçait M. A au sein de la société et dans d’autres structures ; que l’absence de moyens humains suffisants à l’exercice d’une fonction de conformité et de contrôle interne efficace et adéquate constitue un manquement aux dispositions des articles 313-3 1° et 313-54 I du règlement général de l’AMF ;
Considérant, en outre, que les fonctions de gérant et de RCCI exercées par M. A au sein de
Claresco Finance le plaçaient en situation de conflit d’intérêts ; qu’elles constituent ainsi également un manquement aux dispositions des articles 313-3 3° et 313-54 VIII du règlement général de l’AMF ;
Considérant, enfin, que l’absence de la plupart des procédures internes de conformité et de contrôle interne requises par la réglementation est établie par le rapport de contrôle et reconnue par les mis en cause ; que l’absence de toute traçabilité de contrôles effectifs l’est tout autant ; que sont ainsi caractérisés des manquements aux dispositions des articles L. 533-10 du code monétaire et financier, 313-1, 313-2 I 1° et 313-54 IV du règlement général de l’AMF ;
III. Sur les griefs relatifs au non-respect des règles de bonne conduite applicables en faveur des clients aux activités de gestion de portefeuille et de réception-transmission d’ordres (ci-après : « RTO »)
Considérant qu’au vu des vérifications effectuées par sondages par les contrôleurs, les notifications de griefs reprochent aux mis en cause l’absence d’établissement de fiches de connaissance des clients, le non-respect des profils de gestion dans 37% des cas sur l’échantillon retenu, l’absence systématique d’évaluation de l’adéquation des services d’investissement fournis aux clients, ainsi que l’absence totale de convention signée avec les clients pour l’activité de RTO ;
Considérant que selon les notifications de griefs, ces constatations permettraient d’établir des manquements de Claresco Finance à son obligation d’agir de manière professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, afin de servir au mieux les intérêts de ses clients, ainsi que le prévoient les articles L. 533-11 du code monétaire et financier et 314-3 du règlement général de l’AMF ; que Claresco Finance aurait également manqué aux dispositions relatives à la connaissance de l’expérience, des connaissances financières, des objectifs et de la situation financière de ses clients avant de leur fournir les services de gestion de portefeuille ou de RTO, telles qu’elles sont prévues par les articles L. 533-13 du code monétaire et financier, 314-44, 314-46, 314-47, 314-49 et 314-50 du règlement général applicables à l’époque des faits ; qu’elle aurait de la même manière contrevenu aux dispositions de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier relatives à la traçabilité des diligences réalisées en matière d’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié des services fournis aux clients ;
— 10 -
A. Sur les griefs relatifs au non-respect des profils de gestion des comptes sous mandat
Considérant que les mis en cause font valoir que le contrôle dont Claresco Finance a fait l’objet s’est déroulé au début de la crise des marchés actions de septembre 2011 ; que les conditions de marchés particulièrement difficiles alors existantes pourraient, selon eux, expliquer certains dépassement de ratios au regard des profils de gestion ; qu’ils soulignent que les clients dont les profils de gestion n’auraient pas été respectés dans un premier échantillonnage de dix-neuf comptes retenu lors du contrôle ont confirmé que la gestion de Claresco Finance répondait à leurs attentes, et que, lorsque cela s’imposait, il a été procédé à des changements de profils de gestion dans les mandats ;
Considérant, cependant, que ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer Claresco Finance du manquement à son obligation de respect du profil de gestion de ses clients, dès lors que l’accord de ceux-ci n’a pas été recueilli préalablement ;
Considérant que les calculs effectués par les contrôleurs, non contestés par les mis en cause, qui portent sur plus de 300 comptes gérés, démontrent que le profil de gestion des clients n’a pas été respecté par Claresco Finance dans 16,8% des cas, et pour un tiers des comptes ayant un profil de gestion autre que « discrétionnaire » ; que l’étude précise de dix-neuf mandats effectuée lors du contrôle a démontré que cinq mandats au profil de gestion « équilibré » avaient été exposés au risque actions dans des proportions de leurs actifs comprises entre 74% et 100%, ce que les mis en cause n’ont pas contesté ;
Considérant que le manquement aux dispositions des articles L. 533-11 du code monétaire et financier et 314-3 du règlement général de l’AMF est, en conséquence, établi ;
B. Sur les griefs relatifs à l’absence de conventions de réception-transmission d’ordres entre Claresco Finance et ses clients
Considérant que l’absence de convention entre Claresco Finance et ses clients pour l’activité de RTO est reconnue par les mis en cause ; que ces derniers font néanmoins valoir l’existence de conventions tripartites signées entre le teneur de compte conservateur, Claresco Finance et ses clients pour les comptes ouverts avant 2003 ;
Considérant, cependant, que ces conventions qui, au demeurant, n’existent pas pour les comptes ouverts à partir de 2003, ne décrivent pas les droits et obligations respectifs de Claresco Finance et de ses clients dans le cadre de l’activité de RTO, et ne contiennent aucune mention sur la facturation des services proposés par Claresco Finance ; qu’elles ne sauraient donc aucunement se substituer à des conventions ayant pour objet l’activité de RTO ;
Considérant que cette absence de conventions entre Claresco Finance et ses clients constitue un manquement aux dispositions des articles L. 533-10 et L. 533-11 du code monétaire et financier, ainsi qu’à celles de l’article 314-3 du règlement général de l’AMF ;
C. Sur les griefs relatifs à l’absence d’éléments de connaissance des clients
Considérant que les contrôleurs, sur la base de l’examen d’un échantillon de vingt-cinq comptes, ont constaté que 44% de ceux-ci ne possédaient pas de fiche de connaissance du client, que 24% possédaient une fiche « pas ou partiellement » remplie, et que seuls 32% des comptes possédaient une fiche dûment renseignée ; que ces chiffres ne sont pas contestés par Claresco Finance et M. A ;
— 11 -
Considérant que les mis en cause ont reconnu les défauts de traçabilité des éléments de connaissance des clients de Claresco Finance, ainsi que l’absence de procédure applicable et de questionnaire client pré-établi ; qu’ils ont fait valoir leur excellente connaissance pratique de leurs clients et l’existence d’entretiens lors de chaque ouverture de compte « destinés à vérifier le niveau de compétence des clients, à mesurer leur aversion au risque, à confirmer leurs besoins réels, et à déduire le service qu’il faut leur rendre », sans pouvoir cependant produire aucun élément susceptible d’étayer leurs dires ;
Considérant que ces manques de traçabilité des actes de connaissance des clients et l’absence de procédure applicable constituent des manquements aux dispositions des articles L. 533-10 et L. 533-13 du code monétaire et financier, ainsi qu’à celles des articles 314-44, 314-46, 314-47 et 314-49 du règlement général de l’AMF ;
SANCTION ET PUBLICATION
Considérant que le contrôle s’est déroulé entre septembre 2011 et mai 2012 ; que Claresco Finance est une société de gestion mentionnée au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier et relève des personnes à l’encontre desquelles, en application du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, la Commission des sanctions peut prononcer une sanction ; qu’en application du III de l’article L. 621-15, dans sa rédaction en vigueur entre le 24 octobre 2010 et le 28 juillet 2013, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits réalisés est encourue en sus, ou à la place, d’un avertissement, d’un blâme ou d’une interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des services fournis ;
Considérant que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ;
Considérant qu’il y a lieu de prendre en compte, pour l’appréciation des sanctions à prononcer à l’encontre de la société mise en cause en raison des manquements retenus, le fait qu’aucun élément du dossier n’établit que des clients ou des porteurs de parts des fonds auraient subi un préjudice, et que Claresco Finance a pris des mesures, dès le mois d’août 2011, visant à remédier aux dysfonctionnements mis en évidence par les notifications de griefs ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements en prononçant à l’encontre de la société Claresco Finance une sanction pécuniaire d’un montant de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros) ;
Considérant qu’aux termes de l’article 313-6 du règlement général de l’AMF, « La responsabilité de s’assurer que le prestataire de services d’investissement se conforme à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à son instance de surveillance » ;
Considérant, en conséquence, que les manquements constatés sont pleinement imputables à M. A ; que pour l’appréciation des sanctions à prononcer à son encontre, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il occupait à l’époque de la réalisation des manquements, en plus de ses fonctions de président-directeur général, les fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne de Claresco Finance ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité desdits manquements en prononçant à l’encontre M. A une sanction pécuniaire d’un montant de 20 000 euros (vingt mille euros) ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-15, V, du code monétaire et financier, « la décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée » ;
Considérant que la publication de la présente décision ne risque ni de perturber gravement les marchés financiers ni de causer un préjudice disproportionné aux mis en cause ; qu’elle sera donc ordonnée ;
— 12 -
PAR CES MOTIFS,
Et après en avoir délibéré sous la présidence de M. Michel Pinault, président de la 1ère section de la Commission des sanctions, suppléant Mme Marie-Hélène Tric, présidente de la 2ème section de la Commission des sanctions, en application des dispositions de l’article R. 621-7 du code monétaire et financier, par Mme Anne-José Fulgéras et MM. Bernard Field et Lucien Millou, membres de la 2ème section de la Commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance,
DECIDE DE :
— prononcer à l’encontre de la société Claresco Finance une sanction pécuniaire d’un montant de 80 000 € (quatre-vingt mille euros) ;
- prononcer à l’encontre de M. A une sanction pécuniaire d’un montant de 20 000 €
(vingt mille euros) ;
- publier la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers.
Fait à Paris, le 27 juin 2014
La Secrétaire de séance Le Président
Anne Vauthier Michel Pinault
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Document Outline
- I. Présentation de la société Claresco Finance
- II. Procédure
- Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 6 mai 2014, Claresco Finance et M. A ont été informés de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance, ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient pour demande…
- Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-15, V, du code monétaire et financier, « la décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute c…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Sanction ·
- Monétaire et financier ·
- Commission ·
- Société de gestion ·
- Suisse ·
- Investissement ·
- Règlement ·
- Extensions ·
- Sociétés
- Huis clos ·
- Information ·
- Résultat ·
- Sanction ·
- Instrument financier ·
- Émetteur ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Demande d'avis
- Monétaire et financier ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Investissement ·
- Finances ·
- Client ·
- Demande d'avis ·
- Capital ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Introduction en bourse ·
- Règlement ·
- Monétaire et financier ·
- Information ·
- Sanction ·
- Marches ·
- Émetteur ·
- Investissement ·
- Prestataire ·
- Titre
- Conseil de surveillance ·
- Monétaire et financier ·
- Information ·
- Instrument financier ·
- Règlement ·
- Concert ·
- Marches ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Finances
- Information ·
- Tirage ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Communiqué ·
- Monétaire et financier ·
- Règlement ·
- Augmentation de capital ·
- Montant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Monétaire et financier ·
- Client ·
- Prestataire ·
- Conflit d'intérêt ·
- Service ·
- Sanction ·
- Gestion ·
- Contrôle ·
- Règlement
- Résultat d'exploitation ·
- Information ·
- Monétaire et financier ·
- Compte consolidé ·
- Émetteur ·
- Pétrole ·
- Analyste ·
- Sanction ·
- Communiqué ·
- Règlement
- Sociétés ·
- Primeur ·
- Communiqué ·
- Information ·
- Vin ·
- Risque ·
- Provision ·
- Sanction ·
- Comptes sociaux ·
- Monétaire et financier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Information ·
- Monétaire et financier ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Communiqué ·
- Analyse financière ·
- Sanction ·
- Règlement ·
- Investissement ·
- Titre
- Sanction ·
- Commission ·
- Lettre ·
- Sociétés ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Monétaire et financier ·
- Action ·
- Ordre
- Ordre ·
- Affectation ·
- Sanction ·
- Monétaire et financier ·
- Contrôle ·
- Règlement ·
- Gestion ·
- Demande d'avis ·
- Prestataire ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.