Irrecevabilité 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 déc. 2017, n° 16/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/01194 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure, 25 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine LORPHELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 16/01194
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L’EURE du 25 Février 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Y FERIAL, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Marie-Ange BEVERAGGI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme A B munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Novembre 2017 sans opposition des parties devant Madame LORPHELIN, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame POITOU, Conseiller
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Décembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
A la suite d’une enquête menée par la gendarmerie de Louviers à l’encontre de la Sarl Tôlerie Carrosserie Mécanique, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Haute Normandie (URSSAF) a procédé contre son gérant, M. Y X, à un redressement au titre des cotisations de sécurité sociale pour la période du 1er jannvier 2004 au 31 décembre 2008 et au titre des cotisations d’assurance chômage pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. M. X ayant contesté ce redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure, par un jugement du 5 décembre 2012 rejetant ses contestations, a condamné M. X à payer à l’URSSAF la somme de 50.520 euros. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de cette cour du 5 mars 2013.
L’URSSAF a émis le 2 mars 2015 une contrainte portant sur des majorations de retard complémentaires en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale au titre des années 2004 à 2008, pour un montant global de 9.446 euros. Cette contrainte visait une mise en demeure du 17 décembre 2014. La contrainte a été signifiée le 6 mars 2015 par la remise de l’acte en l’étude de l’huissier, selon le formalisme des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par une requête déposée le 28 mai 2015 au greffe de cette juridiction, M. X a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure.
Par un jugement du 25 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par M. X à la contrainte émise par l’URSSAF le 2 mars 2015 ;
— dit que la contrainte emportait plein effet,
— rappelé qu’en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, M. X serait tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— rappelé que par application de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
M. X a interjeté appel de ce jugement par une lettre recommandée du 8 mars 2016, parvenue au greffe de la cour le 10 mars suivant.
Par conclusions remises le 29 août 2017, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. X demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer la décision en ses dispositions relatives à la recevabilité de l’opposition,
— dire nulle et de nul effet la signification du 6 mars 2015,
— juger que le commandement de saisie vente signifié le 9 avril 2015 ne peut valoir signification de la contrainte,
— le déclarer en conséquence recevable en son opposition,
— subsidiairement, juger nulle la contrainte en date du 2 mars 2015 à défaut de pouvoir justifier de la compétence du signataire de celle-ci,
— condamner l’URSSAF de Haute Normandie à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions remises 1er septembre 2017, soutenues oralement à l’audience, il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable le recours introduit par M. X,
A titre subsidiaire :
— débouter M. X de son recours,
— valider la contrainte dans son entier montant, soit 9 446 euros se décomposant comme suit :
' année 2004 : majorations de retard complémentaires : 130 euros,
' année 2005 : majorations de retard complémentaires : 290 euros,
' année 2006 : majorations de retard complémentaires : 883 euros,
' année 2007 : majorations de retard complémentaires : 3 392 euros,
' année 2008 : majorations de retard complémentaires : 4 751 euros,
— condamner M. X au paiement de la somme de 9 684,72 euros, à hauteur de 9 446 euros à titre principal et de 238,72 euros au titre des frais de procédure.
SUR CE,
Sur la nullité du jugement :
Dans ses écritures d’appel, M. X fait valoir qu’en considérant que le délai d’opposition à la contrainte avait commencé à courir à compter du premier acte d’exécution, le tribunal s’est saisi d’office de ce moyen sans rouvrir les débats et recueillir les observations des parties.
La cour relève à la lecture des écritures échangées par les parties devant le tribunal des affaires de
sécurité sociale que, si l’URSSAF faisait bien référence à la signification de l’acte de commandement aux fins de saisie vente du 9 avril 2015, elle précisait qu’elle le faisait « à titre indicatif », sans en tirer la moindre conséquence quant au point de départ de l’opposition à la contrainte. Elle ne produisait d’ailleurs pas cette pièce, communiquée par M. X en cause d’appel (pièce 6 de l’appelant).
Ce moyen ayant été retenu par le tribunal pour déclarer M. X irrecevable en son opposition sans avoir été mis aux débats, ce dernier est fondé à invoquer la violation par les premiers juges du principe du contradictoire.
Ce principe étant d’ordre public, il convient de constater la nullité du jugement, étant rappelé que la cour se trouve saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 2 mars 2015 :
M. X prétend que la signification de la contrainte par l’acte d’huissier du 6 mars 2015 était irrégulière et qu’elle n’a pas fait courir le délai d’opposition, en ce que cet acte, signifié sur son lieu de travail, ne lui pas été remis à sa personne comme le prévoient les articles 653 et 689 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient qu’elle était fondée à considérer l’adresse à laquelle elle a fait signifier la contrainte comme étant la dernière adresse connue de M. X. Elle souligne que, le 17 décembre 2014, M. X avait accusé réception de la mise en demeure préalable à la contrainte qui lui avait été envoyée à cette adresse.
Il ressort des mentions portées à l’acte de signification du 6 mars 2015 que l’huissier a tenté de signifier la contrainte à M. X à l’adresse de la société Tôlerie Carrosserie Mécanique, sans préciser qu’il s’agissait de son lieu de travail.
La cour relève que cet acte est manifestement entaché d’erreurs en ce qu’il mentionne, d’une part, que le lieu de travail de M. X était inconnu, alors que l’adresse figurant sur l’acte correspond précisément à celle de son lieu de travail, aisément identifiable puisqu’il s’agit selon l’extrait Kbis produit aux débats d’une casse automobile et d’un garage assurant le dépannage et la vente de véhicules, d’autre part, qu’aucune personne n’était présente sur les lieux pour recevoir la copie de l’acte, alors que les salariés de la société, Mmes C X et D E et M. F G attestent s’être trouvés sur les lieux à cette date aux heures d’ouverture du garage qui ont été communiquées à la cour.
De telles mentions étant manifestement inexactes, mais leur contestation ne nécessitant pas la mise en 'uvre de la procédure d’inscription de faux, comme le soutient à tort l’URSSAF dans ses écritures d’appel, il convient de constater que la nullité de l’acte de signification de la contrainte en date du 2 mars 2015.
En poursuivant la confirmation du jugement, l’URSSAF demande à voir constater que la signification, le 9 avril 2015, du commandement aux fins de saisie vente a fait courir le délai d’opposition à la contrainte et que, l’opposition ayant été formée le 28 mai 2015, M. X était forclos en son recours lors du dépôt de sa requête devant le tribunal.
M. X fait valoir que cet acte ne peut avoir fait courir le délai d’opposition en ce qu’il ne mentionne ni la voie de recours ouverte contre la contrainte, ni le délai de ce recours, comme le prévoit l’article 680 du code de procédure civile.
Cependant, l’article 1416 du code de procédure civile dispose que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte
signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
La cour relève qu’au cas d’espèce, un commandement aux fins de saisie vente, visant expressément la contrainte du 2 mars 2015, a été délivré le 9 avril 2015 à la personne de M. X, de sorte que ce dernier disposait d’un délai d’un mois à compter de cette date pour faire opposition à la contrainte.
M. X ayant formé son recours le 28 mai 2015, il se trouvait donc forclos.
En conséquence, il convient de déclarer M. Y X irrecevable en son opposition.
La contrainte ayant force de jugement, il n’y a pas lieu de prononcer sa validation.
Aucun des éléments de la cause ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Y X. Celui-ci sera donc débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Annule le jugement rendu le 25 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. Y X à l’encontre de la contrainte émise le 2 mars 2015 par l’URSSAF de Haute Normandie pour avoir paiement d’une somme de 9 446 euros correspondant à des majorations de retard complémentaires pour les années 2004 à 2008, à la suite du redressement opéré à l’encontre de la Sarl Tôlerie Carrosserie Mécanique sise […] à Criquebeuf sur […]
Dit n’y avoir lieu à prononcer la validation de la contrainte ;
Déboute M. Y X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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