Confirmation 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 27 janv. 2016, n° 11/06121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/06121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 novembre 2011, N° 11/00501 |
Texte intégral
R.G : 11/06121
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 JANVIER 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/00501
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 17 Novembre 2011
APPELANTS :
Monsieur B AC
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Julien DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame AA-CA Z épouse AC
AX le XXX à ROMBAS
XXX
XXX
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Julien DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
Madame R D épouse G
AX le XXX à BE B EN PORT
XXX
XXX
représentée par Me AA-Christine COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Jérôme GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Madame P Y
49 boulevard BE Michel
XXX
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Julien DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Décembre 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Monsieur SAMUEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
Exposé du litige
M. B AC et Madame AA-CA Z, son épouse, ont acquis le 23 avril 1993 de M. AZ-BA Z et de Madame BQ BR-BS épouse Z, parents de Madame AA-CA Z, une parcelle située à BE-B en Port, cadastrée lieudit 'XXX’ section XXX, pour XXX
En juin 2003, Madame R D épouse G est devenue, suite à l’acte de liquidation partage de la succession de ses parents, propriétaire de l’important ensemble immobilier voisin, dénommé 'BT AA-AB'.
Par acte du 10 février 2011, Madame G a assigné les époux AC aux fins de voir constater que leur acte d’acquisition du 23 avril 1993 contient une erreur sur la contenance de leur propriété (18 a 31 ca au lieu de 13 a 06 ca) commise à son détriment puisque ayant pour effet d’amputer sa propre propriété pour une superficie de 525 m².
Les époux AC n’ont pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 novembre 2011, le tribunal de grande instance du HAVRE a adopté le dispositif suivant :
Dit que l’acte de vente de la parcelle n° XXX du cadastre rénové de la commune de BE-B-EN-PORT en date du 23 avril 1993 au rapport de Me AUVRAY mentionne inexactement des droits de propriété sur une surface totale de 18 ares 31 centiares alors que le vendeur n’en avait acquis et ne possédait qu’une propriété d’une surface totale de 13 ares et 06 centiares ;
Donne acte à Mme R G, pour la transcription au Bureau de la Conservation des Hypothèques d’YVETOT (76), (de) ce que la contestation porte sur des droits de propriété résultant d’un acte reçu le 23 avril 1993 par la SCP Michel AUVRAY et Francis BRIERE, notaires associés à H (76),
Désignation : « immeuble sis à BE-B-EN-PORT (76, lieu-dit « XXX » comprenant une maison d’habitation en briques et cailloux, couverte en ardoises, garage, jardin, le tout cadastré sous le XXX de la section AB pour 18 ares et 31 centiares ;
Propriétaires identifiés :
— Monsieur B, BD, BW AA AC, ingénieur, né le XXX à NEUILLY-SUR-SEINE (92),
— Madame AA-CA CH Z épouse AC, AX le XXX à XXX,
Ordonne le détachement de la parcelle litigieuse, d’une surface de 525 m², conformément au projet de division établi par M. C, géomètre-expert, et dit que cette surface sera intégrée à la parcelle de terrain dont Mme R G est actuellement propriétaire ;
Ordonne toutes transcriptions, modifications et rectifications utiles sur tous actes et registres et désigne pour y procéder Maître AH AI, notaire associé à FECAMP (76) et M. C, géomètre-expert à BE-BF-EN-CAUX (76);
Condamne solidairement les époux B AC à payer à Mme R G la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux B AC aux dépens.
Les époux AC ont interjeté le 15 décembre 2011 un appel total de cette décision.
Madame P Y, qui a acquis la propriété litigieuse des époux AC par acte du 26 janvier 2012, est intervenue volontairement à l’instance d’appel le 3 avril 2012.
Par arrêt avant-dire droit rendu le 20 février 2013, la cour a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. F avec mission notamment de rechercher les traces éventuelles de limites de propriété anciennes, de dire quelles ont été les conditions de jouissance de la portion litigieuse de la parcelle actuellement cadastrée XXX, de faire toutes investigations utiles notamment auprès des services de publicité foncière du cadastre afin d’établir les modifications de contenance et de dénomination des parcelles litigieuses, de rechercher l’explication de la différence des contenances indiquées dans l’acte d’acquisition de M. AZ-BA Z en date du 23 juin 1962 et dans l’acte de vente de la même parcelle du 28 avril 1993, de dire si des erreurs sur les droits des auteurs respectifs des parties sur ces parcelles ont été commises lors des rénovations et modifications successives du cadastre depuis le plan ancien visé par les parties et d’établir le cas échéant un plan des rectifications à effectuer.
M. F a été remplacé le 4 avril 2013 à sa demande par M. K, lequel, après avoir failli à sa mission, a été remplacé à son tour le 1er octobre 2014 par M. N, qui a déposé son rapport définitif le 28 mai 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2015.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions communes notifiées par les époux AC et Madame Y le 6 août 2015 et à celles notifiées par Madame G le 16 novembre 2015.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Les époux AC et Madame Y (ci-après dénommés les consorts AC-Y ) demandent à la cour de recevoir Madame Y en son intervention volontaire et, à titre principal, de dire que cette dernière, au vu des titres produits, du plan cadastral et des signes apparents de la propriété, est propriétaire de l’intégralité de la parcelle n° XXX sise à BE-B-en-Port (XXX.
À titre subsidiaire, ils concluent que Madame Y, venant aux droits des époux AC, a acquis la totalité de la parcelle n° XXX litigieuse par l’effet de la prescription acquisitive.
Les appelants sollicitent en conséquence que soit ordonnée la suppression des bornes mises en oeuvre par Madame G, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et concluent au rejet de l’intégralité des demandes formées par l’intimée dans son acte introductif d’instance du 10 février 2012 ainsi que de ses demandes consécutives.
À titre plus subsidiaire, les consorts AC-Y demandent à la cour de dire que la parcelle appartenant à Madame G est d’une surface de 251 m² et, le cas échéant, de renvoyer les parties à l’expertise en jugeant d’ores et déjà que la parcelle rétrocédée à Madame G ne saurait excéder 251 m², surface éventuellement augmentée, à due proportion, de l’augmentation de surface procédant de l’adjonction des anciens chemins du lotissement initial.
Ils sollicitent la condamnation de l’intimée à leur verser à chacun la somme globale de 10'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame G demande à la cour de rejeter les moyens et conclusions des appelants, notamment en ce qui concerne l’annulation du rapport d’expertise de M. N, d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur N, géomètre-expert, et d’ordonner le bornage dans les conditions préconisées par cet expert.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris avec substitution de motifs, demande à la cour d’ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques d’Yvetot, en marge de la parcelle XXX sise à BE-B en Port (XXX et de dire ledit arrêt opposable à Madame Y.
Enfin, elle sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui payer une somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5000 euros et la moitié des frais de division cadastrale fixés à la somme de 1280 euros.
Sur ce, la Cour,
À titre préliminaire et ainsi qu’il a été exposé lors du rapport effectué par la cour à l’audience, il n’y a pas lieu, en application de l’article 954 du code de procédure civile dont il résulte que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif', de statuer sur les moyens de nullité du rapport d’expertise judiciaire soulevés dans les motifs des conclusions des appelants.
De façon préliminaire également, la cour constate que l’intervention volontaire de Madame Y, dont le principe n’est pas contesté par l’intimée, doit être déclaré recevable.
Sur la détermination de la propriété au vu des éléments versés au débat
A l’appui de leur appel, les consorts AC-Y invoquent une note de M. K, expert désigné avant d’être remplacé par M. N. Ils critiquent des incohérences relevées dans le rapport de ce dernier et soulignent qu’ils ont un titre qui leur attribue une parcelle d’une superficie de 18 ares 31 centiares comprenant la partie litigieuse.
Ils font valoir que M. D, dont Madame G vient aux droits à la suite d’un acte de partage, n’a pas contesté le cadastre rénové leur attribuant la totalité de la nouvelle parcelle XXX et l’a même approuvé, alors que les deux accords invoqués par Madame G sur une modification de la limite de propriété, obtenus par erreur voire par tromperie et dont l’un n’est même pas daté et n’est signé que par M. Z et non par son épouse, n’ont jamais été réitérés en la forme authentique.
Toutefois, la note de M. K, tout comme celle du cabinet Lechene en avril 2015 à la demande des appelants, n’ont aucun caractère contradictoire.
S’agissant de la note de M. K, qu’il s’était engagé à produire pour le 15 juin 2014, soit plus d’un an après sa désignation et suite à un courrier du conseil des appelants au magistrat chargé du suivi des expertises, elle n’a jamais été adressée à la cour, ce qui a amené ce magistrat à ordonner son remplacement après avoir consulté les parties par lettre du 5 septembre 2014, de telle sorte qu’il est inexact de prétendre que c’est Madame G qui a demandé le replacement de l’expert par courrier du 24 septembre 2014 au vu de cette note alors que le conseil de cette dernière n’a fait que répondre au courrier du 5 septembre 2014 sollicitant son avis.
L’approbation des modifications du cadastre est sans incidence dès lors que les mentions portées au cadastre ne déterminent pas le droit de propriété.
Le titre invoqué par les appelants ne saurait être déterminant alors qu’il résulte de l’acte d’acquisition par M. AZ-BA Z en date du 23 juin 1962, de la parcelle cadastrée à l’époque section XXX p 'lieu dit Côte de l’Eglise', que sa contenance était donnée pour 13 ares et 06 centiares, alors que ce même M. Z, qui n’avait fait aucune autre acquisition à BE B en Port entre-temps, a revendu ce bien, désormais cadastré après révision cadastrale section XXX’ , par acte du 28 avril 1993 aux époux AC pour une contenance de 18 ares 31 centiares, soit une différence de 525 m² avec l’acte précédent pour laquelle aucune explication n’est donnée par les appelants.
Il résulte par ailleurs d’une pièce produite par Madame G AX D que M. AZ-BA Z, qui connaissait nécessairement les limites de la propriété qu’il avait acquise, a convenu par un acte établi en 1988, signé par lui avec M. AN D, père de Madame G et alors propriétaire de la BT AA AB, des limites de propriété respectives des parties en approuvant un plan établi par
M. C, géomètre. Les deux parties ont signé ce document dans des termes identiques en indiquant chacune de façon manuscrite qu’elles étaient ' d’accord sur les limites déterminées par ce plan'.
Ce plan fixe la délimitation entre les deux propriétés à l’intérieur de la parcelle XXX à hauteur de l’extrémité du garage compris dans la parcelle de M. D. Il est précisé par ce document que la parcelle de M. Z a une superficie de 1306 m² alors que celle de M. D à une superficie de 525 m².
Il importe peu que l’épouse de M. Z n’ait pas signé ce document alors que ce dernier avait la capacité de le faire seul en application de l’article 1421 du Code civil, étant observé que, si les parties n’ont pas mentionné la date de leur signature, le plan établi par M. C est daté du 4 août 1988 et a été transmis à M. AN D par courrier du 19 août 1988.
Il doit être précisé que les deux familles avaient des liens d’alliance entre elles, ce qui peut expliquer qu’elles se soient satisfaites à l’époque de ce seul document, qui avait le mérite de la clarté.
Après que les propriétés respectives aient été transmises d’une part aux époux AC en 1993, d’autre part à Madame G en 2003, cette dernière a de nouveau sollicité ses voisins pour voir consacrer cette limite de propriété et un nouveau document a été établi et signé le 29 avril 2006, cette fois par les époux AC et Madame G, aux termes duquel les signataires déclaraient ;
— décider de demander la rectification du cadastre pour rétablir la parcelle de 525 m² acquise par M. AN D à M. O par acte du XXX;
— approuver le plan de limite de propriété signé contradictoirement par M. AZ-BA Z et par M. AN D.
Il était en outre convenu que Madame AJ D (épouse G) donnait à bail aux époux AC le terrain en question pour une durée de neuf ans ou, si inférieure, la plus longue possible autorisée par la loi, un droit de passage sur ledit terrain étant accordé à Madame G entre son tennis et la rue.
Les époux AC, s’ils affirment s’être trompés ou avoir été trompés, n’apportent aux débats aucun élément de nature à conforter cette affirmation, étant rappelé que Madame AC, fille de M. AZ-BA Z et âgée de 15 ans lorsque ce dernier avait acquis la propriété, connaissait parfaitement les lieux et avait eu nécessairement connaissance du précédent accord passé entre le père de Madame G et le sien.
Les époux AC avaient admis eux-mêmes dans leurs conclusions de première instance datée du 24 septembre 2012 la ' grande confusion régnant au cadastre d’Yvetot ensuite de la rénovation du cadastre de BE B en Port', qui est susceptible d’expliquer l’erreur commise lors de cette rénovation qui aurait conduit à ignorer que la parcelle nouvellement cadastrée XXX pouvait appartenir en réalité à deux propriétaires différents.
En outre l’expert judiciaire M. N constate dans son rapport que :
— la parcelle actuellement cadastrée XXX correspond aux 6e et 7e lots de l’état de subdivision établi à la fin du 19e siècle (annexe 9 du rapport) ;
— les époux E ont vendu en 1938 une partie de la propriété constituée par ces deux lots à M. A, cadastrée XXX (le p indiquant qu’il s’agit d’une parcelle issue de la B 414), mentionnée comme ayant une superficie de 1216 m² qui sera rectifiée dans l’acte suivant en 1962 à 1306 m², les vendeurs conservant le reste de la parcelle pour eux ;
— par acte du 23 juin 1962, Madame T J épouse A a vendu à M. AZ-BA Z cette même parcelle, recédée ensuite en 1993 aux époux AC, ce que confirme ce dernier acte qui fait mention de l’origine de propriété de Madame J;
— par ailleurs, la partie non vendue à M. A des lots 6 et 7 évoqués ci-dessus a été cédée par les époux E le 20 novembre 1950 à M. M, l’acte mentionnant qu’il s’agit d’un terrain édifié d’un garage et précédemment édifié d’une maison à usage d’habitation entièrement détruite pendant la guerre et désignant la parcelle cédée comme ' paraissant cadastrée sous le n° 414 p de la section B pour une contenance de 341 m²;
— M. M a cédé cette parcelle le 1er août 1951 à M. AD O, l’acte reprenant les mêmes mentions quant à la dénomination de la parcelle et à sa superficie ;
— enfin, M. O a revendu plusieurs parcelles à M. AN D le XXX, dont notamment une parcelle 414 p définie comme étant ' un terrain en nature de jardin édifié d’un garage, d’une superficie de 252 m²'.
S’agissant de ce dernier acte, l’expert, relevant la différence de superficie mentionnée, conclut néanmoins que l’origine de propriété qui suit dans l’acte ne laisse aucun doute sur le fait qu’il s’agit de la propriété ayant appartenu précédemment à M. M. Il souligne que la seule divergence est relative aux surfaces et résulte d’erreurs ou des méthodes utilisées pour mesurer les dites surfaces, lesquelles ont pu varier dans le temps.
S’appuyant sur un certain nombre de constatations et notamment sur une photographie aérienne de 1947 sur laquelle apparaît la ruine de la maison évoquée ci-dessus, mais aussi sur les documents établis par les propriétaires voisins en 1988 puis en 2006, également évoqués ci-dessus, et sur le plan établi par M. C en 1988, M. N a pu établir avec suffisamment de précision l’emprise de cette ancienne construction pour retenir que la délimitation établie en 1988 était cohérente.
Il n’est pas contesté que les titulaires successifs de la propriété actuelle des époux AC ont utilisé la parcelle de 525 m² revendiquée par Madame G pour y installer des jeux (toboggan, table) pour enfants, alors qu’il résulte par ailleurs de l’attestation établie par M. X que ce dernier a régulièrement effectué des travaux de débroussaillage et de tronçonnage entre 2006 et 2011 dans l’ensemble de la propriété de Madame G et en particulier dans le terrain litigieux donnant sur la rue en contrebas du tennis, ce dont il résulte que, probablement en raison des liens familiaux existant entre les deux propriétaires, la parcelle litigieuse était utilisée par les deux familles.
La cour considère que l’examen des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise établi contradictoirement permet de retenir que la parcelle litigieuse fait partie des parcelles acquises par M. AN D et transmises à Madame G par l’acte de partage des 4-21 et 24 juin 2003, sans que la demande subsidiaire des appelants, qui ne justifient pas de l’accroissement de la propriété de M. AZ BA Z après son acquisition en 1962, soit davantage fondée que leur demande principale.
Sur la prescription acquisitive invoquée par les appelants
Invoquant les règles de la prescription antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les appelants font valoir qu’entre 1962 et 2011, soit pendant près de 50 ans, les époux Z puis les époux AC ont profité de la parcelle litigieuse dont ils ont toujours considéré qu’elle leur appartenait, sans que leurs droits soient contestés par M. AN D ou ses héritiers, en tout cas jusqu’en 2006, alors qu’en application de l’article 2244 du code civil en vigueur avant la loi de 2008, seule une citation en justice pouvait interrompre la prescription.
Toutefois, si la possession sur la parcelle litigieuse, ainsi qu’exposé plus haut, est établie, il ne saurait être admis que cette possession a été continue, paisible, et non équivoque, ce à titre de propriétaire comme prévu par l’article 2269 ancien du code civil dès lors qu’à deux reprises, en 1988 puis en 2006, M. Z puis les époux AC ont admis qu’il y avait lieu d’établir une limite entre leur propriété et cette parcelle litigieuse, les époux AC ayant même évoqué en 2006 leur qualité de locataires de cette parcelle pour un projet de bail auquel il ne semble pas avoir été donné autrement suite.
Au surplus, l’intimée, si elle admet que le libre accès sur la parcelle litigieuse en a été laissé à ses voisins, fait justement valoir qu’elle s’est également comportée comme la propriétaire de cette parcelle, donnant l’autorisation d’une autre voisine pour y exercer un droit de passage et y faisant intervenir son jardinier pour l’entretenir.
Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande subsidiaire tendant à voir constater l’acquisition par prescription trentenaire.
A titre plus subsidiaire, les consorts AC-Y invoquent l’acquisition de la propriété de la parcelle litigieuse sur le fondement de l’article 2265 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l’effet de la prescription décennale, ce entre le 28 avril 1993, date de l’acte d’acquisition des époux AC, et le 24 juin 2003, date à laquelle Madame G est devenue propriétaire des parcelles avoisinantes.
Ils font valoir en effet qu’ils justifient d’un juste titre, portant sur une parcelle de 18 ares et 31 centiares englobant la partie litigieuse, conforté par le cadastre lui-même, et que M. AN D et son épouse étaient tous deux domiciliés dans le ressort de la cour d’appel où est situé le bien usucapé. Ils ajoutent que suite au décès de Madame D le 28 janvier 2001,un autre indivisaire, M. B-BO D, était lui-même domicilié dans le ressort de la cour d’appel jusqu’au transfert de propriété au profit de Madame G le 24 juin 2003.
Toutefois, l’application de l’article 2265 du Code civil dans son ancienne rédaction supposait notamment que 'le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé'.
Or Madame G, qui affirme avoir été toujours domicilié dans le département des Hauts-de-Seine et non en Seine-Maritime sans être contredite de ce chef, fait justement valoir qu’elle est devenue propriétaire indivise de la parcelle litigieuse par suite des décès de ses parents, survenus respectivement le 20 novembre 2000 pour son père et le 28 janvier 2001 pour sa mère, ainsi qu’il ressort de l’acte de partage de juin 2003 qui relève que cette qualité de propriétaire indivise de l’ensemble des héritiers a été constatée par acte notarié des 11 et 25 mai et 7 juin 2001, soit au cours de la période invoquée par les appelants. Cette circonstance fait obstacle à l’acquisition de la propriété par prescription décennale.
Il s’ensuit que les demandes subsidiaires des appelants relatifs à la prescription acquisitive ne sont pas fondées.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les consorts AC-Y seront déboutés de leur demande de suppression des bornes mises en oeuvre par Madame G, sans qu’il soit justifié de cette mise en oeuvre.
Il sera fait droit à la demande de l’intimée de voir ordonner le bornage dans les conditions précisée par l’expert M. N.
Les consorts AC-Y seront déboutés de leur demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les époux AC seront condamnés à payer à Madame G la somme mentionnée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ils seront condamnés à payer la moitié des frais de division cadastrale fixés par l’expert judiciaire à la somme de 1280 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu par la cour le 20 février 2013, ordonnant une expertise judiciaire,
Donne acte à Madame P Y de son intervention volontaire en sa qualité d’acquéreur de la propriété litigieuse appartenant précédemment aux époux AC,
Déboute les consorts AC-Y de toutes leurs demandes au fond, principales et subsidiaires,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à Madame P Y,
Ordonne la transcription de l’arrêt à intervenir au service de publicité foncière d’Yvetot, en marge de la parcelle située à BE B en Port (XXX et cadastrée lieu-dit 'La Côte Gaillarde',section XXX, à la suite de l’assignation et du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Havre,
Ordonne qu’il soit procédé au bornage dans les conditions précisées par
M. N, expert judiciaire, dans les conclusions de son rapport déposé le 22 mai 2015,
Déboute M. B AC, Madame AA-CA Z épouse AC et Madame P Y de leur demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B AC et Madame AA-CA Z épouse AC à payer une somme de 5000 euros à Madame R D épouse G au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. B AC et Madame AA-CA Z épouse AC à payer la moitié des frais de division cadastrale fixés par l’expert judiciaire à la somme de 1280 euros,
Condamne M. B AC et Madame AA-CA Z épouse AC à payer les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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