Confirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2017, n° 15/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02942 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 27 mai 2015 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
R.G. : 15/02942
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 27 Mai 2015
APPELANTE :
SARL BRICHEUX
[…]
[…]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Pascale RONDEL de la SCP BEUVIN & RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Najma OUCHENE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Juin 2017 sans opposition des parties devant Madame DE SURIREY, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame DE SURIREY, Conseiller
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
À la suite de plusieurs contrats à durée déterminée ayant commencé en septembre 2005, et d’un contrat de travail intermittent du 1er septembre 2009, Mme Y X (la salariée) a été embauchée par la société Bricheux (la société ou l’employeur), en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2010 en qualité d’ouvrière agricole au coefficient 100 de la convention collective de polyculture et d’élevage de Seine-Maritime. Elle était affectée au tri de pommes de terre.
La société compte 10 salariés.
Après avoir été reconnue en maladie professionnelle à compter du 11 septembre 2012, dans le cadre d’un avis de reprise du 3 avril 2014, le médecin du travail a prescrit à Mme X un temps partiel thérapeutique, proscrivant le port de charges et préconisant d’alterner le tri filet / Big bag et de ne pas la laisser seule au tapis de tri. Il rééditait cet avis le 30 avril 2014.
Finalement, le 13 octobre 2014 le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste tri de pommes de terre, mise en sacs Big bag et a dit qu’elle serait apte à un poste sans manutention manuelle, sans port de charges, sans préhension forcée des deux mains, sans travaux en hauteur ou travaux avec des mouvements de flexion extension des coudes et des poignets. Cet avis était confirmé le 30 octobre 2014.
Le 1er décembre 2014, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en formation des référés initialement pour le voir notamment enjoindre à l’employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude sous astreinte et condamner ce dernier au règlement de ses salaires à compter du 30 octobre 2014. Elle a modifié ses demandes, pour ne plus réclamer que des dommages intérêts pour le préjudice subi en raison du retard de paiement des salaires.
Par ordonnance du 2 février 2015, le conseil a ordonné à la société de lui payer les sommes de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi pour retard de paiement des salaires et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Entre temps, le 7 janvier 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et le 11 février 2015, elle a saisi le conseil de prud’hommes aux fins notamment de voir constater que la prise d’acte de la rupture était aux torts de l’employeur, juger que celle-ci produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 mai 2015, le conseil a :
— constaté la prise d’acte de rupture du contrat aux torts de la société et dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur au paiement des sommes de :
• indemnité de licenciement : 1 532,14 euros,
• congés payés : 153,21 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 1 445,42 euros,
• congés payés sur indemnité de préavis : 144,54 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement (six mois) : 8 673 euros,
• article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
— débouté la salariée de ses autres demandes,
— condamné l’employeur aux dépens.
Il a considéré que la société était de mauvaise foi et que Mme X avait été privée de tous droits.
La société a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2015.
Par conclusions remises le 7 juin 2016, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société demande à la cour de réformer le jugement et condamner la salariée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— s’il est vrai qu’elle a connu quelques difficultés de trésorerie liées à la chute du cours de la pomme de terre, elle a cependant répondu à son obligation de reprise du paiement des salaires le 7 janvier 2015, c’est-à-dire au jour de la prise d’acte de la rupture et qu’il ne pouvait lui être reproché de n’avoir procédé ni au reclassement, ni au licenciement de la salariée dans le délai d’un mois,
— Mme X ne pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’elle en sollicitait le maintien devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Dieppe à laquelle elle demandait entre autre d’enjoindre à la société de mettre en 'uvre la procédure de licenciement pour inaptitude sous astreinte,
— en réalité, la salariée, consciente de ce que son état de santé limitait ses possibilités d’accéder à l’emploi, a échafaudé un plan dont l’objet final était de la faire condamner à lui verser une substantielle indemnité de départ, raison pour laquelle elle a interprété la moindre de ses démarches comme autant d’atteintes à ses droits ou à sa personne,
— pour sa part, elle a scrupuleusement respecté les termes de son contrat et à ce jour, c’est Mme X qui lui est redevable de nombreuses heures de travail dans le cadre de son contrat d’annualisation et pour lesquelles elle a été rémunérée.
Aux termes de conclusions d’intimée déposées le 30 août 2016, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose pour l’essentiel qu’elle fait grief à la société, non pas de ne pas l’avoir licenciée, mais de ne pas avoir repris le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois ce qui l’a contrainte à saisir le conseil de prud’hommes en référé.
Elle ajoute que cette saisine ne vaut pas renonciation à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, qu’elle a subi d’importants préjudices moral et financier du fait des agissements de la société qui s’est montrée d’une particulière mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la rupture du contrat de travail :
Mme X, qui rappelle qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle, sollicite notamment l’application de l’article L.122-32-5 du code du travail qui a été abrogé à compter du 1er mai 2008 et dont les dispositions ont été reprises à l’article L.1226-11. Il convient donc d’examiner la demande sur ce fondement.
Selon l’article L. 1226-11, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Par ailleurs, la protection particulière dont les salariés inaptes font l’objet ne les prive pas de la faculté de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail, et cette rupture produit les effets d’un licenciement prononcé en violation des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, il ressort des documents émanant de la Mutualité sociale agricole que la salariée a été reconnue en maladie professionnelle (syndrome du canal carpien) à compter du 11 septembre 2012, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
La lettre de rupture qu’elle a adressée à l’employeur le 7 janvier 2015 comporte les griefs suivants :
— défaut de reprise du paiement des salaires, de licenciement ou de reclassement dans le mois qui a suivi l’avis d’inaptitude du médecin du travail,
— commission de « malversations » à savoir l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception contenant seulement une feuille blanche et fausse déclaration à la Mutualité sociale agricole concernant son reclassement dans l’entreprise.
L’engagement préalable d’une procédure de référé pour obtenir finalement des dommages intérêts pour le préjudice subi en raison du retard de paiement des salaires ne fait pas obstacle à la prise d’acte contrairement à ce qu’allègue la société.
Cette dernière reconnaît avoir tardé à reprendre le paiement des salaires qui n’est intervenu que par virement du 12 janvier 2015, soit avec deux mois et demi de retard et postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes et à la prise d’acte. Mme X a pu légitimement déduire de cette circonstance l’existence d’un manquement de son employeur à ses obligations légales d’une gravité suffisante et empêchant la poursuite du contrat de travail pour justifier une prise d’acte de la rupture des relations de travail susceptible de produire tous les effets énoncés aux articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail.
2/ Sur les indemnités de rupture :
Le salarié inapte à la suite d’une maladie professionnelle qui prend acte de la rupture de son contrat de travail bénéficie d’une protection spéciale en application des articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail mais il ne peut prétendre, contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges, à une indemnité de congés payés sur indemnité légale de licenciement, cette indemnité n’ayant pas la nature d’un salaire, ni à une indemnité de congés payés sur préavis, l’indemnité prévue à l’article L.1226-14 alinéa 1 n’ayant pas la nature d’un préavis.
Il y a donc lieu, afin de respecter le principe du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 8 novembre 2017 à 14h30, pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur :
— les conséquences financières de la rupture aux torts de l’employeur à la suite de la prise d’acte au regard des articles L.1226-14 et L. 1226-15,
— la qualification de l’indemnité de préavis allouée par le conseil de prud’hommes et le droit à congés payés sur préavis,
— le droit à l’indemnité de congés payés sur l’indemnité de licenciement.
Les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront tréservées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 8 novembre 2017 à 14h30, pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur :
— les conséquences financières de la rupture aux torts de l’employeur à la suite de la prise d’acte au regard des articles L.1226-14 et L. 1226-15 du code du travail,
— la qualification de l’indemnité de préavis allouée par le conseil de prud’hommes et le droit à congés payés sur préavis,
— le droit à l’indemnité de congés payés sur l’indemnité de licenciement,
Dit que la notification par le greffier du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette nouvelle audience,
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
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